Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :MmeVillars
Art. 413 al. 1, 420 al. 2, 423 al. 2, 445 al. 1, 450, 451 CC; 76 LOJV;
489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par V., à [...], contre la
décision rendue le 26 février 2009 par la Justice de paix du district de
l'Ouest lausannois dans le cadre de la curatelle d'J. .
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 7 octobre 2004, la Justice de paix du district de
Lausanne a institué une mesure de curatelle, à forme des art. 392 ch. 1 et
393 ch. 2 du Code civil, en faveur d'J., née le 21 février 1930 et
domiciliée à Prilly, et désigné son fils V., avec son accord, en
qualité de curateur, dont la mise en œuvre a eu lieu le 20 janvier 2005.
V.________ a remis les comptes 2005 de la curatelle d'J.________
à l'autorité tutélaire le 4 décembre 2006. Entre le 1
er
janvier et le 31
décembre 2005, la fortune d'J., qui comprenait un prêt de 20'000
fr. octroyé à V., a passé de 71'020 fr. à 33'397 francs.
Par courrier adressée le 7 février 2007 à [...], juge assesseur
en charge du dossier, le Cabinet fiscal et comptable [...], a complété les
comptes 2005 de la curatelle d'J.________ tout en relevant que les
dépenses s'étaient montées à 112'283 fr. en 2005.
Le 4 avril 2007, [...] a fait part au Juge de paix du district de
Lausanne qu'elle avait constaté des irrégularités dans la manière dont les
affaires d'J.________ étaient gérées par V..
Dans une déclaration signée le 14 juin 2007, C., fils
d'J., a reconnu devoir à sa mère la somme de 5'000 fr. versée sur
son compte postal le lendemain, montant remboursable dès que possible,
mais au plus tard à la fin du mois de septembre 2007.
La justice de paix a entendu V. dans sa séance du 19
juin 2007 à propos de la gestion de la curatelle de sa mère. Le curateur a
indiqué que la fiduciaire avait intégré un poste "dépenses personnelles"
dans les comptes, qu'il avait fourni une liste des dépenses effectuées sans
les justificatifs, que l'ordre permanent lui était destiné, ainsi qu'à son
épouse, et permettait de couvrir les frais divers de sa mère, qu'il n'était
pas au courant du fait qu'il n'avait pas le droit de retirer cet argent et qu'il
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3 -
le rembourserait le cas échéant. A l'issue de cette audience, V.________
s'est engagé à cesser les ordres permanents et à produire un décompte
des ordres déjà effectués pour 2006 afin de les restituer sur le compte de
sa pupille, ainsi qu'à fournir les derniers relevés bancaires de sa mère et à
les envoyer par la suite trimestriellement à l'autorité tutélaire.
Par décision du 25 septembre 2007, la Justice de paix du
district de Lausanne a ratifié la décision rendue le 31 août précédent par
le Juge de paix du district de Lausanne et confirmé l'autorisation donnée à
V.________ de prélever au fur et à mesure des besoins et pour une durée
indéterminée, sur le compte BCV Privé + n
o
L0711.63.56, ouvert au nom
d'J., à concurrence de 60'000 fr. par année, pour couvrir les frais
courants de la curatelle.
Les comptes 2006 de la curatelle d'J., déposés par
V.________ le 26 février 2008, ont été approuvés par la justice de paix le 13
mai 2008. Au 31 décembre 2006, la fortune de la pupille s'élevait à 33'534
fr., y compris le prêt de 20'000 fr. octroyé à son fils curateur. Dans son
rapport du 6 mars 2008, [...], juge assesseur en charge du dossier de la
pupille, observait que les dépenses 2006 s'étaient montées à 94'135 fr. et
que certaines dépenses n'avaient pas de justificatif.
V.________ a remis les comptes 2007 de la curatelle d'J.________
à l'autorité tutélaire le 11 août 2008, joignant la liste des prélèvements et
des dépenses qui n'étaient pas assortis de justificatifs. Selon ces comptes,
la fortune de la pupille se montait à 23'044 fr. le 31 décembre 2007, y
compris une créance de 5'000 fr. envers C.. Les recettes de la
pupille s'élevaient à 85'236 fr., montant versé par l'AVS et la caisse de
pension, plus 8'040 fr. pour la sous-location de son appartement et 1'000
fr. de loyer supplémentaire destinés à couvrir les travaux effectués dans
celui-ci. Les dépenses comprennent notamment un montant de 20'000 fr.
pour un "don V. selon accord" et un montant de 6'128 fr. pour des
prélèvements de la pupille et du curateur, selon détail annexé.
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La liste des dépenses 2007 sans justificatifs établie le 7 août
2008 par le curateur laisse apparaître 600 fr. de "note de frais", un
montant total de 3'600 fr. pour les anniversaires et Noël, 320 fr. pour des
quotidiens et des journaux, 380 fr. pour des petits cadeaux et autres
attentions, 480 fr. pour des sorties en famille en présence de la pupille,
300 fr. de dépenses à l'EMS et 290 fr. de "divers et imprévus", soit un total
de 6'128 francs. Sur cette liste, le montant de 2'350 fr. perçu par le
curateur par le biais de l'ordre permanent, savoir 400 fr. par mois de
janvier à mai 2007 et 50 fr. par mois de juin à décembre 2007, a été porté
en déduction des dépenses effectuées.
Dans son rapport du 16 décembre 2008, [...], juge assesseur
en charge du dossier de la pupille, a signalé au Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois les incohérences constatées dans les comptes 2007 de
la curatelle d'J.. Elle a notamment observé que la fortune de la
pupille ne s'élevait plus qu'à 23'044 fr. au 31 décembre 2007, que les
dépenses avaient été énormes en 2007, que la pupille percevait chaque
mois 7'103 fr., savoir 3'090 fr. à titre d'AVS et 4'013 fr. de sa caisse de
pension, que cette somme était supérieure à ses besoins, que V.
et son frère continuaient à se servir sur le compte de leur mère, que le
curateur avait continué à louer l'appartement de sa mère à son départ en
EMS, qu'après avoir fait quelques travaux de peinture avec sa propre
entreprise, il avait sous-loué cet appartement après en avoir augmenté le
loyer et que les dépenses sans justificatif se montaient à 11'128 fr. en
Lors de sa séance du 26 février 2009, la Justice de paix du
district de l'Ouest lausannois a procédé à l'audition du curateur de la
pupille. A cette occasion, V.________ a déclaré en substance que sa mère
touchait 6'900 fr. par mois, soit 2'100 fr. de rente AVS, 890 fr. de
prestations complémentaires et 4'000 fr. de sa caisse de pension, qu'il
avait remboursé l'ordre permanent qu'il percevait au début de son
mandat, que son frère C.________ avait emprunté, avec son accord, un
montant de 5'000 fr. à leur mère vers fin 2007, qu'il avait voulu aider son
frère comme sa mère l'aurait fait, qu'il pensait en avoir le droit et qu'il
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estimait que les donations que sa mère faisait à ses fils et à leurs enfants
devaient se poursuivre. Egalement entendu, C.________ a précisé qu'il
percevait entre 5'500 fr. et 6'000 fr. par mois et qu'il faisait de son mieux
pour son sortir. A l'issue de l'audience, le juge de paix a invité C.________ à
commencer à rembourser son emprunt à sa mère et rappelé la teneur de
l'art. 408 du Code civil à V.________ tout en l'informant qu'il serait relevé de
son mandat.
Par décision du 26 février 2009, communiquée le 23 mars
suivant, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a refusé
d'approuver les comptes de l'année 2007 tels que présentés par V.________
(I), destitué, avec rapports et comptes 2008 et final prorata temporis, le
prénommé de son mandat de curateur d'J.________ (II), nommé T.,
avocat-stagiaire, en qualité de curateur d'J., sa mission consistant,
outre à gérer et représenter la pupille, à vérifier les prélèvements
effectués sur le compte de celle-ci tant par V.________ que par C.,
et cas échéant à agir à leur encontre, soit par la voie civile, soit par la voie
pénale, afin d'obtenir le remboursement de tout montant indûment
prélevé dès 2005 (III), autorisé d'ores et déjà T. à plaider et
transiger dans le cadre de cette affaire, en application de l'art. 421 ch. 8
du Code civil (IV) et mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de
V.________ (V).
B.Par acte d'emblée motivé du 7 avril 2009, V.________ a recouru
contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à son
annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que les comptes
2007 sont approuvés, sa désignation en qualité de curateur d'J.________ est
maintenue et les chiffres III à V son annulés. Le recourant a sollicité la
production, par la justice de paix, de l'ensemble du dossier, y compris la
comptabilité et les courriers échangés avec la justice de paix et le juge
assesseur en charge du dossier. Il a également requis son audition
personnelle par la cour de céans.
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Par courrier du 18 mai 2009, V.________ a expressément
renoncé à déposer un mémoire ampliatif.
Dans ses déterminations du 16 juin 2009, T.________ a déclaré
s'en remettre à la justice.
E n d r o i t :
1.a)Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix
relevant le recourant de la fonction de curateur de sa mère J.________.
Contre une telle décision, un recours peut être adressé à
l'autorité de surveillance (art. 450 CC, Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210; Geiser, Basler Kommentar, 3
ème
éd., n. 30 ad art. 446-450
C, p. 2211). Il s'agit du recours général de l'art. 420 al. 2 CC
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
2001, n. 1046c, p. 397; Ch. tut., 25 février 2002, n
o
17), qui doit être
adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours à partir de la
communication de la décision attaquée. Le recours est ouvert au pupille
capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC). Le
tuteur, ou curateur, a également la qualité pour recourir
(Deschenaux/Steinauer, ibid.).
Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la
décision ou au Tribunal cantonal; il s'instruit selon les formes du recours
non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction
dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV
270.01). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2
LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al.
1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des
tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à
l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant
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pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 35; JT 2001 III 122; 2000 III 109).
b)Le recours est également formé contre la décision de la justice
de paix, prise dans le cadre de l'administration d'une curatelle, refusant
d'approuver les comptes 2007 et demandant au curateur destitué de
déposer les comptes 2008 et d'établir le compte final. Le recours de l'art.
420 al. 2 CC est aussi ouvert contre de telles décisions (Affolter, Basler
Kommentar, 3
ème
éd., n. 65 ad art. 451-453 CC, p. 2226; Ch. tut., 23 mai
2008, n
o
136; Ch. tut., 16 mars 2009, n
o
54). Il s'instruit selon les formes
prévues aux art. 489 ss CPC.
c) Le présent recours a été interjeté en temps utile par le
curateur, qui est touché par la décision querellée et à qui la qualité
d'intéressé doit être reconnue (ATF 121 II 1 c. 2a; JT 1996 I 662). Il est
pour le surplus recevable à la forme (art. 496 al. 2 CPC;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3
ème
éd.,
n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765).
Le recourant a requis la production de l'ensemble du dossier
par la justice de paix qui a transmis toutes les pièces en sa possession à la
cour de céans. Le recourant a encore sollicité son audition personnelle au
sujet des pièces comptables par la cour de céans. La cour de céans
s'estime toutefois suffisamment renseignée pour pouvoir statuer sur la
présente cause sur la base du dossier et a ainsi renoncé à procéder à
l'audition du recourant qui a eu l'occasion de faire valoir ses moyens par
écrit dans le cadre de la procédure de recours.
2.Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne
doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
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à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
Aux termes de l'art. 446 CC, la destitution peut être proposée
par le pupille capable de discernement ou par tout intéressé (al. 1).
Lorsqu'une cause parvient d'une autre manière à la connaissance de
l'autorité tutélaire, celle-ci est tenue de procéder d'office (al. 2). L'autorité
ne prononce la destitution qu'à la suite d'une enquête et après avoir
entendu le tuteur (art. 447 al. 1 CC).
Dans la présente cause, la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois, autorité tutélaire en charge de la curatelle instituée en faveur
d'J.________, était compétente à raison du lieu et de la matière pour
prononcer la destitution du recourant. Alertée par le juge assesseur en
charge du dossier, elle a procédé à une enquête et entendu le curateur
avant de prendre la décision querellée. L'autorité tutélaire du district de
Lausanne était pour le surplus compétente pour prendre des décisions
dans le cadre de l'administration de la curatelle dont elle est en charge. La
décision est donc formellement en ordre et il convient de l'examiner au
fond.
3.Le recourant s'oppose tout d'abord à sa destitution.
a)Le tuteur est tenu d'observer, dans l'exercice de ses fonctions,
la diligence d'un bon administrateur et il est responsable du dommage
qu'il cause à dessein ou par négligence (art. 426 CC). Aux termes de l'art.
445 CC, le tuteur coupable de négligences graves dans l'exercice de ses
fonctions ou d'actes qui le rendent indigne est destitué par l'autorité
tutélaire; il en est de même du tuteur qui devient insolvable (al. 1). Si le
tuteur ne remplit pas convenablement ses fonctions, l'autorité tutélaire
peut, même en l'absence de toute faute, le relever de sa charge dès que
les intérêts du pupille son menacés (al. 2). Ces dispositions sont
applicables par analogie au curateur (art. 367 al. 3 CC;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
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L'art. 445 al. 2 CC permet à l'autorité tutélaire de relever de
ses fonctions le tuteur qui ne remplit pas convenablement ses fonctions
dès que les intérêts du pupille sont menacés et même sans faute du
représentant légal. La question de savoir si le tuteur ne satisfait pas à ses
obligations s'apprécie au regard des intérêts du pupille dans chaque cas
particulier. L'autorité tutélaire dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
L'insuffisance du tuteur peut résulter de différentes causes, telles l'inca-
pacité, l'âge ou la maladie, une absence temporaire ou un changement de
domicile, une surcharge professionnelle ou familiale (Egger, Zürcher
Kommentar, n. 6 ad art. 445 CC, p. 640; Geiser, Basler Kommentar,
op. cit., nn. 13-14 ad art. 445, pp. 2223-2224). Il s'agit en fait de toutes les
circonstances qui font apparaître que le tuteur est inadéquat, inapproprié
ou inapte à s'occuper de son pupille sans menacer ses intérêts.
b)En l'espèce, le seul prêt de 5'000 fr. octroyé sans garantie par
le curateur à son frère devenu insolvable sur la fortune devenue plus que
modeste de la pupille justifie la destitution du recourant. Un tel acte,
contraire à l'art. 408 CC qui proscrit tout cautionnement et toute donation
aux dépens du pupille, pourrait fonder une action en responsabilité qui ne
serait pas d'emblée vouée à l'échec et qui empêcherait le curateur de
poursuivre ses fonctions. Cela étant, les comptes 2007 soumis à l'appro-
bation de l'autorité tutélaire par le curateur laissent apparaître des
dépenses importantes qui ne sont justifiées et pour lesquels aucun
justificatif n'a été produit, ainsi que des libéralités qui ne sont pas
admissibles. Le curateur a amorti le prêt de 20'000 fr. qui lui avait été
octroyé par sa mère en l'intégrant dans les dépenses sous la rubrique "don
V.________ selon accord", alors qu'il n'est pas établi que la pupille,
vraisemblablement incapable de discernement, ait pu consentir à cette
opération. A cela s'ajoute encore le fait que le curateur s'est octroyé une
indemnité mensuelle totalisant 2'350 fr. en 2007 prélevée sur la fortune
de la pupille par le biais d'un ordre bancaire permanent.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater
que le curateur, censé préserver les intérêts de sa pupille, a
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manifestement mélangé ses intérêts et ceux de sa pupille. Les arguments
du recourant liés aux bonnes relations personnelles qu'il entretient avec
sa mère qui se trouve, selon ses dires, en fin de vie, ne sauraient au
surplus justifier le maintien du recourant dans sa fonction de curateur. La
destitution du recourant ne mettra par ailleurs par fin aux relations
personnelles que celui-ci entretient avec sa mère. Partant, les intérêts de
la pupille étant menacés par l'inaptitude et les négligences du curateur, le
recours doit être rejeté sur ce point et la destitution du recourant de sa
fonction de curateur maintenue.
4.Le recourant estime que les comptes 2007 qu'il a transmis à la
justice de paix auraient dû être approuvés. Dans la mesure où il s'oppose
à sa destitution, il recourt également contre la décision de la justice de
paix lui demandant de déposer les comptes 2008 et d'établir le compte
final.
a)Dans le cadre de la surveillance générale exercée par les
autorités de tutelle sur l'administration des mesures instituées, il
appartient notamment à l'autorité tutélaire de procéder à l'examen des
rapports et comptes périodiques établis par le tuteur ou le curateur (art.
367 al. 3 CC) en application de l'art. 413 al. 2 CC (art. 423 al. 1 CC). Après
avoir étudié les comptes, l'autorité tutélaire les accepte ou les refuse et
prend, si les circonstances l'exigent, les mesures commandées par
l'intérêt du pupille (art. 423 al. 2 CC). L'autorité tutélaire doit en particulier
vérifier l'exactitude comptable des comptes finaux présentés. Elle doit
s'assurer que les règles légales et les directives qu'elle a données ont été
respectées (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1009b, p. 385) et en outre
que la tutelle a été administrée conformément à l'intérêt du pupille. Elle
peut en particulier ordonner que les comptes soient rectifiés ou complétés,
en donnant à cet effet des instructions au tuteur. En particulier, l'examen
de l'autorité tutélaire doit porter sur la justification des changements de
fortune du pupille (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1009c, p. 385;
Geiser, Basler Kommentar, nn. 9-11 ad art. 423 CC, p. 2142; Affolter, op.
cit., nn. 58-59 ad art. 451-453 CC, p. 2224).
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La décision d'approbation des comptes n'a aucun effet
immédiat de droit matériel. Elle n'a pas pour conséquence la décharge
définitive du tuteur, dont la responsabilité selon les art. 426 et 451 CC
n'est pas touchée par l'approbation des comptes (Affolter, op. cit., n. 60 ad
art. 451-453 CC, p. 2225). En d'autres termes, l'action en responsabilité
n'est pas tenue en échec par l'approbation des comptes
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1078, p. 406; Geiser, op. cit., n. 6 ad
art. 423 CC, p. 2141).
Selon l'art. 451 CC, le tuteur dont les fonctions ont cessé doit
faire à l'autorité tutélaire un rapport sur son administration, lui remettre
un compte final et tenir les biens à la disposition du pupille ou de ses
héritiers, ou à celle du nouveau tuteur. L'art. 452 CC précise que ce
rapport et le compte final sont examinés et approuvés par les autorités de
tutelle de la même manière que les rapports et comptes périodiques.
Selon l'art. 453 al. 2 CC, le compte final est communiqué au pupille, à ses
héritiers ou au nouveau tuteur, qui sont rendus attentifs aux règles
concernant l'action en responsabilité. L'art. 452 CC renvoie à l'art. 423 CC
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., n. 1049,
p. 397).
Selon l'art. 25 RATu (Règlement concernant l'administration
des tutelles et curatelle du 20 octobre 1982, RSV 211.255.1), le compte
est examiné préalablement par un ou deux membres de la justice de paix
qui vérifient l'exactitude, la légalité et l'opportunité des opérations et
s'assurent de l'existence des biens appartenant au pupille. Ils peuvent
demander toutes explications au tuteur ou curateur et, s'il y a lieu, lui fixer
un délai pour compléter ou rectifier le compte. Si le compte n'est pas
trouvé en ordre et que le curateur n'est pas à même de le rétablir, la
justice de paix le fait rectifier, en règle générale aux frais de ce dernier
(art. 26 al. 2 RATu).
b)Dans le cas particulier, le fait que le curateur ait engagé sa
responsabilité en octroyant un prêt de 5'000 fr. sans garantie à son frère
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en puisant dans la fortune de sa mère et pupille ne suffit pas à fonder un
refus d'approbation des comptes. Il apparaît toutefois que les comptes
2007 produits par le recourant ne répondent pas aux exigences légales.
En effet, l'art. 22 let. b RATu impose au tuteur ou curateur de joindre à son
compte les pièces justificatives portant chacune un numéro correspondant
à l'article du compte auquel il se rapporte. Le recourant n'a pas respecté
cette règle puisque de nombreuses dépenses ne font l'objet d'aucun
justificatif ou ne sont pas indiquées dans les comptes alors qu'elles sont
visibles sur les relevés périodiques du compte bancaire de la pupille. Le
recourant n'a en particulier pas produit de pièces justificatives pour les
dépenses totalisant 6'128 fr. répertoriées sur un liste qu'il a lui-même
établie et pour l'amortissement du prêt de 20'000 fr. qui lui avait été
octroyé par sa mère, porté en compte dans les dépenses avec la mention
"don V.________ selon accord". De plus, le recourant affirme avoir
remboursé les indemnités totalisant 2'350 fr. en 2007 prélevées sur le
compte de la pupille, mais il ne produit aucune pièce apportant la preuve
de ce remboursement.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges
n'ont pas approuvé les comptes 2007. Il convient dès lors de renvoyer le
dossier de la cause à la justice de paix afin qu'elle fixe un délai de l'ordre
de quarante-cinq jours à V.________ pour déposer des comptes 2007
rectifiés selon les indications qui lui seront fournies par l'autorité tutélaire,
ainsi que pour établir les comptes 2008 et un compte final.
5.En définitive, le recours interjeté par V.________ doit être
partiellement admis et la décision réformée en ce sens que les comptes
2007 établis par le curateur ne sont pas approuvés, que le recourant est
destitué de son mandat de curateur d'J., que T., avocat-
stagiaire, est désigné en qualité de curateur de la pupille prénommée avec
mission de gérer et de représenter la pupille, et de vérifier les
prélèvements effectués par le recourant et son frère sur le compte
bancaire de celle-ci et, cas échéant, d'agir à leur encontre, soit par la voie
civile, soit par la voie pénale, afin d'obtenir le remboursement de tout
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montant indûment prélevé depuis 2005. Le dossier de la cause est pour le
surplus renvoyé à la justice de paix afin qu'elle procède dans le sens du
considérant 4 b) ci-dessus.
Compte tenu de l'admission partielle du recours, il se justifie
de mettre les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., à la charge du
recourant (art. 236 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5).
Quand bien même le recourant obtient partiellement gain de
cause et a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il
n'a pas droit à des dépens. La justice de paix n'a en effet pas qualité de
partie, mais d'autorité de première instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 2 ad art. 396 CPC, p. 602 et n. ad art. 499 CPC, p. 766; JT 2001 III 121 c.
4).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision entreprise est réformée comme il suit :
I. refuse d'approuver les comptes de l'année 2007 tels que
présentés par V.;
II. destitue V. de son mandat de curateur d'J.;
III. nomme T., avocat-stagiaire en l'étude de Me
Christophe Wilhelm, Avenue de Rhodanie 60, Case postale
151, 1000 Lausanne 3, en qualité de curateur d'J.________, née
le 21 février 1930, fille de [...], originaire de Lausanne /VD,
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14 -
domiciliée à [...], sa mission consistant, outre à gérer et
représenter la pupille, à vérifier les prélèvements effectués sur
le compte de celle-ci tant par V.________ que par C., et
cas échéant à agir à leur encontre, soit par la voie civile, soit
par la voie pénale, afin d'obtenir le remboursement de tout ou
partie de tout montant indûment prélevé dès 2005;
IV. autorise d'ores et déjà T. à plaider et transiger dans
le cadre de cette affaire, en application de l'art. 421 ch. 8 CC;
V. supprimé.
III. Le dossier est renvoyé à la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois pour qu'elle fixe à V.________ un délai pour établir,
sur la base de directives précises, de nouveaux comptes 2007
ainsi que pour établir des comptes 2008 et un compte final.
IV. Les frais d'arrêt de V.________ sont fixés à 600 fr. (six cents
francs).
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Yves Nicole (pour V.),
-T.,
-
15 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :