201 TRIBUNAL CANTONAL ID11.003637-120839 160 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 1er juin 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Krieger et Mme Bendani Greffière:MmeBertholet
Art. 388 CC; 97a LVCC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par le TUTEUR GENERAL à l'encontre de sa désignation en qualité de tuteur de M.________, à Sainte- Croix, par décision de la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois rendue le 9 février 2012 . Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 12 mars 2008, la Justice de paix du district de Grandson a institué une curatelle volontaire au sens de l'art. 394 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de M., née le 4 mars 1980, et désigné J. en qualité de curatrice. Par courrier du 22 septembre 2009, la pupille a indiqué à l'autorité tutélaire qu'elle ne parvenait pas à joindre sa curatrice par téléphone, qu'elle ne recevait plus aucune information sur ses dépenses depuis avril 2009 et qu'elle souhaitait la levée de sa curatelle volontaire. Par courrier du 22 octobre 2009, la curatrice a informé la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois que sa pupille se plaignait de ne pas la voir et de ne pas voir ses comptes et qu'elle avait exigé, d'un ton arrogant et menaçant, d'avoir accès à toutes ses factures et justificatifs pour savoir où passait son argent. La curatrice a requis l'autorité tutélaire d'intervenir afin de mettre les choses au point et proposé l'institution d'une mesure de tutelle en faveur de sa pupille, une telle mesure paraissant mieux adaptée à son comportement. Le 18 novembre 2009, la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a tenu une audience lors de laquelle la pupille s'est plainte de ne pouvoir prendre connaissance mensuellement de l'état de ses comptes et a déploré que sa curatrice ne lui rende pas régulièrement visite. Par décision du même jour, la Juge de paix a ouvert une enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance en faveur de M.________ et a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique la concernant. Dans leur rapport d'expertise psychiatrique du 29 octobre 2010, les Dresses [...] et [...], respectivement médecin adjointe et cheffe de clinique adjointe au Secteur Psychiatrique Nord du Département de
3 - Psychiatrie du CHUV, ont constaté que l'expertisée souffrait d'un trouble de la personnalité de type mixte à traits dépendants, impulsifs et paranoïaques et que, sans souffrir au sens strict d'un retard mental, elle présentait une intelligence limite. Ils ont relevé qu'en lien avec son trouble de la personnalité, elle pouvait se montrer méfiante et interprétative ou être débordée par des angoisses que son impulsivité lui rendait difficile à contenir. Les experts ont indiqué que l'intelligence limite rendait difficile à l'expertisée de se protéger contre l'influence ou l'exploitation d'autrui et ont précisé que c'était lors de rencontres avec des personnes consommant de l'alcool qu'elle pouvait se retrouver à en prendre également. Selon les médecins, l'expertisée avait besoin d'une assistance permanente pour la gestion de son budget et aurait également besoin d'aide pour construire des objectifs de vie lui permettant de conserver les compétences acquises jusque-là. Les experts ont indiqué qu'actuellement le soin régulier par l'infirmière du CMS et les consultations auprès de son médecin traitant généraliste pour l'adaptation du traitement médicamenteux paraissaient suffisants, que l'intéressée était capable d'adhérer à cette assistance, précisant qu'il était important qu'elle puisse continuer à y adhérer sur un mode volontaire, et que, si un tuteur était nommé, il lui appartiendrait de faire le point avec la pupille et son réseau pour déterminer si des modifications dans la prise en charge devaient être apportées. Les experts ont considéré que le traitement médical psychiatrique que pouvait recevoir l'intéressée était extrêmement limité et peu efficace pour résoudre ses angoisses. Ils ont estimé qu'il était indispensable que la mesure de tutelle à envisager soit attribuée à un professionnel, compte tenu des difficultés majeures de l'expertisée à contenir son angoisse de ne pas avoir de réponse immédiate et des doutes qu'elle pouvait émettre sur autrui en raison de ses aspects méfiants. Par ailleurs, les médecins ont indiqué que la curatrice de l'expertisée avait décrit une situation difficile dans son mandat, qu'elle était fatiguée des appels téléphoniques répétés et insistants de sa pupille
4 - et qu'elle s'était plainte du père de cette dernière et des interventions répétitives de celui-ci. Après quelques mois de prise en charge, la curatrice avait décidé de limiter le comportement désagréable de sa pupille en évitant les contacts téléphoniques avec elle ou son père. Le 16 novembre 2010, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a déclaré que le rapport d'expertise précité n'appelait pas d'observation de sa part. Le 15 décembre 2010, la Municipalité de Sainte-Croix a indiqué qu'une mesure tutélaire en faveur de M.________ lui paraissait opportune. Lors de son audience du 13 janvier 2011, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois a entendu l'intéressée et sa curatrice. Par décision du même jour, la Justice de paix a notamment levé la mesure de curatelle à forme de l'art. 394 CC instituée à l'endroit de M., relevé J. de son mandat de curatrice, institué une mesure de tutelle au sens de l'art. 369 CC en faveur de M., prononcé son interdiction civile et désigné J. en qualité de tutrice. Le 2 septembre 2011, J.________ a requis d'être relevée de son mandat de tutrice. Par décision du 9 février 2012, la Justice de paix a maintenu la mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC instituée à l'endroit de M.________ (I), relevé et libéré J.________ de son mandat de tutelle, sous réserve de l'approbation du compte 2011 et du compte final, arrêté au jour de réception de la décision (II) et désigné le Tuteur général en qualité de nouveau tuteur de M.________ (III). Le 16 avril 2012, le Tuteur général s'est opposé à sa désignation. Il a invoqué que l'unique raison pour laquelle l'ancienne tutrice avait été relevée de son mandat était qu'elle avait atteint l'âge de 60 ans, en application de l'art. 383 ch. 1 CC. Il a fait valoir qu'au niveau de
5 - sa santé, M.________ souffrait d'une maladie chronique et stabilisée, avec des traitements médicaux toujours identiques, et que son trouble ne paraissait pas impliquer des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux. Enfin, il a relevé qu'auparavant le cas de M.________ était géré par un tuteur privé et que, la situation de la prénommée ne s'étant pas péjorée, rien ne justifiait de requalifier son cas de "lourd" et de le transmettre à un tuteur professionnel. B.Par décision du 26 avril 2012, la Justice de paix a maintenu la nomination du Tuteur général en qualité de tuteur de M.________ et a transmis le dossier à la Cour de céans. Le 25 mai 2012, le Tuteur général a précisé ses conclusions, en ce sens que son opposition est admise et que le dossier est renvoyé à la Justice de paix pour la nomination d'un mandataire privé. E n d r o i t : 1.a) L’autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC). Cette nomination n’est toutefois pas d’emblée définitive. La personne nommée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l’art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s’opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC). Si l’autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l’affaire, avec son rapport, à l’autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC).
6 - b) En l'espèce, le Tuteur général s'est opposé à sa désignation en qualité de tuteur de M.________ au motif que le mandat ne serait pas un cas lourd au sens de l'art. 97a al. 4 LVCC (loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01), invoquant ainsi l'illégalité de sa nomination. Déposé en temps utile, l'acte par lequel le Tuteur général a fait opposition est recevable à la forme. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; art. 109 al. 3 LVCC ; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). La Chambre des tutelles revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121). 3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination ; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L’art. 97a LVCC, entré en vigueur le 1 er janvier 2012, consacre la distinction légale entre les mandats tutélaires pouvant être confiés à des tuteurs ou curateurs privés (art. 97a al. 1 LVCC, "cas simples" ou "cas légers") et ceux pouvant être attribués au Tuteur général (art. 97a al. 4 LVCC, "cas lourds"). Selon l'alinéa premier de cet article, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats tutélaires pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose
7 - volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats tutélaires pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats tutélaires qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats tutélaires qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 97a al. 4 LVCC, sont en principe confiés à l’Office du tuteur général les mandats tutélaires présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 386 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n°361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10). b) Le Tuteur général soutient que le dossier de M.________ ne constitue pas un cas lourd. Il fait valoir qu'il n'y aurait pas de maladie grave non stabilisée au sens de l'art. 97a al. 4 let. c LVCC. Selon les experts, l'intéressée souffre d’un trouble de la personnalité de type mixte à traits dépendants, impulsifs et paranoïaques.
8 - Elle ne souffre pas au sens strict d’un retard mental, mais présente une intelligence limite. En lien avec son trouble de la personnalité, la pupille peut se montrer méfiante et interprétative ou être débordée par des angoisses que son impulsivité lui rendra difficile à contenir. En raison de son intelligence limite, l'expertisée rencontre des difficultés à se protéger contre l’influence ou l’exploitation d’autrui. Les médecins constatent que M.________ a besoin d’une assistance permanente pour la gestion de son budget et qu'elle a également besoin d’aide pour construire des objectifs de vie qui lui permettent de conserver les compétences acquises jusque-là. S'ils observent que, s’agissant de l’assistance personnelle, le soin régulier par l’infirmière du CMS et les consultations auprès du médecin traitant généraliste pour l’adaptation du traitement médicamenteux paraissent suffisants, ils relèvent néanmoins que le traitement médical psychiatrique que peut recevoir la pupille est extrêmement limité et qu’il se trouve être peu efficace pour contenir ses angoisses. Le trouble dont souffre la pupille doit par conséquent être tenu pour grave et, compte tenu de la portée réduite du traitement médical, qualifié de non stabilisé au sens de l'art. 97a al. 4 let. c LVCC. c) Le Tuteur général invoque qu'il n'y aurait pas d'atteinte à la santé impliquant des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux au sens de l'art. 97a al. 4 let. d LVCC. Sur ce point, les experts ont souligné la nécessité pour le tuteur d'établir une relation avec la pupille et son réseau de soins pour faire le point et déterminer si et dans quelle mesure des modifications dans la prise en charge doivent être apportées. Le cas relève dès lors de la disposition précitée. d) Le Tuteur général considère enfin que rien ne justifie de lui attribuer la tutelle de M.________ dès lors qu'elle était, auparavant, confiée à une tutrice privée.
9 - Il ressort du rapport des experts que J.________ a demandé à être relevée de sa mission de curatrice en raison du comportement de sa pupille (cf. rapport d'expertise, p. 2). Il apparaît en effet que la pupille est très demanderesse et que les contacts avec elle sont difficiles, celle-ci ayant tendance à appeler de manière répétée et insistante la personne en charge de la gestion de ses affaires (cf. rapport d'expertise, p. 6). Par ailleurs, les experts ont relevé qu'il était indispensable que la tutelle soit attribuée à un professionnel, à savoir à l'office du Tuteur général, au regard des difficultés majeures de la pupille à contenir ses angoisses. La désignation d'un tuteur professionnel est par conséquent nécessaire. e) Compte tenu de l'ensemble de ces éléments (c. 3 b à d ci- dessus), il se justifie de maintenir la nomination du Tuteur général. 4.En définitive, l’opposition doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées par l’art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
10 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 1er juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
11 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Office du Tuteur général, et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :