202 TRIBUNAL CANTONAL 160 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Colombini et Krieger Greffier :MmeRodondi
Art. 416, 417 al. 2, 420 al. 2 et 451 ss CC; 174 CDPJ; 489 ss CPC- VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés par D., à Lausanne, et S., à [...] (France), contre la décision rendue le 24 mai 2011 par la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
Par décision du 25 juillet 2007, l'autorité précitée a nommé P.________ en qualité de curateur de B.. Par décision du 16 décembre 2009, la justice de paix a approuvé le compte du pupille établi par P. pour l'année 2008 et alloué au curateur une rémunération de 700 fr., plus 150 fr. de débours. Par décision du 25 août 2010, la justice de paix a approuvé le compte du pupille établi par P.________ pour l'année 2009 et alloué au curateur une rémunération de 700 fr., plus 150 fr. de débours. Le 2 mai 2011, P.________ a établi le compte du pupille pour la période du 1 er janvier 2010 au 13 janvier 2011, date du décès de B.. Ce compte, qui mentionne un patrimoine net de 35'997 fr. 16, ne fait état que d'actifs bancaires et ne mentionne aucun passif. Par décision du 24 mai 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a approuvé le compte précité et alloué au curateur une rémunération de 760 fr., plus 150 fr. de débours, à la charge de la succession. Le 25 mai 2011, la justice de paix a transmis à D., fils de B.________, une copie du compte final établi par le curateur.
3 - B.Par lettres des 26 et 30 mai 2011, D.________ a contesté le décompte final du curateur, affirmant que le patrimoine net au 13 janvier 2011 ne s'élevait pas à 35'997 fr. 16. Par courrier du 30 mai 2011, S., fille de B., a contesté le décompte final. Le 21 juin 2011, dans le délai qui lui a été imparti en application de l'art. 17 CPC-VD, D.________ a déposé une nouvelle écriture dans laquelle il a pris les conclusions suivantes : "II) Qu’il soit établi par I’état de Vaud justice de paix, sur une base de preuves sans équivoque des nouveaux décomptes au 31.12.2008, au 31.12.2009 et final au 13 janvier 2011 (ne dépassant jamais les Fr. 25'000.00 de patrimoine). III) Que le dommage matériel aux factures majorées soit remboursé par l'état de Vaud Justice de paix (Fr. 753.40). IV) Que le dommage matériel des prestations AVS complémentaires Fr. 1'986.20 (Fr. 971.60, Fr. 657.90 et Fr. 356.70) soit remboursé par l’état de Vaud Justice de paix. V)Que le dommage au fin de bail, (les loyers Fr. 1'544.00), soit remboursé, par l’état de Vaud justice de paix. VI) Par l'état de Vaud justice de paix, que la rémunération accordée au curateur pour les années 2008 (Fr. 850.00), 2009 (Fr. 860.00 recte : Fr. 850.00) et au 13 janvier 2011 (Fr. 910.00 approuvé mais pas encore rétribué), si elle ne devait pas être légale, soit remboursée sur la base légale d’une situation patrimoniale de la pupille n’ayant jamais dépassé légalement les Fr. 25'000.00. VII) Soit un total du dommage de Fr. 5’993.60 (III, IV, V et VI).
4 - VIII) Le remboursement par l'état de Vaud Justice de paix des Fr. 391.10 (387.40 et 3.70) reçus pour les décomptes médicaux des factures à payer après le 13 janvier 2011." D.________ a joint plusieurs pièces à l'appui de son écriture. Par lettre du 6 juillet 2011, S.________ a déclaré retirer son recours. Dans ses déterminations du 28 juillet 2011, P.________ a conclu implicitement au rejet du recours. Il a déclaré que le compte final ne reflétait pas l'état des débiteurs et des créanciers au 13 janvier 2011, mais uniquement le solde des comptes bancaires de la pupille. Le 8 août 2011, D.________ a adressé un courrier à la cour de céans. E n d r o i t : 1.Il convient au préalable de prendre acte du retrait du recours de S.________ par lettre du 6 juillet 2011. Le recours de D.________ est dirigé contre une décision de la justice de paix prise dans le cadre de l'administration d'une curatelle, approuvant le compte final de la mesure tutélaire en application des art. 451 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) - dispositions applicables par analogie au curateur (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., n. 1132, p. 423) - et fixant la rémunération du curateur. a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1
5 - CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1014 et 1014a, pp. 386 et 387), contre les décisions de l'autorité tutélaire approuvant le compte final de la tutelle (Affolter, Basler Kommentar, 3 e éd., 2006, n. 65 ad art. 451-453 CC, p. 2226) et fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100 et 101). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01), qui restent applicables conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD); si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c.1c; JT 2001 III 122). La qualité d’intéressé appartient à celui qui agit dans l’intérêt du pupille ou qui fait valoir ses droits propres prévus par le droit de la tutelle (ATF 137 III 67; ATF 121 III 1, JT 1996 I 662; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1014a, p. 387; Geiser, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 420 CC). b) Interjeté en temps utile par le fils de la pupille défunte, à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662), le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même des écritures complémentaires, déposées dans les délais impartis à cet effet,
6 - et des pièces produites en deuxième instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765; art. 496 al. 2 CPC-VD). Dans la mesure où le recourant prend des conclusions pécuniaires à l’encontre de l’Etat de Vaud, celles-ci sont irrecevables. Une action en responsabilité, qu’elle relève du droit de la tutelle (art. 426 CC) ou de la LRECA (Loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents, RSV 170.11), relève en effet de la compétence du juge en procédure ordinaire et non des autorités de tutelle (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1078, p. 406). Les conclusions III à VII du recourant sont dès lors irrecevables. Partant, il n'y a pas lieu d’examiner plus avant si le curateur ou les autorités tutélaires engagent leur responsabilité du fait des prétendus paiements de factures à double, des frais de rappel injustifiés, du non remboursement de prestations complémentaires AVS et du prétendu dommage concernant le bail à loyer. 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour prendre des décisions dans le cadre de l'administration de la curatelle dont elle était en charge, soit pour approuver le compte final et fixer la rémunération du curateur. Le recourant a pu faire valoir ses griefs dans son recours de sorte que son droit d'être entendu a été respecté, la Chambre des tutelles disposant d'un plein pouvoir d'examen
7 - en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11). La décision est donc formellement en ordre et il convient de l'examiner au fond. 3.a) Selon l'art. 451 CC, le tuteur dont les fonctions ont cessé doit faire à l'autorité tutélaire un rapport sur son administration, lui remettre un compte final et tenir les biens à la disposition du pupille ou de ses héritiers, ou à celle du nouveau tuteur. L'art. 452 CC précise que ce rapport et le compte final sont examinés et approuvés par les autorités de tutelle de la même manière que les rapports et comptes périodiques. Selon l'art. 453 al. 2 CC, le compte final est communiqué au pupille, à ses héritiers ou au nouveau tuteur, qui sont rendus attentifs aux règles concernant l'action en responsabilité. L'art. 452 CC renvoie à l'art. 423 CC (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1049, p. 397). Après avoir étudié les comptes, l'autorité tutélaire les accepte ou les refuse et prend, si les circonstances l'exigent, les mesures commandées par l'intérêt du pupille (art. 423 al. 2 CC). L'autorité tutélaire doit en particulier vérifier l'exactitude comptable des comptes finaux présentés. Elle doit s'assurer que les règles légales et les directives qu'elle a données ont été respectées (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1009b, p. 385) et que la tutelle a été administrée conformément à l'intérêt du pupille. Elle peut en particulier ordonner que les comptes soient rectifiés ou complétés, en donnant à cet effet des instructions au tuteur (CTUT 12 janvier 2011/9; CTUT 9 mars 2011/58; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1009c, p. 385; Geiser, op. cit., nn. 9 à 11 ad art. 423 CC, p. 2142; Affolter, op. cit., nn. 58 et 59 ad art. 451- 453 CC, p. 2224). En particulier, l'examen de l'autorité tutélaire doit porter sur la justification des changements de fortune du pupille (Affolter, op. cit., n. 59 ad art. 451-453 CC, p. 2224).
8 - La décision d'approbation des comptes n'a aucun effet immédiat de droit matériel. Elle n'a pas pour conséquence la décharge définitive du tuteur, dont la responsabilité selon les art. 426 et 451 CC n'est pas touchée par l'approbation des comptes (Affolter, op. cit., n. 60 ad art. 451-453 CC, p. 2225). En d'autres termes, l'action en responsabilité n'est pas tenue en échec par l'approbation des comptes (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1078, p. 406; Geiser, op. cit., n. 6 ad art. 423 CC, p. 2141). L'art. 425 CC renvoie pour le surplus aux règles de droit cantonal. Selon l’art. 21 al. 1 RATu (Règlement concernant l’administration des tutelles et curatelles du 20 octobre 1982, RSV 211.255.1), le compte doit être établi en deux exemplaires conformément au modèle établi par le Tribunal cantonal. Le tuteur doit joindre à son compte les pièces justificatives portant chacune un numéro correspondant à l’article du compte auquel il se rapporte (art. 22 al. 1 let. b RATu). Le compte est examiné préalablement par un ou deux membres de la justice de paix qui vérifient l’exactitude, la légalité et l’opportunité des opérations et s’assurent de l’existence des biens appartenant au pupille. Ils peuvent demander toutes explications au tuteur ou curateur et, s’il y a lieu, lui fixer un délai pour compléter ou rectifier le compte ou y pourvoir eux-mêmes (art. 25 al. 1 RATu). Le compte ainsi examiné est soumis à l’approbation de la justice de paix, qui fixe également la rémunération du tuteur ou curateur et se prononce sur le remboursement de ses débours, ces opérations devant intervenir dans les trois mois dès le dépôt du compte (art. 25 al. 2 et 3 RATu). b) En l'espèce, la décision qui approuve le compte final ne concerne que la période ayant couru du 1 er janvier 2010 au 13 janvier
9 - c) Le recourant affirme qu’il a un intérêt à l’établissement d’un nouveau décompte final, tenant compte des passifs, dès lors qu’il établirait une situation de fortune inférieure à 25'000 fr., permettant le remboursement de certains montants par le biais des prestations complémentaires de l'AVS. Le compte final ne fait état que des actifs bancaires au jour du décès de la pupille, sans mentionner les passifs existant à cette date qui, selon le recourant, s’élèveraient à 23’030 fr. 50. Les pièces produites corroborent l’existence de passifs. De plus, dans ses déterminations du 28 juillet 2011, le curateur a admis que le compte présenté comprenait uniquement le solde des comptes bancaires de la pupille au 13 janvier 2011, sans faire état des débiteurs et des créanciers à cette date. Or, pour refléter la réalité comptable, le compte final doit mentionner également les dettes au moment du décès. Le recours doit donc être admis sur ce point et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne afin qu’elle fixe un délai au curateur pour produire, cas échéant avec l’aide de l’assesseur, un nouveau compte final tenant compte de ce qui précède. 4.Le recourant conteste également la rémunération du curateur dès son entrée en fonction. a) Selon l'art. 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération est fixée par l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du tuteur et aux revenus du pupille. Aux termes de l'art. 417 al. 2 CC, la durée de la curatelle et sa rémunération sont fixées par l'autorité tutélaire. Selon cette disposition, le curateur a ainsi également droit, en principe, à une rétribution pour son activité. La loi fédérale ne précise toutefois pas comment cette rémunération doit être fixée ni s'il y a lieu d'appliquer par analogie l'art. 416 CC.
10 - Le tuteur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le remboursement de ses débours et une indemnité équitable, proportionnée au travail fourni et aux ressources éventuelles du pupille (art. 1 RTu, Règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs, RSV 211.255.2). Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le tuteur présente à la justice de paix en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 100 fr. par an (art. 2 al. 3 RTu). L'indemnité à laquelle le tuteur a droit est fixée par la justice de paix au moment où le tuteur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année en même temps qu'il dépose son rapport, à moins qu'en raison de la modicité de la tutelle, le tuteur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement (art. 3 RTu). Les débours et l'indemnité du tuteur sont à la charge de la tutelle, ainsi que les émoluments et les débours de justice; cependant, lorsque les ressources du pupille ne lui permettent pas de subvenir à son entretien et à celui de sa famille, le tuteur a droit au paiement par l'Etat de ses débours et d'une indemnité n'excédant pas le montant maximum fixé par le Tribunal cantonal (art. 4 al. 1 et 2 RTu). Ces dispositions sont applicables par analogie aux curateurs, les débours et l'indemnité étant toutefois toujours à la charge de la curatelle lorsqu'elle concerne un absent (art. 6 RTu). Les débours sont les dépenses effectives du tuteur nécessaires à l’accomplissement de son mandat, telles que ports de lettres, téléphones, frais de déplacements indispensables (art. 2 al. 1 RTu). Les déplacements sont indemnisés selon les principes édictés dans la décision du Conseil d’Etat du 4 avril 1990 sur l’utilisation des voitures privées pour les déplacements de service (art. 2 al. 2 RTu). Selon la circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 29 février 2008 (ci-après: circulaire n° 4), dans sa version du 31 janvier 2011 qui s'applique à l'année 2010, l'art. 416 CC est applicable par analogie à la curatelle, seule la rémunération du curateur de gestion des biens (art. 419 CC) étant toutefois fixée selon le même mode que celle du tuteur. Pour un pupille ayant des biens, si le travail effectif ne justifie pas que la
11 - rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, celle-ci est arrêtée au minimum à 700 fr. et au maximum à 3 ‰ de la fortune du pupille, comprenant les rentes et pensions capitalisées, à l’exclusion toutefois des rentes AVS, des rentes AI et des rentes de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) ou d’autres caisses du même genre, ainsi que des prestations d’aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Les débours sont remboursés en outre sur la base d’une liste détaillée que le curateur joint à son rapport périodique, une justification sommaire étant suffisante lorsque leur montant annuel ne dépasse pas 150 francs. Lorsque le pupille est indigent, soit lorsque ses ressources ne lui permettent pas de subvenir à son entretien et à celui de sa famille, le curateur a droit à une indemnité annuelle n’excédant pas 700 fr., cas extraordinaires réservés (art. 4 RTu). Les débours sont remboursés sur la même base que pour les pupilles pourvus de biens. Tout pupille dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. est réputé indigent. b) En l'espèce, dans la mesure où le recours porte sur la période antérieure au 1 er janvier 2010, rémunérée selon des décisions d’approbation de compte des 16 décembre 2009 et 25 août 2010, entrées en force, le recours est manifestement tardif et irrecevable. Quant à la rémunération pour l’année 2010, arrêtée à 760 fr. pour treize mois, plus 150 fr. de débours, elle correspond à l’indemnité minimale selon la circulaire n° 4 précitée. Elle est dès lors adéquate. Les griefs relatifs à la manière dont le curateur s’est acquitté de sa tâche n’ont pas à être examinés dans le cadre de la présente procédure. Enfin, s’il conteste le montant de la fortune nette de la pupille au jour du décès, le recourant admet lui-même que cette fortune est supérieure à 5'000 francs. C’est donc à juste titre que l’indemnité du curateur a été mise à la charge de la succession et non laissée à la charge de l’Etat.
12 - 5.Le recourant conclut enfin au remboursement par la justice de paix d’un montant de 391 fr. 10 correspondant à deux virements de respectivement 387 fr. 40 et 3 fr. 70 de l’Agence communale d’assurances sociales sur le compte de la justice de paix intervenus postérieurement au décès de la pupille. Ce point ne fait pas l’objet de la décision attaquée, de sorte qu’il n’appartient pas à la Chambre des tutelles de se prononcer. Il incombera à la justice de paix de rendre une décision sur cette question, cas échéant susceptible de recours. 6.En définitive, le recours de D.________ doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvel établissement du compte final de la curatelle de B.________ et nouvelle instruction dans le sens des considérants. L'arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art 100 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours de S.. II. Le recours de D. est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.
13 - III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvel établissement du compte final de la curatelle de B.________ et nouvelle instruction dans le sens des considérants. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. D., -Mme S., -M. P.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
14 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :