201 TRIBUNAL CANTONAL 161 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 14 juillet 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeRodondi
Art. 367 al. 3, 379 ss et 388 CC; 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'opposition formée par N., à Lausanne, à sa désignation en qualité de curatrice de F. par décision du 10 mars 2009 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.F., né le 20 octobre 1945, est domicilié à Lausanne mais actuellement hospitalisé à l'Hôpital neurologique de l'Institution de Lavigny, à Lavigny. Par lettre du 23 décembre 2008, Y., assistante sociale au Service social du CHUV, a requis la mise sous curatelle de F., hospitalisé d'urgence aux Hôpitaux universitaires de Genève le 8 décembre 2008, puis transféré au CHUV-Neurologie le 19 décembre 2008. Elle a expliqué que sa capacité de discernement était altérée, qu'il n'était plus apte à gérer ses affaires administratives et financières, qu'il n'était pas en mesure de se déplacer hors contexte médical et qu'il n'était pas possible d'établir une communication avec lui. Elle a indiqué que F. avait deux filles. L'une, G., avec laquelle il n'a pas eu de contact pendant dix-sept ans et l'autre, G., chez laquelle il a son adresse postale, qui côtoie son père de manière régulière mais ne connaît pas sa situation sur le plan professionnel, administratif et financier. Par courrier du 2 février 2009, Y.________ a informé que F.________ pouvait transmettre des sons, mais ni phrases ou paroles, et que de ce fait il était très difficile de communiquer avec lui. Il ressort d'un "extrait des registres art. 8a LP" du 13 février 2009 de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est que K.________ fait l'objet d'une poursuite. Par décision du 10 mars 2009, notifiée le 11 mai 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur de F.________ (I), nommé N.________ en qualité de curatrice du prénommé (II) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III).
3 - N.________ est employée de commerce au Service du logement de la Ville de Lausanne. Elle est célibataire et s'occupe de sa mère, veuve, avec laquelle elle vit. Par lettre du 20 mai 2009, N.________ a fait opposition à sa désignation. Elle a déclaré qu'elle paniquait à l'idée de s'occuper de cette curatelle, qui lui paraissait compliquée, le pupille ne pouvant s'exprimer. Elle a ajouté qu'elle trouvait regrettable que les deux filles de F.________ ne s'occupent pas des affaires de leur père. Elle a relevé qu'elle n'était pas opposée à s'occuper d'une dame âgée "bien portante", placée en EMS. B.Par décision du 2 juin 2009, communiquée le 24 juin 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a maintenu la nomination de N.________ en qualité de curatrice au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC de F.________ (I), transmis le dossier à la Chambre des tutelles (II) et rendu la décision sans frais (III). Par lettre du 3 juin 2009, N.________ a communiqué à l'autorité précitée les renseignements obtenus sur F.. Par lettre du 6 juillet 2009, N. a confirmé son opposition, relevant en préambule qu'il était regrettable que les enfants de F.________ ne s'occupent pas des affaires de leur père comme elle le fait à l'égard de sa mère. Elle a en outre déclaré qu'elle ne se sentait pas capable de gérer ce dossier, très complexe, en ayant aussi peu d'informations sur F.________. A cet égard, elle a indiqué qu'elle n'avait aucune information administrative ou financière sur la situation du pupille entre décembre 1985 et sa maladie à fin 2008. Elle a indiqué qu'il serait préférable que ce dossier soit géré par l'Office du Tuteur général ou par une assistante sociale.
4 - E n d r o i t : 1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2006, nos 2 et 3 ad art. 388-391 CC, pp. 1890 et 1891). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, N.________ s'est opposée en temps utile à sa désignation en qualité de curatrice de F.________ en faisant valoir des circonstances tenant à sa personne. Elle invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. La Justice de paix du district de Lausanne, compétente, a procédé conformément à l'art. 388 al. 3 CC. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi
5 - du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
6 - personnelle avec lui (ch. 3) ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (Ch. tut., 29 septembre 2005, no 163; Ch. tut., 29 août 2005, n° 127). En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (Ch. tut., 6 février 2006, n o 43; Ch. tut., 19 décembre 2005, n o 195; Ch. tut., 13 septembre 2004, n o 185; Ch. tut., 3 septembre 2004, n o 187). Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nos 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) En l'espèce, l'opposante fait valoir qu'elle ne se sent pas capable de gérer la curatelle de F.________ en raison de sa complexité due à l'impossibilité de communiquer avec le pupille et par conséquent de combler le manque d'informations. Les difficultés invoquées par l'opposante ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence. Au contraire, l'opposante paraît particulièrement qualifiée pour remplir la mission de gestion et de représentation qui lui est assignée. En outre, si certains aspects du passé du pupille devront être reconstitués, elle y parviendra avec l'aide des
7 - parents et des proches de ce dernier. Au surplus, compte tenu de la situation du pupille, il ne s'agit pas dans le cas particulier d'une charge particulièrement lourde, de nature à requérir une importante disponibilité ou des compétences particulièrement pointues. Certes, il aurait été préférable que l'une des filles du pupille se charge de lui. Il ressort cependant d'un courrier du 23 décembre 2008 de Y., assistante sociale au Service social du CHUV, que F. n'a pas eu de contact avec sa fille G.________ pendant dix-sept ans. Quant à sa fille K., si elle côtoie certes son père de manière régulière, elle ne connaît toutefois pas sa situation sur le plan professionnel ou administratif et financier. De plus, elle fait l'objet d'une poursuite. Les conditions ne sont donc pas réunies pour nommer l'une des filles du pupille en qualité de curatrice de son père. Partant, aucun élément soulevé par l'opposante ne permet d'admettre que les intérêts du pupille sont compromis par sa nomination. 4.En conclusion, l'opposition de N. doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée.
8 - III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 14 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme N.________, et communiqué à : -Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
9 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :