202 TRIBUNAL CANTONAL 156 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 23 juillet 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :MmeVillars
Art. 413 al. 1, 420 al. 2, 423 al. 2, 445 al. 1, 450, 451 CC; 76 LOJV; 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par V., à [...], contre la décision rendue le 26 février 2009 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans le cadre de la curatelle d'J. . Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 7 octobre 2004, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une mesure de curatelle, à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 du Code civil, en faveur d'J., née le 21 février 1930 et domiciliée à Prilly, et désigné son fils V., avec son accord, en qualité de curateur, dont la mise en œuvre a eu lieu le 20 janvier 2005. V.________ a remis les comptes 2005 de la curatelle d'J.________ à l'autorité tutélaire le 4 décembre 2006. Entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2005, la fortune d'J., qui comprenait un prêt de 20'000 fr. octroyé à V., a passé de 71'020 fr. à 33'397 francs. Par courrier adressée le 7 février 2007 à [...], juge assesseur en charge du dossier, le Cabinet fiscal et comptable [...], a complété les comptes 2005 de la curatelle d'J.________ tout en relevant que les dépenses s'étaient montées à 112'283 fr. en 2005. Le 4 avril 2007, [...] a fait part au Juge de paix du district de Lausanne qu'elle avait constaté des irrégularités dans la manière dont les affaires d'J.________ étaient gérées par V.. Dans une déclaration signée le 14 juin 2007, C., fils d'J., a reconnu devoir à sa mère la somme de 5'000 fr. versée sur son compte postal le lendemain, montant remboursable dès que possible, mais au plus tard à la fin du mois de septembre 2007. La justice de paix a entendu V. dans sa séance du 19 juin 2007 à propos de la gestion de la curatelle de sa mère. Le curateur a indiqué que la fiduciaire avait intégré un poste "dépenses personnelles" dans les comptes, qu'il avait fourni une liste des dépenses effectuées sans les justificatifs, que l'ordre permanent lui était destiné, ainsi qu'à son épouse, et permettait de couvrir les frais divers de sa mère, qu'il n'était pas au courant du fait qu'il n'avait pas le droit de retirer cet argent et qu'il
3 - le rembourserait le cas échéant. A l'issue de cette audience, V.________ s'est engagé à cesser les ordres permanents et à produire un décompte des ordres déjà effectués pour 2006 afin de les restituer sur le compte de sa pupille, ainsi qu'à fournir les derniers relevés bancaires de sa mère et à les envoyer par la suite trimestriellement à l'autorité tutélaire. Par décision du 25 septembre 2007, la Justice de paix du district de Lausanne a ratifié la décision rendue le 31 août précédent par le Juge de paix du district de Lausanne et confirmé l'autorisation donnée à V.________ de prélever au fur et à mesure des besoins et pour une durée indéterminée, sur le compte BCV Privé + n o L0711.63.56, ouvert au nom d'J., à concurrence de 60'000 fr. par année, pour couvrir les frais courants de la curatelle. Les comptes 2006 de la curatelle d'J., déposés par V.________ le 26 février 2008, ont été approuvés par la justice de paix le 13 mai 2008. Au 31 décembre 2006, la fortune de la pupille s'élevait à 33'534 fr., y compris le prêt de 20'000 fr. octroyé à son fils curateur. Dans son rapport du 6 mars 2008, [...], juge assesseur en charge du dossier de la pupille, observait que les dépenses 2006 s'étaient montées à 94'135 fr. et que certaines dépenses n'avaient pas de justificatif. V.________ a remis les comptes 2007 de la curatelle d'J.________ à l'autorité tutélaire le 11 août 2008, joignant la liste des prélèvements et des dépenses qui n'étaient pas assortis de justificatifs. Selon ces comptes, la fortune de la pupille se montait à 23'044 fr. le 31 décembre 2007, y compris une créance de 5'000 fr. envers C.. Les recettes de la pupille s'élevaient à 85'236 fr., montant versé par l'AVS et la caisse de pension, plus 8'040 fr. pour la sous-location de son appartement et 1'000 fr. de loyer supplémentaire destinés à couvrir les travaux effectués dans celui-ci. Les dépenses comprennent notamment un montant de 20'000 fr. pour un "don V. selon accord" et un montant de 6'128 fr. pour des prélèvements de la pupille et du curateur, selon détail annexé.
4 - La liste des dépenses 2007 sans justificatifs établie le 7 août 2008 par le curateur laisse apparaître 600 fr. de "note de frais", un montant total de 3'600 fr. pour les anniversaires et Noël, 320 fr. pour des quotidiens et des journaux, 380 fr. pour des petits cadeaux et autres attentions, 480 fr. pour des sorties en famille en présence de la pupille, 300 fr. de dépenses à l'EMS et 290 fr. de "divers et imprévus", soit un total de 6'128 francs. Sur cette liste, le montant de 2'350 fr. perçu par le curateur par le biais de l'ordre permanent, savoir 400 fr. par mois de janvier à mai 2007 et 50 fr. par mois de juin à décembre 2007, a été porté en déduction des dépenses effectuées. Dans son rapport du 16 décembre 2008, [...], juge assesseur en charge du dossier de la pupille, a signalé au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois les incohérences constatées dans les comptes 2007 de la curatelle d'J.. Elle a notamment observé que la fortune de la pupille ne s'élevait plus qu'à 23'044 fr. au 31 décembre 2007, que les dépenses avaient été énormes en 2007, que la pupille percevait chaque mois 7'103 fr., savoir 3'090 fr. à titre d'AVS et 4'013 fr. de sa caisse de pension, que cette somme était supérieure à ses besoins, que V. et son frère continuaient à se servir sur le compte de leur mère, que le curateur avait continué à louer l'appartement de sa mère à son départ en EMS, qu'après avoir fait quelques travaux de peinture avec sa propre entreprise, il avait sous-loué cet appartement après en avoir augmenté le loyer et que les dépenses sans justificatif se montaient à 11'128 fr. en
Lors de sa séance du 26 février 2009, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a procédé à l'audition du curateur de la pupille. A cette occasion, V.________ a déclaré en substance que sa mère touchait 6'900 fr. par mois, soit 2'100 fr. de rente AVS, 890 fr. de prestations complémentaires et 4'000 fr. de sa caisse de pension, qu'il avait remboursé l'ordre permanent qu'il percevait au début de son mandat, que son frère C.________ avait emprunté, avec son accord, un montant de 5'000 fr. à leur mère vers fin 2007, qu'il avait voulu aider son frère comme sa mère l'aurait fait, qu'il pensait en avoir le droit et qu'il
5 - estimait que les donations que sa mère faisait à ses fils et à leurs enfants devaient se poursuivre. Egalement entendu, C.________ a précisé qu'il percevait entre 5'500 fr. et 6'000 fr. par mois et qu'il faisait de son mieux pour son sortir. A l'issue de l'audience, le juge de paix a invité C.________ à commencer à rembourser son emprunt à sa mère et rappelé la teneur de l'art. 408 du Code civil à V.________ tout en l'informant qu'il serait relevé de son mandat. Par décision du 26 février 2009, communiquée le 23 mars suivant, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a refusé d'approuver les comptes de l'année 2007 tels que présentés par V.________ (I), destitué, avec rapports et comptes 2008 et final prorata temporis, le prénommé de son mandat de curateur d'J.________ (II), nommé T., avocat-stagiaire, en qualité de curateur d'J., sa mission consistant, outre à gérer et représenter la pupille, à vérifier les prélèvements effectués sur le compte de celle-ci tant par V.________ que par C., et cas échéant à agir à leur encontre, soit par la voie civile, soit par la voie pénale, afin d'obtenir le remboursement de tout montant indûment prélevé dès 2005 (III), autorisé d'ores et déjà T. à plaider et transiger dans le cadre de cette affaire, en application de l'art. 421 ch. 8 du Code civil (IV) et mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de V.________ (V). B.Par acte d'emblée motivé du 7 avril 2009, V.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que les comptes 2007 sont approuvés, sa désignation en qualité de curateur d'J.________ est maintenue et les chiffres III à V son annulés. Le recourant a sollicité la production, par la justice de paix, de l'ensemble du dossier, y compris la comptabilité et les courriers échangés avec la justice de paix et le juge assesseur en charge du dossier. Il a également requis son audition personnelle par la cour de céans.
6 - Par courrier du 18 mai 2009, V.________ a expressément renoncé à déposer un mémoire ampliatif. Dans ses déterminations du 16 juin 2009, T.________ a déclaré s'en remettre à la justice. E n d r o i t : 1.a)Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix relevant le recourant de la fonction de curateur de sa mère J.________. Contre une telle décision, un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance (art. 450 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; Geiser, Basler Kommentar, 3 ème éd., n. 30 ad art. 446-450 C, p. 2211). Il s'agit du recours général de l'art. 420 al. 2 CC (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, n. 1046c, p. 397; Ch. tut., 25 février 2002, n o 17), qui doit être adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours à partir de la communication de la décision attaquée. Le recours est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC). Le tuteur, ou curateur, a également la qualité pour recourir (Deschenaux/Steinauer, ibid.). Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal; il s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 270.01). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant
7 - pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 122; 2000 III 109). b)Le recours est également formé contre la décision de la justice de paix, prise dans le cadre de l'administration d'une curatelle, refusant d'approuver les comptes 2007 et demandant au curateur destitué de déposer les comptes 2008 et d'établir le compte final. Le recours de l'art. 420 al. 2 CC est aussi ouvert contre de telles décisions (Affolter, Basler Kommentar, 3 ème éd., n. 65 ad art. 451-453 CC, p. 2226; Ch. tut., 23 mai 2008, n o 136; Ch. tut., 16 mars 2009, n o 54). Il s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC. c) Le présent recours a été interjeté en temps utile par le curateur, qui est touché par la décision querellée et à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue (ATF 121 II 1 c. 2a; JT 1996 I 662). Il est pour le surplus recevable à la forme (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3 ème éd., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765). Le recourant a requis la production de l'ensemble du dossier par la justice de paix qui a transmis toutes les pièces en sa possession à la cour de céans. Le recourant a encore sollicité son audition personnelle au sujet des pièces comptables par la cour de céans. La cour de céans s'estime toutefois suffisamment renseignée pour pouvoir statuer sur la présente cause sur la base du dossier et a ainsi renoncé à procéder à l'audition du recourant qui a eu l'occasion de faire valoir ses moyens par écrit dans le cadre de la procédure de recours. 2.Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
8 - à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). Aux termes de l'art. 446 CC, la destitution peut être proposée par le pupille capable de discernement ou par tout intéressé (al. 1). Lorsqu'une cause parvient d'une autre manière à la connaissance de l'autorité tutélaire, celle-ci est tenue de procéder d'office (al. 2). L'autorité ne prononce la destitution qu'à la suite d'une enquête et après avoir entendu le tuteur (art. 447 al. 1 CC). Dans la présente cause, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, autorité tutélaire en charge de la curatelle instituée en faveur d'J.________, était compétente à raison du lieu et de la matière pour prononcer la destitution du recourant. Alertée par le juge assesseur en charge du dossier, elle a procédé à une enquête et entendu le curateur avant de prendre la décision querellée. L'autorité tutélaire du district de Lausanne était pour le surplus compétente pour prendre des décisions dans le cadre de l'administration de la curatelle dont elle est en charge. La décision est donc formellement en ordre et il convient de l'examiner au fond. 3.Le recourant s'oppose tout d'abord à sa destitution. a)Le tuteur est tenu d'observer, dans l'exercice de ses fonctions, la diligence d'un bon administrateur et il est responsable du dommage qu'il cause à dessein ou par négligence (art. 426 CC). Aux termes de l'art. 445 CC, le tuteur coupable de négligences graves dans l'exercice de ses fonctions ou d'actes qui le rendent indigne est destitué par l'autorité tutélaire; il en est de même du tuteur qui devient insolvable (al. 1). Si le tuteur ne remplit pas convenablement ses fonctions, l'autorité tutélaire peut, même en l'absence de toute faute, le relever de sa charge dès que les intérêts du pupille son menacés (al. 2). Ces dispositions sont applicables par analogie au curateur (art. 367 al. 3 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
9 - L'art. 445 al. 2 CC permet à l'autorité tutélaire de relever de ses fonctions le tuteur qui ne remplit pas convenablement ses fonctions dès que les intérêts du pupille sont menacés et même sans faute du représentant légal. La question de savoir si le tuteur ne satisfait pas à ses obligations s'apprécie au regard des intérêts du pupille dans chaque cas particulier. L'autorité tutélaire dispose d'un large pouvoir d'appréciation. L'insuffisance du tuteur peut résulter de différentes causes, telles l'inca- pacité, l'âge ou la maladie, une absence temporaire ou un changement de domicile, une surcharge professionnelle ou familiale (Egger, Zürcher Kommentar, n. 6 ad art. 445 CC, p. 640; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 13-14 ad art. 445, pp. 2223-2224). Il s'agit en fait de toutes les circonstances qui font apparaître que le tuteur est inadéquat, inapproprié ou inapte à s'occuper de son pupille sans menacer ses intérêts. b)En l'espèce, le seul prêt de 5'000 fr. octroyé sans garantie par le curateur à son frère devenu insolvable sur la fortune devenue plus que modeste de la pupille justifie la destitution du recourant. Un tel acte, contraire à l'art. 408 CC qui proscrit tout cautionnement et toute donation aux dépens du pupille, pourrait fonder une action en responsabilité qui ne serait pas d'emblée vouée à l'échec et qui empêcherait le curateur de poursuivre ses fonctions. Cela étant, les comptes 2007 soumis à l'appro- bation de l'autorité tutélaire par le curateur laissent apparaître des dépenses importantes qui ne sont justifiées et pour lesquels aucun justificatif n'a été produit, ainsi que des libéralités qui ne sont pas admissibles. Le curateur a amorti le prêt de 20'000 fr. qui lui avait été octroyé par sa mère en l'intégrant dans les dépenses sous la rubrique "don V.________ selon accord", alors qu'il n'est pas établi que la pupille, vraisemblablement incapable de discernement, ait pu consentir à cette opération. A cela s'ajoute encore le fait que le curateur s'est octroyé une indemnité mensuelle totalisant 2'350 fr. en 2007 prélevée sur la fortune de la pupille par le biais d'un ordre bancaire permanent. Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que le curateur, censé préserver les intérêts de sa pupille, a
10 - manifestement mélangé ses intérêts et ceux de sa pupille. Les arguments du recourant liés aux bonnes relations personnelles qu'il entretient avec sa mère qui se trouve, selon ses dires, en fin de vie, ne sauraient au surplus justifier le maintien du recourant dans sa fonction de curateur. La destitution du recourant ne mettra par ailleurs par fin aux relations personnelles que celui-ci entretient avec sa mère. Partant, les intérêts de la pupille étant menacés par l'inaptitude et les négligences du curateur, le recours doit être rejeté sur ce point et la destitution du recourant de sa fonction de curateur maintenue. 4.Le recourant estime que les comptes 2007 qu'il a transmis à la justice de paix auraient dû être approuvés. Dans la mesure où il s'oppose à sa destitution, il recourt également contre la décision de la justice de paix lui demandant de déposer les comptes 2008 et d'établir le compte final. a)Dans le cadre de la surveillance générale exercée par les autorités de tutelle sur l'administration des mesures instituées, il appartient notamment à l'autorité tutélaire de procéder à l'examen des rapports et comptes périodiques établis par le tuteur ou le curateur (art. 367 al. 3 CC) en application de l'art. 413 al. 2 CC (art. 423 al. 1 CC). Après avoir étudié les comptes, l'autorité tutélaire les accepte ou les refuse et prend, si les circonstances l'exigent, les mesures commandées par l'intérêt du pupille (art. 423 al. 2 CC). L'autorité tutélaire doit en particulier vérifier l'exactitude comptable des comptes finaux présentés. Elle doit s'assurer que les règles légales et les directives qu'elle a données ont été respectées (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1009b, p. 385) et en outre que la tutelle a été administrée conformément à l'intérêt du pupille. Elle peut en particulier ordonner que les comptes soient rectifiés ou complétés, en donnant à cet effet des instructions au tuteur. En particulier, l'examen de l'autorité tutélaire doit porter sur la justification des changements de fortune du pupille (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1009c, p. 385; Geiser, Basler Kommentar, nn. 9-11 ad art. 423 CC, p. 2142; Affolter, op. cit., nn. 58-59 ad art. 451-453 CC, p. 2224).
11 - La décision d'approbation des comptes n'a aucun effet immédiat de droit matériel. Elle n'a pas pour conséquence la décharge définitive du tuteur, dont la responsabilité selon les art. 426 et 451 CC n'est pas touchée par l'approbation des comptes (Affolter, op. cit., n. 60 ad art. 451-453 CC, p. 2225). En d'autres termes, l'action en responsabilité n'est pas tenue en échec par l'approbation des comptes (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1078, p. 406; Geiser, op. cit., n. 6 ad art. 423 CC, p. 2141). Selon l'art. 451 CC, le tuteur dont les fonctions ont cessé doit faire à l'autorité tutélaire un rapport sur son administration, lui remettre un compte final et tenir les biens à la disposition du pupille ou de ses héritiers, ou à celle du nouveau tuteur. L'art. 452 CC précise que ce rapport et le compte final sont examinés et approuvés par les autorités de tutelle de la même manière que les rapports et comptes périodiques. Selon l'art. 453 al. 2 CC, le compte final est communiqué au pupille, à ses héritiers ou au nouveau tuteur, qui sont rendus attentifs aux règles concernant l'action en responsabilité. L'art. 452 CC renvoie à l'art. 423 CC (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., n. 1049, p. 397). Selon l'art. 25 RATu (Règlement concernant l'administration des tutelles et curatelle du 20 octobre 1982, RSV 211.255.1), le compte est examiné préalablement par un ou deux membres de la justice de paix qui vérifient l'exactitude, la légalité et l'opportunité des opérations et s'assurent de l'existence des biens appartenant au pupille. Ils peuvent demander toutes explications au tuteur ou curateur et, s'il y a lieu, lui fixer un délai pour compléter ou rectifier le compte. Si le compte n'est pas trouvé en ordre et que le curateur n'est pas à même de le rétablir, la justice de paix le fait rectifier, en règle générale aux frais de ce dernier (art. 26 al. 2 RATu). b)Dans le cas particulier, le fait que le curateur ait engagé sa responsabilité en octroyant un prêt de 5'000 fr. sans garantie à son frère
12 - en puisant dans la fortune de sa mère et pupille ne suffit pas à fonder un refus d'approbation des comptes. Il apparaît toutefois que les comptes 2007 produits par le recourant ne répondent pas aux exigences légales. En effet, l'art. 22 let. b RATu impose au tuteur ou curateur de joindre à son compte les pièces justificatives portant chacune un numéro correspondant à l'article du compte auquel il se rapporte. Le recourant n'a pas respecté cette règle puisque de nombreuses dépenses ne font l'objet d'aucun justificatif ou ne sont pas indiquées dans les comptes alors qu'elles sont visibles sur les relevés périodiques du compte bancaire de la pupille. Le recourant n'a en particulier pas produit de pièces justificatives pour les dépenses totalisant 6'128 fr. répertoriées sur un liste qu'il a lui-même établie et pour l'amortissement du prêt de 20'000 fr. qui lui avait été octroyé par sa mère, porté en compte dans les dépenses avec la mention "don V.________ selon accord". De plus, le recourant affirme avoir remboursé les indemnités totalisant 2'350 fr. en 2007 prélevées sur le compte de la pupille, mais il ne produit aucune pièce apportant la preuve de ce remboursement. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas approuvé les comptes 2007. Il convient dès lors de renvoyer le dossier de la cause à la justice de paix afin qu'elle fixe un délai de l'ordre de quarante-cinq jours à V.________ pour déposer des comptes 2007 rectifiés selon les indications qui lui seront fournies par l'autorité tutélaire, ainsi que pour établir les comptes 2008 et un compte final. 5.En définitive, le recours interjeté par V.________ doit être partiellement admis et la décision réformée en ce sens que les comptes 2007 établis par le curateur ne sont pas approuvés, que le recourant est destitué de son mandat de curateur d'J., que T., avocat- stagiaire, est désigné en qualité de curateur de la pupille prénommée avec mission de gérer et de représenter la pupille, et de vérifier les prélèvements effectués par le recourant et son frère sur le compte bancaire de celle-ci et, cas échéant, d'agir à leur encontre, soit par la voie civile, soit par la voie pénale, afin d'obtenir le remboursement de tout
13 - montant indûment prélevé depuis 2005. Le dossier de la cause est pour le surplus renvoyé à la justice de paix afin qu'elle procède dans le sens du considérant 4 b) ci-dessus. Compte tenu de l'admission partielle du recours, il se justifie de mettre les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., à la charge du recourant (art. 236 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Quand bien même le recourant obtient partiellement gain de cause et a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il n'a pas droit à des dépens. La justice de paix n'a en effet pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC, p. 602 et n. ad art. 499 CPC, p. 766; JT 2001 III 121 c. 4). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision entreprise est réformée comme il suit : I. refuse d'approuver les comptes de l'année 2007 tels que présentés par V.; II. destitue V. de son mandat de curateur d'J.; III. nomme T., avocat-stagiaire en l'étude de Me Christophe Wilhelm, Avenue de Rhodanie 60, Case postale 151, 1000 Lausanne 3, en qualité de curateur d'J.________, née le 21 février 1930, fille de [...], originaire de Lausanne /VD,
14 - domiciliée à [...], sa mission consistant, outre à gérer et représenter la pupille, à vérifier les prélèvements effectués sur le compte de celle-ci tant par V.________ que par C., et cas échéant à agir à leur encontre, soit par la voie civile, soit par la voie pénale, afin d'obtenir le remboursement de tout ou partie de tout montant indûment prélevé dès 2005; IV. autorise d'ores et déjà T. à plaider et transiger dans le cadre de cette affaire, en application de l'art. 421 ch. 8 CC; V. supprimé. III. Le dossier est renvoyé à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour qu'elle fixe à V.________ un délai pour établir, sur la base de directives précises, de nouveaux comptes 2007 ainsi que pour établir des comptes 2008 et un compte final. IV. Les frais d'arrêt de V.________ sont fixés à 600 fr. (six cents francs). V. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Yves Nicole (pour V.), -T.,
15 - et communiqué à : -Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :