201 TRIBUNAL CANTONAL 161 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 6 septembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :MmeRodondi
Art. 388 CC; 489 ss CPC; Circulaire n° 3 du 6 juin 2006 concernant l'Office du Tuteur général La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l’opposition formée par la TUTRICE GENERALE à sa désignation en qualité de tutrice de G.________ par décision du 25 février 2010 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par lettre du 9 septembre 2009, le Centre médico-social (ci- après : CMS) de Valency a sollicité de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) l’instauration de mesures tutélaires en faveur de G., né le 1 er mars 1941 et domicilié à Lausanne. Il a indiqué que depuis la fin de ses activités professionnelles, ce dernier rencontrait des difficultés médico-sociales sévères, en lien avec une surconsommation d’alcool. Il a exposé que, faute d’avoir rempli sa déclaration d’impôts, il avait été taxé sur des revenus qu’il n’avait pas, mis aux poursuites et avait cessé de payer ses primes d’assurance maladie. Il a déclaré que diverses démarches étaient en cours, mais que même avec des instructions et de l’aide, G. ne parvenait plus ni à prendre des décisions ni à agir de manière à rétablir la situation. Il a affirmé qu’il lui était très difficile de mettre en place le cadre dont le dénoncé aurait besoin. Il ressort de l’"extrait des registres art. 8a LP" de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Lausanne-Ouest du 12 octobre 2009 que G.________ fait l’objet de cinq poursuites, dont trois au stade de la saisie, pour un montant total de 6'724 fr. 05, principalement pour des primes d’assurance maladie impayées. Le 22 octobre 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a procédé à l’audition de X., assistante sociale au CMS de Valency, et de G.. Ce dernier a alors déclaré s’opposer à l’institution d’une mesure tutélaire en sa faveur, qu’elle soit volontaire ou forcée. Il a affirmé qu’il était en bonne santé et ne buvait que très peu d’alcool depuis sa dernière hospitalisation au CHUV et à Cery en septembre 2009. Il a expliqué qu’il avait des dettes, ce qui le rendait nerveux et était à l’origine de son problème d’alcool. X.________ pour sa part a indiqué que G.________ avait quitté l’hôpital sans avoir terminé son sevrage. Elle a estimé que c’était plutôt en raison de ses problèmes relatifs à l’alcool qu’il avait
3 - contracté des dettes. Le juge de paix a informé les comparants qu’une enquête en interdiction civile allait être ouverte à l’encontre de G.. Par courrier du 28 janvier 2010, les doctoresses [...] et [...], respectivement médecin associée et médecin assistante au Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé (ci-après : SUPAA), ont signalé à la justice de paix la situation de G., hospitalisé dans leur service depuis le 7 décembre 2009. Elles ont requis son placement à des fins d’assistance et des mesures tutélaires préprovisionnelles urgentes pour le protéger. Elles ont exposé qu’il avait été hospitalisé en mode d’office en raison d’une dépression récurrente et pour un sevrage d’alcool rendant son maintien à domicile impossible. Elles ont indiqué que lors de son dernier retour à domicile contre l’avis médical, qui avait duré trois jours, il ne s’était pas alimenté et s’était alcoolisé massivement avant d’être à nouveau hospitalisé. Elles ont relevé que les différents essais à domicile avec le soutien du CMS de Valency et la consultation générale s’étaient soldés par un échec et ont déclaré qu’un placement en EMS, de préférence spécialisé dans les problèmes de dépendance, serait indiqué afin de lui offrir les soins nécessaires et réguliers. Les doctoresses précitées ont constaté que malgré le déni de ses troubles et de la situation dans laquelle il se trouvait et bien qu’il s’opposait à une institutionnalisation en EMS, le cadre sécurisant et contenant de l’hôpital rassurait fortement G.. Elles ont observé qu’il tentait de gérer au mieux ses finances, avec parfois l’aide de X., celle-ci constatant qu’il lui arrivait fréquemment de ne plus avoir de quoi vivre pour la fin du mois. Elles ont ajouté que depuis décembre 2009, il refusait toute aide à ce sujet et n’acquittait aucun paiement. Le 25 février 2010, la justice de paix a procédé à l’audition de G.________. Celui-ci a alors déclaré qu’il estimait ne pas avoir de réel problème et qu’il ne touchait plus à l’alcool depuis deux à trois mois. Il a refusé d’aller vivre dans un EMS, considérant qu’il était en mesure de vivre seul chez lui. Il a toutefois indiqué que si la justice décidait de le placer en EMS, il obtempérerait. Il a affirmé qu’il s’occupait lui-même de ses affaires financières et administratives. Il a exposé qu’il avait fugué
4 - quatre ou cinq fois de l’hôpital depuis son admission, mais pas dans le but de boire, expliquant qu’il était allé chercher sa carte postomat chez lui en vue de retirer de l’argent, payer quelques factures et acheter des cigarettes. Par décision du 25 février 2010, adressée pour notification le 4 mars 2010, l’autorité précitée a institué une tutelle provisoire au sens de l’art. 386 CC en faveur de G.________ (I), nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice provisoire (II), autorisé d’ores et déjà la prénommée à exploiter les comptes bancaires et postaux du pupille et à opérer des prélèvements sur la fortune de celui-ci à concurrence de 10'000 fr. par année (III), dit que la Tutrice générale est en droit d’obtenir les relevés des comptes bancaires et postaux du pupille pour les quatre années précédant sa nomination (IV), publié la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (V), prononcé, à titre provisoire, la privation de liberté à des fins d’assistance de G.________ à l’Hôpital psychogériatrique de Prilly ou dans tout autre établissement approprié (VI), chargé le juge d’élargir l’enquête ouverte à l’égard de G.________ à une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d’assistance (VII) et dit que les frais de la décision suivent le sort de la cause au fond (VIII). Par lettre du 1 er mars 2010, le SUPAA a souligné la nécessité d’entreprendre impérativement des démarches pour financer notamment le séjour de G.________ en EMS. Le 8 mars 2010, G.________ est entré à l’EMS Bru, à Grandson. Par courrier du 15 mars 2010, la Tutrice générale a fait opposition à sa nomination en qualité de tutrice provisoire de G.________. Se référant à la Circulaire n° 3 du 6 juin 2006 du Tribunal cantonal concernant l’Office du tuteur général, elle a relevé que le dossier ne lui avait pas été soumis pour consultation. Elle a invoqué cette même circulaire pour souligner que ne devaient être confiées au Tuteur général que les tutelles des personnes placées de manière non durable, au comportement difficile et nécessitant un encadrement social et
5 - administratif ne pouvant pas être assumé par un tuteur privé sans compromettre leurs intérêts. Elle a déclaré que la situation du pupille ne paraissait pas complexe, celui-ci étant placé à l’EMS Bru probablement pour une longue durée et une procédure pour une mesure de privation de liberté à des fins d’assistance étant en cours. Elle a ajouté que la situation financière de G.________ ne nécessitait pas d’être prise en charge par un professionnel et qu’il était déjà encadré au niveau de son argent de poche par l’EMS Bru. Enfin, elle a fait état d’un manque d’effectifs la contraignant à confier cette tutelle à un chef d’unité jusqu’à la mi-avril 2010. B.Par décision du 1 er avril 2010, la justice de paix a maintenu la nomination de la Tutrice générale en qualité de tutrice provisoire au sens de l’art. 386 CC de G.________ (I), transmis le dossier à la Chambre des tutelles (II) et rendu la décision sans frais (III). La Tutrice générale n’a pas déposé de mémoire dans le délai au 23 août 2010 imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1
et 379 al. 1
CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., 2001, nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388
6 - CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 e éd., 2006, nos 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1890). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). b) En l'espèce, la Tutrice générale s’est opposée à sa désignation en qualité de tutrice de G.________ en faisant valoir que la situation de ce dernier ne relevait pas d’un cas complexe de sorte que le mandat de tutelle en question pouvait être assumé par un tuteur privé. L’opposante invoque dès lors l’illégalité de sa nomination dans la mesure où les directives figurant dans la Circulaire n° 3 du 6 juin 2006 du Tribunal cantonal concernant l’Office du tuteur général n’auraient pas été suivies. Déposé en temps utile, l’acte par lequel la Tutrice générale a fait opposition est recevable à la forme. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). La Chambre des tutelles revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). Les conditions de la désignation de la Tutrice générale échappent pour l'essentiel aux modalités du droit fédéral. Selon l'art. 118 bis al. 2 LVCC, le Tuteur général est nommé par le Conseil d'Etat. Le tribunal cantonal fixe, par décisions générales, les cas dans lesquels les autorités tutélaires lui confient des tutelles, des curatelles et des surveillances d'enfants sous autorité parentale. Le Tuteur officiel nommé ne peut en général pas invoquer les causes de dispense prévues par le droit civil ou par le droit cantonal (art. 97 LVCC), ni se prévaloir d'une inaptitude générale ou relative, au sens des art. 379 al. 1, 383 ou 384 CC. Seule la cause d'incompatibilité prévue à l'art. 384 ch. 4 CC paraît ouverte
7 - dans son cas (Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 1981, n. 137, p. 80). 3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). Le législateur cantonal a confié au Tribunal cantonal la tâche de fixer les cas dans lesquels les autorités tutélaires peuvent charger la Tutrice générale de mandats tutélaires (art. 118 bis al. 2 LVCC). Tel est l'objet de la Circulaire n° 3 du 6 juin 2006. Le principe est que la tutelle particulière demeure la règle, seuls les cas qui ne sauraient être confiés à un tuteur privé sans mettre en péril les intérêts du pupille justifiant la désignation de la Tutrice générale (ch. 1.1). Ainsi, en ce qui concerne les mesures des art. 369, 370 et 372 CC, seules les tutelles de personnes non placées de manière durable, au comportement difficile et nécessitant un encadrement social et administratif, ne pouvant être assuré ni dans le cadre de la famille, ni par un tuteur privé, peuvent être confiées à la Tutrice générale. Il s'agit des cas excédant manifestement les possibilités d'un tuteur privé. C'est donc toujours un tuteur privé qui sera désigné lorsqu'il s'agit, essentiellement, d'assurer une gestion ou des démarches administratives (ch. 2.2.2). Il convient toutefois de relever que, selon la jurisprudence, la Circulaire n° 3 du 6 juin 2006 ne doit pas être appliquée littéralement sans égard à son but et sans autre examen de la situation spécifique du pupille. Ainsi, lorsque la charge représentée par le mandat tutélaire est trop lourde et dépasse largement les possibilités d'un tuteur privé, il y a lieu de désigner un tuteur professionnel, même si le pupille est placé durablement (CTUT 6 juillet 2010/124). b) En l'espèce, il ressort du dossier que sur le plan économique la situation du pupille est délicate. En octobre 2009, il faisait
8 - l’objet de cinq poursuites, dont trois au stade de la saisie, pour un montant total 6'724 fr. 05, principalement pour des primes d’assurance maladie impayées. Selon une lettre du CMS de Valency du 9 septembre 2009, il a été taxé d’office faute d’avoir rempli sa déclaration d’impôts et l’aide d’assistants sociaux s’est avérée insuffisante pour rétablir la situation et poser un cadre de gestion. Par courrier du 28 janvier 2010, le SUPAA a informé que les paiements de G.________ n’avaient plus été effectués depuis décembre 2009. Dans une correspondance du 1 er mars 2010, ce même organisme a souligné la nécessité d’entreprendre impérativement des démarches pour financer le séjour du pupille en EMS. Par ailleurs, atteint dans sa santé psychique et contestant verbalement les mesures tutélaires instituées en sa faveur, tout en ayant contradictoirement déclaré vouloir obtempérer s’il était contraint de vivre en institution, mais en ayant fugué à quatre ou cinq reprises depuis son admission à l’Hôpital de Cery sans s’être apparemment alcoolisé à ces occasions, le pupille présente une situation non dépourvue de complexité et nécessitant un encadrement social et administratif de qualité à tout le moins durant une phase transitoire. Compte tenu de l’attitude du pupille, il apparaît que ces démarches ne sont pas à la portée d’un tuteur privé non expérimenté. De plus, le placement du pupille à l’EMS Bru à Grandson n’est en l’état pas définitif puisque cette mesure n’a été prononcée qu’à titre provisoire. Au vu des éléments qui précèdent, le mandat de tuteur ne saurait être confié à un particulier sans mettre en péril les intérêts du pupille, de sorte que le mandat de tutelle provisoire confié à la Tutrice générale doit être confirmé. La situation pourra néanmoins être réévaluée - et un changement de tuteur envisagé - ultérieurement quand le pupille se sera stabilisé durablement.
9 - 4.En conclusion, l'opposition de la Tutrice générale doit être rejetée et sa désignation en qualité de tutrice provisoire de G.________ confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 6 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme la Tutrice générale, et communiqué à : -Justice de paix des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :