201 TRIBUNAL CANTONAL 158 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 24 août 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Colombini et Mme Bendani Greffière:MmeRossi
Art. 397a ss et 406 al. 2 CC ; 398a ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par T.________, à [...], contre la décision rendue le 7 juin 2011 par la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois confirmant son placement provisoire à des fins d'assistance. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.T., né le [...] 1959 et domicilié à [...], est au bénéfice d'une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), instituée le 20 juin 2003. Par décision du 30 août 2005, ce mandat a été confié à la Tutrice générale. T. a fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance décidé d'urgence le 24 juin 2010 par la Tutrice générale, mesure qui a pris fin le 10 septembre 2010. Par courriel du 22 mars 2011, la société V.________ SA a informé R.________ – responsable du dossier de T.________ auprès de l'Office du Tuteur général (ci-après : OTG) – que Madame D., qui intervenait chez le pupille en fonction de ses besoins pour l'aider à s'occuper des activités de sa vie quotidienne, n'avait plus voulu retourner chez celui-ci à la suite d'un épisode d'agression. R. a indiqué à la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par courrier électronique du 5 avril 2011, que l'OTG n'avait plus de solution à proposer à T.________ pour lui assurer de dignes conditions de vie dans son logement. Le pupille avait, tour à tour, épuisé le Centre médico-social (ci-après : CMS), les associations [...] et [...], l'équipe de [...], sa mère, sa sœur et l'intervenante de V.________ SA. Des bouteilles d'urine commençaient déjà à s'accumuler dans l'appartement de T.________ et celui-ci n'aurait à court terme plus de quoi s'alimenter. R.________ a par conséquent estimé qu'un nouveau placement à des fins d'assistance était inévitable. Par courrier du 11 mai 2011, le Tuteur général a demandé à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) de prendre en urgence une décision de placement à des fins d'assistance
3 - à l'égard de T., aucun élément positif n'ayant pu être mis en place pour le pupille et la Fondation [...] refusant la prise en charge de celui-ci au vu de la situation actuellement trop lourde de l'intéressé. Par décision du 18 mai 2011, le Tuteur général a ordonné, en application de l'art. 406 al. 2 CC, le placement d'urgence de T. à des fins d'assistance, à l'Hôpital psychiatrique d'Yverdon ou dans tout autre lieu jugé adapté par cet établissement. Cette décision était motivée par l'état d'abandon causé par l'incapacité du pupille à obtenir ou maintenir une assistance à domicile en raison de sa pathologie psychiatrique, par le fait que son logement était rendu progressivement insalubre et était encombré de nombreux objets et déchets, par l'urine qui se trouvait dans des bouteilles de jus de fruit entreposées dans l'appartement entraînant un risque sanitaire pour lui et autrui, par le risque de chute dû aux troubles de l'équilibre dont il souffre et par son incapacité à faire ses courses et à s'alimenter correctement. Par lettre datée du 26 mai 2011, T.________ a recouru auprès de la justice de paix contre la décision précitée, contestant la nécessité de son placement et invoquant notamment que celui-ci était contraire à tous ses problèmes de santé. Le 6 juin 2011, le Dr Z.________ et la Dresse B., respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante auprès du Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD), ont déposé leur rapport. Ils ont indiqué que T. avait été hospitalisé une première fois au CPNVD de juin à septembre 2010. Un diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque avait alors été posé, mais un retour à domicile avait été finalement possible. Le patient souffrait également d'un HIV avec des atteintes neurologiques, tels que des troubles de l'équilibre et de la marche, ainsi que des troubles cognitifs légers. Il avait donc perdu son autonomie, étant incapable de se déplacer en ville et ayant besoin d'assistance pour les tâches ménagères. Les médecins ont également fait état d'un épuisement du réseau d'aide externe. Si, d'un point de vue médical, il n'existait pas de critères aigus nécessitant la poursuite de
4 - l'hospitalisation au sens strict, un retour à domicile semblait difficile au niveau psycho-social. Lors de sa séance du 7 juin 2011, la justice de paix a procédé à l'audition de T.________ et de C., représentante de l'OTG. Cette dernière, qui avait repris le dossier à Pâques, a souligné que la situation du pupille était très difficile et que les professionnels de la santé ne voulaient plus intervenir, plusieurs intervenants ayant successivement jeté l'éponge. La Fondation [...], qui pouvait faire de l'appui à domicile tels que des soins d'hygiène, avait refusé de s'occuper du pupille et le CMS ne suffisait pas, les soins étant très difficiles. T. émettait en outre des menaces de maltraitance et de séquestration. L'EMS [...] était toutefois disposé à l'accueillir rapidement moyennant une médication. T.________ a quant à lui en substance déclaré qu'il subissait un acharnement et une pression de l'OTG. Cet office le laissait de plus dans l'indigence et l'oubli. Par décision du même jour, adressée pour notification le 22 juin 2011, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a rejeté le recours interjeté le 26 mai 2011 par T.________ contre la décision de placement à des fins d'assistance d'urgence rendue le 18 mai 2011 par l'OTG (I), confirmé le placement provisoire à des fins d'assistance du prénommé, étant précisé que le pupille doit être placé à l'EMS [...] ou dans tout autre établissement similaire approprié (II), ouvert une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance (III) et rendu la décision sans frais (IV). B.Par acte d'emblée motivé daté du 1 er juillet 2011 et remis à la poste le 4 juillet 2011, T.________ a recouru contre cette décision, en déclarant s'opposer au placement prononcé contre sa volonté. Il a formulé divers griefs à l'encontre de l'OTG, à savoir notamment que ses besoins en termes d'hygiène alimentaire et corporelle n'étaient pas pris en considération, que la gestion de ses comptes n'était pas claire et qu'il se trouvait dans un isolement social.
5 - Dans son mémoire du 12 août 2011, le Tuteur général a conclu au rejet du recours. Il a, entre autres éléments, indiqué que l'EMS [...] avait refusé la prise en charge du recourant, au vu de la lourdeur du cas. Il a également produit neuf pièces. Par courrier du 18 août 2011, le Ministère public a informé la cour de céans qu'il renonçait à déposer un préavis. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix confirmant à titre provisoire le placement d'urgence à des fins d'assistance ordonné le 18 mai 2011 par le Tuteur général en application de l'art. 406 al. 2 CC. a) Aux termes de l'art. 406 al. 2 CC, s'il y a péril en la demeure, le tuteur peut placer ou retenir l'interdit dans un établissement, selon les dispositions sur la privation de liberté à des fins d'assistance. En l'absence de toute disposition d'application, la réglementation générale de l'art. 398b al. 6 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre
6 - justice de paix puis, contre les décisions de celle-ci, à la Chambre des tutelles (art. 398e et 398d CPC-VD) ; la personne visée a ainsi un double droit d'en "appeler" au "juge". En l'espèce, T.________ a recouru le 26 mai 2011 auprès de la justice de paix en contestant son hospitalisation. Par décision du 7 juin 2011, cette autorité a maintenu son placement provisoire à des fins d'assistance. b) Contre la décision de confirmation de la justice de paix, l'art. 398d CPC-VD prévoit que l'intéressé, son représentant ou une personne qui lui est proche peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1) ; adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation ; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC-VD). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). Interjeté en temps utile par l'intéressé, le présent recours est recevable. 2.a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC-VD.
7 - L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC-VD et 3 al. 2 ch. 4 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01] ; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 11 novembre 1980, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, T.________ étant domicilié à [...], la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC-VD). Elle a procédé in corpore à l'audition de l'intéressé lors de sa séance du 7 juin 2011, de sorte que le droit d’être entendu de celui-ci a été respecté. b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III, p. 33; Katz, op. cit., pp. 94-95 ; JT 1987 III 12). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, Grundzüge der neuen bundesrechtlichen Regelung, in Revue du droit de tutelle [RDT] 1979, pp. 19 ss) ; le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC-VD, p. 606 et réf. citées). Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines
8 - circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c). En l'espèce, la décision attaquée se réfère au rapport du Dr Z.________ et de la Dresse B.________, respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante auprès du CPNVD, établi le 6 juin 2011. Les auteurs de ce rapport étant spécialistes en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcés dans la même procédure sur l'état de santé de l'intéressé, ils remplissent les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'experts.
Le préavis du Ministère public – qui a renoncé à se déterminer – a été requis en deuxième instance (art. 397f al. 3 CPC-VD). La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.a) Aux termes de l'art. 397a CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte des charges qu’impose à son entourage la personne en cause (al. 2), qui doit être libérée dès que son état le permet (al. 3). La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème édition, 2001, n. 1157, p. 433) ; comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue.
octobre 2008 c. 3). b) En l'espèce, selon le rapport établi le 6 juin 2011 par le Dr Z.________ et la Dresse B.________, le recourant a déjà été hospitalisé une première fois au CPNVD de juin à septembre 2010. Un diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque avait alors été posé, mais un retour à domicile avait été finalement possible. Le patient souffre également d'un HIV avec des atteintes neurologiques, tels que des troubles de l'équilibre et de la marche, ainsi que des troubles cognitifs légers. Il a donc perdu son autonomie, étant incapable de se déplacer en ville et ayant besoin d'assistance pour les tâches ménagères. Les médecins font en outre état d'un épuisement du réseau d'aide externe. Si, d'un point de vue médical, il n'existe pas de critères aigus nécessitant la poursuite de l'hospitalisation au sens strict, un retour à domicile du recourant semble difficile au niveau psycho-social.
10 - Le Tuteur général a pris la décision de placement d'urgence, en invoquant un état d'abandon du pupille – au vu de son incapacité à obtenir ou maintenir une assistance à domicile à cause de sa pathologie psychiatrique –, son incapacité à faire ses courses et à s'alimenter correctement, l'insalubrité progressive de son logement – encombré de nombreux objets et déchets – et les risques sanitaires pour l'intéressé, qui entrepose de l'urine dans des bouteilles de jus de fruit et qui, souffrant de troubles de l'équilibre, risque de chuter. A l'audience du 7 juin 2011, la représentante de l'OTG a souligné que la situation du recourant était très difficile et que les professionnels de la santé ne voulaient plus intervenir, plusieurs intervenants ayant successivement jeté l'éponge. Elle a indiqué que la Fondation [...], qui peut faire de l'appui à domicile tels que des soins d'hygiène, avait refusé de s'occuper du pupille et que le CMS ne suffisait pas, les soins étant très difficiles. Il convient en outre de relever que, selon le courriel de V.________ SA du 22 mars 2011, Madame D., qui intervenait au domicile du recourant en fonction de ses besoins pour l'aider à s'occuper des activités de sa vie quotidienne, n'a plus voulu retourner chez lui à la suite d'un épisode d'agression. Dans un courrier électronique du 5 avril 2011, le représentant du Tuteur général alors en charge du dossier du recourant a relevé ne plus avoir de solution à proposer pour assurer au pupille des conditions de vie dignes dans son logement, T. ayant épuisé tour à tour le CMS, les associations [...] et [...], l'équipe de [...], sa mère, sa sœur et l'intervenante de V.________ SA. Dans ses déterminations du 12 août 2011, le Tuteur général précise encore que l'EMS [...] a refusé la prise en charge du pupille, au vu de la lourdeur du cas. Il résulte de ce qui précède qu'en raison de ses troubles psychiques et neurologiques, le recourant a perdu son autonomie et a
11 - besoin d'assistance pour les tâches ménagères. Un retour dans son appartement est exclu, le réseau externe ayant été épuisé et aucun professionnel ne voulant plus intervenir au domicile. Un tel retour mettrait en danger sa santé et son hygiène, dès lors que l'intéressé entrepose de l'urine dans des bouteilles de jus de fruit et risque de chuter en raison de ses troubles de l'équilibre. Au vu de l'attitude oppositionnelle du recourant – qui nie les problèmes dont il est atteint et accuse le Tuteur général de le laisser dans l'indigence et l'oubli, sans que ses griefs n'aient de consistance –, un retour à domicile paraît en l'état exclu et l'assistance personnelle nécessaire ne peut actuellement lui être fournie d'une autre manière que par un placement. La cause et la condition d'un placement provisoire, qui apparaît proportionné à la situation, sont ainsi réalisées et c'est à bon droit que la justice de paix a maintenu cette mesure. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDJP (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
12 - III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 24 août 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. T.________, -M. le Tuteur général, -Ministère public, et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :