201 TRIBUNAL CANTONAL 167 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 21 juillet 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 273 et 420 CC; 399 ss CPC; La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.R., à Lausanne, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 avril 2009 par la Juge de paix de l'Ouest lausannois dans la cause concernant la mineure B.R.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.R., née le 31 mars 1996, est la fille de A.R. et de O.. Ceux-ci sont divorcés selon jugement rendu le 8 novembre 2001 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, ratifiant la convention qu'ils ont signée le 9 mai 2001. Conformément à cette convention, B.R. est sous l'autorité parentale et la garde de sa mère, le père bénéficiant d'un large droit de visite, qui s'exerce à défaut d'entente entre les parties deux jours par semaine de 11 heures à 19 heures. Par lettre du 12 décembre 2008 adressée à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après: justice de paix), O.________ a sollicité la suspension du droit de visite de A.R.________ sur sa fille. A l'appui de sa requête, elle a expliqué avoir été menacée par son ex-mari au mois de mai 2008, fait pour lequel il a été condamné, que ce dernier n'a pas exercé son droit de visite depuis le mois mai 2008 et que sa fille a peur de lui. Entendue par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après: juge de paix) lors de l'audience du 31 mars 2009, O.________ a confirmé sa requête en suspension du droit de visite de son ex-mari sur leur fille et a expliqué qu'elle avait peur de celui-ci. Egalement entendu, A.R.________ a déclaré que son ex-épouse avait exagéré la situation, que leur fille n'était pas présente lors de l'agression relatée par O.________ et que celle-ci agissait dans le dessein de l'empêcher de voir sa fille, qu'il n'avait pu rencontrer depuis le mois mai 2008 malgré ses différentes demandes. La juge de paix a informé les parties qu'elle ouvrait une enquête en modification du droit de visite et qu'un mandat était confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ). Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 avril 2009, communiquée le même jour, la juge de paix a dit que le droit de visite de A.R.________ sur sa fille était suspendu jusqu'à droit connu sur le rapport
3 - demandé le 3 avril 2009 au SPJ (I) et dit que les frais et dépens de l'ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (II). B.Par acte d'emblée motivé du 1 er mai 2009, A.R.________ a recouru contre cette ordonnance concluant, avec suite de frais et dépens, au rétablissement de son droit de visite tel que fixé par le jugement de divorce du 8 novembre 2001. A.R.________ n'a déposé ni mémoire ampliatif ni pièce dans le délai imparti. Dans le délai imparti, O.________ a déposé un mémoire, dans lequel elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, et a produit une pièce. E n d r o i t : 1.a) Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix suspendant l'exercice du droit de visite du père sur sa fille mineure, dont la garde appartient à la mère. Il s'agit donc d'une décision concernant les relations personnelles du parent avec son enfant (art. 273 ss CC, code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12-13; ATF 118 Ia 473, JT 1995 I 523 c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. b) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC,
4 - p. 619; JT 1990 III 34; 2001 III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par analogie), soit dans les causes en limitation de l'autorité parentale, à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ème éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Pour des mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35). c)Le présent recours, interjeté en temps utile par le père de la mineure concerné est recevable à la forme. Il en va de même des écritures produites par la mère de l'enfant dans le délai imparti en seconde instance (art. 496 al. 2 CPC). 2.a) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC. Selon l'art. 400 CPC, lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Aux termes de l'art. 401 al. 1 CPC, en cas d'urgence, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur retirer provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille ou un établissement,
5 - conformément à l'art. 310 al.1 CC. S'il y a péril en la demeure, le juge peut ordonner cette mesure immédiatement et sans entendre les dénoncés; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et de prendre, après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui confirme, modifie ou abroge sa première décision (art. 401 al. 2 CPC). Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé - au fond - de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès l'ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC). En cas de recours, le délai de trois mois part de la communication de l'arrêt de l'autorité de recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit. n. 2 ad art. 401 CPC, p. 619). Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC, les mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure. b) En l'espèce, B.R.________ était domiciliée à Renens, chez sa mère, seule détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde, lors de l'ouverture de l'enquête. La Juge de paix du district de l'Ouest lausannois était donc compétente ratione loci et ratione materiae pour prendre des mesures en faveur de cette mineure. Avant de rendre l'ordonnance entreprise, la juge de paix a entendu les parents de B.R.________ le 31 mars 2009. L'ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
6 - sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT1998 I 354 c. 3c, p. 360). Le maintien et le développement de ce lien est évidemment bénéfique pour l'enfant. Les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. La violation par ceux-ci de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier de l'enfant ne justifient un tel refus ou retrait que si ces comportements portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 131 III 209; ATF 118 II 21, c. 3c, JT 1995 I 548). On peut admettre qu'un parent ne s'est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l'art. 274 al. 2 CC lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à d'autres pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui; peu importe de savoir si les efforts auraient été couronnés de succès et si le comportement du parent habilité à donner son consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21, c. 3d). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209, c. 5). Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence
7 - même limitée du parent concerné. Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 122 III 404 c. 4b, JT 1998 I 49). Il y a lieu d'examiner s'il n'est pas compatible avec le bien de l'enfant de ne pas empêcher toutes relations personnelles, mais de les autoriser, pour une durée déterminée, sous la forme d'un droit de visite surveillé (ATF 120 II 229 c. 3b aa; ATF 122 III 404; JT 1998 I 49). b) En l’espèce, le droit de visite du recourant a été fixé par convention du 9 mai 2001 ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement pour faire partie intégrante du jugement de divorce du 8 novembre 2001, à défaut d'entente entre les deux parents, à deux jours par semaine de 11 heures à 19 heures. A cette époque, la mineure concernée était âgée de cinq ans. Par ordonnance de condamnation du 2 juillet 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné le recourant à une peine de cinq jours-amendes avec sursis pour avoir menacé, le 7 mai 2008, son ex-épouse avec un outil dangereux et lui avoir alors déclaré: "celui-là, il est réservé pour toi". Il ressort du procès-verbal de l'audience du 31 mars 2009 que la mineure concernée n'a pas vu son père depuis le mois de mai 2008, sauf à une occasion lors d’une fête communautaire. O.________ a expliqué que sa fille avait peur de A.R.________ depuis les événements précités, ce qu'elle aurait aussi expliqué elle-même à son père par téléphone. De l’avis de l’intimée, le droit de visite doit être suspendu jusqu’à ce que B.R.________ ait pu consulter un psychologue afin de déterminer la nature de sa peur et qu'elle aille mieux. Pour le recourant, l’intimée entend l’empêcher de voir sa fille et celle-ci a été changée par sa mère. Le premier juge a tenu pour vraisemblable que B.R.________ avait été effrayée par l’attitude de son père. Il a aussi retenu que, vu l'absence de contact entre le père et la fille depuis une année et faute d'avoir sollicité lui-même l’intervention de l’autorité tutélaire, il semblait inadéquat de réintroduire sans autre des visites immédiatement et qu'il fallait plutôt attendre que l’avis sollicité du SPJ soit obtenu. La cour de céans considère qu'il n'y pas lieu de s'écarter du
8 - point de vue du premier juge qui est convaincant. Peu importe que, comme l'allègue le recourant, sa fille ne l’ait pas vu lorsqu’il a menacé sa mère. Cela n’empêche pas que la peur de celle-ci ait eu un effet sur sa fille, que ce soit immédiatement ou plus tard. Au stade des mesures provisionnelles, c’est prima facie que le premier juge pouvait apprécier la réalité de la crainte éprouvée par l’enfant à l’égard de son père. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, l'appréciation du premier juge est exempte de critique en tant qu'il a retenu la vraisemblance d’une telle crainte compte tenu notamment de la condamnation du recourant, de l’interruption des visites, des déclarations faites par téléphone par la fille à son père et de la démarche de l’intimée auprès de l’autorité tutélaire. Si c’est à juste titre que le recourant fait valoir que le bien de l’enfant ne peut pas être de demeurer sans contacts avec son père, on ne saurait faire abstraction de la peur d’un enfant et risquer d’aggraver la situation en le contraignant à rencontrer son père. Il s’est dès lors avéré prudent et raisonnable de suspendre le droit de visite jusqu’à ce qu’une évaluation soit effectuée par le SPJ. Une telle décision s'avère proportionnée dès lors que l'évaluation du SPJ devrait pouvoir être effectuée rapidement. A relever que le droit de visite du recourant aurait été aussi suspendu, compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus, si la procédure devant la justice de paix avait été initiée par ses soins. Le recourant reproche au surplus à tort au premier juge d'avoir admis qu'il ne lui était "pas possible (...) de savoir exactement ce qu'il en (était)" au sujet de la réalité de la peur éprouvée par sa fille, puisque c’est précisément le propre d’une décision de mesures provisionnelles de devoir être rendue sur la base d’éléments sommaires. 4.En définitive, le recours interjeté A.R.________ doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat, l'intimée a droit
9 - à des dépens de deuxième instance, par 600 francs (art. 92 CPC, applicable par analogie). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. Le recourant A.R.________ doit verser à l'intimée O.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 21 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
10 - La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Diego Bischof (pour A.R.), -Me Stéphanie Cacciatore (pour O.), et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :