202 TRIBUNAL CANTONAL 166 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 28 septembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeRodondi
Art. 40, 393 et 397 CPC Vu la décision du 29 avril 2010, envoyée pour notification le 7 juillet 2010, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a rejeté la requête du 8 mars 2010 d'P.________ tendant à la mainlevée de sa tutelle (I), maintenu la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance prononcée le 7 septembre 1995, pour une durée indéterminée, à l'égard d'P.________ (II) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III),
2 - vu le recours, daté du 27 juillet 2010 et mis à la poste le 19 août 2010, interjeté par P.________ contre le rejet de sa requête de mainlevée de la tutelle, vu les pièces au dossier; attendu que la décision entreprise est une décision de la justice de paix rejetant la requête de mainlevée de la tutelle déposée par P., que, conformément à l'art. 393 al. 1 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), également applicable en cas de demande de mainlevée d'interdiction (art. 397 al. 1 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, p. 168), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification, que l'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public (art. 393 al. 1 CPC), que le présent appel a été interjeté par le dénoncé, que la décision litigieuse a été envoyée pour notification le 7 juillet 2010, que, selon l'avis "track and trace" de la Poste, elle a été notifiée à P. le 8 juillet 2010, que, selon l'art. 40 CPC, la disposition sur les féries annuelles (art. 39 CPC) ne s'applique pas aux procédures en interdiction,
3 - que le délai d'appel est ainsi arrivé à échéance le 19 juillet 2010 (art. 38 al. 1 et 3 CPC), que l'appel, daté du 27 juillet 2010 et mis à la poste le 19 août 2010, est donc tardif, que, dans son acte de recours, P.________ s'est exprimé sur la tardiveté, faisant valoir qu'il a été hospitalisé dix jours, qu'à supposer qu'il ait été empêché pendant dix jours, cela n'excuse pas le fait de n'avoir déposé l'appel que le 19 août 2010, qu'au surplus, l'appel, posté le 19 août 2010, est daté du 27 juillet 2010, ce qui contribue à démontrer que le retard n'est pas excusable, que l'appel, tardif, est dès lors irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
4 - Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. P.________, et communiqué à : -Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :