Opposition to curatorship appointment admitted after change of domicile

CTUT 16/2009Tribunal cantonal / Chambre des tutelles15 janv. 2009Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Justice of peace appointed N.________ as curator of D.________. N.________ objected, first invoking personal and professional overload and later his move to Ovronnaz. The Chamber of Tutelles held that the overload did not establish any statutory dispense ground, but that the new domicile outside the district of Lausanne meant he was no longer obliged to accept the office. The opposition was therefore admitted, the appointment annulled, and the matter remanded to the Justice of peace to appoint a new curator. No fees were charged.

Regeste Omnilex

Art. 388 CC in conjunction with Art. 382 al. 1 CC; opposition to the appointment of a curator. Opposition is admissible not only where a statutory ground of dispense under Art. 383 CC is invoked, but also where the appointment is unlawful. A person domiciled outside the tutelary district is not bound to accept the office of tutor or curator; a change of domicile occurring during the opposition proceedings must be taken into account if it removes the statutory duty to accept. The appellate authority reviews the matter freely in fact and law and, if the appointment is unlawful, annuls it and remands the file for a new appointment (consid. 1-4).

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL 16 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 15 janvier 2009


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeVillars


Art. 379 ss et 388 CC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par N., à Ovronnaz, nommé curateur de D. par décision du 5 août 2008 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 5 août 2008, communiquée le 19 septembre 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une mesure de curatelle volontaire, à forme de l'article 394 du Code civil, en faveur d'D., né le 10 septembre 1982 et domicilié à Lausanne, et désigné N. en qualité de curateur. Par lettre du 30 septembre 2008, N.________ a demandé à être dispensé de ce mandat en invoquant une surcharge professionnelle ainsi que sa situation personnelle et familiale. B.Dans sa séance du 14 octobre 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a maintenu la nomination de N.________ en qualité de curateur d'D.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 18 novembre 2008. Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire ampliatif, N. a confirmé son opposition. Par courrier du 10 janvier 2008, N.________ a informé la Justice de paix du district de Lausanne qu'il avait déménagé dans le canton du Valais durant le mois de décembre 2008. Il a produit une attestation d'établissement délivrée par la Municipalité de Leytron dont il résulte qu'il est domicilié à Ovronnaz depuis le 13 décembre 2008. E n d r o i t : 1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est

  • 3 - toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'article 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, N.________ s'est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de curateur d'D.________ en faisant valoir sa situation personnelle et professionnelle, puis en invoquant son déménagement dans le canton du Valais. 2.L'opposition régie par l'article 388 CC, semblable au recours général de l'article 420 alinéa 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., 8 novembre 2002, n o 179; Ch. tut., 12 juin 1997, n o 63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'article 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut

  • 4 - ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'article 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3.L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). A contrario, une personne domiciliée hors de cet arrondissement n'est pas tenue d'accepter sa nomination en qualité de tuteur ou curateur. Dans le cas particulier, l'opposant a déménagé à Ovronnaz le 13 décembre 2008, de sorte qu'il n'est plus établi dans l'arrondissement tutélaire (district de Lausanne). Il y a lieu de tenir compte du nouveau lieu de domicile de l'opposant alors même que la constitution de ce nouveau domicile est intervenue au cours de la procédure d'opposition (Ch. tut., 9 mai 2007, n o 92; Ch. tut., 21 décembre 2005, n o 205). Il s'ensuit que N.________ n'est pas tenu d'accepter le mandat de curateur qui lui a été confié et que son opposition doit être admise. 4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de N.________ doit être admise et sa désignation en qualité de curateur

  • 5 - d'D.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est admise. II. La désignation de N.________ en qualité de curateur d'D.________ est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau curateur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 15 janvier 2008

  • 6 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. N.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : CV

Mots-clés

curatorshipoppositiondispensedomicilelegal capacityguardianshipremandcourt fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether N.________ could validly oppose his appointment as curator on grounds of dispense or illegality.

Solution extraite

The opposition was timely and admissible.

Motifs extraits

The court held that opposition under Art. 388 CC may be based on statutory grounds of dispense or on illegality. Although the claimed personal and professional overload did not fit any dispense ground, the later change of domicile had to be considered.

Question juridique clé

Whether the appointment was illegal because N.________ no longer lived within the tutelary district.

Solution extraite

A person domiciled outside the tutelary district is not obliged to accept the curatorship; the appointment had to be annulled.

Motifs extraits

Under Art. 382 CC, only persons within the district are bound to accept the office. Since N.________ had moved to Ovronnaz and was no longer established in the district of Lausanne, he could refuse the mandate, even though the new domicile arose during the opposition proceedings.

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