201 TRIBUNAL CANTONAL IH07.040651-120639 155 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 31 mai 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Battistolo et Krieger Greffière:MmeRossi
Art. 416 et 420 al. 2 CC ; 106 et 107 LVCC ; 4 RTu ; 489 ss CPC- VD ; 4 al. 1 et 65a aTFJC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B., à Lausanne, contre la décision rendue le 14 février 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans le cadre de la tutelle d'Z.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 6 décembre 2007, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a notamment institué une mesure de tutelle volontaire au sens de l'art. 372 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur d'Z., né le [...] 1984 et domicilié à Lausanne, et nommé [...] en qualité de tuteur. Par décision du 27 mars 2008, la justice de paix a confié le mandat précité à B.. Le 8 juillet 2010, la justice de paix a approuvé les comptes du pupille pour l'année 2008, qui laissaient apparaître au 31 décembre 2008 un patrimoine net de 4'218 fr. 95, et a mis la rémunération du tuteur, par 360 fr., à la charge de l'Etat. Selon les indications fournies par le tuteur dans le questionnaire, le pupille faisait l'objet d'actes de défaut de biens. Lors de sa séance du 17 mars 2011, la justice de paix a approuvé les comptes du pupille pour l'année 2009, le patrimoine net d'Z.________ s'élevant au 31 décembre 2009 à 3'420 fr. 55. La rémunération du tuteur a été arrêtée à 850 fr. et laissée à la charge de l'Etat. Le 2 février 2012, la justice de paix, après avoir approuvé les comptes du pupille pour l'année 2010 qui laissaient apparaître au 31 décembre 2010 un patrimoine net de 39'619 fr. 80, a fixé la rémunération du tuteur à 850 fr., débours par 150 fr. inclus, montant à prélever sur les biens du pupille. Au chiffre 7 du questionnaire, B.________ avait indiqué qu'Z.________ touchait depuis le 1 er octobre 2006 une rente entière d'invalidité et qu'il avait reçu le 25 juin 2010 un versement rétroactif de 53'949 fr. qui expliquait les revenus extraordinaires de l'année 2010. Le Centre social régional (CSR) de Lausanne avait demandé le remboursement des prestations octroyées d'octobre 2006 à octobre 2008, période durant laquelle le pupille avait bénéficié du revenu d'insertion (ci-
3 - après : RI). Les anciennes poursuites relatives aux impôts avaient été payées et le pupille n'avait plus de poursuites en cours. Le 14 février 2012, la justice de paix a fait parvenir à B.________ les comptes 2010 dûment approuvés le 2 février 2012 et l'a informé du montant de sa rémunération. La décision fixant à 100 fr. l'émolument pour le contrôle annuel des comptes de la tutelle a été adressée au tuteur sous le même pli. Par courrier du 22 février 2012, B.________ a fait part à la justice de paix de son agacement à la réception de la facture relative à l'émolument, dès lors qu'elle mettait à sa charge des frais pour une tâche qui lui était imposée par l'autorité tutélaire. Par lettre du 24 février 2012, la justice de paix a expliqué à B.________ que le décompte concernait l'émolument de la justice de paix pour l'approbation des comptes 2010 et que cette facture était due par son pupille, quand bien même elle lui avait été adressée en sa qualité de tuteur. B.Par acte daté du 26 février 2012 et remis à la poste le lendemain, B.________ a déclaré recourir contre le décompte de frais et s'opposer à la mise à la charge du pupille de son indemnité. Le recourant n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.Le recourant conteste le décompte de frais mettant à la charge d'Z.________ l'émolument relatif au contrôle des comptes de la tutelle, par
4 - 100 fr., et la mise à la charge du pupille de l'indemnité qui lui a été allouée pour son activité de tuteur, par 850 francs. a) La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais en matière tutélaire est susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11) – qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) –, en vertu de l'art. 420 al. 2 CC (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01] ; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 e éd. 2010, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1631) ou directement (CTUT 30 juin 2009/147). Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC-VD. Cette qualité appartient notamment à celui qui agit dans l'intérêt du pupille ou de la personne à protéger (Egger, Zürcher Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC ; Kaufmann, Berner Kommentar, n. 14 ad art. 420 CC ; ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est également ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann, op. cit., n. 16 ad art. 420 CC ; Egger, loc. cit.; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, in Revue du droit de tutelle [RDT] 1955, pp. 100 et 101). Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal et doit être déposé dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 420 al. 2 CC ; art. 492 al. 1 à 3 CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
5 - suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c ; JT 2001 III 121). b) Interjeté en temps utile par le tuteur, à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue puisqu'il fait valoir l'intérêt de son pupille chargé des frais et de l'indemnité due au tuteur (cf. ATF 137 III 67 c. 3.1 et ATF 121 III 1 c. 2a précités), le recours est recevable à la forme. 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, , nn. 3
et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, autorité tutélaire en charge de la tutelle d'Z.________, était compétente pour prendre la décision querellée. Le recourant n'a certes pas été interpellé par la justice de paix sur la question des frais et de son indemnité. Il a toutefois pu faire valoir ses moyens dans la présente procédure de recours, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté, la Chambre des tutelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11). La décision est donc formellement en ordre et il convient de l'examiner au fond.
6 - 3.a) Le recourant fait valoir que son mandat consiste à défendre les intérêts de son pupille et qu'il refuse de prélever sur les biens de celui- ci la rémunération à laquelle il a droit. b) L'art. 4 al. 1 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ en vertu de l'art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), prévoit que, sauf disposition contraire, les frais sont dus par chaque partie pour les opérations qu'elle requiert ou qui sont ordonnées pour l'examen de sa cause. Selon l'art. 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération prélevée sur les biens du pupille ; cette rémunération est fixée par l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du tuteur et aux revenus du pupille. L'art. 106 LVCC prévoit que la rémunération annuelle du tuteur est fixée par la justice de paix au moment de la reddition des comptes pour la période comptable écoulée, eu égard au travail accompli et aux revenus du pupille. L'art. 4 RTu (règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs, RSV 211.255.2) précise en substance que, sous réserve de l'indigence du pupille, les débours et l'indemnité du tuteur sont à la charge de la tutelle, autrement dit du pupille. Aux termes de l'art. 107 LVCC, lorsque le pupille est indigent, la tutelle est exonérée des émoluments de justice et de toute rémunération au tuteur (al. 1). L'Etat rembourse au tuteur ses débours et lui alloue une indemnité équitable (al. 2). Les décisions ou autorisations en matière tutélaire concernant des personnes dont les ressources ne suffisent pas pour leur entretien ou celui de leur famille sont exonérées d'émoluments (art. 65a aTFJC). La circulaire n o 4 du Tribunal cantonal relative à la rémunération des tuteurs et curateurs (ci-après : circulaire n o
7 - 4), tant dans sa version du 31 janvier 2011 applicable dès et y compris les comptes de l'année 2010 que dans celle du 19 octobre 2011, précise que tout pupille dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. est réputé indigent. c) En l'espèce, les indemnités allouées au recourant pour son activité de tuteur pendant les années 2008 et 2009 ont été mises à la charge de l'Etat. En effet, le pupille, qui faisait au demeurant l'objet d'actes de défaut de biens, bénéficiait alors du RI et avait un patrimoine net inférieur à 5'000 fr., de sorte qu'il était considéré comme indigent. Or, au 31 décembre 2010, la fortune nette du pupille s'élevait à 39'619 fr. 80. Au vu de ce patrimoine, l'autorité tutélaire ne pouvait pas retenir que le pupille était indigent au sens des dispositions légales susmentionnées et de la circulaire n o
octobre 2006 de sa rente invalidité, qui a permis le paiement des dettes et le remboursement d'une partie de l'aide sociale perçue –, est sans incidence sur la charge des frais et de l'indemnité prévue par la loi. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC.
8 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 31 mai 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
9 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. B.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :