201 TRIBUNAL CANTONAL 166 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 21 juillet 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeRodondi
Art. 276 al. 1 et 420 al. 2 CC; 406 et 489 ss CPC; 65a TFJC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.X.________ et B.X., tous deux à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 13 janvier 2009 par la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois dans la cause concernant les enfants B. et C.X.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.________ et C.X., nés respectivement les 31 mai 1999 et 22 septembre 2003, sont les enfants de A.X. et de B.X.. Leurs parents étant séparés depuis 2005, ils vivent avec leur mère, à Yverdon-les-Bains. Par lettre du 9 janvier 2007, A.X. et B.X.________ ont fait part au Juge de paix du district d'Yverdon des difficultés qu'ils rencontraient avec le Service de psychiatrie pour enfants et adolescents (ci-après : SPEA) d'Yverdon-les-Bains dans le cadre du suivi thérapeutique de leur fils B.________ et ont sollicité son aide. Le 21 février 2007, le docteur N.________ et K., respectivement médecin adjoint et psychologue adjoint au SPEA, Secteur psychiatrique Nord, ont signalé à la Justice de paix des districts d'Yverdon, d'Echallens et de Grandson (ci-après : justice de paix) la situation de B.. Ils ont exposé que ce dernier était suivi dans leur service depuis avril 2004 et que toutes les mesures thérapeutiques mises en œuvre auprès de lui et de ses parents (médication, évaluation psychologique, entretiens de guidance et de famille, psychothérapie individuelle et proposition d'intervention de crise) avaient été mises en échec par ceux-ci. Ils ont déclaré que des mesures de protection de l'enfant et de ses parents étaient indiquées en raison des demandes ambivalentes et contradictoires de ces derniers, des disqualifications répétées des intervenants, de la situation conjugale difficile et des projections massives des difficultés de B.. Par courrier du 8 mars 2007, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a informé la justice de paix que les parents de B. et C.X.________ avaient demandé de l'aide mais qu'ils étaient en désaccord avec les démarches d'aide proposées et réagissaient fortement en disqualifiant les compétences des différents intervenants. Il a préconisé la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique de la dynamique familiale
3 - afin de déterminer les relations intrafamiliales et de permettre à chacun des parents de se positionner dans la prise en charge éducative de leurs enfants. Par correspondance du 28 mars 2007, A.X.________ et B.X.________ ont requis la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique de la dynamique familiale ainsi qu'un bilan neuropédiatrique de B.. Le 23 avril 2007, le Juge de paix du district d'Yverdon a procédé à l'audition notamment de A.X. et de B.X.. Ces derniers ont alors déclaré se rallier aux conclusions du SPJ prises le 8 mars 2007 dans la mesure où elles concernent la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique visant à déterminer l'origine du trouble de B.. Ils ont ajouté ne pas s'opposer à la mise en œuvre d'une expertise portant sur la dynamique familiale, tout en précisant que ce n'était pas leur demande. Lors de cette audience, le magistrat précité a informé les comparants de l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale qu'ils exercent sur leurs enfants B.________ et C.X.. Par décision du 27 décembre 2007, le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé à A.X. et B.X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le 30 septembre 2008, le Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (ci-après : SUPEA), à Lausanne, a déposé un rapport d'expertise pédopsychiatrique concernant B.________ et C.X.. Les doctoresses G. et W., respectivement cheffe de clinique et médecin assistante auprès du SUPEA, ont diagnostiqué que B. souffrait d'un trouble envahissant du développement nécessitant un environnement stable et structurant ainsi qu'une prise en charge thérapeutique institutionnelle. Elles ont en outre indiqué que la dynamique familiale était pathologique dès lors que A.X.________ souffrait d'un trouble de la personnalité entraînant un
4 - comportement instable pour lequel il est traité depuis 1993 et que, dans les périodes de décompression, les enfants pouvaient vivre des angoisses très importantes sans que leur mère ne soit en mesure de les protéger. Elles ont également relevé que A.X.________ et B.X.________ étaient persuadés que B.________ était à l'origine de tous leurs problèmes, ce qui le plaçait en position de bouc-émissaire. Les experts ont préconisé l'intervention d'un tiers, soit notamment le SPJ. Le 13 janvier 2009, la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois a procédé à l'audition notamment de A.X.________ et de B.X., lesquels ont déclaré ne pas s'opposer à l'institution d'une mesure de curatelle éducative. Par décision du 13 janvier 2009, communiquée aux parties le 16 avril 2009, l'autorité précitée a institué une mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de B. et de C.X.________ (I), désigné le SPJ en qualité de curateur des enfants prénommés (II) et mis les frais de justice, par 5'251 fr. 45, à la charge de A.X.________ et de B.X., chacun pour une demie (III). Le 16 avril 2009, la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois a établi deux décomptes des frais à l'intention respectivement de A.X. (n° 103208) et de B.X.________ (n° 103209), d'un montant total de 2'625 fr. 70 chacun, comprenant 350 fr. à titre d'émolument perçu pour l'enquête en matière civile (art. 137 TFJC), 200 fr. à titre d'émolument facturé pour le prononcé en matière de protection de l'enfant ou proposant le retrait de l'autorité parentale (art. 42a TFJC) et 2'075 fr. 70 de débours pour l'expertise (art. 255 ch. 1 TFJC). B.Par acte du 29 avril 2009, A.X.________ et B.X.________ ont recouru contre la décision de la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois du 13 janvier 2009 en concluant, avec dépens, à la réforme du chiffre III du dispositif en ce sens que les frais de justice, par 5'251 fr. 45,
5 - sont laissés à la charge de l'Etat et que des dépens leur sont alloués, à hauteur de 1'000 fr. chacun. Par mémoire ampliatif du 8 juin 2009, A.X.________ et B.X.________ ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions. E n d r o i t : 1.a) La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais en matière tutélaire et de protection de l'enfant est susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), en application de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1628) ou directement. Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC. La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 122); elle peut ainsi également revoir le montant des frais. b) Le présent recours a été interjeté en temps utile par les père et mère des mineurs concernés, chargés des frais, chacun pour une demie, à qui la qualité d'intéressés doit être reconnue (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Il est pour le surplus recevable à la forme, de même que le
6 - mémoire ampliatif déposé par les recourants durant la procédure de recours (art. 496 al. 2 CPC). 2.La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC). En l'espèce, les deux enfants étaient domiciliés chez leur mère (art. 25 CC), à Yverdon-les-Bains, lors de l'ouverture de la procédure. La Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois était dès lors compétente pour prendre la décision querellée. Les recourants n'ont certes pas été spécifiquement interpellés par la justice de paix sur la question des frais, mais leur droit d'être entendu est suffisamment garanti dans la procédure de recours. 3.Les recourants contestent devoir assumer les frais de justice, faisant valoir que leur intervention auprès du juge de paix, qui a conduit à l'ouverture de l'enquête en limitation de l'autorité parentale, s'est avérée nécessaire en raison des nombreux dysfonctionnements des services administratifs quant à la mise en œuvre d'un placement pour leur fils B.________. a) Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les
7 - frais judiciaires liés à l'institution ou à la suppression d'une mesure de protection de l'enfant sont à la charge des dénoncés ou des requérants (art. 406 CPC). Ils peuvent cependant, selon les circonstances, être laissés à la charge de l'Etat (art. 406 al. 2 CPC). Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection de l'enfant prises par l'autorité tutélaire sont en principe mis à la charge des parents car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., 2009, n. 969, p. 561; ATF 110 II 8). Ce principe découle pour le surplus de l'art. 22 al. 3 LProMin (loi vaudoise sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41) et de l'art. 26 al. 1 RLProMin (règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs du 2 février 2005, RSV 850.41.1). Certains éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, comme par exemple l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et références citées). Selon l'art. 65a TFJC, les opérations relatives à l'enquête, ainsi que les décisions ou autorisations en matière tutélaire ou en matière de mesures de protection des mineurs concernant des personnes dont les ressources ne suffisent pas pour leur entretien ou celui de leur famille sont exonérées d'émoluments. b) En l'espèce, les frais contestés sont des frais liés à des mesures de protection des enfants mineurs des recourants, qui doivent donc en principe en assumer la charge en vertu de leur obligation générale d'entretien. Il résulte de l'examen du dossier que, contrairement à ce qu'ils affirment, les recourants assument une part de responsabilité
8 - dans l'intervention de l'autorité tutélaire. En effet, dans leur rapport du 21 février 2007, le docteur N.________ et K., respectivement médecin adjoint et psychologue adjoint au SPEA, Secteur psychiatrique Nord, ont exposé que toutes les mesures thérapeutiques mises en œuvre auprès de B. et de ses parents (médication, évaluation psychologique, entretiens de guidance et de famille, psychothérapie individuelle et proposition d'intervention de crise) avaient été mises en échec par ces derniers. Ils ont du reste préconisé des mesures de protection de l'enfant et de ses parents en raison des demandes ambivalentes et contradictoires de ces derniers, des disqualifications répétées des intervenants, de la situation conjugale difficile et des projections massives des difficultés de B.. En outre, par courrier du 8 mars 2007, le SPJ a informé la justice de paix que les parents de B. et C.X.________ avaient demandé de l'aide, tout en relevant qu'ils étaient en désaccord avec les démarches d'aide proposées et réagissaient fortement en disqualifiant les compétences des différents intervenants. Il ne ressort pas du dossier que les ressources des recourants ne suffiraient pas pour leur entretien ou celui de leur famille au sens de l'art. 65a TFJC. Le seul fait qu'ils soient au bénéfice de l'assistance judiciaire ne suffit pas à établir, ni même à rendre plausible cet élément, les bases déterminantes n'étant du reste pas les mêmes. Enfin, les recourants ne prétendent pas être mis au bénéfice de cette disposition. Au demeurant, dans la mesure où les recourants sont au bénéfice de l'assistance judiciaire complète, c'est l'Etat qui réglera les honoraires d'avocat, frais de justice et débours, conservant toutefois la possibilité d'en exiger le remboursement aux conditions de l'art. 18 al. 1 LAJ (loi vaudoise sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 173.81). Il résulte de ce qui précède que les frais contestés sont imputables aux parents des mineurs concernés. Le montant de 5'251 fr. 45 (700 fr. + 400 fr. + 4'151 fr. 45) mis à la charge des recourants ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé. En effet, les émoluments de 700 fr. (enquête en matière
9 - civile) et de 400 fr. (prononcé en matière de protection de l'enfant), fixés respectivement en application des art. 137 et 42a TFJC, restent dans les fourchettes prévues par ces dispositions. Ils sont en outre justifiés par l'ampleur des opérations résultant du dossier. Quant au montant retenu pour les frais d'expertise (4'151 fr. 45), il correspond à la facture du 15 octobre 2008 relative à l'expertise pédopsychiatrique. c) La conclusion des recourants tendant à l'allocation de dépens de première instance est quant à elle irrecevable, la justice de paix n'étant pas une partie mais une autorité judicaire (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 499 CPC, p. 766 et n. 2 ad art. 396 CPC, p. 602). 4.En définitive, le recours interjeté par A.X.________ et B.X.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux (art. 5 al. 1 TFJC), sont arrêtés à 200 fr. (art. 236 al. 1 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
10 - III. Les frais de deuxième instance des recourants A.X.________ et B.X., solidairement entre eux, sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs). Le président :La greffière : Du 21 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Anne-Louise Gilliéron (pour A.X. et B.X.________), et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
11 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :