202 TRIBUNAL CANTONAL 157 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 23 juillet 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Giroud Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 273 ss et 420 al. 2 CC et 489 ss CPC; La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par C.________, à Chavannes-près- Renens, contre la décision rendue le 17 mars 2009 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.K., né le 10 avril 2007, est le fils né hors mariage de A.K. et de C.. Ses parents se sont séparés à la fin du mois de juillet 2007. Il vit chez sa mère, domiciliée au moment de l'ouverture de la procédure à Chavannes-près-Renens, résidant actuellement à Pully, détentrice de l'autorité parentale. Entendu par la Juge de paix du district de Morges le 22 janvier 2008, les parties ont convenu que jusqu'à droit connu sur le montant de la pension, C. s'engageait à verser 600 fr. par mois à titre d'acompte sans aucune compensation à son fils B.K.. Elles ont aussi convenu que le droit de visite de C. s'exercerait provisoirement au Point Rencontre, sans possibilité de sortir des locaux. Par décision du 22 janvier 2008, la Justice de paix du district de Morges a instauré une curatelle de représentation au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de B.K.________ et désigné Me Lionel Zeiter en qualité de curateur de ce dernier avec mission d'agir en aliments. Dans une lettre du 25 janvier 2008 adressée à A.K., la Dresse [...] pédiatre de B.K., a expliqué qu'au vu de l'âge de son patient, un droit de visite initial de trente minutes avec une augmentation de temps par tranche paraissait opportun. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 janvier 2008, la Juge de paix du district de Morges a notamment dit que C.________ bénéficiera sur son fils d'un droit de visite provisoire au Point Rencontre de Lausanne, qui s'exercera deux fois par mois, pour une durée de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (I).
3 - Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 février 2008, la Juge de paix du district de Morges a notamment dit que C.________ bénéficiera d'un droit de visite provisoire au Point rencontre de Lausanne, qui s'exercera deux fois par mois, pour une durée d'une heure, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement du Point rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (I) et confirmé pour le surplus son ordonnance du 28 janvier 2008 (II). Par lettre du 14 mars 2008, la Juge de paix du district de Morges a ouvert une enquête en fixation des relations personnelles de C.________ sur son fils B.K.________ et mandaté le Service de protection de la jeunesse ( ci-après: SPJ) à cet effet. Par requête du 17 juin 2008, C.________ a conclu à ce que son droit de visite se déroule, comme convenu lors de l'audience du 22 janvier 2008 par devant la juge paix, soit pour une durée de deux heures deux fois par mois au Point Rrencontre. Par ordonnance de mesures provisonnelles du 16 septembre 2008, la Juge de paix du district de Morges a notamment rejeté la requête de C.________ du 17 juin 2008 tendant à l'augmentation de la durée des visites au Point rencontre (I), et confirmé son ordonnance du 22 février 2008 (II). Dans son rapport d'évaluation du 24 novembre 2008, le SPJ a conclu à ce que les visites de C.________ se passent toujours dans le cadre de Point Rencontre et qu'elles augmentent d'abord d'une demi-heure pendant quelques temps, pour passer à deux heures à l'intérieur des locaux. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 mars 2009, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après: juge de paix) a dit que C.________ bénéficiera sur son fils d'un droit de visite provisoire au
4 - Point Rencontre de Lausanne, qui s'exercera deux fois par mois, pour une durée maximale d'une heure et demie pendant quatre visites puis pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement du Point rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (I), dit que chaque parent est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre (Rumine) pour la mise en place des visites (II), dit que les frais et dépens suivront le sort de la cause au fond (III) et déclaré l'ordonnance exécutoire nonobstant recours (IV). B.Par acte d'emblée motivé du 30 mars 2009, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'ordonnance querellée en ce sens que son droit de visite s'exercera deux heures d'affilée à chaque visite, avec l'autorisation d'emmener l'enfant hors des locaux du Point Rencontre. A l'appui de son recours, C.________ expose qu'il n'est ni violent ni alcoolique. Dans la mesure où il ne représente aucun danger pour son fils, il sollicite que son droit de visite se passe à l'extérieur. Il a produit un bordereau de cinq pièces dont un certificat médical du Dr. [...], médecin assistant à Ecublens, qui atteste que son patient a fait des contrôles sanguins en août et septembre 2007 démontrant l'absence de dépendance à l'alcool. Mandaté par la Juge de paix du district, le Dr. Manuel Macias et la Dresse Pareesa Menghrajani, respectivement médecin responsable et médecin assistant au service psychiatrique de l'enfant et de l'adolescent, secteur psychiatrique Ouest (ci-après: SPEA), ont rendu leur rapport d'expertise le 7 mai 2009. Ils ont expliqué qu'il existait un conflit de grande envergure entre les parents de B.K.________ qui risquait d'être extériorisé (multiplication de requêtes d'expertise et de procédures judiciaires) et craindre des manipulations de la part des deux parties. Il ont aussi relevé que B.K.________ était un enfant en parfaite santé, sans aucune symptomatologie psychique ni souffrance émotionnelle, présentait
5 - un développement harmonieux et des rapports avec ses deux parents adéquats et plaisants. Ils ont conclu que de bonnes relations tant entre la mère et l'enfant qu'entre le père et l'enfant devaient être favorisées, la durée des rencontres devant être adaptée au stade du développement de l'enfant. Ils ont préconisé que le droit de visite de C.________ puisse s'exercer au Point Rencontre pendant deux heures durant deux mois, puis pendant trois heures tous les quinze jours, puis dès avril 2010, toute la journée du samedi au domicile du père avec transmission de l'enfant au Point Rencontre et ont finalement évoqué la possibilité d'instaurer un droit de visite durant un week-end suivant l'évolution de la situation. Ils ont aussi conseillé qu'un mandat soit confié au SPJ afin de permettre une observation fine de l'évolution de l'enfant tant chez son père que chez sa mère. Dans le délai qui lui a été imparti, C.________ n'a produit ni mémoire ampliatif ni pièces supplémentaires. Dans le délai imparti, A.K.________ a produit un mémoire dans lequel elle conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours de C.. Dans le délai imparti, C. s'est déterminé sur l'expertise des Drs Macias et Menghrajani. Il a indiqué être soulagé que ses qualités d'homme et de père aient enfin été reconnues mais critique le fait que l'expertise n'aborde pas la question de la restriction actuelle de son droit de visite, de sorte qu'il sollicitait par devant l'autorité de première instance un complément d'expertise. Par lettre adressée à la justice de paix, transmise le 22 janvier 2009 à la Chambre des tutelles, A.K.________ s'est à son tour déterminée sur l'expertise. Elle conteste partiellement les faits tels que retenus par les experts et a confirmé son opposition à ce que le droit de visite se déroule hors du Point Rencontre mais a accepté un élargissement progressif tant que ce dernier se passait en milieu protégé.
6 - E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père sur son fils mineur dont la garde et l'autorité parentale appartiennent à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12 et 13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523 c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 éd., 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c; Ch. tut., 27 août 2007/203; Ch. tut., 29 janvier 2004/25) ou d'une décision au fond (Ch. tut., 4 août 2003/110). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Le recours est ouvert au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (art. 420 al. 1 CC; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La
7 - Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment intruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit. Pour des mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). b) En l'espèce, le recours a été formé par le père du mineur concerné, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Les déterminations de la mère déposées dans le délai imparti à cet effet, ainsi que les pièces produites en deuxième instance sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC p. 765). Il sera également tenu compte du rapport d'expertise des Drs Macias et Menghrajani dans son état au 7 mai 2009, les deux parents ayant pu se déterminer par lettres du 19 janvier 2009 adressées à la justice de paix et transmises à la cour de céans. 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (JT 2001 III 121; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
8 - b) L'autorité tutélaire, soit la justice de paix, est en principe compétente pour prendre toutes mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC), y compris les mesures provisoires. Toutefois, suivant les situations, il peut s'avérer plus judicieux que les mesures d'urgence soient prises par le juge de paix (JT 2003 III 35), qui est également compétent pour statuer sur un retrait provisoire du droit de garde (art. 401 CPC; JT 2001 III 121). En l'espèce, l'ordonnance attaquée s'inscrit dans le cadre d'une procédure en fixation des relations personnelles. Dans ces circonstances, et conformément à la jurisprudence précitée, la compétence du juge de paix pour prendre des mesures provisionnelles n'est pas critiquable. En l'espèce, l'enfant B.K.________ était domiciliée à Chavannes- près-Renens chez sa mère, détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde au moment de l'ouverture de l'enquête (art. 25 al. 1 CC). La Juge de paix du district de l'Ouest lausannois était donc bien compétente, ratione loci, pour prendre la décision querellée. d) Le juge doit entendre ou avoir cité les dénoncés (art. 401 al. 1 CPC). Les père et mère de l'enfant ont été entendus par la Justice de paix à son audience du 22 janvier 2008 ainsi qu'à celle du Juge de paix du 8 septembre 2008 durant laquelle l'assistante sociale du SPJ a aussi eu l'occasion de s'exprimer. Ils ont également pu se prononcer par écrit sur le rapport d'évaluation du SPJ et sur le rapport d'expertise dans son état au 7 mai 2009. Leur fils, âgé de moins de deux ans, était trop jeune pour être entendu. Au demeurant, les experts se sont entretenus seul avec lui comme l'atteste leur rapport. La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
9 - 3.a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT1998 I 354 c. 3c, p. 360). Le maintien et le développement de ce lien est évidemment bénéfique pour l'enfant. Les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté par d'autres mesures appropriées. Le préjudice causé à l'enfant peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en
10 - présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent concerné. Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). En cas de risque sérieux pour la santé de l'enfant, il ne faut pas seulement subordonner l'exercice du droit de visite à son déroulement au Point Rencontre, mais il faut proscrire tout contact personnel sans surveillance; il faut aussi respecter le principe de proportionnalité, ce dernier n'étant respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas (TF 5P.131/2006 du 25 août 2008, publié in FamPra 2007/167 et TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007, publié in FamPra 2008/173). Une droit de visite accompagné doit se fonder sur des éléments concrets de mise en danger du bien de l'enfant et une menace purement abstraite d'une influence potentiellement défavorable pour l'enfant pour n'autoriser des relations personnelles qu'avec un accompagnant ne saurait être admise: dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008). b) Le recourant conteste d'une part la durée de son droit de visite tel que fixée par l'ordonnance querellée à une heure et demie tous
11 - les quinze jours et critique, d'autre part, le fait qu'il ne puisse pas sortir des locaux du Point de Rencontre. En l'espèce, il ressort du dossier de la justice de paix que les relations entre les parties, dont les versions divergent à ce sujet, ont été extrêmement conflictuelles avant même la naissance de leur enfant. En particulier, il résulte des déclarations recueillies par le SPJ dans son rapport du 24 novembre 2008 que le recourant s'est montré extrêmement critique envers la mère de son fils et que cette dernière craint qu'il ne se montre violent avec Raphaël sans pour autant qu'il soit passé à l'acte ou qu'il existe un risque concret de passage à l'acte. Les intervenants du SPJ estiment qu'au vu du jeune âge de l'enfant, il faut être prudent et attentif au fait qu'une absence prolongée de la mère serait préjudiciable mais que des visites régulières du père permettront de tisser un lien constructif pour son évolution. Ils concluent néanmoins en ce sens que la violence et les propos dénigrants du recourant évoqués par les personnes entendues sont suffisamment inquiétants pour ne pas prendre le risque de confronter l'enfant à des visites non surveillées et justifie de restreindre l'exercice de son droit de visite. Les experts ont quant à eux relevé dans leur rapport du 7 mai 2009 qu'un conflit de grande envergure existe entre les parents et qu'ils craignent des manipulations de la part des deux parties. Ils ont néanmoins relevé que Raphaël est un enfant en parfaite santé, sans aucune symptomatologie psychique ni souffrance émotionnelle et présente un développement harmonieux et des rapports avec ses deux parents adéquats et plaisants. Ils ont conclu en ce sens que de bonnes relations tant entre la mère et l'enfant qu'entre le père et l'enfant doivent être favorisées, la durée des rencontres devant être adaptée au stade du développement de l'enfant. Ils ont ainsi préconisé que le droit de visite de C.________ puisse s'exercer au Point Rencontre pendant deux heures durant deux mois, puis pendant trois heures tous les quinze jours, puis dès avril 2010, toute la journée du samedi au domicile du père avec transmission de l'enfant au Point Rencontre et ont finalement évoqué la possibilité d'instaurer un droit de visite durant un week-end suivant
12 - l'évolution de la situation. Ils ont aussi conseillé qu'un mandat soit confié au SPJ afin de permettre une observation fine de l'évolution de l'enfant tant chez son père que chez sa mère. Compte tenu de l'adéquation du comportement du père relevée par les experts, de l'absence d'indices d'une dépendance à l'alcool et de l'existence de contact depuis plus d'un an (des visites bimensuelles d'une heure au Point Rencontre ont été ordonnées dès janvier 2008), la cour de céans ne partage pas l'avis de l'autorité de première instance qui a, dans l'ordonnance attaquée, subordonné l'exercice du droit de visite à des mesures de protection sans qu'un risque concret existe, les seules craintes abstraites de la mère ne pouvant justifier d'interdire au père de sortir du Point Rencontre. Partant, au regard de la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus, il ne se justifie pas de limiter l'exercice du droit de visite de recourant sur son fils à l'intérieur de Point Rencontre. L'ordonnance de mesures provisionnelles du 17 mars 2009 doit donc être réformée en ce sens que le recourant est autorisé à sortir des locaux du Point Rencontre pendant l'exercice de son droit de visite. Finalement, la cour de céans relève que les parents de B.K.________ doivent veiller, dans l'intérêt de leur fils, à cesser d'alimenter leurs conflits, que cela soit par des critiques pour le recourant et par la communication de craintes abstraites à B.K.________ pour l'intimée. Cela pourrait sinon amener les autorités judiciaires à prononcer de nouvelles mesures de protection si l'état psychique de l'enfant venait à se péjorer. Le chemin vers l'instauration d'un droit de visite usuel, qui est dans l'intérêt de Raphaël, nécessitera que de gros efforts soient accomplis par chacune des parties. Les deux parents doivent impérativement avoir conscience de leurs devoirs et ne pas instrumentaliser l'enfant dans le cadre de leurs propres règlements de compte, le bien-être futur de Raphaël en dépendant. 4.En définitive, le recours de C.________ doit être partiellement admis en ce sens qu'il exercera son droit de visite tel que prévu par
13 - l'ordonnance attaquée avec possibilité de sortir des locaux du Point Rencontre. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). S'agissant d'un arrêt réglant les modalités d'exercice d'un droit de visite dans l'intérêt de l'enfant, il ne sera pas alloué de dépens (JT 2003 III 40 c. 6). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis II. La décision est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif: I. dit que C.________ bénéficiera sur son fils B.K.________ d'un droit de visite provisoire au Point Rencontre de Lausanne, qui s'exercera deux fois par mois, pour une durée maximale d'une heure et demie pendant quatre visites puis pour une durée maximale de deux heures, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents, le père étant autorisé à sortir des locaux avec son enfant. Elle est confirmée pour le surplus.
14 - III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Carré (pour C.), -Me Isabelle Jaques (pour A.K.), et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: