201 TRIBUNAL CANTONAL IR12.007699-120923 166 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 12 juin 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Colombini et Mme Charif Feller Greffière:MmeBertholet
Art. 379 ss et 388 CC; 97a LVCC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par T., à Lausanne, contre la décision rendue le 24 avril 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne la désignant en qualité de curatrice de J.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Le 15 novembre 2011, le CMS d'[...] a requis l'institution d'une mesure de curatelle volontaire en faveur de J., née le 30 juillet 1936, par courrier contresigné pour accord par l'intéressée et auquel était annexé un certificat médical établi le 8 novembre 2011 par le Dr [...], médecin généraliste à Lausanne, attestant que son état psychique (troubles de la mémoire, mauvaise gestion des affaires personnelles) rendait nécessaire l'institution d'une telle mesure. Le CMS a déclaré qu'il suivait régulièrement J. depuis le mois de mai 2010. Il a précisé que, dans un premier temps, il avait pu l'aider à faire face à ses difficultés de gestion, mais que son intervention était désormais insuffisante, la situation de la prénommée s'étant péjorée et ses problèmes de santé aggravés. Lors de l'audience du 10 janvier 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a procédé à l'audition de J.________ et de [...], assistante sociale au CMS d'[...]. L'intéressée a confirmé sa requête tendant à l'institution d'une curatelle volontaire en sa faveur. Il ressort du procès-verbal de cette audience qu'elle perçoit l'AVS ainsi que des prestations complémentaires pour un montant total de 2'658 fr. par mois, qu'elle n'a pas de fortune et qu'elle est toujours suivie par le Dr [...]. L'assistante sociale a déclaré que J.________ était à jour dans le paiement de son loyer et de son assurance-maladie, seule une facture d'un montant de 1'000 fr. étant encore impayée. Par décision du 17 janvier 2012, la Justice de paix a institué une mesure de curatelle volontaire au sens de l'art. 394 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de J.________ et nommé une curatrice. Dans sa motivation, l'autorité tutélaire a exposé qu'en raison de son âge, de ses problèmes de santé et de ses troubles de la mémoire, la prénommée n'était plus en mesure de gérer seule ses affaires financières et administratives, ni de contrôler la gestion d'un mandataire. Constatant que l'appui dont l'intéressée avait besoin dépassait
3 - l'intervention du CMS d'[...], dont elle bénéficiait depuis le mois de mai 2010, l'autorité de première instance a considéré que l'institution d'une mesure de curatelle volontaire était justifiée et apte à lui procurer l'assistance nécessaire. Par décision du 24 avril 2012, la Justice de paix a relevé purement et simplement la curatrice qu'elle avait nommée en date du 17 janvier 2012. Par décision du même jour, la Justice de paix a nommé T.________ en qualité de curatrice de J.. Par acte du 3 mai 2012, T. a fait opposition à sa désignation en qualité de curatrice. Elle a fait valoir qu'elle ne se sentait ni les compétences ni l'énergie nécessaires à la bonne exécution de cette tâche. L'opposante a indiqué que, malgré son activité dans une assurance, elle n'était pas à l'aise avec les démarches administratives. Elle a expliqué qu'elle avait de la peine à faire des choix et à prendre des décisions pour elle-même, de sorte qu'elle se sentait incapable de le faire pour des tiers. Elle a ajouté qu'elle était d'une timidité récurrente qui lui faisait se sentir d'autant moins à l'aise de gérer les affaires d'un tiers et d'en assumer la responsabilité. Elle a relevé qu'à son avis les mandats tutélaires devraient être réservés à des professionnels ou à des volontaires et proposé de remplacer cette curatelle par des heures de travaux d'intérêt général. B.Par décision du 22 mai 2012, la Justice de paix a maintenu la nomination de la prénommée en qualité de curatrice de J.________ et a transmis le dossier à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal. Par acte du 5 juin 2012, T.________ a confirmé ses moyens et maintenu ses conclusions.
4 - E n d r o i t : 1.L’autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC). Cette nomination n’est toutefois pas d’emblée définitive. La personne nommée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l’art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s’opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC). Si l’autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l’affaire, avec son rapport, à l’autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC). En l'espèce, T.________ s’est opposée en temps utile à sa désignation en qualité de curatrice, en faisant valoir qu'elle n'aurait ni les compétences ni l'énergie nécessaires à la bonne exécution de cette tâche. Elle invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l’art. 379 CC. 2.L’opposition régie par l’art. 388 CC, semblable au recours général de l’art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [loi d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 I 35; JT 2001 III 121), d’examiner si l’une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l’opposant ne s’en prévaut pas expressément.
5 - L’art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d’une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 937, pp. 362 s.; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, Berne 1984, nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l’autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d’une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l’art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d’accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l’espèce, la situation de l’opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3.a) L’opposition doit être fondée sur l’illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d’une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L’autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l’interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l’arrondissement tutélaire sont tenus d’accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l’art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2), qui ont de sérieux conflits d’intérêts avec l’incapable ou qui vivent en état d’inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s’il existe d’autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4).
6 - La jurisprudence a encore précisé que celui qui s’oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l’art. 379 al. 1 CC, lorsque l’assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n. 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu’on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l’état de santé physique ou psychique de la personne désignée attesté médicalement, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l’ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). L’art. 97a LVCC, entré en vigueur le 1 er janvier 2012, consacre la distinction légale entre les mandats tutélaires pouvant être confiés à des tuteurs ou curateurs privés (art. 97a al. 1 LVCC, "cas simples" ou "cas légers") et ceux pouvant être attribués au Tuteur général (art. 97a al. 4 LVCC, "cas lourds"). Selon l'alinéa premier de cet article, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats tutélaires pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats tutélaires pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats tutélaires qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats tutélaires qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une
7 - gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 97a al. 4 LVCC, sont en principe confiés à l’Office du tuteur général les mandats tutélaires présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 386 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). b) L'opposante fait valoir que, bien qu'elle travaille dans une assurance, elle n'est pas à l'aise avec les démarches administratives. Elle explique qu'elle a de la peine à faire des choix et à prendre des décisions pour elle-même, de sorte qu'elle se sent incapable de le faire pour des tiers. Elle serait en outre d'une timidité "récurrente". Elle considère que les mandats tutélaires devraient être réservés à des professionnels ou à des volontaires et propose de remplacer cette curatelle par des heures de travaux d'intérêt général. c) Les motifs invoqués par l'opposante ne constituent pas un cas d'inaptitude relative telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence précitées. Il ressort du dossier que la pupille, en raison de son âge et de ses problèmes de santé, ainsi que de ses troubles de la mémoire, n'est plus en mesure de gérer seule ses affaires financières. Elle bénéficie depuis mai 2010 de l'intervention du CMS d'[...]. Il apparaît ainsi que
8 - l'assistance personnelle est assumée principalement par des professionnels et que la mission de la curatrice sera pour l'essentiel limitée à la gestion des affaires administratives de la pupille qui ne présentent pas de difficultés. Celle-ci n'a en effet aucune fortune, ses revenus sont limités à une rente AVS et à des prestations complémentaires et ses charges sont usuelles. Il ne s'agit dès lors pas d'un cas lourd au sens de l'art. 97a al. 4 LVCC, qui devrait être confié à un professionnel, et l'opposante qui travaille dans une assurance paraît parfaitement à même d'assumer cette tâche, quoi qu'elle en dise. Par ailleurs, il est rappelé que le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur ou de curateur privé comme un devoir civique; il n'est dès lors pas réservé, en dépit du souhait de l'opposante, aux seules personnes volontaires. Enfin, il ne saurait naturellement être question de prononcer des travaux d'intérêt général, qui constituent une sanction pénale présupposant la commission d'infractions pénales, en remplacement du mandat de curateur. Partant, le moyen de l'opposante est mal fondé. 4.En définitive, l’opposition formée par T.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées par l’art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
9 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 12 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -T.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :