Appeal became moot after provisional placement ended

CTUT 155/2009Tribunal cantonal / Chambre des tutelles10 juil. 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ appealed against a provisional protective placement ordered by the Justice of peace of the Riviera-Pays-d'Enhaut district. While the appeal was pending, the Fondation de Nant informed the authorities that she would leave the clinic on 1 June 2009, which the justice of peace later confirmed. The Cantonal Chamber of Guardianship held that the appeal had lost its object and interest because the measure had ended, and it struck the case from the docket. The decision was issued without costs or compensation.

Regeste Omnilex

Art. 398d CPC; admissibility of an appeal against provisional protective placement requires a current interest. If the challenged measure ceases after the filing of the appeal, the remedy becomes moot and the appellate court merely notes the lack of object and strikes the case from the docket. Where the appeal is moot, no costs or party compensation are awarded absent a contrary basis.

Texte intégral

205 TRIBUNAL CANTONAL 155 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 10 juillet 2009


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeVillars


Vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 7 avril 2009 par laquelle le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a ordonné le placement provisoire à des fins d'assistance de R., domiciliée à Clarens, à la Fondation de Nant, Secteur psychiatrique de l'Est vaudois, ou dans tout autre établissement approprié, vu la décision du 21 avril 2009, communiquée le 28 avril suivant, par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera-Pays- d'Enhaut (ci-après : justice de paix) a confirmé l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 7 avril précédent et ordonné le placement provisoire à des fins d'assistance de R. à la Fondation de Nant, Secteur psychiatrique de l'Est vaudois, ou dans tout autre établissement approprié,

  • 2 - vu le recours interjeté le 11 mai 2009 par R.________ contre cette décision, contestant sa privation provisoire de liberté à des fins d'assistance, vu le courrier du 27 mai 2009 par lequel les Drs Urs Corrodi et Mitra Huchmand, respectivement médecin associé et médecin assistant auprès de la Fondation de Nant, informent la justice de paix que R.________ quittera la clinique le 1 er juin 2009 et qu'elle bénéficiera alors d'un suivi médico-infirmier régulier de la clinique sur un mode d'hôpital de jour, vu la lettre du 2 juillet 2009 par laquelle le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a confirmé à la cour de céans que R.________ avait quitté la Fondation de Nant le 1 er juin 2009, vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire ordonnant la privation de liberté à des fins d'assistance à titre provisoire de la recourante en application des art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 398b CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), que, contre une telle décision, la voie du recours à l'autorité de surveillance, soit la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), est ouverte (art. 398d CPC), que le recours est ouvert à l'intéressé, à son représentant ou à une personne qui lui est proche dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 398d al. 1 CPC), que l'existence d'un intérêt de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours ou appel (ATF 127 III 429 c. 1b; 118 II 108 c. 2c),

  • 3 - qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, 1990, n. 2 ad art. 40 OJ et la jurisprudence citée ad art. 72 PCF, et vol. II, 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ), qu'en l'espèce, le placement provisoire à des fins d'assistance de R.________ a pris fin le 1 er juin 2009, que le recours de R.________ a dès lors perdu son objet et son intérêt, que la cour de céans doit en prendre acte et rayer la cause du rôle; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05), ni dépens. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours de R.________ n'a plus d'objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Marie-Pomme Moinat (pour R.________), et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

protective placementmootnesslegal interestappeal admissibilitydocket strikingcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the provisional placement for assistance still had a live interest after the placement ended.

Solution extraite

The appeal had become moot because the provisional placement ended on 2009-06-01; the court therefore took note of the lack of object and removed the case from the docket.

Motifs extraits

A remedy requires a present interest. Since the measure challenged by the appellant had already terminated before the appellate decision, the appeal lost both its object and the appellant's legal interest.

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