201 TRIBUNAL CANTONAL 156 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 27 août 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :MmeRodondi
Art. 308 al. 2 et 420 al. 2 CC; 22 LProMin; 25 RLProMin; 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.K., à [...], contre la décision rendue le 24 juin 2010 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant l'enfant C.K.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.C.K., née le 22 janvier 2007, est la fille née hors mariage de A.K. et de H., qui l'a reconnue par acte du 2 mai 2007. Elle vit à [...] avec sa mère, détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde. A.K. et H.________ rencontrent de nombreuses difficultés dans le cadre de l'exercice du droit de visite. Le 6 décembre 2007, A.K.________ et H.________ ont conclu une convention alimentaire en faveur de C.K., ratifiée par décision de la Justice de paix du district de Payerne du 20 décembre 2007. Le 20 mars 2009, le Service de protection de la jeunesse (ci- après : SPJ) a signalé la situation de l'enfant C.K. à la Justice de paix du district de la Broye-Vully et sollicité un mandat d'enquête en limitation de l'autorité parentale. Le 31 mars 2009, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de A.K.________ sur sa fille C.K.________ et confié un mandat d'enquête au SPJ. Lors de l'audience du juge de paix du 24 avril 2009, A.K.________ et H.________ ont signé une convention relative au droit de visite. Le 8 juillet 2009, le SPJ a établi un rapport d'évaluation concernant la situation de C.K.________ dans lequel il a proposé l'instauration d'une mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC. Par décision du 22 septembre 2009, la justice de paix a fixé les modalités du droit de visite de H.________ sur sa fille C.K.________.
3 - Par décision du 6 octobre 2009, la justice de paix a clos l'enquête en limitation de l'autorité parentale de A.K.________ sur sa fille C.K., institué une mesure de curatelle éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de la prénommée et nommé le SPJ en qualité de curateur. Le 24 juin 2010, la justice de paix a procédé à l'audition de A.K. et de H., assistés de leurs conseils respectifs. Interrogée sur les raisons de l'inexécution du droit de visite, A.K. a expliqué que sa fille refusait d'aller voir son père sans qu'elle n'en connaisse les raisons. Son conseil a informé que la grand-mère maternelle de C.K., B.K., jouait le rôle de tampon entre les parties, mais que cela devenait compliqué pour elle et qu'elle ne souhaitait plus devoir intervenir. H.________ pour sa part a déclaré que sa fille faisait une petite crise quand il la prenait, mais que cela cessait après peu de temps et que les séjours se passaient bien. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, communiquée le 1 er juillet 2010, la Justice de paix du district de la Broye- Vully a dit que le droit de visite de H.________ sur sa fille C.K.________ s'exercera par l'intermédiaire du Point Rencontre deux week-ends par mois ainsi que durant quatre semaines de vacances par an, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les parents (I), que pour l'année 2010, H.________ aura sa fille auprès de lui pour les vacances du 18 juillet au 31 juillet 2010 et du 11 octobre au 15 octobre 2010 (II), que A.K.________ remettra à H., à cette occasion, les papiers d'identité de C.K. (III), que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IV) et que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (V). B.Par acte du 5 juillet 2010, A.K.________ a recouru contre la décision précitée en concluant, avec dépens, principalement à son
4 - annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'une curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC est instaurée en faveur de C.K., le SPJ étant nommé en qualité de curateur, avec notamment pour mission d'organiser, de régler et de surveiller les relations personnelles père-fille en fonction des circonstances et selon l'intérêt de l'enfant. Elle a joint un bordereau de trois pièces à l'appui de son écriture. Dans son mémoire du 9 août 2010, A.K. a développé ses moyens et conclu exclusivement à la réforme de la décision entreprise dans le sens précité. Dans son mémoire du 20 août 2010, H.________ a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix fixant les modalités du droit de visite d'un père sur sa fille mineure, dont l'autorité parentale et la garde appartiennent à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12 et 13; ATF 118 Ia 473, JT 1995 I 523 c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2006, n. 6 ad art. 275
5 -
CC, p. 1477; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c; art. 76
LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC
(Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11),
s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la
décision attaquée (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de
Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 492 al. 1
et 2 CPC).
Le recours est ouvert au pupille capable de discernement, ainsi
qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), soit notamment à chacun des
parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un
enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd.,
Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p.
101).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le
recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et
en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a). Pour des mesures
provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima
facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer à première vue (JT 2003 III 35
mineure concernée, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par
acte de recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Les
mémoires des parties, déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi
que les pièces produites en deuxième instance, sont également
recevables (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art.
496 CPC, p. 765).
6 - 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC). En l'absence de norme spéciale dans la loi cantonale, il faut admettre que la compétence donnée à l'autorité tutélaire par l'art. 275 al. 1 CC est générale et qu'elle englobe celle de prendre des mesures d'urgence. En l'espèce, l'enfant mineure étant domiciliée à [...] chez sa mère, détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde (art. 25 al. 1 CC), la Justice de paix du district de la Broye-Vully était compétente pour prendre la décision entreprise. c) A.K.________ et H., assistés de leurs conseils respectifs, ont été entendus à l'audience de la justice de paix du 24 juin 2010 de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté. L'enfant C.K., née le 22 janvier 2007, était trop jeune pour être entendue (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83).
7 - La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3.La recourante requiert l'instauration d'une curatelle de surveillance du droit de visite à forme de l'art. 308 al. 2 CC. Elle fait valoir que si l'instauration du Point Rencontre résout la question du calendrier de l'exercice du droit de visite, la problématique des reproches, griefs et accusations portés de part et d'autre reste entière, de même que le récent comportement de C.K.________ lorsqu'elle doit se rendre chez son père. a) Conformément à l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité tutélaire peut nommer à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'art. 308 CC s'inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l'enfant. L'institution de cette sorte de curatelle suppose donc que l'intérêt de l'enfant soit menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 CC; ATF 111 II 2, JT 1988 I 130 c. 1). b) En l'espèce, point n'est besoin d'examiner si les conditions d’application de l’art. 308 al. 2 CC sont ou non remplies dans la mesure où le recours doit être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous. La mesure de surveillance judiciaire, comme la curatelle d’assistance éducative (art. 308 al. 1
CC), ne peut être ordonnée dans le cadre de mesures provisionnelles, l'art. 401 CPC ne s’appliquant qu’au retrait provisoire du droit de garde (JT 2000 III 39 c. 3d). C’est donc dans le cadre d’une décision au fond, prise par la justice de paix in corpore, que,
8 - le cas échéant, un mandat pourra être confié au SPJ. Ainsi, les mesures de l'art. 308 al. 1 et 2 CC ne peuvent être ordonnées qu'après une enquête complète, instruite conformément aux art. 399 ss CPC, avec obligation d’entendre les parents, l’enfant dans les limites de l’art. 371a CPC et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé l’intervention de l’autorité. L’inobservation de ces règles essentielles justifie l’annulation du jugement rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 400 CPC, pp. 617 et 618). Autrement dit, la justice de paix n'aurait pas pu ordonner une surveillance au sens de l'art. 308 al. 2 CC dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisionnelles attaquée. Le fait que dite ordonnance ait été rendue par la justice de paix en corps et non par le juge de paix seul n’y change rien. Au surplus, une mesure de surveillance des relations personnelles ne peut être confiée au SPJ que lorsque celui-ci dispose des disponibilités nécessaires (art. 22 LProMin, Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41; art. 25 RLProMin, Règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs du 2 février 2005, RSV 850.41.1), ce qui n’est pas le cas, vu la surcharge de ce service. L'art. 25 RLProMin pose le principe d'un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles par collaborateur du SPJ. Sauf accord du SPJ, dont on ne voit pas qu’il puisse être demandé et recueilli en dehors du cadre d’une enquête au fond en limitation de l’autorité parentale, la curatelle requise n’entre donc pas en considération. 4.En définitive, le recours interjeté par A.K.________ doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs (art. 236 al. 1 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5).
9 - Quand bien même il obtient gain de cause, l'intimé, qui n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance de la recourante A.K.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière :
10 - Du 27 août 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Valérie Mérinat (pour A.K.), -M. H., et communiqué à : -Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :