Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeVillars
Art. 273 ss, 420 al. 2 CC; 76 LOJV; 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par S., à Morges, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 juin 2010 par le
Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant son fils
mineur K..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.K., né le 31 juillet 2002, est le fils de S. et de
W., seule détentrice de l'autorité parentale et domiciliée à Morges.
Par décision du 24 mai 2007, la Justice de paix du district de
Morges (ci-après : justice de paix) a retiré à W. le droit de garde
sur son fils K.________ et confié ce droit au Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ).
Par décision du 17 décembre 2008, la justice de paix a institué
une mesure de curatelle de représentation, à forme de l'art. 393 ch. 3 du
Code civil, en faveur de K., avec mission de régler les questions
financières relatives à sa santé.
K. a vécu dans un foyer avant d'être placé chez sa
tante maternelle en Valais dans le courant du mois de juillet 2009.
Par courrier du 26 juin 2009, le SPJ a informé S.________ qu'il
pourra rendre visite à son fils en Valais durant une journée d'un week-end
une fois par mois et que cette rencontre aura lieu en présence de la tante
maternelle [...].
Le 11 septembre 2009, le SPJ a suspendu le droit de visite de
S.________ sur son fils avec effet immédiat tout en relevant que, lors de sa
première visite en Valais, S.________ avait bu de la bière devant son fils et
qu'il lui en avait proposé, qu'il éprouvait de l'animosité à l'égard de la
famille d'accueil de son fils et qu'il s'était montré insatisfait de
l'organisation de son droit de visite.
Par requête adressée le 11 février 2010 à la justice de paix,
S.________ a sollicité l'octroi d'un droit de visite sur son fils K.________ qu'il
n'avait pas revu depuis le 19 août 2009.
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Dans un rapport de renseignements établi le 27 avril 2010, le
SPJ a exposé que K.________ vivait en Valais chez sa tante maternelle
depuis la fin de l'année scolaire 2008-2009, qu'il était en première année
primaire, qu'il était épanoui, que W.________ avait toujours de la difficulté à
se montrer présente de façon constante auprès de son fils, qu'une reprise
de contact avait eu lieu en décembre 2009 et qu'elle n'avait depuis lors
pas manifesté la volonté de revoir son fils. Le SPJ a observé que S.________
s'était dans un premier temps montré satisfait de l'organisation de son
droit de visite en Valais, que, lors de sa première visite, il avait eu une
attitude et des propos méprisants à l'égard de la tante maternelle en
présence de son fils, qu'il avait bu de l'alcool, que son droit de visite avait
été suspendu, que S.________ était dans un état d'esprit peu constructif,
que K.________ semble être maintenant au centre des préoccupations de
son père et que S.________ avait toutefois décliné une rencontre avec le SPJ
fixée au 16 avril 2010. En conclusion, le SPJ a préconisé le maintien du lieu
de vie de K.________ chez sa tante maternelle en Valais et la reprise des
contacts des parents avec leur fils à raison d'une fois tous les deux mois
durant six mois avec l'aide de l'AEMO valaisanne.
Lors de son audience du 4 mai 2010, le juge de paix a procédé
à l'audition de la mère de l'enfant. W.________ a déclaré qu'elle n'avait vu
son fils qu'une seule fois depuis une année, mais qu'elle avait des contacts
téléphoniques hebdomadaires avec lui et qu'elle était disposée à avoir un
droit de visite régulier et suivi par l'Action éducative en milieu ouvert
valaisanne (ci-après : AEMO). Egalement entendus, les deux représentants
du SPJ, Nathalie Evequoz, assistante sociale, et Frédéric Vuissoz, chef de
service, ont expliqué que K.________ était placé en Valais chez [...], demi-
sœur de W., depuis le mois de juillet 2009, que tout se passait très
bien au sein de la famille d'accueil, qu'un seul droit de visite avait pu être
organisé avec S. depuis lors, qu'il avait exprimé sa colère à travers
divers sms et e-mails envoyés au SPJ et à la famille d'accueil, qu'il était
souhaitable que l'AEMO intervienne en Valais pour réorganiser un droit de
visite des père et mère et que le SPJ interviendra dans ce sens auprès des
autorités valaisannes compétentes. Bien que régulièrement assigné à
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cette audience, S.________ ne s'est pas présenté, invoquant une rage de
dents.
Par décision du 12 mai 2010, la justice de paix a étendu la
curatelle de représentation instituée en faveur de K.________ et le mandat
de représentation confié au SPJ aux affaires administratives et financières,
notamment en vue du renouvellement de son passeport et de son permis
de séjour.
Par décision du 22 juin 2010, le Juge de paix du district de
Morges a dit que S.________ et W.________ pourront chacun exercer leur
droit de visite sur leur fils une fois par mois au Point Rencontre Valais, en
milieu fermé, la durée maximale d'une rencontre étant fixée à deux
heures (I et II), dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (III) et
déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (V).
B.Par acte d'emblée motivé du 5 juillet 2010, S.________ a
recouru contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme en
ce sens qu'il pourra voir son fils une fois par mois de 10 heures ou 11
heures à 17 heures ou 18 heures, la personne accueillant l'enfant en
Valais devant le lui amener et venir le rechercher.
Par mémoire ampliatif parvenu au greffe le 28 juillet 2010,
S.________ a confirmé ses conclusions et développé ses moyens.
Dans ses déterminations du 28 juillet 2010, le SPJ a conclu au
rejet du recours.
W.________ n'a pas procédé.
E n d r o i t :
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1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix fixant les modalités d'exercice du droit de
visite d'un père sur son fils mineur dont la garde a été confiée au SPJ (art.
273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II
499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner
Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n.
1.2.24 ad Titre II, pp. 12-13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523 c. 2), la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse.
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 6 ad art. 275
CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c, p. 37; CTUT, 27 août
2007, n
o
203; CTUT, 29 janvier 2004, n
o
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CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à
l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire
(art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121, 2000 III 109). Pour
des mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un
examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du
déni de justice (JT 2003 III 35 c. 1c).
b) Le présent recours, interjeté par le père du mineur concerné
qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), a été déposé en temps
utile. Il est pour le surplus recevable à la forme, de même que les écritures
déposées durant la procédure de deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC).
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une
décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art.
492 CPC, p. 763).
b)L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC) et, plus généralement, pour prendre des mesures de
protection de l'enfant (art. 315 al. 1 CC).
En l'absence de norme spéciale dans la loi cantonale, comme
l'article 401 CPC en cas de procédure en limitation de l'autorité parentale,
il faut admettre que la compétence donnée à l'autorité tutélaire par l'art.
275 al. 1 CC est générale et qu'elle englobe celle de prendre des mesures
d'urgence. Cela ne signifie toutefois pas que le juge de paix est
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incompétent pour ordonner, seul, des mesures d'urgence en matière non
contentieuse. Ces mesures, de par leur nature, impliquent une décision
rapide dans le but d'assurer la protection d'intérêts menacés. La néces-
saire diligence d'une telle décision peut se trouver en opposition avec les
contraintes liées au fonctionnement d'une justice de paix constituée d'un
juge, de deux assesseurs (art. 108 al. 1 LOJV) et d'un greffier, notamment
pour la fixation d'une audience à bref délai. Suivant les situations, il peut
donc s'avérer plus judicieux que les mesures d'urgence nécessaires soient
prises par le juge de paix (JT 2003 III 35 c. 2c et 2d).
En l'espèce, au moment de l'ouverture de la procédure en
limitation de l'autorité parentale, K., qui est mineur, était
légalement domicilié chez sa mère, alors seule détentrice du droit de
garde (art. 25 al. 1 CC), à Morges. Le fait que le droit de garde sur
K. ait été retiré à sa mère le 24 mai 2007 et qu'il ait été placé dans
un home, puis dans une famille d'accueil en Valais, ne modifie pas le
domicile de ce mineur. Le Juge de paix du district de Morges était donc
compétent pour prendre la décision entreprise.
La mère de l'enfant a été entendue par le juge de paix le 4 mai
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de sept heures une fois par mois, la personne accueillant l'enfant en Valais
devant le lui amener et venir le rechercher.
a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c.
3c, JT1998 I 354 c. 3c, p. 360). Le maintien et le développement de ce lien
étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circons-tances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a précité). Il
faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de
l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu
d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir
compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op.
cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit
de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieuse-ment de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit
être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté
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par d'autres mesures appropriées. Le préjudice causé à l'enfant peut être
limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en
présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée
que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de
l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116).
Il y a danger pour le bien de l'enfant lorsque le droit de visite
entrave ou menace d'entraver le développement de celui-ci.
D'importantes dissensions entre les parents peuvent à elles seules
constituer un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression du droit de visite, si son
développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence
même limitée du parent concerné. Il importe en outre que cette menace
ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008
du 2 octobre 2008; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT
1995 I 548). La violation par les parents de leurs obligations et le fait de
ne pas se soucier de l'enfant ne justifient un tel refus ou retrait que si ces
comportements portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 131 III 209, JT
2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). On peut admettre qu'un
parent ne s'est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l'art.
274 al. 2 CC lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en
permanence à d'autres pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien
pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui; peu importe de
savoir si les efforts auraient été couronnés de succès et si le
comportement du parent habilité à donner son consentement est coupable
ou non (ATF 118 II 21 c. 3d, JT 1995 I 548; Ch. rec., 10 juin 2003, n
o
617).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le
droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu
d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite
usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 2002).
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b)En l'espèce, par décision du 24 mai 2007, la justice de paix a
retiré à W.________ le droit de garde sur son fils K., confiant ce droit
au SPJ et, par décision du 17 décembre 2008, elle a institué une mesure
de curatelle de représentation, à forme de l'art. 393 ch. 3 CC, en faveur de
ce mineur. Depuis le mois de juillet 2009, K. vit en Valais chez sa
tante maternelle. Le 26 juin 2009, le SPJ a indiqué au recourant qu'il
pourrait rendre visite à son fils une journée d'un week-end par mois et que
cette rencontre devrait avoir lieu en présence de la tante maternelle.
Après la première visite du recourant à son fils, le SPJ a, par lettre du 11
septembre 2009, suspendu le droit de visite du recourant avec effet
immédiat, dès lors que, selon la tante de l'enfant, il avait alors adopté un
comportement inadéquat en buvant de la bière et en tenant des propos
méprisants à l'égard de la tante en présence de l'enfant. Informé par le SPJ
de la suspension du droit de visite de son père, K.________ n'a pas réclamé
la présence de celui-ci. Les représentants du SPJ ont confirmé le contenu
de leur rapport lors de leur audition par le juge de paix le 4 mai 2010 et
dans les déterminations adressées à la Chambre des tutelles.
Le recourant, qui ne s'est pas présenté à l'audience du juge de
paix du 4 mai 2010 pour s'expliquer, se borne quant à lui à soutenir que,
lors de sa première visite en Valais, son comportement n'était pas
inadéquat et que [...] entendait mettre fin aux contacts qu'il avait avec son
fils en tenant à son sujet des propos calomnieux. Les allégations du
recourant, qui conteste les reproches qui lui sont adressés, ne suffisent
pas à remettre en cause les conclusions des professionnels de la
protection des mineurs qui estiment que, en l'état, les contacts des
parents avec leur fils peuvent être repris avec l'aide de l'AEMO valaisanne.
Il s'ensuit qu'il ne peut être fait abstraction, comme le requiert le
recourant, du rapport et des déclarations du SPJ.
Le recourant prétend encore que les modalités d'exercice du
droit de visite fixées par le juge de paix, limitées dans le temps et aux
locaux du Point Rencontre Valais, ne sont pas supportables pour lui. Or
une extension du droit de visite telle que réclamée par le recourant n'est
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pas envisageable pour l'instant, les limites posées par le juge de paix
étant justifiées par l'attitude du recourant. Il ne s'agit toutefois que d'une
mesure provisoire. Il appartient au recourant de s'y conformer afin de
démontrer qu'il serait apte à exercer ultérieurement un droit de visite plus
étendu. Enfin, la proposition du recourant tendant à imposer à [...] des
trajets pour amener et rechercher K.________ à son domicile ne peut être
retenue dès lors qu'il peut être exigé de lui, vu la fréquence de son droit
de visite, qu'il effectue lui-même la part la plus importante des trajets.
Dans ces conditions, la cour considère que la limitation de
l'exercice du droit de visite du recourant à l'intérieur des locaux du Point
Rencontre Valais telle que fixée par le juge de paix s'avère en l'état
adéquate, proportionnée et conforme aux intérêts de l'enfant. En l'état, il
était exclu d'aller au-delà. L'ordonnance querellée se justifie d'autant plus
qu'elle a un caractère provisoire et que l'autorité tutélaire se devra de
réexaminer rapidement la situation. Le recours est mal fondé.
4.En définitive, le recours interjeté par S.________, mal fondé, doit
être rejeté et l'ordonnance de mesures provisionnelles entreprise
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
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III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 24 août 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. S.,
-Mme W.,
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Morges,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :