201 TRIBUNAL CANTONAL 158 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 13 juillet 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :MmeRodondi
Art. 397a CC; 398b CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.Z.________, au Mont-sur- Lausanne, contre la décision rendue le 30 avril 2009 par la Justice de paix du district de Lausanne prononçant sa privation de liberté à des fins d'assistance à titre provisoire. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.A.Z., né le 17 octobre 1918, est l'époux de B.Z., atteinte d'un cancer. Il est domicilié au Mont-sur-Lausanne, mais réside actuellement à l'EMS La Paix du Soir, également au Mont-sur- Lausanne. Par lettre du 18 mars 2009 à la Justice de paix du district de Lausanne, la doctoresse D., médecin responsable de l'EMS La Paix du Soir, a signalé la situation de A.Z. et requis son placement provisoire à des fins d'assistance. Elle a exposé que l'état de santé de celui-ci nécessitait un "placement long séjour" en raison de troubles de la personnalité aggravés par une démence évoluant depuis environ un an. Elle a ajouté que le comportement de A.Z., qui ne comprenait pas la décision de placement et continuait à insister auprès de son épouse pour qu'elle le reprenne à domicile, devenait de plus en plus agressif et difficile à gérer. Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 20 mars 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment ordonné, à titre provisoire, la privation de liberté à des fins d'assistance de A.Z. à l'EMS La Paix du Soir, où il séjourne actuellement, ou dans tout autre établissement approprié (I) et invité la doctoresse D.________ à lui faire rapport sur l'évolution de la situation du prénommé d'ici au 24 avril 2009 et à se déterminer sur l'opportunité de confirmer le placement provisoire à des fins d'assistance et d'instituer une mesure tutélaire (tutelle, curatelle) (III). Le 30 mars 2009, le docteur O., médecin associé auprès du Service universitaire de psychiatrie de l'âge avancé (ci-après : SUPAA), a établi un rapport au sujet de A.Z. dans lequel il a relevé les thèmes délirants de ce dernier au sujet de son épouse (jalousie), ses traits narcissiques et une inaffectivité non empathique évoquant un trouble de la personnalité de type paranoïaque, probablement fragilisé par
3 - des troubles cognitifs d'allure vasculaire. Le médecin précité a indiqué que, si A.Z.________ avait certes compris pourquoi il voulait rentrer à domicile, il n'arrivait pas à percevoir ses difficultés, encore moins celles de son épouse, d'où son affaiblissement dû à la maladie. Il en a conclu que ce dernier n'avait pas la capacité de discernement pour rentrer. Dans un rapport complémentaire du 1 er avril 2009, le docteur O.________ a déclaré que le risque suicidaire de A.Z.________ était élevé au vu des facteurs de risque (âge, trouble de la personnalité, troubles cognitifs, maladie grave de l'épouse, changement de domicile), mais que l'urgence était faible, une hospitalisation d'office n'étant dès lors pas nécessaire. Le 29 avril 2009, la doctoresse D.________ a établi un rapport complémentaire dans lequel elle a exposé que A.Z.________ présentait de gros troubles du comportement dès qu'il entrait en conflit, en particulier dès qu'il était contrarié et qu'il avait un sentiment de perte de maîtrise. Elle a indiqué que le psychiatre de l'EMS avait dû intervenir en urgence à la suite d'une altercation violente du patient avec son épouse où il y avait eu à la fois menace de violences physiques et propos suicidaires. Elle a déclaré qu'il était très difficile d'entrer dans une relation d'aide, A.Z.________ étant dans le déni complet de la réalité de son état. La doctoresse a expliqué que le patient recevait des médicaments dans le but de contenir son agressivité, qu'un cadre strict devait être mis lors des rencontres avec son épouse, qui seule n'arrivait pas à le contenir, et que les visites à son domicile n'étaient autorisées qu'en présence d'une tierce personne, ceci afin de protéger B.Z.. Elle a préconisé le maintien de la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance et a affirmé que A.Z. n'était plus capable de discernement ni apte à gérer seul ses affaires. Lors de son audience du 30 avril 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a procédé à l'audition de A.Z.________. Celui-ci a déclaré ne pas comprendre pourquoi il devait rester dans un hospice situé à seulement deux kilomètres de son domicile et vouloir retourner vivre
4 - chez lui avec sa femme. Il a également réfuté entièrement les conclusions du rapport médical produit selon lesquelles son placement devait être maintenu. B.Z.________ a également été entendue. Elle s'est opposée à l'institution d'une tutelle ou d'une curatelle à l'égard de son époux. Par décision du même jour, notifiée le 20 mai 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a ordonné, par voie de mesures provisionnelles, la privation de liberté à des fins d'assistance de A.Z.________ à l'EMS La Paix du Soir, au Mont-sur-Lausanne, ou dans tout autre établissement approprié (I), renoncé à instituer une mesure tutélaire provisoire en faveur du prénommé (II), chargé le juge d'ouvrir une enquête en interdiction civile et privation de liberté à des fins d'assistance à l'égard de A.Z.________ (III) et dit que les frais suivent le sort de la cause (IV). Le 20 mai 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a informé A.Z.________ qu'il ouvrait une enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance à son encontre et ordonnait une expertise psychiatrique. B.Par lettre du 29 mai 2009, A.Z.________ a recouru contre la décision du 30 avril 2009. A.Z.________ n'a pas déposé de mémoire dans le délai au 22 juin 2009 imparti à cet effet. Par courrier du 7 juillet 2009, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer un préavis motivé et s'en remettre à l'appréciation du Tribunal cantonal. E n d r o i t :
5 - 1.Le recourant conteste son placement à des fins d'assistance ordonné par l'autorité tutélaire en application des art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 398b CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11). L'art. 398d CPC prévoit que l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC). En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le recours est recevable à la forme. Il a été soumis au Ministère public qui s'en est remis à l'appréciation du Tribunal cantonal. 2.a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC. L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1
6 - et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. Dans le cas particulier, A.Z.________ étant domicilié au Mont- sur-Lausanne, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC). Elle a procédé in corpore à l'audition de l'intéressé le 30 avril 2009, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse, Lausanne 1983, pp. 94 et 95; JT 1987 III 12; Ch. tut., 25 mars 2003, n o 39). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et réf. citées). Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c). En l'espèce, la décision attaquée se fonde sur les rapports établis respectivement les 18 mars et 29 avril 2009 par la doctoresse D.________, médecin responsable de l'EMS La Paix du Soir, et les 30 mars
7 - et 1 er avril 2009 par le docteur O.________, médecin associé auprès du SUPAA. Les auteurs de ces rapports ne s'étant pas déjà prononcés dans la même procédure sur l'état de santé de l'intéressé, ils remplissent les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'experts. La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.a) Selon l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière. La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e édition, Berne 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 1169 ss, pp. 437 et 438; FF 1977 III, pp. 28 et 29; JT 2005 III 51).
8 - b) En l'espèce, il résulte du rapport du docteur O.________ du 30 mars 2009 que A.Z.________ souffre d'un trouble de la personnalité de type paranoïaque, probablement fragilisé par des troubles cognitifs d'allure vasculaire, et qu'il n'a pas une capacité de discernement lui permettant de rentrer à son domicile. Dans son rapport complémentaire du 1 er avril 2009, le médecin précité a en outre évoqué un risque suicidaire élevé au vu des facteurs de risque (âge, trouble de la personnalité, troubles cognitifs, maladie grave de l'épouse, changement de domicile), mais d'une urgence faible, une hospitalisation d'office n'étant pas nécessaire. Il existe donc une cause de privation de liberté à des fins d'assistance au sens de l'art. 397a al. 1 CC. La nécessité d'une assistance personnelle est également avérée compte tenu de l'âge du recourant, nonante et un ans, et de son état. En effet, dans son rapport du 30 mars 2009, le docteur O.________ a déclaré que A.Z.________ n'arrivait pas à percevoir ses difficultés, banalisait la maladie grave de son épouse et lui faisait des crises de jalousie. En outre, dans son rapport du 29 avril 2009, la doctoresse D.________ a relevé qu'il présentait de gros troubles du comportement, parfois violents (menace de violences physiques et propos suicidaires), dès qu'il entrait en conflit et que son épouse n'arrivait pas à le contenir seule. Au vu de ce qui précède, la cour de céans considère que seul un placement provisoire dans un établissement approprié est à même de fournir à A.Z.________ les soins et l'assistance personnelle dont il a besoin. C'est donc à bon droit que la justice de paix a ordonné son placement à des fins d'assistance à titre provisoire. 4.En définitive, le recours interjeté par A.Z.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
9 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 13 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.Z.________, -Ministère public,
10 - et communiqué à : -Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :