201 TRIBUNAL CANTONAL 167 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 16 septembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeVillars
Art. 377 ss, 380, 388 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par P., à [...], nommé curateur de S. par décision du 8 juillet 2010 de la Justice de paix du district de Lausanne Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 23 janvier 2003, la Justice de paix du cercle de Lausanne a institué une mesure de curatelle volontaire, à forme de l'art. 394 du Code civil, en faveur de S., né le 9 janvier 1984 et domicilié à Lausanne. Par décision du 8 juillet 2010, communiquée le 16 juillet suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a désigné P. en qualité de curateur de S.________ en remplacement de son précédent curateur. Par lettre du 24 juillet 2010, P.________ a demandé à être dispensé de ce mandat en invoquant sa situation professionnelle, exposant qu'il était technicien en orthopédie, qu'il était souvent en déplacement dans les cantons de Vaud et du Valais pour son travail, qu'il travaillait tard le soir, qu'il n'avait aucune connaissance en matière comptable et qu'il n'avait pas la formation d'un assistant social. B.Dans sa séance du 19 août 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a maintenu la nomination de P.________ en qualité de curateur de S.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 25 août 2010. Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire, P. a confirmé son opposition pour les motifs déjà invoqués dans sa correspondance du 24 juillet 2010, précisant encore qu'il travaillait cinquante heures par semaine et qu'il ne disposait pas du temps nécessaire pour assumer la gestion du mandat confié. E n d r o i t :
3 - 1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, P.________ s'est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de curateur de S.________ en invoquant sa situation personnelle et professionnelle, et en faisant valoir que l'autorité tutélaire aurait dû désigner le père du pupille. Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et la violation de l'art. 380 CC, et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole ces dispo- sitions. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro- duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT, 11 mars 2010, n o 57). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT
4 - 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3.a)L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 380 CC, applicable en matière de curatelle en vertu de l'art. 367 al. 3 CC, l'autorité nomme de préférence tuteur de l'incapa- ble, à moins que de justes motifs ne s'y opposent, l'un de ses proches parents ou alliés aptes à remplir ces fonctions; elle tient compte des relations personnelles des intéressés et de la proximité du domicile.
5 - Le droit de préférence prévu par l'art. 380 CC, qui doit être interprété en fonction du principe général de l'art. 379 al. 1 CC, n'est pas absolu (Schnyder/Murer, op. cit., n. 7 ad art. 380 CC, p. 713). Un juste motif excluant la nomination d'un proche parent doit ainsi être admis non seulement lorsque ce dernier n'est pas apte à remplir la fonction au sens de l'art. 379 al. 1 CC, mais encore lorsque sa désignation ne prendrait pas suffisamment en compte l'intérêt du pupille. Le droit de préférence ne joue donc qu'à qualité égale entre un parent et un tiers (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 934, pp. 361-362). Peuvent notamment constituer de justes motifs un domicile à l'étranger (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 931, p. 360; Meier, La position des tiers en droit des tutelles, une systématisation, RDT 1996, pp. 81 ss, spéc. P. 87). Il convient également de donner la préférence à la nomination d'un curateur étranger à la famille s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (RDT 1995, p. 147). b)Dans le cas présent, le pupille, âgé de vingt-six ans, souffre de troubles psychiatriques qui l'empêchent de gérer ses affaires financières et administratives. Le père du pupille a demandé à être relevé de son mandat de curateur en raison des difficultés qu'il rencontrait et des incompatibilités d'assumer à la fois son rôle de père et de curateur, suggérant de confier la gestion des comptes de son fils à l'Office du Tuteur général. Dans ces circonstances, de justes motifs s'opposent au maintien du père du pupille en qualité de curateur et la désignation d'une tierce personne apparaît nécessaire. 4.a)Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4).
6 - La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (CTUT, 2 juillet 2009, n o 151). En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b)Les circonstances personnelles et professionnelles invoquées par l'opposant ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence. L'opposant ne fait pas valoir de circonstances extraordinaires, tels que de longs et fréquents déplacements professionnels à l'étranger, qui seraient de nature à l'empêcher d'exercer normalement son mandat tutélaire sans mettre en péril les intérêts du pupille. On peut certes donner acte à l'opposant que son travail est prenant, mais il n'est pas indisponible au point qu'il ne puisse assumer le mandat tutélaire confié, et ses activités professionnelles et extraprofessionnelles ne se distinguent pas de manière exceptionnelle de celles assumées par bon nombre de citoyens. Or, le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur ou curateur privé comme un devoir civique. Le mandat de tuteur n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative ni obligations familiales et disponibles dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l'admission d'une opposition, puisqu'elles tirent leur légitimité du système légal tel qu'il a été aménagé
7 - dans le canton de Vaud, où la professionnalisation généralisée des man- dats tutélaires n'est pas prévue. Au demeurant, le pupille réside en institution où il bénéficie d'une assistance personnelle. Certes, la situation du pupille, qui souffre de troubles psychiatriques qui l'empêchent de gérer ses affaires financières et administratives, n'est pas toute simple. Quand bien même son ancien curateur avait suggéré que les comptes du pupille soient gérés par l'Office du Tuteur général, le mandat, qui consistera essentiellement en un soutien dans la gestion du budget de l'intéressé, ne dépasse pas les compétences d'un curateur privé et ne nécessite pas le recours à la tutelle officielle. Cette tâche n'apparaît pas, en l'état, requérir une disponibilité de tous les instants ni des qualifications particulières, de sorte que l'opposant semble apte à assumer ce mandat. Partant, les intérêts du pupille ne sont pas compromis par la nomination de l'opposant. Cela étant, s'il s'avère que le curateur rencontre trop de difficultés dans la gestion de son mandat, il lui appartiendra de le signaler à la justice de paix qui pourra alors examiner s'il convient de prononcer une autre mesure tutélaire et si le mandat doit être confié à la Tutrice générale. 5.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de P.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
8 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 16 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. P.________,
9 - et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :