201 TRIBUNAL CANTONAL IK07.039813-111291 157 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 1er juin 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Krieger et Mme Kühnlein Greffier :MmeRodondi
Art. 367 al. 3, 420 al. 2 et 451 ss CC; 174 CDPJ; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par S., à [...], contre la décision rendue le 2 mai 2011 par la Justice de paix du district de la Broye- Vully dans la cause concernant feue E.V.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
janvier au 31 décembre 2010 (Il), renoncé à la production d’une
3 - attestation de remise des biens (III), libéré A.V.________ de son mandat de curateur (IV), accordé à ce dernier une indemnité de 700 fr., plus 150 fr. de débours, à la charge de I’Etat (V), annulé l’autorisation d’exploiter délivrée le 7 août 2008 sur le compte Raiffeisen n° 70161.45 (VI), rendu attentifs les héritiers de feue E.V.________ aux dispositions légales relatives à l’action en responsabilité des art. 454 ss CC et transmis à ces derniers une copie du compte (VII) et rendu la décision sans frais (VIII). B.Par lettre du 23 juin 2011, S., fille d'E.V., a recouru contre le compte final, faisant valoir que la comptabilité lui semblait négligée. Elle a demandé à pouvoir contrôler les comptes détaillés et consulter les pièces justificatives qui devraient exister depuis le 6 décembre 2007. Elle a joint trois pièces à l'appui de son écriture. Le 13 juillet 2011, S.________ a produit un lot de pièces. Le 28 juillet 2011, soit dans le délai qui lui a été imparti pour préciser ses conclusions, S.________ a contesté les sorties de fonds (dépenses) du compte à hauteur de 82’835 fr. 85 (poste "pension et entretien") et le "trop peu dans l'actif", soit 3’292 fr. 40 de recettes diverses. Elle a joint plusieurs pièces à l'appui de son écriture. Dans son mémoire du 14 août 2011, S.________ a développé ses moyens et pris les conclusions suivantes : "les sommes qui manquent sont énormes - mais le tort moral causé à Maman et à ma soeur K.________ est d’une ampleur dramatique". Elle a produit un lot de dix pièces à l'appui de son écriture, dont notamment un contrat de bail à loyer dont il ressort que depuis le 1 er septembre 1990, E.V.________ louait à A.V.________ un appartement de 3.5 pièces à [...] pour un loyer mensuel de 800 fr., plus 90 fr. d’acompte de chauffage et d'eau chaude. Par lettre du 6 octobre 2011, A.V.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
4 - Par décision du 6 décembre 2011, le Président de la Cour de céans a accordé à K., fille d'E.V., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 1 er décembre 2011, sous la forme de l'exonération d'avances et de frais judiciaires, ainsi que de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Christian Bettex. K.________ a été astreinte au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er janvier 2012. Dans ses déterminations du 6 janvier 2012, K.________ a conclu, avec dépens, à l'annulation du chiffre Il du dispositif de la décision entreprise et au renvoi du dossier à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir. Elle a produit un bordereau de quatorze pièces à l'appui de son écriture. Par réplique du 20 février 2012, S.________ a conclu, avec dépens, à l'admission de son recours et à l'annulation du chiffre II du dispositif de la décision entreprise. Elle a produit un bordereau de trois pièces à l'appui de son écriture. Par lettre du 15 mars 2012, K.________ a informé qu'elle renonçait à déposer une duplique et se référait à ses déterminations ainsi qu'à la réplique déposée par S.. Par duplique du 26 mars 2012, A.V. a maintenu les conclusions prises dans son écriture du 6 octobre 2011. Il a joint une pièce à l'appui de son écriture. Le 24 mai 2012, Me Christian Bettex a, sur requête, déposé sa liste des opérations. E n d r o i t :
5 - 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix prise dans le cadre de l'administration d'une curatelle, approuvant le compte final de la mesure tutélaire en application des art. 451 ss CC – dispositions applicables par analogie au curateur (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 1132, p. 423) – et fixant la rémunération du curateur. a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1014 et 1014a, pp. 386 et 387), contre les décisions de l'autorité tutélaire approuvant le compte final de la tutelle (Affolter, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 65 ad art. 451-453 CC, p. 2262) et fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, in RDT 1955, pp. 100 et 101). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [Loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01]), qui restent applicables conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD); si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c; JT 2001 III 121).
6 - La qualité d’intéressé appartient à celui qui agit dans l’intérêt du pupille ou qui fait valoir ses droits propres prévus par le droit de la tutelle (ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ 2011 I 353; ATF 121 III 1, JT 1996 I 662; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1014a, p. 387; Geiser, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 31 ad art. 420 CC, p. 2154). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'une des héritières de la pupille, à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue (CTUT 29 mars 2011/72), le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire de la recourante et des déterminations de A.V.________ et de K.________, déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi que des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765). 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) En l'espèce, la Justice de paix du district de la Broye-Vully était compétente pour prendre des décisions dans le cadre de l'administration de la curatelle dont elle était en charge, soit pour approuver le compte final et fixer la rémunération du curateur. La recourante a pu faire valoir ses griefs dans son recours, de sorte que son droit d'être entendue a été respecté, la Chambre des tutelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11).
7 - La décision est donc formellement en ordre et il convient de l'examiner au fond. 3.a) Selon l'art. 451 CC, applicable au curateur par renvoi de l'art. 367 al. 3 CC, le tuteur dont les fonctions ont cessé doit faire à l'autorité tutélaire un rapport sur son administration, lui remettre un compte final et tenir les biens à la disposition du pupille ou de ses héritiers, ou à celle du nouveau tuteur. L'art. 452 CC précise que ce rapport et le compte final sont examinés et approuvés par les autorités de tutelle de la même manière que les rapports et comptes périodiques. Selon l'art. 453 al. 2 CC, le compte final est communiqué au pupille, à ses héritiers ou au nouveau tuteur, qui sont rendus attentifs aux règles concernant l'action en responsabilité. L'art. 452 CC renvoie à l'art. 423 CC (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1049, p. 397). Après avoir étudié les comptes, l'autorité tutélaire les accepte ou les refuse et prend, si les circonstances l'exigent, les mesures commandées par l'intérêt du pupille (art. 423 al. 2 CC). L'autorité tutélaire doit en particulier vérifier l'exactitude comptable des comptes finaux présentés. Elle doit s'assurer que les règles légales et les directives qu'elle a données ont été respectées (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1009b, p. 385) et que la tutelle a été administrée conformément à l'intérêt du pupille. Elle peut en particulier ordonner que les comptes soient rectifiés ou complétés, en donnant à cet effet des instructions au tuteur (CTUT 9 mars 2011/58; CTUT 12 janvier 2011/9; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1009c, p. 385; Geiser, op. cit., nn. 9 à 11 ad art. 423 CC, pp. 2172 et 2173; Affolter, op. cit., nn. 58 et 59 ad art. 451-453 CC, pp. 2260 et 2261). En particulier, l'examen de l'autorité tutélaire doit porter sur la justification des changements de fortune du pupille (Affolter, op. cit., n. 59 ad art. 451-453 CC, p. 2261). La décision d'approbation des comptes n'a aucun effet immédiat de droit matériel. Elle n'a pas pour conséquence la décharge
8 - définitive du tuteur, dont la responsabilité selon les art. 426 et 451 CC n'est pas touchée par l'approbation des comptes (Affolter, op. cit., n. 60 ad art. 451-453 CC, p. 2261). En d'autres termes, l'action en responsabilité n'est pas tenue en échec par l'approbation des comptes (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1078, p. 406; Geiser, op. cit., n. 6 ad art. 423 CC, p. 2172). Le tuteur est responsable du dommage qu'il cause, à dessein ou par négligence (art. 426 CC). Lorsqu'il se rend coupable de négligences graves, d'abus dans l'exercice de ses fonctions ou d'actes qui le rendent indigne, l'autorité tutélaire peut le destituer (art. 445 al. 1 CC). Elle peut aussi refuser d'approuver le compte final (art. 453 al. 3 CC). Le Code civil ne prévoit en revanche pas la possibilité, pour l’autorité tutélaire, d’ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur, en particulier la restitution d’une somme d’argent par hypothèse indûment perçue par le tuteur. C’est au juge que doivent s’adresser le pupille ou ses héritiers, dans le cadre d’une action civile ordinaire (art. 430 al. 1 CC). Cette action ne peut être subordonnée à une enquête préalable des autorités administratives (art. 430 al. 2 CC). Elle n’est pas non plus tenue en échec par l’approbation des comptes et la décision de relever le tuteur de ses fonctions (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1078 p. 395). L'art. 425 CC renvoie pour le surplus aux règles de droit cantonal. Selon l'art. 21 al. 1 RATu (Règlement du 20 octobre 1982 concernant l'administration des tutelles et curatelles, RSV 211.255.1), le compte doit être dressé en deux exemplaires conformément au modèle établi par le Tribunal cantonal. Le tuteur doit joindre à son compte les pièces justificatives portant chacune un numéro correspondant à l'article du compte auquel il se rapporte (art. 22 al. 1 let. b RATu). Le compte est examiné préalablement par un ou deux membres de la justice de paix qui vérifient l'exactitude, la légalité et l'opportunité des opérations et s'assurent de l'existence des biens appartenant au pupille. Ils peuvent demander toutes explications au tuteur ou curateur et, s'il y a lieu, lui fixer un délai pour compléter ou rectifier le compte ou y pourvoir eux-mêmes (art. 25 al. 1 RATu). Le compte ainsi examiné est soumis à l'approbation
9 - de la justice de paix, qui fixe également la rémunération du tuteur et se prononce sur le remboursement de ses débours, ces opérations devant intervenir dans les trois mois dès le dépôt du compte (art. 25 al. 2 et 3 RATu). b) Avant d'approuver une quelconque comptabilité, la recourante désire pouvoir contrôler les comptes de la pupille depuis le 6 décembre 2007, date d'entrée en fonction de A.V.________ en qualité de curateur. La décision qui approuve le compte final ne concerne que la période ayant couru du 1 er janvier au 31 décembre 2010. Les comptes précédents ont été approuvés antérieurement par la justice de paix. Ils sont par conséquent définitifs et ne peuvent plus être remis en cause dans le cadre du présent recours (CTUT 12 janvier 2011/9). Les griefs de la recourante relatifs à la période antérieure au 1 er janvier 2010 sont dès lors irrecevables. c) La recourante expose que depuis septembre 1990, le curateur était lié avec la pupille par un contrat de bail à loyer et lui devait, à ce titre, un loyer mensuel de 800 fr., plus 90 fr. d’acompte de charges. Elle affirme qu'il ne s'est pas acquitté de l’intégralité des loyers. Ainsi, pour l'année 2010, elle relève que les seuls versements opérés par ses soins sur le compte de la pupille représentent un total de 1’450 fr. au lieu des 10’680 fr. dus, le versement de 640 fr. concernant le rendement annuel (usufruit) de la location d'un champ. Elle soutient que le montant des arriérés de loyers devrait figurer dans le compte final de la curatelle à titre de créance à l'encontre de A.V., ce qui n'est pas le cas. La recourante conteste également la somme de 82'835 fr. 85 retenue à titre de dépense pour le poste "pension et entretien" dès lors que les montants facturés à E.V. par I'EMS Prerisa pour l’année 2010 s'élèvent à 73'302 fr. 10. K.________ fait valoir les mêmes moyens que la recourante. Elle ajoute que le compte final n’indique pas la valeur capitalisée de l’usufruit
10 - dont E.V.________ était titulaire sur la succession de son époux, feu F.V., ni les fruits tirés des avoirs bancaires de ce dernier. A.V. se prévaut d’un accord selon lequel il n’avait pas à s’acquitter des loyers avant le 1 er décembre 1990. Il invoque en compensation de cette créance toutes les factures qu’il a payées directement (assurance-incendie, mazout, électricité, taxes et impôts) pour un montant de l’ordre de 40'000 fr. ainsi que les travaux qu’il a personnellement effectués sur l’immeuble à raison de 40'000 francs. Il explique en outre la différence de frais de pension de I’EMS invoquée par la recourante par le fait que, courant 2010, l’établissement a demandé un supplément en raison du handicap sérieux que présentait E.V.. Enfin, il souligne que les griefs invoqués relèvent d’une action en responsabilité ou d’une action en partage et non d’un recours contre une décision d’approbation de compte final. d) En l’espèce, la rubrique "actif" du compte final ne fait état que des actifs bancaires au jour du décès de la pupille, d'actifs transitoires en ce qui concerne des prestations à percevoir de l’assurance et de l’impôt anticipé. Les créances en paiement de loyer n'y figurent pas alors même qu’il ressort des différents postes correspondant aux recettes qu’elles n’ont pas été réglées. Si, comme le soutient le curateur, les loyers ont été acquittés par le biais de compensations, ces mouvements devraient figurer dans la variation patrimoniale, ce qui n’est pas non plus le cas. Il en découle que le compte final n’est pas le reflet de la réalité comptable au moment du décès de la pupille. Le recours doit donc être admis sur ce point et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de la Broye-Vully afin qu’elle fixe un délai au curateur pour produire un nouveau compte final tenant compte de ce qui précède. Compte tenu du conflit d’intérêts manifeste entre le curateur en charge de la mesure et les héritières de feue E.V., il faudra examiner s’il sied de confier l’établissement du compte final à un tiers pour le cas où le nouveau compte final ne serait pas conforme aux exigences précitées. De plus, les héritières de la défunte devront avoir accès aux pièces comptables de la curatelle afin de pouvoir faire valoir leurs droits, ce qui semble ne pas
11 - avoir été le cas jusqu’à présent. Ceci leur permettra de contrôler que les coûts de I’EMS pour l’année 2010 n’ont pas été surévalués, comme cela a été allégué. Enfin, s’agissant de l’usufruit, il ne peut avoir une valeur, cas échéant capitalisée, que du vivant du pupille. On comprend dès lors mal le grief formulé par K.________ à cet égard. Quant aux fruits tirés des avoirs bancaires de feu F.V., le compte contesté par les héritières fait état de 119 fr. 20 de revenus financiers (dividendes ou intérêts bancaires nets). La cause étant renvoyée à la justice de paix, il appartiendra à celle- ci de vérifier que tous les revenus des capitaux de la défunte ont bel et bien été comptabilisés. 4.En conclusion, le recours de S. doit être admis et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de la Broye-Vully pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. L’arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l’art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ (art 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). K.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 6 décembre 2011. Dans sa liste des opérations déposée le 24 mai 2012, Me Christian Bettex indique avoir consacré 17 heures et 30 minutes à l'exécution de son mandat et précise que 15 heures ont été effectuées par son stagiaire. Une indemnité correspondant à 2 heures et 30 minutes de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), ainsi qu'une indemnité correspondant à 10 heures de travail d'avocat-stagiaire, au tarif horaire de 110 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. b RAJ), apparaît raisonnable et suffisante au regard des opérations effectuées et des difficultés de la cause telles qu'elles se
12 - présentaient en fait et en droit. On obtient ainsi une indemnité totale de 1'550 fr., à laquelle il convient d'ajouter les débours, qui peuvent être arrêtés à 100 fr., et la TVA à 8 % (art. 2 al. 3 RAJ), soit 124 francs. L'indemnité d'office due au conseil de K.________ pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 1'774 fr., débours et TVA compris. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, la justice de paix n'ayant pas la qualité de partie, mais d'autorité de première instance (JT 2001 III 122; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC, p. 602). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de la Broye-Vully pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. III. L'indemnité d'office de Me Christian Bettex, conseil d'office de K.________, est arrêtée à 1'774 fr. (mille sept cent septante- quatre francs), TVA et débours compris, pour la procédure de recours. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. V. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
13 - Le président :La greffière : Du 1er juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me François Roux (pour S.), -Me Paul-Arthur Treyvaud (pour A.V.), -Me Christian Bettex (pour K.________), et communiqué à : -Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
14 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :