205 TRIBUNAL CANTONAL IK12.012326-120849 158 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 13 juin 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Colombini et Abrecht Greffier :MmeRodondi
Art. 367 al. 3 et 388 CC; 174 CDPJ; 489 ss CPC-VD Vu la décision du 13 mars 2012 par laquelle la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de P., née le 2 juillet 1940, et nommé U. en qualité de curateur de la prénommée, vu l'opposition formée le 10 avril 2012 par U.________ à sa nomination,
2 - vu la décision du 1 er mai 2012 par laquelle la justice de paix a maintenu la nomination de U.________ en qualité de curateur au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC de P., vu le décès de P. survenu le 14 mai 2012, vu les pièces au dossier; attendu que l'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC), que la personne désignée peut refuser sa nomination dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC), que, si l'autorité maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC), que cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 1132, p. 423), que l'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57), qui restent applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02),
3 - que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 118 II 108 c. 2c), qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 2 ad art. 40 OJ, p. 345, et la jurisprudence citée ad art. 72 PCF, et vol. II, Berne 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ, p. 391), qu'en l'espèce, la pupille P.________ est décédée le 14 mai 2012, que l'opposition de U.________ a dès lors perdu son objet et son intérêt, que la cour de céans doit en prendre acte et rayer la cause du rôle; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. L'opposition de U.________ n'a plus d'objet.
4 - II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. U.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :