201 TRIBUNAL CANTONAL GB12.005020-120422 163 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 7 juin 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MmesCharif Feller et Kühnlein Greffier :MmeBourckholzer
Art. 308 et 310 al. 1 CC; 174 CDPJ; 403, 405 et 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par N., à Ste-Croix, contre la décision rendue le 2 novembre 2011 par la Justice de paix du district de La Broye-Vully dans la cause concernant les enfants A.Y., B.Y.________ et C.Y.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
3 - arrivée de la ville. Elle avait déclaré avoir peur de sa mère et ajouté que l'ensemble de la fratrie recevait fréquemment des gifles et des coups. Le médecin intervenu sur les lieux avait estimé que O.________ avait des problèmes psychiques mais qu'elle pouvait rester seule avec ses enfants, pour la nuit. Un autre événement de ce type a été rapporté, le 9 octobre 2009, par l'Etablissement primaire de Payerne et environs où était scolarisé C.Y.________ Une nouvelle fois, la mère des enfants, qui avait vraisemblablement bu des boissons alcoolisées, avait fait montre d'un comportement agressif et menaçant, tenant des propos inadéquats envers plusieurs enseignantes et représentante de la direction. Finalement, les gendarmes avaient dû intervenir sur place pour emmener O.. Le 30 juin 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux N. (II), attribué l'autorité parentale et la garde des trois enfants à la mère (III), maintenu la curatelle précédemment instituée et dit qu'il appartiendrait à l'autorité tutélaire de lever la mesure ou de la remplacer par une autre lorsqu'elle l'estimerait possible (IV). Pour décider de l'attribution du droit de garde, le tribunal avait relevé ne pas disposer d'informations sur les modalités d'existence du père et s'était fondé sur deux rapports du SPJ des 24 février et 26 août 2009. Selon le SPJ, l'équilibre et le développement des enfants ne semblait pas souffrir gravement du dysfonctionnement du couple ; par ailleurs, la garde du fils pouvait être attribuée au père ; toutefois, il convenait de prendre en compte l'impact qu'un tel transfert aurait sur le développement du jeune garçon ainsi que sur l'évolution de la dynamique familiale. Le 8 novembre 2010, le Service vaudois d'AEMO a fait parvenir un rapport au SPJ. Après une année d'intervention, il était rassuré au sujet de l'évolution des enfants. La mère avait bien progressé et avait compris que sa progéniture se portait mieux lorsqu'elle s'abstenait de critiquer le père. O.________ pouvait cependant avoir encore des réactions inadéquates dans ses rapports avec autrui, ne supportant pas les refus ou l'attente, et pouvait se mettre dans des colères noires, ce qui lui jouait
4 - parfois de mauvais tours. Elle refusait d'entrer en matière sur un éventuel suivi psychologique, niant fermement avoir besoin d'aide à cet égard. Cela étant, vu les progrès obtenus, le Service vaudois d'AEMO et le SPJ avaient décidé d'un commun accord de mettre fin aux prestations fournies dans le cadre du programme mis en place. Le 13 juillet 2011, le SPJ a adressé un bilan périodique de l'action socio-éducative menée avec les parents et leurs enfants au Juge de paix du district de La Broye-Vully (ci-après : Juge de paix), en charge de la curatelle. Selon le SPJ, la scolarité des enfants se passait bien dans l'ensemble, hormis pour A.Y.________ qui n'avait pas réussi à passer en VSB. La situation familiale n'avait pas donné lieu à un incident particulier, sauf durant le mois de juin 2010, au cours duquel, sous l'effet de l'alcool, O.________ avait à nouveau causé un scandale dans un magasin et provoqué l'intervention de la police. Ce nouvel épisode laissait à penser que l'intéressée restait fragile et qu'elle pouvait se livrer à des consommations compulsives d'alcool. Le SPJ concluait que, si la situation s'était améliorée, la curatelle instaurée devait cependant être maintenue afin de continuer à soutenir la famille, notamment la mère et A.Y.. Une longue période de stabilisation s'en est suivie. Hormis l'une ou l'autre dissension, les relations de la famille N. se sont déroulées normalement. Le 2 novembre 2011, la Justice de paix du district de La Broye- Vully (ci-après : la Justice de paix) a tenu audience afin de décider du maintien ou non de la curatelle. Ont comparu O., assistée de son conseil, N. et deux représentants du SPJ. Selon ces derniers, la curatelle instaurée devait être maintenue pour le bien des enfants dont l'équilibre restait menacé par le contentieux parental. Par décision du 2 novembre 2011, adressée pour notification le 14 février 2012, la Justice de paix a pris acte du bilan périodique de l'action socio-éducative établi le 13 juillet 2011 par le SPJ (I), maintenu la curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC instituée en
5 - faveur des enfants (II), confirmé le SPJ dans sa fonction de curateur (III), ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de O.________ sur A.Y., B.Y. et C.Y.________ (IV), ordonné l'expertise psychiatrique de tous les membres de la famille N.________ (V) et statué sans frais (VI). Le même jour, le Juge de paix a, par voie de mesures préprovisionnelles, retiré la garde des enfants à O.________ et confié celle- ci au SPJ (I). Relevant que, lors de sa comparution, O.________ s'était présentée dans un état d'agitation importante, qu'elle avait tenu des propos incohérents, s'était montrée menaçante envers son époux et qu'elle paraissait être en pleine décompensation psychique, le Juge de paix avait considéré qu'en l'état et jusqu'à ce que le SPJ lui adresse un bilan sur l'évolution du comportement de O., il n'était pas souhaitable que la mère conserve la garde de ses enfants. Le 4 novembre 2011, le SPJ a déposé un rapport au Juge de paix. Dès le lendemain du prononcé des mesures préprovisionnelles, il avait rencontré la mère et les enfants à leur domicile. O. ne présentait plus de signes de fragilité psychologique. Elle avait reconnu avoir eu un comportement inadéquat lors de sa dernière comparution et avait expliqué son attitude par le fait qu'elle ressentait un sentiment de saturation face à ce qu'elle vivait comme des accusations continuelles à son égard. Elle s'était rendue compte du caractère exagéré de son attitude et avait également pris conscience que cela pouvait se retourner contre elle et avoir des répercussions sur l'avenir immédiat de ses enfants. Elle avait accepté de prendre rapidement un rendez-vous chez son médecin ainsi qu'auprès d'un médecin du CPEA. Sollicités à leur tour, les enfants avaient indiqué qu'ils ne se sentaient ni en danger ni mal à l'aise auprès de leur mère et qu'ils appréhendaient de quitter le toit familial pour intégrer une institution. Le SPJ concluait son rapport en indiquant poursuivre sa surveillance au domicile de manière intensive afin de tenter d'éviter un placement ; il avait demandé au père d'adapter le rythme de son droit de visite afin de soulager la mère dans cette période délicate et de rassurer les enfants sur leur sort.
6 - Le 13 décembre 2011, A.Y.________ et B.Y.________ ont été entendues par la greffière de paix. Le 14 décembre 2011, la Justice de paix a réentendu O., assistée de son conseil, le père des enfants et deux représentants du SPJ. Ces derniers ont requis que le droit de garde sur A.Y., B.Y.________ et C.Y.________ soit restitué à leur mère et que le père puisse voir ses enfants un week-end sur deux. Par décision du même jour, adressée pour notification le 27 février 2012, la Justice de paix a rapporté les mesures provisionnelles prises le 2 novembre 2011 (I), constaté que l'enquête en limitation de l'autorité parentale de O.________ sur ses enfants suivait son cours (II) et statué sans frais (III). B.Par écriture postée le 24 février 2012, N.________ a interjeté recours contre la décision de la Justice de paix du 2 novembre 2011, sans indiquer ses conclusions, plus exactement sans préciser ce qu'il y contestait. Par courrier du 5 mars 2012, le Président de la Chambre des tutelles a imparti un délai de cinq jours au recourant pour qu'il refasse son acte de recours, en y formulant des conclusions, sous peine d'irrecevabilité. Le 9 mars 2012, le recourant a déposé une nouvelle écriture, déclarant en particulier qu' « il y avait lieu de mieux protéger et sécuriser les enfants. » Dans ce courrier, N.________ s'en prenait à l'ordonnance du Juge de paix du 14 décembre 2011 qui rapportait le retrait provisoire du droit de garde de la mère sur ses enfants. Le recourant ne préconisant cependant pas de mesure particulière, la Cour de céans a considéré que le recours contre la suppression provisoire du retrait du droit de garde ne se distinguait pas du recours contre le maintien de la curatelle d'assistance
7 - éducative et qu'il n'y avait pas lieu de fixer un délai au recourant pour lui permettre de déposer un mémoire supplémentaire. Par courrier du 8 mai 2012, le SPJ a conclu au rejet du recours. En particulier, il a observé que la mère des enfants avait vécu des épisodes aigus d'alcoolisme, mais qu'elle avait reconnu sa vulnérabilité à cet égard et qu'elle était capable d'y remédier. Les seuls actes de violence, décrits principalement par l'aînée, qui pouvaient lui être reprochés, s'étaient produits sur une courte durée et s'étaient limités à des gifles. Elle se montrait par ailleurs attentive aux conseils donnés par le SPJ, aux besoins de ses enfants et avait exprimé son souci de maintenir un lien affectif avec eux. En revanche, bien que le droit de visite s'exerçât sans problème particulier, les deux ex-conjoints n'étaient plus en mesure de communiquer, chacun faisant à l'autre des reproches et exprimant des doléances. En outre, dans l'ensemble, les enfants avaient une scolarité satisfaisante. Le corps enseignant n'avait formulé aucune inquiétude particulière à leur propos, tant au niveau psychique que social. Sur le plan affectif, les trois mineurs se montraient aptes à s'exprimer librement sur les problèmes rencontrés par leur mère, à laquelle ils portaient une affection réelle. Les deux aînées adoptaient parfois une attitude protectrice à son égard, la soulageant essentiellement en s'occupant de leur frère. En dépit des crises survenues, les enfants n'avaient jamais souhaité aller vivre chez leur père et avaient toujours exprimé le souhait de ne pas voir la fratrie dispersée. Le SPJ concluait que la mesure de protection prononcée constituait la mesure la plus adéquate pour garantir le bon développement des trois enfants et que le retrait de leur garde à leur mère lui paraissait disproportionné. Par acte du 21 mai 2012, O.________ s'est déterminée par l'intermédiaire de son avocat et a conclu au rejet du recours. E n d r o i t :
8 - 1.a) Le recours est dirigé contre deux décisions de l'autorité tutélaire rapportant, l'une, un retrait provisoire du droit de garde (art. 401 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11]) et ordonnant pour l'autre, le maintien d'une mesure de curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC, l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale et une expertise psychiatrique (art. 399 ss CPC-VD). b) La jurisprudence relative au recours non contentieux de l'art. 489 CPC-VD distingue, d'une manière générale, les décisions susceptibles de recours de celles qui portent sur l'ouverture d'enquête ou sur des mesures d'instruction contre lesquelles aucune voie de recours n'est ouverte (cf. JT 1978 III 126). Dans le cas d'espèce, les chiffres IV et V du dispositif de la décision de la Justice de paix du 2 novembre 2011 tendant, l'un, à l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale (IV), l'autre, à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique (V), ne peuvent donc être portés devant la Cour de céans. En revanche, le chiffre II du dispositif de cette même décision, qui vise au maintien de la curatelle d'assistance éducative et qui donne le caractère d'un jugement à la décision incriminée au sens de l'art. 403 CPC-VD – disposition restant applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) – peut être l'objet d'un recours. c) Conformément à l'art. 405 CPC-VD, un recours peut être adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), contre une décision de l'autorité tutélaire prise dans le cadre de la limitation de l'exercice de l'autorité parentale ou prononçant le retrait de celui-ci dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC-VD). Le recours est
9 - ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a). d) En l'espèce, interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue (art. 420 al. 2 CC; Geiser, in Basler Kommentar, n. 31 ad art. 420 al. 2 CC), le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire de la mère des enfants et des déterminations du SPJ, déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi que des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765). 2.En substance, le recourant estime que les enfants ne sont pas suffisamment protégés par la mesure de curatelle d'assistance éducative maintenue et que celle-ci ne doit pas être confiée au SPJ. a) Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité tutélaire peut nommer à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). La curatelle éducative va plus loin que la simple surveillance de l'éducation au sens de l'art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d'information. Il peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (TF 5C.109/2002 du 11 juin 2002;
10 - Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures protectrices des art. 307 ss CC et doit l'emporter sur les droits des parents ou des parents nourriciers (Hegnauer, op. cit., nn 26.04 ss, pp. 172 ss). L'institution de telles mesures présuppose d'abord que l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF 5a_839/2008 du 2 mars 2009; ATF 108 II 372 c. 1). Il ne s'agit toutefois pas d'un danger au sens où l'enfant serait directement menacé de subir de mauvais traitements. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis; il n'est pas nécessaire que le mal soit déjà fait. Le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'absence ou l'indifférence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., 2009, n. 1138, p. 658; Hegnauer, op. cit., n. 2714, p. 186). Les mesures de protection de l'enfant définies aux art. 307 à 311 CC sont notamment régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent être proportionnées au degré du danger couru par l'enfant, en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire, et limitées à ce qui est nécessaire compte tenu des circonstances. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (art. 307 al. 1 CC; principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). L'autorité ne doit prendre une mesure plus énergique que si une mesure plus douce s'est révélée infructueuse ou paraît d'emblée insuffisante (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 ss, pp. 185 et 186). Lorsqu'une mesure a déjà été instituée et qu'il y a lieu de prononcer une mesure plus incisive, l'autorité tutélaire ne pourra
11 - prononcer l'aggravation de la mesure qu'à l'issue d'une enquête instruite conformément aux art. 399 ss CPC-VD (CTUT 9 mars 2012/27). b) En l'espèce, le recourant n'explique pas dans son recours en quoi la mesure prise serait inappropriée ni ne propose de solution alternative. Il requiert simplement une mesure plus à même de protéger et de sécuriser les enfants. Ceux-ci bénéficient depuis décembre 2006 d'une mesure de curatelle sous la forme d'une assistance éducative. La mère des enfants adhère à l'aide qui peut lui être apportée dans le cadre de cette mesure et se montre collaborante. Si, dans un premier temps, elle a minimisé sa consommation d'alcool, elle est aujourd'hui capable de reconnaître sa vulnérabilité et d'y remédier. De même, bien que quelques fois surmenée et inadéquate, elle n'a pas un comportement maltraitant envers ses enfants. Elle est à leur écoute, se montre prête à agir dans leur intérêt et exprime son souci d'assurer la permanence du lien affectif. En outre, les enfants témoignent d'une affection réelle envers leur mère et n'ont pas exprimé l'envie d'aller vivre durablement en dehors du foyer familial, contrairement à ce que soutient le recourant. Dans ces circonstances, la curatelle d'assistance éducative, qui permettra au SPJ de poursuivre son action socio-éducative, constitue la mesure la plus adéquate pour garantir le bon développement de A.Y., B.Y. et C.Y.________. Une mesure plus contraignante, tel qu'un retrait du droit de garde, apparaît disproportionnée. Au demeurant, une mesure plus incisive ne saurait être prononcée avant l'issue de l'enquête en limitation de l'autorité parentale qui a été ouverte et le résultat de l'expertise psychiatrique familiale qui a été ordonnée et qui permettra d'affiner l'évaluation des compétences parentales de chacun des ex-conjoints. La situation ne nécessite pas davantage une mesure d'urgence. Enfin, s'agissant du choix du curateur, compte tenu du conflit qui oppose les parents, il est indispensable que cette mission soit confiée à un tiers spécialisé dans la petite enfance, le recourant ne proposant, pour sa part, aucun nom à cet égard et se contentant simplement de critiquer l'activité du SPJ.
12 - 3.En conclusion, le recours interjeté par N.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 5 et 236 al. 1 aTFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5], qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, l'intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 800 fr. et de mettre à la charge du recourant (art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. Le recourant N.________ doit verser à l'intimée O.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
13 - Le président :La greffière : Du 7 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. N., -Me Sébastien Pedroli (pour Mme O.),
Service de protection de la jeunesse et communiqué à : -Justice de paix du district de La Broye-Vully par l'envoi de photocopies.
14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :