201 TRIBUNAL CANTONAL 16 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 20 janvier 2011
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:M.Giroud et Mme Bendani Greffière :Mme Rossi
Art. 372, 379 ss et 388 CC; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par U., à Lausanne, nommée tutrice de M. par décision du 19 mai 2010 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 28 juillet 2005, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: justice de paix) a institué une mesure de tutelle, à forme de l'art. 372 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), en faveur de M., née le 14 août 1984, de nationalité congolaise, alors domiciliée au Foyer [...], à Lausanne. Par décision du 24 avril 2008, la justice de paix a notamment destitué avec effet immédiat A. de son mandat de tuteur de M., ordonné à celui-ci de remettre au greffe de la justice de paix toutes les pièces justificatives comptables permettant d'établir les comptes 2006 et 2007 dans un délai de dix jours dès notification de cette décision, injonction assortie de la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), désigné la fiduciaire [...] avec pour mission d'établir, en lieu et place du tuteur relevé, les comptes 2006 et 2007 de la tutelle précitée et nommé Z. en qualité de tuteur de M., domiciliée chez sa mère, à Lausanne. La justice de paix a en substance considéré que les manquements de A. avaient mis les intérêts de la pupille en danger et constituaient des négligences graves. Z., qui exploite le [...], est expert fiscal diplômé et expert-comptable diplômé. Durant l'année 2008, M. a fait l'objet de plusieurs ordonnances préfectorales urgentes ordonnant son hospitalisation provisoire. A.________ n'ayant pas remis les pièces requises, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: juge de paix), après avoir rendu une sommation préalable le 14 janvier 2009, a ordonné l'exécution forcée par ordonnance du 18 février 2009, effectuée le 23 mars 2009.
3 - Le 30 juin 2009, [...] a remis à la justice de paix les comptes de la pupille pour les années 2006 et 2007. Dans sa lettre d'accompagnement, elle a notamment relevé que diverses pièces justificatives manquaient et qu'elle n'avait trouvé aucun relevé bancaire ou postal pour la période en cause. M.________ faisait en outre l'objet de procédures de poursuite et plusieurs actes de défaut de biens avaient été délivrés. Par courrier du 17 août 2009, G., directeur de I., a informé la justice de paix des difficultés rencontrées avec le tuteur de M., qui résidait au Foyer [...] de cette institution, à Lausanne, depuis le 17 mars 2009, en particulier relativement à l'octroi de l'argent de poche et au contrat d'hébergement. Le 10 février 2010, le Dr K., [...] et X., respectivement chef de clinique, infirmière et assistante sociale auprès du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), ont indiqué à la juge de paix que M. souffrait d'une pathologie psychiatrique chronique, sévère et invalidante, pour laquelle elle avait été hospitalisée à plusieurs reprises depuis l'adolescence. Elle était actuellement suivie dans le cadre de leur consultation ambulatoire (Consultation de Chauderon) et sa prise en charge nécessitait un encadrement médico-social important. Ils ont fait part des divergences d'opinion qu'ils avaient avec le tuteur quant au dépôt d'une demande de rente de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) concernant M.. Par courrier adressé le 20 avril 2010 à la justice de paix, le directeur et l'adjointe de direction de I. ont relevé qu'avant son placement au Foyer [...], M.________ avait dû être fréquemment hospitalisée à Cery. L'évolution de celle-ci était positive, M.________ s'était bien insérée au foyer et un travail psycho-éducatif - certes difficile - était en cours. Une collaboration soutenue avec son réseau s'était établie, à la satisfaction de tous. Ils ont rappelé les difficultés rencontrées dans les relations avec Z.________, notamment au sujet de la demande de rente AI et des vacances, et demandé que le tuteur soit relevé de son mandat,
4 - cette mission étant confiée à «une personne qui puisse être un acteur soutenant dans le travail psycho-éducatif et dans la recherche du maintien et de l'amélioration de l'état de santé de Mme M.». Au vu de la situation complexe de cette dernière, la nomination d'un tuteur professionnel a été suggérée. Lors de sa séance du 19 mai 2010, la justice de paix a entendu Z., le Dr K., X. et G.. Ce dernier a déclaré que la pupille souffrait de graves troubles psychiques et qu'elle avait besoin de beaucoup d'attention, ainsi que du soutien de son tuteur. Il ressort du procès-verbal que le juge a rendu les comparants attentifs au fait qu'un fiduciaire avait été désigné en qualité de tuteur parce qu'un redressement de la situation financière de M. s'avérait primordial. Par décision du même jour, adressée pour notification le 14 octobre 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a relevé Z.________ de son mandat de tuteur de M., sous réserve de la production d'un compte final et d'une déclaration de remise de biens au nouveau tuteur (I), nommé U. en qualité de tutrice, au sens de l'art. 372 CC, de M.________ (II), rendu Z.________ attentif à son devoir de gestion des affaires de sa pupille jusqu'à la mise en œuvre de la nouvelle tutrice et l'a en conséquence autorisé à poursuivre l'exploitation des comptes bancaires et postaux jusqu'à cette mise en œuvre (III) et laissé les frais de justice à la charge de l'Etat (IV). Il ressort du formulaire rempli lors de l'entretien préalable du 14 avril 2010 que U.________ travaille à 70% en qualité de logopédiste. Le 25 août 2010, l'assesseur de la justice de paix a prié Z.________ de présenter, d'ici à fin septembre 2010, les comptes et les pièces justificatives pour les années 2008 et 2009, en prenant en considération les modifications - mentionnées dans ce courrier - à apporter aux documents que le tuteur avait précédemment déposés.
5 - Par lettre datée du 22 octobre 2010 et remise à la poste le 24 octobre 2010, U.________ a demandé à être dispensée de ce mandat. Elle a exposé que la décision du 19 mai 2010 avait été rendue sans que la question de la nomination d'un tuteur professionnel ait été examinée, alors que I.________ avait demandé que tel soit le cas dans sa correspondance du 20 avril 2010. De plus, la situation de M.________ était manifestement lourde et requérait des compétences spécifiques qu'elle n'avait pas. B.Dans sa séance du 3 novembre 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a maintenu la nomination de U.________ en qualité de tutrice de M.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 7 décembre 2010. Dans le délai imparti pour déposer un mémoire, U. a confirmé son opposition. Elle a fait valoir que les professionnels membres du réseau avaient demandé que le mandat de tuteur de M.________ soit repris par la Tutrice générale. Elle a souligné la lourdeur de la tâche et signalé que la pupille avait, dans le courant de l'automne, fugué du foyer où elle résidait. De plus, la situation financière de M.________ était loin d'être claire et l'opposante a estimé ne pas disposer des compétences nécessaires pour la rétablir. Au surplus, U.________ a indiqué travailler à un pourcentage élevé et être enceinte de deux mois, de sorte qu'elle ne pourrait pas assumer ce mandat de manière suivie et efficace. E n d r o i t : 1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la
6 - communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 ème éd., 2010, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). b) En l'espèce, U.________ s'est opposée en temps utile à sa désignation en qualité de tutrice de M.________ en faisant valoir qu'elle ne disposait pas des compétences pour remplir ce mandat. Elle invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss ad art. 382/383 CC, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la
7 - tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1); celles qui sont privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (Revue du
8 - droit de tutelle [RDT] 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) En l'espèce, l'opposante invoque notamment le fait que, selon la direction du Foyer [...] où réside M., la situation de celle-ci nécessiterait la désignation d'un tuteur professionnel. Elle soutient qu'elle ne dispose pas des compétences nécessaires pour assumer ce mandat, ni d'une disponibilité suffisante, dès lors qu'elle travaille à un taux d'activité élevé et est enceinte de deux mois. Dans leur courrier du 20 avril 2010, le directeur et l'adjointe de direction de I. ont estimé qu'il convenait de désigner en qualité de tutrice «une personne qui puisse être un acteur soutenant dans le travail psycho-éducatif et dans la recherche du maintien et de l'amélioration de l'état de santé de Mme M.». Lors de la séance du 19 mai 2010, G. a rappelé que la pupille souffrait de graves troubles psychiques et qu'elle avait besoin de beaucoup d'attention, ainsi que du soutien de son tuteur. De plus, selon l'opposante, M.________ aurait fugué du foyer dans le courant de l'automne. Ainsi, la situation de la pupille présente une certaine complexité. Bien que cet élément ne suffise pas en soi pour exclure la désignation d'un tuteur privé, il convient de tenir compte des circonstances personnelles actuelles de l'opposante, particulières en raison non pas de son activité professionnelle, mais de sa grossesse. En outre, la situation financière de M.________ n'est à ce jour pas totalement claire, malgré le fait que le mandat ait été auparavant confié à Z.________, qui dispose d'une formation d'expert fiscal et d'expert-comptable. Le cas
9 - d'espèce est d'autant plus délicat que le tuteur précédemment en charge de ce mandat, A., avait négligé ses obligations, ce qui a entraîné sa destitution avec effet immédiat et l'établissement des comptes pour les années 2006 et 2007 par une fiduciaire. Au demeurant, on ignore en l'état si les comptes 2008 et 2009 modifiés ont été présentés par Z. à la justice de paix ensuite de la sommation de l'assesseur du 25 août 2010. Partant, la cour de céans considère que le cumul de la grossesse de l'opposante et de la situation relativement complexe de la pupille, en particulier sur les plans psychique et financier, permet de retenir un cas d'inaptitude relative et qu'il n'est pas dans l'intérêt de la pupille de voir l'opposante maintenue dans ses fonctions de tutrice. 4.En conclusion, l'opposition de U.________ doit être admise et sa désignation en qualité de tutrice de M.________ annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nomination d'un nouveau tuteur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est admise. II. La désignation de U.________ en qualité de tutrice de M.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau tuteur.
10 - III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 20 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme U.________,
11 - et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :