201 TRIBUNAL CANTONAL LQ11.044775-120198 164 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 7 juin 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MmesCharif Feller et Crittin Greffière:MmeBertholet
Art. 273 ss, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.P., à Thônex, à l'encontre de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 décembre 2011 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants C.P. et D.P.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
janvier 2008, d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121) et d'infraction à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux du 15 décembre 2000 (LPTh, RS 812.21) et les a condamnés à des peines privatives de liberté. Le jugement faisait référence à l'expertise psychiatrique établie le 18 juillet 2007 par l'Unité d'expertise du Département de psychiatrie du CHUV selon laquelle A.P.________ présentait un trouble de la personnalité antisociale. Selon l'avis de détention délivré par l'Office d'exécution des peines le 14 mai 2011, la peine privative de liberté de A.P.________ prendra fin le 24 novembre 2015. Par jugement du 26 août 2011, devenu définitif et exécutoire dès le 4 octobre 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties et ratifié leur convention sur les effets accessoires qui prévoyait notamment ce qui suit: "I.L'autorité parentale et la garde sur les enfants C.P., née le [...] 2003, et D.P., né le [...] 2005, est attribuée à leur mère B.P.. Il est toutefois précisé que, conformément à l'art. 275a CC, B.P., s'engage à informer A.P.________ des événements particuliers survenant
3 - dans la vie des enfants et à prendre son avis avant la prise de décisions importantes pour leur développement. II.A.P.________ jouira d'un libre et large droit de visite sur ses enfants C.P.________ et D.P., fixé d'entente avec la détentrice de l'autorité parentale. A défaut de meilleure entente, et tant que A.P. sera incarcéré, il pourra avoir ses enfants auprès de lui durant les jours de congé qui lui seront accordés, moyennant préavis donné au plus vite, mais au moins 7 jours à l'avance. Il pourra dans tous les cas avoir C.P.________ et D.P.________ auprès de lui une fois par mois jusqu'au mois d'août 2011. Dès cette date, A.P.________ pourra avoir ses enfants au moins deux fois par mois. Dès qu'il sera en semi-liberté, le droit de visite de A.P.________ sera élargi en fonction des possibilités qui lui seront offertes de rencontrer ses enfants. Tant que durera cette situation d'incarcération, le droit de visite se déroulera de 10h30 à 17h00, à charge pour B.P., de lui emmener les enfants au MC Donald's du Flon et de les y chercher à l'issue de la visite. Enfin, dès que A.P. sera définitivement libéré ou mis au bénéfice d'une libération conditionnelle, il pourra avoir C.P.________ et D.P.________ auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 20h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, le Jeûne ou l'Ascension, à charge pour lui d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener." Dans les rapports concernant les sorties accompagnées de A.P.________, datés des 12 novembre et 13 décembre 2010, puis des 11 mars, 12 avril, 11 mai, 9 juin, 1 er juillet et 5 août 2011, [...], adjoint à la direction du Centre de sociothérapie [...], a exposé que le prénommé se comportait de manière adéquate et qu'il respectait le cadre établi pour ses
4 - sorties. En juin et en juillet 2011, il a pu bénéficier d'un temps libre avec ses enfants d'une durée de cinq heures. Dans son rapport concernant les sorties accompagnées du 6 septembre 2011, [...] a indiqué qu'il était prévu que A.P.________ bénéficie également de cinq heures de temps libre durant le mois d'août 2011, mais que, compte tenu de la découverte de marijuana dans ses affaires au retour de sa sortie du 5 août 2011, un accompagnement de ses sorties avait été rétabli jusqu'à celle du 27 août 2011 lors de laquelle il a bénéficié de six heures de temps libre afin de rencontrer ses enfants. L'adjoint à la direction a relevé que A.P.________ avait beaucoup parlé de l'incident du 5 août 2011 et qu'il s'était excusé. Dans son rapport concernant les sorties accompagnées du 19 octobre 2011, [...] a indiqué que A.P.________ avait bénéficié d'environ neuf heures de temps libre pour rencontrer ses enfants le 3 septembre 2011. Il a été observé qu'en dépit d'une situation rendue compliquée par son ex- épouse lors de cette sortie, les enfants n'étant pas au rendez-vous prévu le matin, mais à un cours d'italien, A.P.________ avait pu et su s'adapter à la situation et n'avait pas débordé à l'encontre de la mère de ses enfants. Dans son rapport concernant les sorties accompagnées du 10 novembre 2011, [...] a déclaré que A.P.________ avait bénéficié de neuf heures de temps libre avec ses enfants lors de ses sorties des 1 er et 15 octobre 2011; il a été relevé qu'il adoptait un comportement adéquat et respectait le cadre établi avant ses sorties. Le 5 novembre 2011, A.P.________ a passé la journée avec ses enfants. Après divers SMS d'insultes adressés par celui-ci à son ex-épouse, une violente altercation a eu lieu entre les parents, en fin de journée, devant les enfants. B.P.________ a déposé une plainte pénale. Le 21 novembre 2011, la Directrice du Centre de sociothérapie [...] a écrit à A.P.________ qu'elle avait informé son ex-épouse de la date de sa prochaine visite à ses enfants, soit le 26 novembre 2011, mais que
5 - celle-ci lui avait répondu qu'elle refusait cette visite compte tenu de l'incident qui s'était produit le 5 novembre 2011 lors de leur précédente rencontre. Par requête du 23 novembre 2011 adressée au Juge de paix du district de Lausanne, A.P.________ a conclu à ce qu'ordre soit donné à B.P.________ de présenter au droit de visite les enfants C.P.________ et D.P.________ conformément au chiffre II de leur convention sur les effets accessoires, à ce qu'ordre soit en particulier donné à B.P.________ de présenter les enfants au droit de visite le samedi 26 novembre 2011 et à ce que A.P.________ soit, le cas échéant, d'ores et déjà autorisé à faire appel aux agents de la force de l'ordre pour faire respecter ses droits et l'exercice de son droit de visite. Par procédé écrit du même jour, B.P.________ a conclu au rejet de cette requête et, reconventionnellement, à titre provisionnel et superprovisionnel, à la fixation d'un droit de visite restreint devant s'exercer par l'intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement et sous la surveillance permanente d'un intervenant social. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 24 novembre 2011, la Juge de paix a rejeté la requête déposée par A.P.________ et a dit qu'il exercerait son droit de visite sur les enfants C.P.________ et D.P.________ par l'intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures et sans possibilité de sortir des locaux. Dans le rapport concernant les sorties accompagnées du 5 décembre 2011, [...] a rapporté qu'une situation conflictuelle s'était présentée en fin de journée, le 5 novembre 2011, au moment où A.P.________ ramenait ses enfants à son ex-épouse. L'adjoint de la direction a indiqué que le prénommé avait accepté, sur demande des autorités, de se rendre accompagné aux sorties avec ses enfants, mais qu'il n'avait
6 - cependant pas pu voir ses enfants le 26 novembre 2011, B.P.________ ayant refusé la seconde visite mensuelle. Par courrier du 11 décembre 2011, la Directrice du Centre de sociothérapie [...] a déclaré que A.P.________ avait été admis au centre le 5 mai 2010 sur la base d'une démarche volontaire. Elle a indiqué qu'il avait manifesté avec constance son intérêt pour ses enfants. Elle a exposé qu'il avait commencé à rencontrer ses enfants à Lausanne en octobre 2010, aussitôt après avoir obtenu l'accord des autorités judiciaires sur l'introduction d'un programme de sortie. Dans un premier temps, il voyait ses enfants en présence d'un collaborateur du centre, puis, dès le mois de mai 2011, il a pu progressivement passer du temps avec ceux-ci sans accompagnement jusqu'à n'être plus du tout accompagné. Lors de son audience du 13 décembre 2011, la Juge de paix a procédé à l'audition de A.P.________ et de B.P.. A.P. a déclaré qu'il souhaitait qu'un pédopsychiatre neutre soit mandaté afin de savoir ce que vivent réellement les enfants et a donné son accord pour que ses visites soient accompagnées à 100% dans l'intervalle. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la Juge de paix a rejeté la requête déposée par A.P.________ (l), confirmé l’ordonnance de mesures préprovisionnelles du 24 novembre 2011 en ce sens que celui-ci exercerait son droit de visite sur les enfants C.P.________ et D.P.________ par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, sans possibilité de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (Il), ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique des deux enfants prénommés par le SUPEA aux fins d’évaluer les rapports de A.P.________ avec ses enfants, de déterminer son aptitude à exercer son droit aux relations personnelles avec ceux-ci et de formuler toutes propositions utiles en fixation d’un droit de visite (III), dit que les experts du SUPEA pourraient s’adjoindre au besoin un ou des psychiatres du SUPAA en vue de procéder à une
7 - expertise psychiatrique de A.P.________ dans la mesure nécessaire à répondre aux questions sous chiffre III (IV) et dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause (V). Le 18 janvier 2012, la Directrice du Centre de sociothérapie [...] a écrit au conseil de A.P.________ que celui-ci avait entrepris de sa propre initiative les démarches tendant à assurer son suivi médico- psychologique à l'Unité de psychiatrie pénitentiaire et le suivi qui avait été mis en place à l'extérieur de la prison auprès de [...] depuis le mois d'octobre 2011. Par certificat médical du 18 janvier 2012, la Dresse [...], médecin répondant au sein du cabinet médical [...] à Genève, a déclaré que l'examen clinique et les tests psychométriques effectués à la fin du mois de novembre 2011 avaient attesté que A.P.________ présentait un trouble hyperkinétique avec perturbation de l'activité et de l'attention et a relevé que l'inattention et l'impulsivité constituaient les symptômes prédominants. Le médecin a précisé que l'intéressé était depuis lors au bénéfice d'un traitement adapté à cette problématique qui avait permis d'améliorer la symptomatologie, notamment son impulsivité. B.Par acte d’emblée motivé du 27 janvier 2012, A.P.________ a recouru contre l'ordonnance précitée. A titre principal, il a conclu à ce que les chiffres I et Il de dite ordonnance soient annulés et à ce qu’il soit, en conséquence, autorisé à avoir ses enfants auprès de lui conformément au jugement de divorce rendu le 26 août 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, l’ordonnance querellée étant maintenue pour le surplus. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du chiffre Il de I’ordonnance et à ce qu’il soit, en conséquence, autorisé à exercer son droit de visite sur ses enfants en présence d’un tiers garant et, pour le surplus, selon les modalités fixées par le jugement de divorce. Le recourant a déposé un bordereau de pièces à l’appui de son écriture. Il a par ailleurs demandé à ce que l’effet suspensif soit accordé à son recours.
8 - Par lettre du 31 janvier 2012, le Président de la Cour de céans a indiqué au recourant que son recours était de plein droit suspensif, la justice de paix n’ayant pas fait application des art. 314 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 495 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Par décision du 2 mars 2012, le Président de la Cour de céans a accordé l’assistance judiciaire à B.P.________ avec effet au 27 février
Par mémoire du 9 mai 2012, B.P.________ a indiqué que toutes les visites exercées par A.P.________ depuis le mois de mars 2012 s'étaient déroulées sans aucun problème et à satisfaction des enfants. Elle a conclu qu’au vu de l’intérêt bien compris et prépondérant des enfants C.P.________ et D.P.________, elle n’avait plus aucun motif de s’opposer à un libre et large droit de visite, fixé d’entente entre les parties et selon les modalités déjà prévues dans le jugement de divorce.
janvier 2011, est sans portée sur les décisions prises en matière de protection de l’enfant et de relations personnelles, de sorte que la procédure de recours demeure soumise aux dispositions du CPC-VD et à l’art. 420 al. 2 CC jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation)(JT 2011 III 48 c. 1a/bb). c) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 Il 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. Il, n. 1.2.24 ad Titre Il, pp. 12 s.; ATF 118 la 473, c. 2, JT 1995 I 523), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est adressé à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1484 ; art. 76 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619 ; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
10 - Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121; JT 2000 III 109). d) Le présent recours, interjeté en temps utile par le père des enfants concernés qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765), tout comme la détermination de l’intimée, déposée dans le délai imparti à cet effet. 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
11 - b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC) et, plus généralement, pour prendre des mesures de protection de l'enfant (art. 315 al. 1 CC). c) En l'espèce, les enfants C.P.________ et D.P.________ étaient, lors du dépôt de la requête du 23 novembre 2011 par A.P.________, domiciliés à Lausanne chez leur mère, seule détentrice de l'autorité parentale (cf. art. 25 al. 1 CC). La Justice de paix du district de Lausanne était donc bien compétente, ratione loci, pour prendre la décision querellée. Le recourant et la mère des enfants, assistés de leurs conseils respectifs, ont été entendus par la Justice de paix le 13 décembre 2011; le droit d’être entendu des parties a par conséquent été respecté. La décision étant formellement correcte, il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3.a) Le recourant conteste devoir exercer son droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois et sur une durée maximale de deux heures. Il ne remet pas en cause la mise en œuvre de l'expertise pédopsychiatrique ordonnée par le premier juge; il a indiqué devant cette autorité souhaiter qu’un pédopsychiatre neutre soit mandaté afin de savoir ce que vivent mutuellement les enfants. b) L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est
12 - unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354 c. 3c). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger. L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas particulier (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a précité). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit, sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Il y a danger pour le bien de l’enfant lorsque le droit de visite entrave ou menace d’entraver le développement de celui-ci. D’importantes dissensions entre les parents peuvent à elles seules constituer un danger pour l’enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). Même si la réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l’enfant (ATF 127 III 295 c. 4), celle- ci joue un rôle important s’il apparaît, compte tenu de l’âge et du développement de l’intéressé, qu’elle est le résultat d’une ferme résolution de cet enfant (ATF 122 III 401; FamPra.ch 2006, n°20, p. 193). c) Le père, tout comme la mère, des enfants C.P.________ et D.P.________ ont été condamnés pour des infractions pénales, notamment pour contrainte, blanchiment d’argent, infraction et contravention à l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers et infraction à la LStup, à des peines privatives de liberté. Le père purge encore sa peine.
13 - Le mode d’exercice du droit de visite du recourant, aménagé en fonction de sa situation de détenu, a évolué au fil des années. Il a bénéficié de sorties accompagnées avec ses enfants d'octobre 2010 à fin mai 2011, puis a bénéficié de temps libre avec ses enfants d’une durée de cinq heures. En août 2011, la surveillance a été rétablie à la suite de la découverte de majiruana dans ses affaires en date du 5 août 2011, puis a été à nouveau levée à la fin du mois (le 27), compte tenu des repentirs de l’intéressé et de ses excuses. Mis à part un épisode isolé - découverte de majiruana dans ses affaires -, le droit de visite s’est déroulé sans incident. Les divers rapports versés au dossier décrivent le recourant comme un père adoptant un comportement adéquat et raisonné avec ses enfants, en présence ou non des accompagnants sociaux. Aucun grief ne peut ainsi être formulé à l’encontre du recourant du fait de ses antécédents judiciaires. Il ressort des actes de la cause que les parents rencontrent des difficultés à organiser les rencontres père-enfants, ce qui a pour effet de générer des tensions. Le 5 novembre 2011, une violente altercation a eu lieu entre les parents lors de l’exercice du droit de visite. Les enfants ont assisté à la dispute, au cours de laquelle le recourant a invectivé la mère des enfants. Il apparaît aussi que des SMS d’insultes ont été envoyés par le recourant à cette dernière. A cet égard, le premier juge fait état d’imprévisibilité des réactions du recourant et de propension à la violence, en se référant à un rapport d’expertise psychiatrique du 18 juillet 2007 qui relate la présence de troubles de la personnalité antisociale. C’est toutefois faire fi de l’évolution de la situation, qui a eu lieu depuis cette date, ce qui est attesté par une pièce nouvellement produite. Ainsi, il apparaît que le recourant s’est montré volontaire pour suivre une thérapie médico- psychologique (cf. lettre du Centre de sociothérapie [...] du 18 janvier 2012), qu’il est au bénéfice d’un traitement adapté à la problématique de l’inattention et de l’impulsivité et qu’une nette amélioration de la symptomatologie a été constatée (cf. certificat médical du 18 janvier
14 - 2012). Il ne fait dès lors nul doute que la conduite du recourant suit une bonne évolution. Le premier juge a du reste relevé que son comportement était adéquat et raisonné avec ses enfants en présence des accompagnants et même hors leur présence lorsque son droit aux relations personnelles se déroulait sans heurts. Ce sont les rapports tendus qu’il entretient avec la mère et les difficultés d’organisation qui en résultent qui ont provoqué le comportement adopté par le recourant en fin d’année 2011. Or, il apparaît à la lecture de la détermination de la mère des enfants C.P.________ et D.P.________ que la situation s’est apaisée. L’effet suspensif au recours a permis à l’intéressé d’exercer librement son droit de visite, ce qui s’est avéré concluant. La mère relève ainsi que les visites exercées depuis le mois de mars 2012 se sont déroulées sans aucun problème et à satisfaction des enfants. Il convient d’en prendre acte. Rien ne laisse d’ailleurs penser que l'attitude du père serait inadéquate vis-à- vis de ses enfants. Aucun comportement violent à leur égard n’a été relevé. Au regard de ce qui précède, il ne se justifie pas d’exiger que le droit de visite du père s’exerce par l’intermédiaire du Point Rencontre, ce qui aurait avant tout pour conséquence de pénaliser les enfants. Par ailleurs, rien ne laisse penser que le comportement du recourant serait inadéquat à l'égard de ces derniers, ce qui est confirmé par la mère, qui ne s'oppose plus à ce que le père jouisse d'un libre et large droit de visite. Dans cette mesure, il n'y a pas d'indication justifiant d'imposer au recourant un droit de visite accompagné. Partant, le moyen du recourant est bien fondé. d) Le recourant ne conteste pas la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique aux fins d’évaluer les rapports qu’il entretient avec ses enfants et de déterminer son aptitude à exercer son droit aux relations personnelles avec ceux-ci, ni, au besoin, la mise en œuvre d'une
15 - expertise psychiatrique le concernant. L'ordonnance entreprise peut dès lors être confirmée sur ces points.
Compte tenu de la liste des opérations produite le 1 er juin 2012 par le conseil d'office de l'intimée, Me David Abikzer, il y a lieu d'admettre un total de cinq heures et quarante minutes consacrées à l'accomplissement de sa mission. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité doit dès lors être fixée à 1'020 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 55 fr. et la TVA sur le tout par 86 fr., soit 1'161 fr. au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 13 décembre 2011 est réformé en ce sens que l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 24 novembre 2011 est
17 - rapportée, A.P.________ continuant à exercer son droit de visite conformément à ce qui est prévu par le jugement de divorce du 26 août 2011. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'indemnité d'office de Me David Abikzer, conseil de l'intimée B.P.________, est arrêtée à 1'161 fr. (mille cent soixante et un francs), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 7 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
18 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Angelo Ruggiero (pour A.P.), -Me David Abikzer (pour B.P.), -Fondation Jeunesse et Familles – Point Rencontre, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :