Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 416, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC; 106 LVCC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B., à Vevey, contre la
décision rendue le 14 avril 2009 par la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays d'Enhaut dans la cause concernant X..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 20 juin 2003, le Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois a institué une mesure de curatelle à forme de l'art. 393 ch. 2
CC en faveur de X..
Par décision du 17 novembre 2003, la Justice de paix du cercle
de Vevey a désigné B. en qualité de curateur de ce dernier.
Dans sa séance du 14 avril 2009, la Justice de paix du district
de la Riviera-Pays d'Enhaut (ci-après: justice de paix) a approuvé les
comptes de la curatelle de X., arrêtés au 31 décembre 2008,
alloué au curateur B. une rémunération de 850 fr. et mis les frais,
par 100 fr., à la charge du pupille. Il ressort des comptes approuvés par la
justice de paix que la fortune du pupille au 31 décembre 2008 s'élevait à
9'142 fr. 35.
Cette décision a été communiquée à B.________ par courrier du
18 mai 2009, avec l'indication que le montant de la rémunération devait
être prélevé sur les biens du pupille.
B.Par acte du 29 mai 2009, B.________ a recouru contre cette
décision, concluant à sa réforme, en ce sens que la rémunération et les
frais ne sont pas mis à la charge de son pupille mais laissés à la charge de
l'Etat.
Par lettre du 18 juin 2009, adressée à la justice de paix,
B.________ a confirmé qu'il entendait recourir contre la décision du 14 avril
2009 compte tenu du montant réel de la fortune de son pupille.
Dans le délai imparti, B.________ a produit un mémoire
ampliatif dans lequel il fait valoir que la fortune réelle de son pupille au 31
décembre 2008 se monte à 3'975 fr. 45 , compte tenu de la facture
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relative au mois de décembre 2008 de l'établissement médico-social (ci-
après: EMS) dans lequel vit X.________. Il a produit un bordereau de sept
pièces.
E n d r o i t :
1.Le recourant conteste le principe de la mise à la charge de son
pupille de sa rémunération pour son activité de curateur durant l'année
2008 et des frais de justice liés à l'approbation des comptes 2008 par
l'autorité tutélaire
a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210) est ouverte au pupille capable de
discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité
tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann,
Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Kommentar, n. 20 ad art.
420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955,
pp. 100 et 101). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et
s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi
du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil
suisse, RSV 211.01).
Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la
décision attaquée ou au Tribunal cantonal et doit être déposé dans les dix
jours dès l'acte attaqué ou dès sa communication, si celle-ci est prescrite
par la loi (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3 CPC). La Chambre des
tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision
attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC); si la cause n'est
pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le
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recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et
en droit (JT 2003 III 35 c.1c).
b) La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais
en matière tutélaire est également susceptible du recours général non
contentieux de l'art. 489 CPC, en application de l'art. 420 al. 2 CC
(Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1628).
c)En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le
curateur, à qui, à l'évidence, il faut reconnaître la qualité d'intéressé
puisqu'il fait valoir l'intérêt de son pupille (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I
662). Il est en outre recevable à la forme.
2.a) La Chambre des tutelles examine d'office si la décision
entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler
une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
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ème
éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
b) En l'espèce, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays
d'Enhaut était compétente rationae loci et materiae (art. 376 al. 1 et art.
416, 417 al. 2 CC) pour rendre la décision querellée. Le recourant et son
pupille n'ont certes pas été entendus par l'autorité tutélaire avant que
celle-ci ne fixe la quotité et la charge de la rémunération du curateur.
Compte tenu toutefois du plein pouvoir d'examen de la Chambre des
tutelles dans le cadre de la présente procédure de recours, le droit d'être
entendu du recourant est suffisamment garanti.
La procédure étant, pour le surplus, formellement en ordre, il
convient d'examiner le recours au fond.
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3.Le recourant ne remet pas en cause le montant de la
rémunération qui lui a été alloué mais fait valoir que la situation de son
pupille ne lui permet pas d'assumer cette indemnité, de même que les
frais.
a) Selon l'art. 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération
prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération est fixée par
l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du
tuteur et aux revenus du pupille. Aux termes de l'art. 417 al. 2 CC, la
durée de la curatelle et sa rémunération sont fixées par l'autorité tutélaire.
Selon cette disposition, le curateur a ainsi également droit, en principe, à
une rétribution pour son activité. La loi fédérale ne précise toutefois pas
comment cette rémunération doit être fixée ni s'il y a lieu d'appliquer par
analogie l'article 416 CC.
L'art. 106 LVCC prévoit que la rémunération du tuteur est fixée
par la justice de paix au moment de la reddition des comptes pour la
période comptable écoulée, eu égard au travail accompli et aux revenus
du pupille. L'art. 4 RTu (règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération
des tuteurs et curateurs, RSV 211.255.2), applicable par analogie au
curateur (art. 6 RTu), précise en substance que, sous réserve de
l'indigence du pupille, les débours et l'indemnité du tuteur sont à la charge
de la tutelle, autrement dit du pupille.
Aux termes de l'art. 107 LVCC, lorsque le pupille est indigent,
la tutelle est exonérée des émoluments de justice et de toute
rémunération au tuteur (al. 1). L'Etat rembourse au tuteur ses débours et
lui alloue une indemnité équitable (al. 2). Les décisions ou autorisations en
matière tutélaire concernant des personnes dont les ressources ne
suffisent pas pour leur entretien ou celui de leur famille sont exonérées
d'émoluments (art. 65a TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile du
4 décembre 1984, RSV 270.11.5, ci-après : TFJC). La Circulaire n° 4 du
Tribunal cantonal du 29 février 2008 précise que tout pupille dont la
fortune nette est inférieure à 5'000 fr. est réputé indigent.
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b) En l'espèce, il ressort des comptes établis par le recourant et
agréés par la justice de paix que la fortune nette du pupille se monte à
9'142 fr. 35 à la fin de l'année 2008. Le relevé de l'actif et du passif, sous
le titre " situation patrimoniale", ne fait cependant pas figurer, à la
rubrique " dettes", une facture de l'EMS La Terrasse d'un montant de
5'166 fr. 90 pour les frais d'hébergement du pupille relatifs au mois de
décembre 2008. Comme l'a relevé le recourant dans son mémoire du 7
juillet 2009, cette facture ne lui est parvenue que le 8 janvier 2009 mais
concerne un montant dû pour l'année 2008. Ainsi, la fortune " nette" au 31
décembre 2008 du pupille doit s'entendre déduction faite de ce montant,
soit 3'975 fr. 45. Partant, le pupille est indigent au sens de la circulaire
précitée. Il faut par conséquent mettre l'indemnité allouée au recourant à
titre de rémunération et de débours par 850 fr. à la charge de l'Etat. Il en
va de même en ce qui concerne les frais de justice (art. 65a TFJC). La
décision entreprise doit donc être réformée en ce sens.
4.En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée
réformée en ce sens que l'indemnité allouée à B.________, par 850 fr.,
débours compris, et les frais de justice relatif à l'examen des comptes
2008, par 100 fr., sont mis à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Le recours est admis.
II.La décision de la Justice de paix dans sa séance du 14 avril
2009 est réformée en ce sens que la rémunération pour
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l'année 2008 du tuteur B.________ dans le cadre de la
tutelle X., arrêtés à 850 fr. (huit cent cinquante
francs) débours compris, est mise à la charge de l'Etat et
que les frais de justice relatifs à l'examen des comptes sont
laissés à la charge de l'Etat.
La décision est confirmée pour le surplus.
III.L'arrêt est rendu sans frais.
IV.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 21 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.,
-
8 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :