201 TRIBUNAL CANTONAL 160 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 13 juillet 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :MmeRobyr
Art. 273, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par la TUTRICE GENERALE contre la décision rendue le 4 mars 2009 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant B.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B., né le 3 février 2001 à Yverdon-les-Bains, est le fils de [...], de nationalité portugaise, décédée le 19 février 2004, et d'P., ressortissant de Guinée, qui l'a reconnu par déclaration faite le 17 novembre 2004 auprès de l'état civil d'Yverdon-les-Bains. L'enfant est né alors que sa mère vivait depuis plusieurs années séparée de son mari, [...], avec qui elle avait eu deux enfants. Ce dernier est demeuré le père légal de B.________ jusqu'à ce que le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne prononce, le 28 mai 2004, qu'il n'était pas le fils de [...]. La mère a eu une relation de couple avec [...] qui a débuté avant la naissance de B.________ et perduré jusqu'à son décès. Par décision du 8 mars 2001, la Justice de paix du cercle de Lausanne a institué une mesure de tutelle, à forme de l'art. 368 CC, en faveur de B., en raison de la tutelle de sa mère, et désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice. Dès le mois de mai 2004, B. a été accueilli par A.X.________ et B.X., à Boulens. Dans un rapport établi le 28 septembre 2006 à l'attention de la justice de paix, la Tutrice générale a expliqué que B. s'épanouissait dans sa famille d'accueil, qu'il était suivi par le Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (ci-après: SUPEA), où il se rendait très régulièrement, et qu'il progressait dans son développement. Par décision du 18 octobre 2006, la Justice de paix du district de Lausanne a refusé de transférer l'autorité parentale sur l'enfant B.________ à son père P.________, ordonné le maintien de la tutelle instituée en faveur de l'enfant et de la nomination de la Tutrice générale en qualité de tutrice.
3 - Le 25 octobre 2006, la Tutrice générale a transmis à P.________ le planning des visites à son fils jusqu'en juin 2007, soit une heure par mois à l'association Le Coteau, à Lausanne. Le 19 janvier 2007, la Tutrice générale a informé P.________ que le bilan des visites était globalement satisfaisant. Elle a toutefois précisé que "le constat que l'enfant réagit fort émotionnellement aux rencontres avec son père (réticence à venir le voir, agitation, troubles du sommeil avant ou après) nous induit à considérer qu'il convient d'avancer à petits pas". En juin 2007, la durée des visites a été prolongée d'une demi- heure. Par courrier du 4 juin 2007, Maurice Meillard, assistant social auprès de l'Office du Tuteur général, a informé le Service de la population du Canton de Vaud que l'enfant B.________ était au bénéfice d'un permis C. Il a précisé que les circonstances de vie de l'enfant avaient rendu très complexe sa situation sur le plan administratif, social et éducatif. Suite à la reconnaissance en paternité, P.________ avait fait valoir son droit de visite, qui ne lui avait pas d'emblée été accordé du fait que l'enfant, perturbé et fragilisé suite au décès de sa mère, était en traitement et, selon ses thérapeutes, extrêmement sensible et déstabilisé par tout changement intervenant dans sa vie. Depuis le mois de mai 2006, le père voyait son fils chaque mois. Il a précisé qu'il n'était pas envisagé de confier la garde de l'enfant à son père mais qu'il était par contre prévu de consolider le lien père-fils par l'organisation de visites. Interpellé sur la question de savoir si le renvoi du père à l'étranger était préjudiciable au développement de l'enfant, Maurice Meillard a répondu que, si les retrouvailles faisaient réagir l'enfant, elles avaient à terme un effet positif au niveau de la clarification pour lui de sa filiation paternelle et de son identité. Il a précisé que l'approfondissement et la poursuite d'un lien avec son père pouvaient certainement concourir à terme à l'épanouissement et à l'équilibre de B.. Le 10 août 2007, le Service de la population a informé P. qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour et
4 - préavisait favorablement sa requête auprès de l'autorité fédérale. Celle-ci a toutefois refusé son approbation, ce qui a conduit P.________ à recourir au Tribunal administratif fédéral. La procédure est actuellement pendante. Par requête du 16 juillet 2007, P.________ a demandé à la justice de paix une extension de son droit aux relations personnelles en ce sens qu'il est autorisé à téléphoner régulièrement à son fils B., à l'accueillir une fin de semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires et à avoir un échange de correspondances avec son fils, sans que celles-ci soient interceptées. Le 11 septembre 2007, la Tutrice générale a décidé, en accord avec P., de marquer une pause dans la mise en œuvre des relations père-fils, ce dernier ayant fortement réagi avant et après les rencontres. Lors de son audience du 10 octobre 2007, la justice de paix a procédé à l'audition d'P., qui a exprimé à nouveau son désir de voir s'étendre son droit de visite, et de Maurice Meillard, pour la Tutrice générale. Celui-ci a déclaré qu'il était opposé aux conclusions de la requête d'P., que ce serait faire violence à B.________ que de les accepter, que l'enfant rencontrait des difficultés, qu'il avait besoin d'une thérapie et d'appuis scolaires et que le droit de visite du père avait été étendu à deux heures par mois. Il a précisé que, selon le bilan établi par Le Coteau, qui accompagnait les visites père-fils, B.________ était bloqué dans les relations avec son père, qu'il fallait le forcer pour qu'il aille le voir et que, lors de la dernière visite, il avait été malade avant et après la rencontre. Par décision du 10 octobre 2007, la Justice de paix du district de Lausanne a rejeté la requête d'P.________ et confirmé qu'il pourrait voir son fils B.________ selon les modalités fixées par la Tutrice générale. Par arrêt du 11 avril 2008, la cour de céans a admis le recours formé par le père contre cette décision, au motif qu'elle avait été rendue en violation de son droit d'être entendu et sans audition de l'enfant par un tiers approprié. Elle a estimé qu'une expertise psychiatrique de l'enfant devait être ordonnée. La justice de paix a confié un mandat d'expertise au SUPEA.
5 - Dès 2008, le père a pu rencontrer son fils une fois par mois durant deux heures en dehors de l'institution, dans un espace public et sans présence continue d'un tiers. Le 11 septembre 2008, P.________ est également devenu le père de D.W., fille de C.W.. Le 28 janvier 2009, le chef de clinique au SUPEA Mathias Erb a rendu son rapport d'expertise concernant l'enfant B.. Il en ressort que celui-ci rencontre des difficultés d'apprentissage et bénéficie d'un enseignement spécialisé au Centre logopédique et pédagogique de Moudon, qui lui offre une prise en charge psychologique, logopédique et psychomotricienne hebdomadaire. L'enfant est bien intégré dans sa famille d'accueil, laquelle lui offre un cadre de vie harmonieux et structurant. Il est très attaché à ses parents d'accueil, qu'il appelle "papa" et "maman", lesquels occupent une place centrale dans son quotidien et dans son monde intérieur. L'enfant est conduit aux visites avec son père par Maurice Meillard. Ces visites se passent actuellement bien et sont vécues de façon positive par le fils et son père. B. est investi de manière favorable par l'enfant mais apparaît moins comme étant une référence centrale dans le vécu du quotidien. L'enfant se réjouit de voir son père lors des rencontres mensuelles, qu'il vit comme des moments importants et détendus. Il laisse toutefois transparaître une certaine ambivalence en déclarant que cela lui "fait parfois bizarre" de voir son père et qu'il aurait peur de rester avec ce dernier et de ne plus pouvoir retourner dans sa famille d'accueil. Confronté à la question d'un droit de visite habituel du père, B.n'arrive pas à y répondre favorablement mais sans pouvoir en dire plus si ce n'est qu'il craint de ne plus retrouver ses parents d'accueil. Dans la relation avec son père, l'expert a indiqué qu'il paraissait très à l'aise. Le père a exprimé son désir de construire un lien plus proche avec son fils et de réaliser une vie de famille avec B., idéalement avec son amie et leur petite fille. L'expert a indiqué qu'P.________ apparaissait comme un père concerné, aimant et respectant son enfant. Il présentait dans les interactions ludiques avec son fils une
6 - spontanéité authentique et une affection profonde. En conclusion, l'expert a répondu comme il suite aux questions posées : "1. Entendre B., plus précisément sur sa relation personnelle avec son père et sur un exercice de droit de visite de celui-ci: Il est absolument clair que B., compte tenu de son âge et de son stade de développement affectif et cognitif, et considérant son histoire, n'est pas capable de mesurer l'importance et le gain que représente un droit de visite habituel du père, avec des visites un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, par rapport à la future construction de son identité en tant que garçon qui grandit et qui aura encore à traverser les remaniements psychiques de l'adolescence. (...) Il s'est attaché rapidement aux parents d'accueil qui semblent former un couple harmonieux, accueillant B.________ de façon engagée et positive. Il les investit rapidement comme figures parentales substitutives qui lui procurent un environnement relationnel stable et soutenant, lui permettant de continuer son évolution, alors que son père peut lui paraître comme menaçant face à l'équilibre psychique relatif qu'il a pu trouver dans un entourage familial rassurant. Nous pouvons donc nous attendre à ce que B.________, confronté directement à la question d'un droit de visite habituel du père, nous réponde par la négative, réagissant avec des peurs, percevant l'équilibre actuel en danger. En plus, les années passées et les relations chaleureuses avec ses parents d'accueil contribuent à forger un sentiment de loyauté de l'enfant envers ces derniers, loyauté en plus accompagnée par une crainte d'un potentiel vécu de perte concernant des personnes devenues significatives, ce qui freine l'enfant d'autant plus à se prononcer de manière ouvertement consentante face à l'instauration d'un droit de visite habituel. Il est donc indispensable de considérer non seulement le discours de l'enfant, mais également d'entendre sa position latente qui est exprimée de façon plus indirecte, non seulement dans les entretiens individuels, mais également dans l'entretien père-fils où émerge un investissement affectif important de la part de B.________envers son père et un désir sous-jacent de vouloir aller vers sa rencontre et vers un échange et une confrontation plus constructifs. Nous comprenons donc, malgré la présence d'un mouvement ambivalent attendu et facilement explicable, que B.________est prêt à voir son père plus souvent, plus longuement, et de vivre plus dans la réalité concrète du père. Ce qui serait donné dans un droit de visite habituel.
8 - du rapport d'expertise n'étaient pas conformes à la réalité. Elle a fait valoir que le père n'avait jamais vécu avec son fils et qu'il avait eu très peu de contacts avec lui. La situation psychosociale de l'enfant était compliquée. Maurice Meillard a quant à lui déclaré que les conclusions de l'expert étaient préoccupantes pour la santé de l'enfant. Il a précisé qu'P.________ était intervenu tard dans la vie de son fils, bien qu'il allègue avoir eu des contacts avec lui dès son plus jeune âge. L'expert a relevé que B.________ était psychiquement fragile et avait besoin de soins, les intervenants du SUPEA et de la fondation Mérine ayant préconisé d'agir avec prudence. Si B.________ acceptait de voir son père et le voyait du reste régulièrement, il avait toutefois toujours besoin d'être rassuré sur le fait qu'il retournerait dans sa famille d'accueil. Maurice Meillard a fait valoir qu'on se trouvait dans un processus de réhabilitation du père dans l'esprit du fils, processus qui prenait du temps. Il a ajouté que l'équilibre psychique de l'enfant serait mis en danger si les conclusions de l'expert étaient suivies. Il a demandé que les intervenants du SUPEA et de la fondation Mérine soient entendus. Le père a conclu par voie de mesures provisionnelles urgentes qu'il soit instauré un droit de visite d'une fin de semaine sur deux. Julita Krysa a requis une évaluation des conditions de vie de l'enfant au cas où un droit de visite en faveur du père devrait être instauré. Maurice Meillard a également précisé que le second enfant d'P.________ avait dû être sevré à la naissance suite à la consommation par la mère de substances toxiques et qu'une procédure de retrait du droit de garde était en cours. Le conseil d'P.________ a précisé qu'il n'y avait pas de projet de vie commune entre celui-ci et la mère de son deuxième enfant. Par décision du même jour, envoyée aux parties pour notification le 26 mars suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a fixé le droit d'P.________ d'entretenir des relations personnelles avec son fils B.________ selon les modalités suivantes:
P.________ pourra voir son fils un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 20 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires de l'enfant;
9 -
P.________ pourra téléphoner à son fils une fois par semaine entre 17 et 19 heures;
la correspondance entre P.________ et son fils, colis et lettres, ne pourra pas être interceptée. B.Par acte du 2 avril 2009, la Tutrice générale a recouru contre cette décision et requis qu'un complément d'expertise soit ordonné, que les professionnels en charge de B.________ sur le plan pédopsychiatrique et sur le plan scolaire soient entendus et qu'une enquête sociale soit instruite sur la situation d'P.________ en vue de la mise en œuvre, à terme et progressivement, de visites de son fils à son domicile. Elle a fait valoir qu'il y avait une contradiction entre ce qui était relevé de l'histoire de vie de l'enfant, de sa personnalité et de sa fragilité, et les conclusions de l'expertise. La recourante a estimé que l'application de la décision contestée serait non seulement préjudiciable à l'équilibre de l'enfant et à la poursuite des progrès relevés dans l'école spécialisée qu'il fréquente, mais qu'elle serait de plus de nature à entraver le processus de familiarisation en cours entre l'enfant et son père et serait à ce propos contre-productive. Un tel élargissement, important et non progressif, ne serait donc pas dans l'intérêt de l'enfant. Par mémoire du 29 avril 2009, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a également requis de pouvoir fixer le droit de visite jusqu'à la reddition des rapports d'enquête demandés. La recourante a produit différents rapports à l'appui de son mémoire, dont il ressort que l'enfant est très fragile, préoccupé et insécure. Il a toujours besoin d'être rassuré et nécessite du temps pour faire confiance aux autres. Par déterminations du 12 mai 2009, A.X.et B.X. ont conclu implicitement à l'admission du recours. Ils ont précisé que B.________ n'avait pour l'instant jamais pris un repas avec son père, ce qui pourrait constituer la prochaine étape dans la progression des visites.
10 - Par mémoire du 25 mai 2009, P.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours. Il a requis une inspection locale de son appartement et l'instauration à titre provisoire d'un droit de visite sur son fils une fin de semaine sur deux, du samedi à 9 heures au dimanche à 19 heures. Il a également requis la production de l'entier du dossier de tutelle de son fils et de la mère de celui-ci, de même que le dossier de cette dernière auprès du Foyer Petitmaître à Yverdon-les-Bains. L'intimé a indiqué qu'une procédure préparatoire de mariage avait été ouverte avec C.W.________ et qu'ils cherchaient un logement commun pour y vivre après – voire avant – leur mariage. En attendant, s'ils vivaient le plus souvent ensemble, P.________ partageait toujours son appartement avec un couple. Le 10 juin 2009, P.________ a transmis à la cour de céans une attestation du Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) au sujet des relations personnelles et du droit de visite d'P.________ sur sa fille D.W., dont il résulte que celle-ci a résidé depuis sa naissance à l'Hôpital de l'enfance puis au Foyer de l'abri. Il est précisé que le père a exercé un droit de visite hebdomadaire, dont la fréquence a varié en raison d'une évolution conflictuelle de la situation familiale globale. Le 22 juin 2009, P. a déposé une écriture accompagnée de pièces. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père sur son enfant mineur, sur lequel il n'a ni la garde ni l'autorité parentale, l'enfant étant au bénéfice d'une mesure de tutelle assumée par la Tutrice générale et séjournant auprès d'une famille d'accueil (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
11 - a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335, c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12-13; ATF 118 Ia 473, c. 2, JT 1995 I 523), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35, c. 1c; art. 76 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit. b) En l'espèce, le recours a été formé par la Tutrice générale, par acte de recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Le mémoire de la recourante, les déterminations de A.X.et B.X. et celles d'P.________, déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi que les pièces produites en deuxième instance, sont également
12 - recevables (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC p. 765). 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC). b) La cause présente un élément d'extranéité puisque le recourant et son fils sont de nationalité étrangère. A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291), en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses est régie par la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (ci-après: CLaH du 5 octobre 1961; RS 0.211.231.01). Cette convention régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, ainsi que le règlement du droit de garde et des relations personnelles (TF 5P.122/2006 du 11 juillet 2006 c. 2.2, in Fampra 2006, p. 986; ATF 124 III 176 c. 4; Bucher, L'enfant en droit international privé, n o 321, p. 117), y compris le droit de visite (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 c. 4.3; ATF 124 III 176 c. 4, JT 1999 I 35; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4 ème éd.,
13 - 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280; Schwander, Basler Kommentar, n. 24 ad art. 85 LDIP). La convention du 5 octobre 1961 s'applique à tous les mineurs qui ont leur résidence dans un des Etats contractants (art. 13 al. 1 CLaH du 5 octobre 1961), même s'ils ne sont pas ressortissants d'un Etat contractant (Dutoit, op. cit., n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280). Ainsi, ce sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur qui sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens qui s'imposent et qui sont prévues par leur loi interne (art. 1 et 2 al. 1 CLaH du 5 octobre 1961). Si la CLaH du 5 octobre 1961 ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, qui prévoit qu'une personne physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du mineur (Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281). c)En l'espèce, il n'est pas contesté que l'enfant est mineur et qu'il a son domicile au siège de l'autorité tutélaire, soit à Lausanne (art. 25 al. 2 CC). Les autorités de la résidence habituelle du mineur sont ainsi compétentes et le droit suisse est applicable (art. 1 et 2 de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961). La Justice de paix du district de Lausanne, en sa qualité d'autorité tutélaire (art. 3 al. 1 LVCC), était donc compétente tant à raison du lieu que de la matière (art. 275 al. 1 CC). Elle a entendu des représentants de la recourante ainsi que l'intimé avant de rendre la décision querellée, de sorte que leur droit d'être entendu a été respecté. L'enfant a en outre été entendu par l'expert qui a rédigé le rapport déposé le 28 janvier 2009, ce qui est suffisant selon la jurisprudence (ATF 133 III 553, JT 2008 I 244; ATF 127 III 295).
14 - La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3.a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354 c. 3c, p. 360). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circons-tances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295, c. 4a précité). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Le Tribunal fédéral a précisé que le refus ou le retrait du droit
15 - aux relations personnelles ne peut être demandé que si celles-ci mettent en danger le bien de l'enfant et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts. La disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation des relations personnelles, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007 p. 167; ATF 131 III 209; ATF 118 II 21 c 3c, JT 1995 I 548). Le retrait du droit de visite constitue une ultima ratio et ne doit ordonné que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté par d'autres mesures appropriées. Le préjudice causé à l'enfant peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). b) En l'espèce, la recourante fait valoir que l'élargissement très important et non progressif du droit de visite, tel que proposé par l'expert, n'est pas dans l'intérêt de l'enfant. Les parents d'accueil partagent cet avis. Il est établi que B.________ est un enfant très fragile, préoccupé et insécure, qui rencontre en outre des difficultés d'apprentissage. Son histoire familiale est complexe et difficile. Il a perdu sa mère à trois ans et a été accueilli en mai 2004 par des parents d'accueil, auxquels il est très attaché et qui constituent pour lui un point de repère, un ancrage sécurisant, à tel point qu'il craint constamment de les quitter. P.________ a reconnu son fils le 17 novembre 2004. Il ressort du dossier qu'il n'a pas pu d'emblée bénéficier d'un droit de visite sur son fils, car celui-ci, perturbé et fragilisé suite au décès de sa mère, était en traitement et selon ses
16 - thérapeutes, extrêmement sensible et déstabilisé par tout changement intervenant dans sa vie. Dès l'automne 2006, il a pu rencontrer son fils une heure par mois, à l'association Le Coteau. Ces premières rencontres ont provoqué de fortes réactions chez B.: réticence à rencontrer son père, agitation, troubles du sommeil. En janvier 2007, la Tutrice générale a estimé que le bilan des visites était globalement satisfaisant mais que les fortes réactions émotionnelles de l'enfant induisaient à considérer qu'il convenait d'avancer "à petits pas". En juin 2007, les visites ont été prolongées d'une demie-heure avant d'être suspendues en septembre, avec l'accord du père, en raison de réactions trop fortes de l'enfant. Les visites ont toutefois pu reprendre en 2008, à raison de deux heures par mois, hors de l'institution, dans un espace public et sans présence continue d'un tiers. L'expert a également relevé la fragilité de B.. Il a précisé que l'enfant était bien intégré dans sa famille d'accueil, laquelle lui offrait un cadre de vie harmonieux et structurant. Il était très attaché à ses parents d'accueil, lesquels lui procuraient un environnement relationnel stable et soutenant, lui permettant de continuer son évolution. Il ressentait en outre un sentiment de loyauté à leur égard. L'expert a relevé que l'enfant percevait les visites à son père comme une mise en danger de l'équilibre qu'il avait trouvé chez ses parents d'accueil. Cela étant, il importe que la relation qui doit se développer entre P.________ et son fils se fasse sans heurts ni blocage. Il n'est pas contesté que le père a le droit d'entretenir des relations personnelles avec son fils. L'expert a relevé que ces liens sont nécessaires à la construction de son identité, favorables à son bien-être et à son épanouissement. L'expert a constaté lors des entretiens un investissement affectif important de l'enfant et un désir sous-jacent de vouloir aller à la rencontre de son père. Père et fils étaient à l'aise dans la relation. Par ailleurs, l'expert a précisé qu'il n'était pas en mesure d'émettre des réticences quant à la personne du père. Il est dès lors admis que le droit de visite du père doit pouvoir s'exercer et s'étendre à l'avenir. Les parents d'accueil devront également favoriser ces rencontres.
17 - On peut toutefois craindre que la mise en place abrupte d'un large droit de visite au domicile du père ne provoque chez l'enfant de fortes réactions négatives, telles celles qui se sont déjà manifestées par le passé. Le passage d'un droit de visite de deux heures par mois, dans un espace public, à un week-end sur deux au domicile du père, est beaucoup trop important compte tenu de la fragilité de l'enfant, sans parler de la moitié des vacances scolaires. B.________ n'a jamais partagé un repas avec son père et on ignore s'il a déjà eu l'occasion de voir le lieu de vie de celui- ci. A cela s'ajoute qu'on ignore dans quelles conditions matérielles le père pourrait accueillir son fils, puisqu'il est sans travail régulier, dans l'attente au sujet de son statut en matière de police des étrangers. Il partage son appartement de deux pièces et demie avec un couple mais vit souvent avec la mère de sa fille, avec laquelle il a engagé une procédure de mariage. On ignore ainsi où logerait l'enfant et même si le père a au moins un lit pour l'accueillir. Il est dès lors excessif et déraisonnable de permettre une telle extension du droit de visite de manière immédiate et les conclusions de l'expert sur ce point ne peuvent être suivies. Si le droit de visite tel que conseillé par l'expert peut être envisagé, il ne devra être mis en œuvre que progressivement. Le recours, bien fondé, doit être admis sur ce point et la décision annulée. c)La recourante a requis qu'une enquête sociale soit instruite au sujet des conditions de vie de l'intimé et de ses possibilités d'accueillir son fils chez lui. Une telle requête est justifiée, comme cela ressort également de ce qui précède. En effet, on connaît mal la situation de l'intimé et il convient de l'éclaircir. Même si le rapport d'expertise retient qu'il montre une affection profonde et sincère à l'égard de son fils, son statut précaire en matière de police des étrangers peut faire craindre que les relations personnelles avec son fils constituent un enjeu susceptible de le conduire à désirer une étroite proximité avec lui sans être en mesure de lui offrir matériellement un cadre d'accueil suffisant. Il convient également de s'assurer que B.________ ne soit pas mis en danger par les projets de mariage et de vie commune qu'P.________ a avec C.W.________. En effet, celle-ci s'est vu retirer le droit de garde sur sa fille, laquelle a résidé
18 - depuis sa naissance à l'Hôpital de l'enfance puis au foyer de l'Abri. Dans le cadre de l'exercice du droit de visite d'P.________ sur sa fille, le SPJ a constaté que la fréquence hebdomadaire des visites variait en raison d'une évolution conflictuelle de la situation familiale globale. On ignore totalement quelle est cette situation. Compte tenu de la fragilité de B.________ et de sa propre situation familiale difficile, il convient donc de vérifier que l'étendue de l'exercice du droit de visite ne constitue pas une nouvelle source de déséquilibre. L'expertise pédopsychiatrique de l'enfant ne fournit aucune réponse quant à l'environnement social du père et à ses capacités matérielles de recevoir son fils. Il conviendra dès lors d'instruire sur ce point. d) La recourante a également conclu à ce qu'un complément d'expertise pédopsychiatrique soit ordonné. Si elle n'indique pas précisément sur quoi devrait porter un tel complément, on comprend qu'elle entend faire constater que la fragilité de l'enfant commande de n'augmenter que progressivement l'étendue du droit de visite. Etant donné l'admission du recours et l'annulation de la décision fondée sur les conclusions de l'expert, il pourra être utile d'interpeller expressément l'expert sur la progressivité de l'extension des relations personnelles. e) Enfin, la recourante a pris une conclusion visant à ce qu'elle soit autorisée à fixer elle-même le droit de visite, dont elle admet qu'il doit être progressivement étendu, jusqu'à la reddition des rapports requis. L'intimé s'oppose à une telle attribution au motif que la compétence de prendre des mesures concernant les relations personnelles appartient à l'autorité tutélaire, en application de l'art. 275 al. 1 CC. A teneur de l'art. 275 al. 3 CC, si des mesures concernant le droit du père et de la mère n'ont pas encore été prises, les relations personnelles ne peuvent être entretenues contre la volonté de la personne qui a l'autorité parentale ou à qui la garde de l'enfant est confiée. A défaut d'entente entre la personne détentrice de l'autorité parentale et le parent souhaitant exercer son droit à des relations personnelles, la compétence revient à l'autorité tutélaire (Affolter, Basler Kommentar, 3 ème éd., Bâle
19 - 2006, n. 64 ad art. 405 CC, p. 2018). C'est en outre cette autorité qui veille à l'exécution du droit de visite qu'elle a fixé (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 163 et 171 ad art. 275 CC; Hegnauer, Vormundschaftsbehörde und persönlicher Verkehr. Ein Überblick, in RDT 1998, pp. 169 ss, sp. p. 173). En l'espèce, il n'y a pas d'accord entre les parties et l'autorité tutélaire a été saisie par le père. Celui-ci a dès lors le droit de s'opposer à ce que la fixation du droit de visite soit "déléguée" à la recourante. La conclusion de celle-ci sur ce point doit être rejetée. f)La recourante ne s'est pas exprimée au sujet des appels téléphoniques du père à son fils et sur l'échange de correspondance entre eux. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner séparément le bien-fondé de ces dispositions. En effet, les différentes modalités des relations personnelles doivent former un tout équilibré et ces deux points devront le cas échéant être réexaminés en fonction de l'étendue des visites accordées. g) En conclusion, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à la justice de paix afin qu'elle fasse procéder à un complément d'expertise pédopsychiatrique, en particulier afin de requérir l'avis de l'expert sur une extension progressive du droit de visite du père sur son fils, et à une enquête sociale au sujet de l'intimé. Il conviendra notamment d'examiner dans quel lieu de vie le père recevra l'enfant, si cet endroit est matériellement adéquat pour l'exercice d'un droit de visite plus étendu, où en sont les projets de vie commune de l'intimé avec la mère de sa fille et si cette vie commune est compatible avec le bien de l'enfant. Avant même l'exécution de ces compléments, il appartiendra à la justice de paix de rendre rapidement une nouvelle décision qui garantisse dans un premier temps un droit de visite plus étendu au père, mais néanmoins limité, excluant ainsi que l'enfant passe une nuit hors de son domicile. Le tuteur conservera la possibilité d'étendre progressivement ce droit de visite judiciaire, selon la manière dont il se déroule. Au terme d'une période d'observation de 9 à 12 mois, et fondé sur le complément d'expertise et que l'enquête sociale, il conviendra
20 - qu'une nouvelle décision soit prise par la justice de paix afin de fixer à nouveau le droit de visite. 4.L'intimé a requis différentes mesures d'instruction complémentaires, soit une inspection locale de son appartement et la production de l'entier du dossier de tutelle de son fils et de la mère de celui-ci, de même que le dossier de cette dernière auprès du Foyer Petitmaître à Yverdon-les-Bains. Compte tenu de l'admission du recours et de l'enquête sociale qui devra être ordonnée, de telles mesures sont sans objet. Il en va de même de l'audition des professionnels en charge de B.________ sur le plan pédopsychiatrique et sur le plan scolaire requise par la recourante. L'autorité tutélaire pourra y donner suite dans la mesure où elle l'estime nécessaire. Enfin, l'arrêt rend également sans objet la requête de mesures provisionnelles formée par l'intimé dans son mémoire du 25 mai 2009. 5.En définitive, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis.
21 - II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 13 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme la Tutrice générale, -Me Moser (pour P.), -Mme et M. A.X. et B.X.________,
22 - et communiqué à : -la Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :