201 TRIBUNAL CANTONAL 162 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 9 septembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :Mme Fauquex-Gerber
Art. 369 CC; 380 ss et 393 CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel interjeté par D.________, à Aigle, contre la décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 9 juillet 2010 prononçant son interdiction civile. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par lettre du 11 novembre 2009 adressée à la Justice de paix du district d'Aigle (ci-après: justice de paix), D., domiciliée à Aigle, a sollicité l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur. Elle exposait être séparée de son mari depuis deux ans, être mère de trois filles dont deux étaient placées en institution et être suivie par le Centre du Grand Chêne pour des problèmes de dépression, ajoutant que sa situation financière ne cessait de se dégrader malgré l'intervention du Centre social régional de Bex (ci-après: CSR). Elle a demandé à séjourner dans un établissement hospitalier ou dans une maison de repos et à pouvoir bénéficier de l'aide d'un tiers pour l'aider à gérer ses affaires administratives et financières. Bien que dûment citée à comparaître à l'audience de la justice de paix du 27 novembre 2009, D. ne s'est pas présentée. Par lettre du 3 décembre 2009, [...], assistante sociale au CSR de Bex, est intervenue auprès de la justice de paix au sujet de D.. Elle a expliqué que son service suivait celle-ci depuis le 1 er janvier 2006 mais que son intervention avait atteint ses limites. Elle a précisé que sa patiente souffrait de troubles psychiques pour lesquels elle était suivie par un réseau important et qu'une mesure de placement provisoire était en train d'être mise en place. Elle a relevé que les difficultés que rencontrait D. provenaient d'un manque de capacité plutôt que de volonté et qu'elle se mettait elle-même ainsi que ses enfants en danger. Elle a conclu à l'institution de mesures tutélaires en faveur de D.. Par lettre du 5 décembre 2009 adressée à la justice de paix, D. a expliqué ne pas avoir pu retirer le pli recommandé contenant la convocation à l'audience du 27 novembre 2009 et a demandé une nouvelle fois à être entendue par l'autorité tutélaire.
3 - Entendue par la justice de paix lors de l'audience du 18 décembre 2009, [...] a confirmé les conclusions du CSR tendant à l'institution de mesures tutélaires en faveur de D.. Elle a précisé que le CSR était arrivé au bout de l'aide qu'il pouvait fournir à celle-ci et qu'une solution devait être trouvée. D. a déclaré que le père de ses enfants vivait à l'Ile Maurice, qu'il n'avait pas de contact avec elles, qu'elle vivait de l'aide sociale et qu'elle avait fait une demande de prestations financières à l'assurance invalidité. Egalement entendu, [...], assistant social au SPJ, a déclaré que beaucoup de spécialistes suivaient la situation de la mère et de ses trois filles et qu'ils avaient jusqu'alors essayé d'agir de manière douce, mais que cela était devenu insuffisant, de sorte que l'ouverture d'une procédure tutélaire était aujourd'hui nécessaire. Le Juge de paix du district d'Aigle (ci-après: juge de paix) a informé les parties qu'il ouvrait une enquête en interdiction civile en faveur de D.. Par lettre du 13 janvier 2010, la Municipalité d'Aigle a préavisé en faveur de l'interdiction civile de D.. Dans leur rapport d'expertise du 1 er juin 2010, le Dr Urs Corrodi et la Dresse Laurence Wilhelm, respectivement médecin associé et chef de clinique au Centre d'accueil et de traitement psychiatrique du Chablais à la Fondation de Nant, ont diagnostiqué que D.________ souffrait d'un trouble du caractère et de la personnalité à traits immatures, dépendants et évitants ainsi que d'un retard mental léger lesquels constituent des troubles chroniques dont la durée ne peut être prévue et qui sont de nature à l'empêcher d'apprécier la portée de ses actes. Ils ont précisé que D.________ s'était montrée incapable de gérer ses affaires sans les compromettre, même avec l'aide importante d'une tierce personne, ne parvenant même pas à conserver les documents qu'elle recevait pour les transmettre à son assistante sociale. Ils ont conclu en faveur d'une assistance ou d'une aide permanente, afin de seconder D.________ dans la gestion de ses affaires administratives et financières et ont relevé qu'il était également nécessaire de l'aider à prendre les mesures que son état de santé pouvait exiger.
4 - Le 21 juin 2010, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé la justice de paix que ce rapport d'expertise n'appelait pas d'observation de sa part. Le 28 juin 2010, le Ministère public a préavisé en faveur de l'interdiction civile de D.. Entendue par la justice de paix lors de l'audience du 9 juillet 2010, D. a déclaré vivre au Chalet de l'Entraide, Etablissement pour adultes en difficultés à Leysin, depuis le 16 juin 2010 pour une durée de six mois. Le CSR a quant à lui confirmé qu'un mandat de curatelle ne suffirait pas à pallier les problèmes rencontrés par D.________ dans le cadre la gestion de ses affaires. Egalement présent en raison de la question du retrait de l'autorité parentale de D.________ sur ses enfants, [...] s'est prononcé en faveur de l'institution d'une mesure de tutelle et a précisé qu'elle devait être confiée à un professionnel. Par décision du 9 juillet 2010, communiquée le 29 juillet 2010, la justice de paix a prononcé l'interdiction civile à forme de l'art. 369 CC de D.________ (I), désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice (II), invité celle-ci à produire l'inventaire d'entrée prévu par le Règlement dans les 60 jours dès réception de la décision (III), institué une mesure de curatelle à forme de l'art. 392 ch. 3 CC en faveur des enfants [...] , [...] et [...] (IV), invité la Tutrice générale à produire l'inventaire d'entrée concernant chacune de ces trois enfants dans les 60 jours dès réception de la décision (V), dit de publier la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud en tant qu'elle concerne l'institution de la mesure de tutelle en faveur de D.________ (VI) et mis les frais, y compris ceux d'expertise, à la charge de l'Etat (VII). B.Par acte d'emblée motivé du 5 août 2010, D.________ a recouru contre cette décision concluant à l'institution d'une mesure de curatelle en lieu et place de son interdiction civile. Elle a expliqué que depuis son
5 - arrivée au Chalet de l'Entraide sa situation s'était améliorée, qu'elle travaillait deux matinées par semaine à la cuisine du foyer, qu'elle vivait désormais dans un appartement protégé et qu'elle avait pu passer du temps avec chacune de ses filles pendant les vacances d'été. Elle a demandé à ce que l'autorité parentale sur ses filles ne lui soit pas retirée et a écrit que l'aide d'un curateur serait suffisante pour lui permettre de mettre ses affaires en ordre. Dans le délai imparti, D.________ a déposé un mémoire complémentaire dans lequel elle a confirmé les conclusions de son acte du 5 août 2010. Elle a développé ses moyens et a fait en particulier valoir que depuis son placement sa situation personnelle et ses relations avec ses filles s'étaient améliorées. Elle a également fait part de son inquiétude au sujet des droits dont disposerait le père de ses filles sur ces dernières si son interdiction civile venait à être confirmée. E n d r o i t : 1.L'appel est dirigé contre la décision de la justice de paix prononçant l'interdiction civile à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de D.________. a) Conformément à l'art. 393 al. 1 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation
6 - des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC, p. 599; CTUT 8 avril 2008/80; 23 juin 2005/94). b) Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire déposé par l'appelante en seconde instance (art. 496 al. 2 CPC). 2.En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763; CTUT, 13 juillet 2004/125). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC. a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à
7 - retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est applicable (art. 382 al. 1 CPC). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès- verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). b) En l'espèce, la Justice de paix du district d'Aigle était compétente ratione loci pour prendre la décision querellée. Le juge de paix a procédé à une enquête. Il a requis l'avis de la Municipalité d'Aigle, qui a préavisé en faveur de l'interdiction civile de D.________ par lettre du 13 janvier 2010. Il a ordonné une expertise médicale et a soumis le rapport d'expertise psychiatrique du Dr Urs Corrodi et de la Dresse Laurence Wilhelm au Conseil de santé, qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler par courrier du 21 juin 2010. Le juge de paix a ensuite transmis le dossier au Ministère public, qui a préavisé, dans une correspondance du 28 juin 2010, en faveur de l'interdiction civile de D.________. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix, qui a entendu l'appelante le 9 juillet 2010 avant de rendre la décision querellée.
8 - Il s'ensuit que la décision attaquée est formellement correcte et qu'elle peut être examinée quant au fond. 4.L'interdiction de D.________ a été prononcée en application de l'art. 369 CC. a) A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité). Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C. 262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p.737). L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou
9 - qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF 5C. 262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p.737). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nos 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4 février 2008). b) En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du 1 er juin 2010 que l'appelante souffre d'un trouble du caractère et de la personnalité ainsi que d'un retard mental léger, qui permettent de la considérer comme atteinte de trouble mental et de faiblesse d'esprit. Une cause d'interdiction au sens de l'art. 369 CC est ainsi réalisée. Le besoin de protection de D.________ est également avéré. Il ressort en effet de l'expertise que ses troubles sont des atteintes chroniques dont la durée ne peut être prévue et que cette affection est de nature à l'empêcher d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre. Elle ne peut pas se passer d'une assistance permanente, tant pour la gestion des affaires administratives que pour les mesures qu'appelle son état de santé. Quant à la proportionnalité de la mesure contestée, on ne voit pas qu'elle puisse être remise en cause au vu des éléments de faits avancés par l'appelante. Que celle-ci ait trouvé un certain équilibre dans le
10 - cadre de l'institution qui l'accueille, soit dans un environnement protégé, ne change rien au constat des experts selon lequel l'appelante est empêchée d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires. Dans ces conditions, une mesure de curatelle serait insuffisante pour protéger l'appelante et ne lui permettrait pas d'exercer correctement son autorité parentale. L'interdiction civile de l'appelante est par conséquent justifiée au regard de l'art. 369 CC et conforme au principe de proportionnalité.