201 TRIBUNAL CANTONAL IV12.009231-120572 167 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 12 juin 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MmesCharif Feller et Kühnlein Greffier :MmeVillars
Art. 397a CC; 398a CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par T.________, à [...], contre la décision rendue le 8 mars 2012 par la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois ordonnant son placement à des fins d'assistance. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Le 16 février 2006, une mesure de tutelle, à forme de l'art. 370 CC, a été instituée en faveur de T., né le 29 décembre 1955 et domicilié à [...]. Le 28 juin 2011, Thierry Chollet et Aurélia Brügger, respectivement directeur et intervenante sociale auprès de la Fondation vaudoise contre l'alcoolisme (ci-après : FVA), ont porté à la connaissance du Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) que les conditions du suivi de T. s'étaient fortement péjorées, qu'il avait fait preuve de beaucoup de résistance quant à la prise en charge alcoolique, laquelle se manifestait par une très grande passivité lors des entretiens et l'absence de développement des outils de prévention de rechute proposés, qu'il avait une attitude inadéquate lorsqu'il recevait Thierry Chollet à son domicile, que la FVA arrivait aux limites de ce qu'elle pouvait apporter dans la prise en charge de T.________ et que son suivi était ainsi suspendu pour une durée indéterminée. Lors de son audience du 24 août 2011, le juge de paix a procédé à l'audition de T.________ et ordonné l'ouverture d'une enquête en placement à des fins d'assistance à son encontre. Par décision du 13 septembre 2011, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a désigné [...] en qualité de tuteur de T.________ en remplacement de son précédent tuteur. Par courrier adressé le 21 octobre 2011 à la justice de paix, les Dresses Andréanne Galley et Sofia Tsaknaki, respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistante auprès de l'Unité de psychiatrie ambulatoire du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois, à Orbe (ci-après : UPA), ont sollicité le placement à des fins d'assistance de T.________ en urgence, exposant en substance qu'il avait rechuté dans la consommation d'alcool à raison de deux à trois
3 - litres de vin par jour depuis environ trois semaines, que cela l'avait conduit à se négliger et à délaisser son ménage, ainsi qu'à se désinvestir dans le suivi infirmier dont il bénéficiait, qu'il s'était retrouvé à terre à son domicile après une chute, incapable de se relever de lui-même, dans un état de sevrage à l'alcool et déshydraté, légèrement confus et avec des douleurs diffuses et qu'il avait alors été transféré à l'Hôpital de St-Loup pour pouvoir bénéficier des soins somatiques nécessaires. Elles ont encore relevé que T.________ mettait sa vie en danger de manière importante et qu'il n'avait pas les ressources nécessaires pour s'assumer et se protéger lui-même, malgré tous ses efforts. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 27 octobre 2011, le juge de paix a ordonné le placement à des fins d'assistance à titre provisoire de T.________ au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD), à Yverdon-les-Bains. Par décision du 10 novembre 2011, la justice de paix a confirmé le placement à des fins d'assistance provisoire de T.________ au CPNVD. Par décision du 22 décembre 2011, la justice de paix a ordonné la levée du placement à des fins d'assistance provisoire de T.. Le 7 février 2012, le Dr François Pache et la Dresse Maria Xirouchaki, respectivement médecin adjoint et médecin assistante auprès de l'UPA, a déposé un rapport d'expertise concernant T.. Les experts ont exposé que T.________ souffrait d'une dépendance à l'alcool chronique, avec abstinence en milieu protégé, présente depuis de nombreuses années et menaçant son intégrité physique et psychique, qu'il présentait également un trouble mixte de la personnalité à traits de dépendance et paranoïaques, et un léger trouble attentionnel et des difficultés dans certains tests mnésiques, qu'il avait développé une dépendance à l'alcool depuis l'âge de vingt ans, que de nombreux sevrages avaient été entrepris sans succès, qu'il avait fait l'objet de plus
4 - de dix hospitalisations depuis 2004 et que son alcoolisme pouvait être qualifié de grave au vu de l'état lamentable de son domicile, de sa négligence dans la gestion de son quotidien, de ses oublis de rendez-vous, de ses états d'ébriété constatés durant son hospitalisation en mai 2011 à cause d'une hépatite éthylique et de son hospitalisation après une chute à domicile, alors qu'il se trouvait dans un état de sevrage à l'alcool et déshydraté. Les experts ont encore précisé que T.________ ne comprenait pas pourquoi plusieurs personnes se préoccupaient de son état de santé, qu'il estimait ne pas mettre sa vie en danger avec sa consommation d'alcool, qu'il banalisait la gravité de sa dépendance à l'alcool, qu'il se montrait incapable d'adhérer durablement à des soins ambulatoires, qu'il n'avait plus d'activité professionnelle depuis 1995, qu'il était devenu incapable de s'assumer, qu'il ne pouvait pas se passer d'une assistance permanente, que la fréquence et la gravité des rechutes de consommation alcoolique démontraient l'insuffisance d'une mesure ambulatoire et que son placement à des fins d'assistance était nécessaire. Par courrier du 23 février 2012, le Dr Noberto Moreno-Davila et la Dresse Sofia Tsaknaki, respectivement médecin responsable et médecin assistante auprès de l'UPA, à Orbe, ont signalé au juge de paix que T.________ avait quitté le CPNVD comme prévu le 30 janvier 2012 après une hospitalisation de quatre mois, que son retour à domicile avait été très difficile en raison du décès de sa mère survenu quelques jours avant, qu'il avait fait une rechute importante dans la consommation d'alcool, qu'il ne parvenait pas à s'alimenter et à s'hydrater correctement, ni à prendre correctement son traitement, qu'il avait demandé sa réhospitalisation le 15 février 2012, pensant ne pas arriver à s'assumer seul à son domicile, qu'il était favorable à un projet de vie en foyer et que son placement à des fins d'assistance était nécessaire. Le 27 février 2012, les Drs Fabrice Montavon et Thomas Gagey, respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant auprès du CPNVD, ont porté à la connaissance du juge de paix que T.________ était à nouveau hospitalisé depuis le 15 février 2012 dans le cadre d'une rechute de consommation d'alcool, qu'il se montrait
5 - ambivalent quant à un projet de lieu de vie qui n'avait pas abouti en raison de sa récidive de consommation d'alcool et que sa privation de liberté à des fins d'assistance était importante pour le soutenir dans la mise en place de ce projet. Lors de son audience du 8 mars 2012, la justice de paix a procédé à l'audition de T.________ qui a déclaré en substance qu'il ne souhaitait pas se rendre au foyer proposé, que sa rechute, liée au décès de sa mère, était de la responsabilité du personnel soignant, que son retour à domicile était irresponsable et que, lors de ses trois dernières rechutes, il avait effectivement consommé de l'alcool, mais qu'il avait réussi à s'en sortir et à être à nouveau abstinent à domicile. Jean-Bernard Moreillon, infirmier auprès de l'UPA, a pour sa part précisé que T.________ avait effectivement eu 0 ‰ lors d'une visite à domicile, mais que cela faisait alors douze heures qu'il était couché par terre sans pouvoir se relever. Egalement entendus, les Drs Fabrice Montavon et Thomas Gagey du CPNVD ont confirmé le contenu de leur rapport. Par décision du même jour, envoyée pour notification le 13 mars 2012, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a clos l'enquête en placement à des fins d'assistance instruite à l'encontre de T.________ (I), ordonné le placement à des fins d'assistance du prénommé au CPNVD ou dans tout autre établissement adapté à sa situation selon le corps médical (II) et mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge de T., laissant les frais d'expertise à la charge de l'Etat (III). B.Par acte d'emblée motivé du 23 mars 2012, T. a recouru contre cette décision en concluant à la levée de son placement à des fins d'assistance. Le recourant n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai qui lui a été imparti.
6 - Le 30 mai 2012, Ministère public a informé la cour de céans qu'il renonçait à déposer un préavis. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire ordonnant le placement à des fins d'assistance de T.________ en applica- tion des art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 398a CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qui reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1 er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). L'art. 398d CPC-VD prévoit que l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC-VD). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51, c. 2a, p. 53). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC-VD).
7 - Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent recours est recevable à la forme. Le recours a été soumis au Ministère public qui a renoncé à émettre un préavis. 2.a)La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC-VD. L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC-VD et 3 ch. 4 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC automne 1980, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129, c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, T.________ étant domicilié à [...], la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC-VD). L'autorité tutélaire in corpore a procédé à l'audition de l'intéressé le 8 mars 2012, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. b)Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; CTUT 17 juin 2010/110). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait
8 - être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010 p. 456; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC-VD, p. 606 et références citées). Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde notamment sur le rapport d'expertise établi le 7 février 2012 par le Dr François Pache et la Dresse Maria Xirouchaki, respectivement médecin adjoint et médecin assistance auprès de l'UPA, à Yverdon-les-Bains. Les auteurs de ce rapport étant des spécialistes en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcés, dans le cadre d'une même procédure, sur l'état de santé de l'intéressé, ceux-ci remplissent les exigences personnelles posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'expert. La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.T.________ sollicite la levée de la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance prononcée à son encontre, contestant la valeur probante du rapport d'expertise et estimant pouvoir bénéficier du doute résultant de celui-ci. Il explique en substance que la décision entreprise est en contradiction avec la levée de son placement prononcée préalablement, qu'il a été renvoyé à son domicile contre son gré alors qu'il était fragilisé par le décès de sa mère, raison pour laquelle il a rechuté, qu'il est dans une démarche d'abstinence totale et qu'il souhaite mettre en place un suivi psychothérapeutique. a)Selon l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
9 - nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte des charges qu’impose à son entourage la personne en cause (al. 2), qui doit être libérée dès que son état le permet (al. 3). La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, pp. 437-438; FF 1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008 c. 3). b)En l'espèce, il résulte de l'expertise du 7 février 2012 du Dr François Pache et de la Dresse Maria Xirouchaki de l'UPA, à Yverdon-les- Bains, que le recourant est alcoolique, qu'il est dépendant depuis l'âge de vingt ans, que les tentatives de sevrage ont toutes échoué, qu'il a fait l'objet de plus de dix hospitalisations depuis 2004 et que le recourant
10 - reconnaît avoir besoin d'aide, alors même qu'il banalise la gravité de sa dépendance à l'alcool. Les experts ont diagnostiqué une dépendance à l'alcool chronique avec abstinence en milieu protégé, présente depuis de nombreuses années et menaçant son intégrité physique et psychique, un trouble mixte de la personnalité à traits de dépendance et paranoïaques, et un léger trouble attentionnel et des difficultés dans certains tests mnésiques. Selon les experts, l'alcoolisme du recourant peut être qualifié de grave dès lors que son domicile a été retrouvé dans un état lamentable, que le recourant néglige la gestion de son quotidien, qu'il oublie des rendez-vous, qu'il a dû être hospitalisé ensuite d'une chute à domicile alors qu'il se trouvait dans un état de sevrage à l'alcool et déshydraté et qu'il a été atteint d'une hépatite éthylique ayant nécessité son hospitalisation en mai 2011. Les conclusions des experts sont corroborées par les intervenants de la FVA qui signalaient à la justice de paix, dans un courrier du 28 juin 2011, que la prise en charge ambulatoire du recourant avait atteint ses limites, ainsi que par les Dresses Andréanne Galley et Sofia Tsaknaki de l'UPA, à Orbe, lesquelles relevaient dans un courrier adressé le 21 octobre 2011 à la justice de paix que le recourant mettait sa vie en danger de manière importante et qu'il n'avait pas les ressources nécessaires pour s'assumer et se protéger lui-même, malgré tous ses efforts. Les avis des différents intervenants et des experts convergent, de sorte qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute les conclusions des experts mandatés par le juge de paix dont les conclusions confirment les autres éléments figurant au dossier. Au vu de ce qui précède, l'existence de l'une des causes de privation de liberté à des fins d'assistance prévue à l'art. 397a al. 1 CC est avérée et le recourant a, en raison des troubles dont il souffre et de la banalisation de son alcoolisme, besoin d'une assistance personnelle et de soins ne pouvant lui être fournis que dans un cadre institutionnel approprié à sa situation. Le recourant reconnaît certes souffrir d'alcoolisme, mais la fréquence et la gravité des rechutes de consommation alcoolique ont démontré l'insuffisance et les limites des traitements ambulatoires mis en place, et il ne fait aucun doute qu'il ne peut se passer d'une aide permanente. Au demeurant, contrairement à ce
11 - que le recourant soutient, la justice de paix n'a pris aucune décision préalable de levée de placement qui se trouverait en contradiction avec la décision entreprise, le recourant ayant dû à nouveau être hospitalisé en urgence le 15 février 2012 ensuite d'une rechute de consommation d'alcool. L'argument du recourant selon lequel la décision des médecins de le renvoyer à son domicile serait à l'origine de sa rechute n'est au surplus pas déterminant ni susceptible de remettre en cause les conclusions des experts qui sont convaincus de la nécessité du placement à des fins d'assistance du recourant. C'est donc à bon droit que la justice de paix a ordonné le placement à des fins d'assistance de T.. 4.En définitive, le recours interjeté par T. doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
12 - Le président :La greffière : Du 12 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. T.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
13 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :