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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 2 septembre 2011
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesCharif Feller et Bendani
Greffier :MmeVillars
Art. 37 al. 1, 393, 398d, 464 al. 1 CPC-VD
Vu la décision du 26 mai 2011, envoyée pour notification le 27
juillet 2011, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a
notamment prononcé l'interdiction civile, à forme de l'art. 369 CC, d'
I.________ (IV), invité la Justice de paix de l'Ouest lausannois à accepter la
tutelle d'I.________ dans son for et à désigner un tuteur au susnommé (V)
et prononcé la privation de liberté à des fins d'assistance d'I.________ à
l'Etablissement médico-social [...], ou dans tout autre établissement
approprié (VIII),
vu le recours, daté du 8 août 2011 et mis à la poste le
lendemain, interjeté par I.________ contre cette décision,
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2 -
vu la lettre du 17 août 2011, envoyée sous pli recommandé,
par laquelle le Président de la Chambre des tutelles a imparti à I.________
un délai au 29 août 2011 pour fournir toutes explications utiles sur
l'apparente tardiveté de son recours,
vu la lettre du 24 août 2011 d'I.________ qui explique avoir
réceptionné la décision attaquée le 28 juillet 2011, mais ne pas avoir
ouvert tout son courrier car il partait en convalescence à la montagne,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de
l'autorité tutélaire prononçant l'interdiction civile d'I.________ et son place-
ment à des fins d'assistance,
que, contre une telle décision, les voies du recours et de
l'appel à l'autorité de surveillance, soit la Chambre des tutelles (art. 76
LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV173.01), sont
ouvertes en application des art. 393 et 398d CPC-VD (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qui restent applicables (art. 174
al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.01),
que le recours et l'appel sont notamment ouverts à l'intéressé
dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 393
al. 1 et art. 398d al. 1 CPC-VD),
que la décision rendue le 26 mai 2011 par la Justice de paix du
district de Lausanne a été envoyée pour notification à I.________ sous pli
recommandé le 27 juillet 2011,
que ce pli a été notifié à I.________ le 28 juillet 2011 selon l'avis
"Track and Trace" de La Poste,
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3 -
que le délai de recours et d'appel de dix jours est arrivé à
échéance le dimanche 7 août 2011, ce délai étant reporté de plein droit au
premier jour ouvrable suivant (art. 38 al. 4 CPC-VD), soit au lundi 8 août
2011,
que l'écriture d'I.________, mise à la poste le 9 août 2011, est
donc tardive;
attendu que le juge ne peut accorder la restitution d'un délai
fixé par la loi que si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir
été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1
er
et 488 litt. b CPC-VD;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 1 ad art. 492 CPC-VD, p. 762),
que le recourant n'a pas démontré que le délai de recours et
d'appel aurait été respecté ni invoqué des motifs susceptibles de
constituer un cas de force majeure,
qu'il n'a au surplus pas contesté la tardiveté de son recours,
que le recours et l'appel sont par conséquent tardifs et doivent
être déclarés irrecevables;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière
civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour
toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
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4 -
p r o n o n c e :
I. Le recours et l'appel sont irrecevables.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 2 septembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. I.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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5 -
La greffière :