201 TRIBUNAL CANTONAL GH12.010325-120640 154 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 29 mai 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller Greffier :MmeBourckholzer
Art. 310 CC; 174 CDPJ; 405 et 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.L., à Bex, contre la décision rendue le 1 er mars 2012 par la Justice de paix du district d'Aigle dans la cause concernant les enfants et C.L.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.a) Le 25 septembre 2009, le Dr M.________ de la Clinique de Pédopsychiatrie du [...] a signalé la situation de la famille D.L.________ au Service de Protection de la Jeunesse de Renens (ci-après : SPJ). Le Dr M., qui suivait cette famille depuis l'année 2008, avait constaté que le couple D.L. était en grand conflit et qu'il s'opposait particulièrement sur la façon d'éduquer les enfants, B.L., née le [...] 2002, et C.L., née le [...] 2004. Ce contexte de conflits permanents causait d'importantes souffrances psychiques, notamment aux deux fillettes, qui manifestaient des troubles du comportement entravant gravement leurs capacités d'apprentissage et de socialisation. A la suite de ce signalement, le SPJ a mis en place, d'entente avec les parents, un programme d'action éducative en milieu ouvert (ci- après : AEMO) en faveur des fillettes. Le 17 novembre 2011, F.________, éducatrice en charge du programme mis en place, a déposé un rapport sur l'évolution de la situation. D'après ses constatations, le comportement des fillettes ne s'était pas amélioré en dépit de ses recommandations et conseils. Elle s’interrogeait sur la capacité des parents à prendre soin de leur progéniture. Après avoir recueilli l'avis d'autres professionnels et appris que les parents allaient divorcer, le SPJ a conclu qu'il était plus judicieux de placer temporairement les fillettes dans un foyer propre à leur permettre de "se construire par elles-mêmes" et d'éviter qu'elles ne soient prises dans un conflit de loyauté entre leurs deux parents, ce qui risquait d'être préjudiciable à leur bon développement.
3 - b) Le 15 novembre 2011, le SPJ a demandé, à titre préprovisionnel, la garde des deux enfants, domiciliées à Bex (art. 310 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Il a fait valoir que les deux fillettes avaient un comportement anormal, qu'elles s'amusaient à des jeux de pouvoirs entre elles et qu'elles recherchaient en permanence l'attention de leur mère, que celle-ci n'était pas en mesure de leur donner. Elles faisaient aussi des crises de larmes et de colère et respectaient peu les limites placées. En outre, la mère éprouvait des difficultés à tenir un agenda pour ses enfants, si bien que le programme d'encadrement thérapeutique qui avait été envisagé n'avait pu que sporadiquement être instauré. En dépit des mesures prises, il avait été ainsi impossible de remédier à la mise en danger du développement des fillettes. Pour tenter de résoudre la situation, la seule solution était de placer les enfants dans un foyer d'accueil, ce à quoi la mère s'opposait. Le même jour, le Juge de paix du district d’Aigle a fait droit à la requête du SPJ. Il a cité les représentants de ce service à comparaître à l’audience du 29 décembre 2011. Lors de cette audience, A.L., assistée de l’avocat P., son ex-époux, D.L., B. et W.________ du SPJ, ont été entendus. B.________ et W.________ ont confirmé la requête du SPJ, exposant que le placement des deux enfants était intervenu le 21 novembre 2011. Le père a déclaré, pour sa part, comprendre la décision de retrait provisoire du droit de garde, mais ne pas y adhérer. S'exprimant pour la mère, Me P.________ a déclaré ne plus s'opposer au placement provisoire puisqu'il avait eu lieu, mais a demandé que ce placement n’excède pas un délai maximum de trois mois et qu’une expertise pédopsychiatrique soit mise en oeuvre. c) Par ordonnance du 29 novembre 2011, communiquée le 13 décembre 2011, le Juge de paix a confirmé, à titre provisionnel, le retrait du droit de garde des deux fillettes à leurs parents (I), a confié celui-ci au SPJ, lui donnant pour mission de placer les enfants au mieux de leurs intérêts (II), de produire un rapport de situation indiquant l'évolution des
4 - fillettes et de faire toutes propositions utiles concernant la mesure définitive à prendre (III), et a privé un éventuel recours de l’effet suspensif (art. 495 a. 2 CPC) (IV), la décision étant rendue sans frais (V). L'ordonnance du Juge de paix indiquait, au sujet des conditions du retrait provisoire du droit de garde, succinctement ce qui suit : « Considérant qu’aux termes de l’art. 310 CC, lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité tutélaire retire l’enfant aux père et mère et le place de façon appropriée, qu’en cas d’urgence, après avoir entendu les dénoncés, le juge peut leur retirer provisoirement la garde de l’enfant et le placer dans une famille ou un établissement, conformément à cette disposition (art. 401 al. 1 CPC), qu’en l’espèce, B.L.________ et C.L.________ sont en danger dans leur développement auprès de leurs parents, en particulier de leur mère, toutes les mesures prises jusqu’à présent par le SPJ et les professionnels n’ayant pu y remédier, que, cela étant, il s’avère nécessaire de confirmer le retrait du droit de garde de B.L.________ et C.L.________ à leurs parents, prononcé par voie préprovisionnelle le 15.11.2011, tout en confirmant le SPJ en qualité de gardien, que le placement de ces deux enfants, qui est déjà effectif, permettra de faire le bilan de la situation, tout en soulageant la mère qui est fragile et qui ne peut assumer en l’état la charge psychologique de ses deux filles à la maison; » d) A la suite de cette décision, le SPJ a déposé un rapport sur l'évolution des fillettes auprès de l'autorité tutélaire, le 27 janvier 2012. Il y a déclaré qu'en dépit du placement des intéressées au Foyer Z.________ (Fondation N.), les professionnels en charge de la situation avaient de vives inquiétudes à leur sujet. La mère des enfants ne paraissait pas vouloir comprendre les raisons du placement de ses filles, persistant à le considérer comme injuste à son égard. Elle nourrissait le conflit de loyauté que les enfants avaient vis-à-vis de leur père, lequel, pour sa part, avait reconnu le mérite du placement effectué. Au sein du foyer, B.L. et C.L.________ étonnaient les professionnels, dans la mesure où, indépendamment du besoin de recadrage qu'elles manifestaient, elles ne
5 - semblaient jamais souffrir de l'absence de leurs parents, vraisemblablement en raison du sentiment d'apaisement et de sécurité qu'elles ressentaient depuis qu'elles étaient au foyer. Selon le SPJ, il était primordial pour leur bien-être qu'il entreprenne avec leur mère un travail de réhabilitation de ses compétences parentales, ne sachant cependant comment l'effectuer. Le SPJ ajoutait que si A.L.________ devait montrer des signes de refus et d'incompréhension à l'égard de ce projet, il se réservait la possibilité de demander des mesures de protection plus forte pour les enfants. Compte tenu de cette situation, il demandait la garde de B.L.________ et C.L.________ pour une durée indéterminée. e) Le 25 février 2012, le conseil de A.L.________ a adressé un courrier au Juge de paix. Il a également produit un rapport médical du 14 février 2012 émanant de la Professeure H.. Entre autres griefs, le conseil de la mère des enfants contestait le maintien du placement des fillettes au Foyer Z., soutenant que B.L.________ ne pouvait y commencer le nouveau traitement que lui avait prescrit la professeure prénommée, les éducateurs du foyer n'assurant pas une surveillance suffisante.
A son audience du 1 er mars 2012, le Juge de paix a réentendu les représentants du SPJ, le père des fillettes, ainsi que le conseil de A.L.. Les représentants du SPJ ont maintenu les conclusions de leur rapport du 27 janvier 2012, auxquelles le père des enfants a adhéré. Le conseil de A.L. s’est en revanche opposé aux conclusions du SPJ et a requis une expertise pédopsychiatrique. Le SPJ a contesté le bien-fondé de cette mesure, soutenant que les conditions de vie des enfants dans leur structure d’accueil étaient adéquates, le Foyer Z.________ répondant aux normes fédérales et cantonales qui régissaient les institutions au sein desquelles se trouvaient des éducateurs spécialisés, lesquels étaient en mesure de faire face à une maladie telle que l’épilepsie affectant B.L.________ ; selon le SPJ, l’équipe éducative du foyer où se trouvait la fillette était ainsi capable de prendre en charge l'enfant, étant précisé que l'intéressée n'avait jamais eu de crise depuis qu’elle se trouvait au foyer.
6 - Les éducateurs restaient ouverts à tout travail qui serait rendu nécessaire et étaient prêts à collaborer avec les pédiatres. f) Par décision du 1 er mars 2012, communiquée le 20 mars 2012, la Justice de paix du district d’Aigle a décidé de retirer le droit de garde de B.L.________ et d’C.L.________ à leurs parents (I), de le confier au SPJ, avec mission de placer les enfants au mieux de leurs intérêts (II), a rejeté les conclusions de A.L.________ tendant à la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique (III), a privé un éventuel recours de l’effet suspensif (art. 495 aI. 2 CC) (IV) et a statué sans frais (V). Cette décision, très laconiquement motivée, contenait ce qui suit à propos des motifs du retrait du droit de garde et du refus de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique : « qu’aux termes de l’art. 310 CC, lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité tutélaire retire l’enfant aux père et mère et le place de façon appropriée, que la cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 e édition, 1998, nos 27.36, p. 194), que ces conditions sont réunies, ni la mère, ni le père n’apparaissant à l’heure actuelle à même d’assumer la garde de leurs filles B.L.________ et C.L., leur placement actuel permettant d’effectuer un travail positif sur elles, tout en les sécurisant, que, cela étant, il se justifie de retirer le droit de garde de B.L. et C.L.________ à leurs parents A.L.________ et D.L., à forme de l’art. 310 CC, tout en désignant le SPJ en qualité de gardien et en le chargeant de veiller à la poursuite du placement de ces deux enfants au mieux de leurs intérêts, soit actuellement au Foyer Z.; considérant qu’il convient encore de se prononcer s’agissant des conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise pédopsychiatrique, que tel devrait être le cas si le SPJ se disait insuffisamment renseigné ou s’il avait commis des manquements dans l’établissement de son rapport, ce qui n’est pas le cas, dès lors qu’il y fait état de ses observations tant sur la mère que le père et leurs deux enfants, décrivant de façon complète la situation et relevant l’élément le plus important, soit la nécessité pour la mère de travailler sa compliance aux mesures prises
7 - en faveur de ses filles, ainsi que ses compétences parentales, ce qui est primordial pour l’équilibre de ses enfants, que, cela étant, une expertise pédopsychiatrique n’apparaît pas utile en l’état, relevant que si la mère estimait le contraire, elle aurait pu elle-même consulter un pédopsychiatre auparavant, dite possibilité lui étant toujours ouverte, que, cela étant, il convient de rejeter ses conclusions; » g) Les fillettes sont actuellement placées au Foyer Z.________ (Fondation N.). B.a) Le 2 avril 2012, A.L. a interjeté recours contre la décision de la Justice de paix du 1 er mars 2012 et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu'au renvoi du dossier de la cause à l'autorité tutélaire pour complément d’instruction, en particulier pour qu’une expertise pédopsychiatrique soit mise en œuvre, et à ce que, pour la durée de l’expertise pédopsychiatrique, le droit de garde sur les fillettes soit provisoirement restitué à leurs parents. Le 7 avril 2012, A.L.________ a fait part de quelques ajouts, respectivement de corrections, à apporter à son mémoire de recours du 2 avril 2012. b) Invitée à produire un mémoire ampliatif et à déposer des pièces, la recourante s’est référée, le 24 avril 2012, à son mémoire précédent, d’emblée motivé, et aux pièces qui y étaient jointes. Elle a déposé des pièces supplémentaires – dont, notamment, deux bilans de la phase d’intégration établis le 13 mars 2012 au sujet des enfants B.L.________ et C.L.________ par la Fondation N.________ confirmant la nécessité du maintien du placement des fillettes – et a déclaré qu’elle avait initié des démarches pour mettre en oeuvre, parallèlement à son recours, une expertise privée confiée à un pédopsychiatre, dont l’objet portait sur la détermination des problèmes rencontrés actuellement par les deux enfants, le SPJ étant resté vague à ce propos. Elle précisait aussi que, dès que le rapport d’expertise privé aurait été établi et pour autant
8 - que la Chambre des tutelles n’ait pas encore statué sur le recours, elle transmettrait le rapport immédiatement. c) Dans ses déterminations du 8 mai 2012, le SPJ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision rendue par la Justice de paix le 1 er mars 2012, faisant valoir notamment ce qui suit : « 2. Dans le cas particulier, nous pouvons faire ressortir des diverses pièces du dossier ainsi que du récent entretien mené avec l’assistante sociale pour la protection des mineurs en charge des dossiers des enfants les éléments suivants, eu égard aux compétences de la recourante à élever ceux-ci:
Les enfants ont été placés parce que leur bon développement était compromis. En effet, le conflit conjugal était très important entre les parents qui étaient en instance de divorce au moment du placement. En outre, une certaine fragilité psychique de la recourante a été constatée par les intervenants dans ce dossier (par le Docteur M.________ psychiatre à l’origine du signalement), (sic) cette fragilité s’est caractérisée par un épuisement de Madame A.L.________ qui a admis ne plus pouvoir faire face à ses filles autrement que par des cris ou des coups et reconnu que ses filles vont mal. Elle nous a demandé de l’aide car elle se sentait à bout et complètement dépassée.
Les événements précités ont eu pour conséquence de créer chez les enfants des conflits de loyauté fortement entretenus par la recourante, des difficultés de socialisation tant à l’école qu’au foyer, des troubles du comportement (notamment une intolérance à la frustration chez les deux soeurs, l’énurésie d’B.L.________ qui a bientôt sept ans). Cet ensemble de fait a généré une inquiétude généralisée des professionnels impliqués, surtout lorsqu’il a été constaté que l’aide éducative apportée aux parents (AEMO) n’avait pas donné de résultat et que, malgré la séparation du couple D.L.________, il n’y avait pas de changements significatifs dans la dynamique familiale.
La recourante n’a eu de cesse de demander à être entendue par le SPJ. Ceci est tout à fait admissible. Toutefois, c’est la seule demande compréhensible que nous avons pu obtenir d’elle. Nous avons tenté à plusieurs reprises de la rencontrer afin de lui accorder le temps nécessaire pour s’exprimer et aussi pour travailler avec elle sur ce placement. Force est de constater que Madame A.L.________ n’est pas en mesure de prendre ces moments pour mener une discussion cohérente ou constructive. Rien ne peut lui être transmis. Elle se cantonne dans une externalisation et un déni des problèmes, d’une force rarement observée dans notre travail auprès de parents en souffrance.
Selon les divers entretiens que nous avons eus avec l’équipe du foyer N.________ et comme cela ressort de notre dernier rapport de situation du 27 janvier 2012, Madame A.L.________ collabore adéquatement à l’aspect
9 - pratique du placement de ses filles. Il a par contre été impossible pour l’équipe éducative, et cela a été soulevé par le foyer lors de notre dernière synthèse de bilan du 13 mars 2012, d’aborder l’aspect raison du placement. La recourante semble convaincue de notre erreur d’appréciation et n’entre dans aucune discussion à ce niveau. Elle n’arrive absolument pas à se remettre en question et à envisager une certaine part de responsabilité dans ce placement ni à envisager de travailler sur les manquements éducatifs qui ont conduits audit placement. C’est pour cette raison que nous avons décidé de modifier l’objectif de placement qui avait initialement trait au travail sur les compétences parentales pour ne plus privilégier que la qualité du maintien du lien et ceci dans l’attente d’une évolution de l’attitude de la recourante. En outre, contrairement à ce que prétend la recourante, notre Service fait actuellement tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer que la prise des médicaments de B.L.________ se fasse dans les meilleures conditions possibles. Ainsi, afin de décider de la meilleure manière de procéder, nous nous sommes entretenus à cet effet avec le foyer et le corps médical. Le 22 mai 2012, une rencontre va être organisée conjointement avec le corps médical et le foyer, au cours de laquelle les parents seront présents. Nous y aborderons les éléments très spécifiques soulevés dans le courrier de Madame le Professeur H.________ et qui concernent les conditions de surveillance pour B.L.________ quant à la mise en route d’un nouveau traitement. Nous tenons également à relever que le Professeur H.________ dans le courrier du 14 février 2012, qu’elle a adressé au pédiatre de B.L., le Docteur [...], au sujet du suivi médical de celle-ci, s’est uniquement basée sur les dires de la recourante quant à la prise en charge de la fillette, sans consulter à ce sujet les professionnels intervenant dans cette situation, ce qui à notre avis aurait été plus judicieux. C’est aussi pour cette raison que nous pensons que le courrier a été rédigé au conditionnel. A noter que depuis le placement des enfants, les mouvements au sein des professionnels ont souvent été manoeuvrés par Madame A.L. dans des tentatives désespérées d’infirmer la décision du juge. Nous avons dû à deux reprises rassembler le foyer et l’école pour remettre à niveau notre communication et éviter des dérapages. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le placement de B.L.________ et d’C.L.________ est l’ultime mesure visant à préserver leur intégrité physique et psychique du point de vue de la proportionnalité, subsidiarité et complémentarité de la mesure. Nous avons en effet tenté de maintenir les enfants au domicile familial en mettant en place I’AEMO pendant près de deux ans et ce n’est qu’en constatant la stagnation voire la péjoration de la situation au bout de ces 2 années que nous avons envisagé le retrait du droit de garde comme ultime mesure. Il est probable en tout cas, en ce qui concerne B.L.________, que ces troubles du comportement soient probablement dus à son
10 - épilepsie. Toutefois, pour elle comme pour sa soeur, leur environnement familial insécure et empreint de violence conjugale n’a fait que péjorer le trouble initial avec des parents tellement pris dans leurs problématiques personnelles et incapables de le reconnaître qu’ils ne pouvaient pas faire passer l’intérêt de leurs filles avant le leur. Comme le mentionne le Professeur H.________ dans son courrier du 16 novembre 2011 au conseil de la recourante, un enfant vulnérable comme B.L.________ a besoin d’un environnement le plus stable et le plus calme possible. Ce placement a permis à B.L.________ et C.L.________ d’évoluer de manière positive notamment dans l’acquisition d’une certaine autonomie des gestes du quotidien et leur a apporté l’apaisement et la sécurité qui leur a manqué jusqu’à ce jour, ce qui leur a permis tout simplement de vivre leur vie d’enfant. » E n d r o i t : 1.a) La décision entreprise, qui retire à des parents leur droit de garde sur leur fille mineure, constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Le CPC-VD reste applicable aux voies de droit, nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1 er janvier 2001 (RS 272), conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Conformément à l'art. 405 CPC-VD, un recours peut être adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours dès sa communication. Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). Il est ouvert à tout intéressé (art. 405 CPC-VD ; cf. art. 420 al. 1 CC), soit dans les causes en limitation de l'autorité parentale, à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit
11 -
suisse de la filiation, 4
e
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64,
ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD).
Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a).
c) En l'espèce, interjeté en temps utile par la mère des mineures concernées, détentrice conjointe de l'autorité parentale (art. 25 CC), qui a la qualité d'intéressée (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), le recours est recevable à la forme. Il en va de même des mémoires de la recourante et du SPJ, déposés dans les délais impartis à cet effet (art. 496 al. 2 CPC-VD). 2. a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les mesures protectrices sont ordonnées par l'autorité tutélaire du domicile de l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 e
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203).
c) En l'espèce, les parents étant domiciliés à Bex, la Justice de paix du district d'Aigle était compétente pour rendre la décision querellée. Elle a procédé à l'audition des père et mère à son audience du 1 er mars 2012, de sorte que le droit d'être entendus de ceux-ci a été respecté. B.L.________ et C.L.________, nées respectivement les [...] 2002 et [...] 2004, n’ont pas été entendues par la Justice de paix. Celle-ci a toutefois pu se fonder sur les rapports des professionnels ayant recueilli l’avis des enfants pour se forger sa conviction, ce qui est suffisant selon la jurisprudence (ATF 133 III 553, JT 2008 I 244 ; ATF 127 III 295). Quant à la violation du droit d’être entendue de la recourante par le prétendu refus de la Justice de paix d’entendre des témoins dont elle aurait dûment requis l’audition (mémoire du 2 avril 2012, p. 4-5), la recourante s’est rétractée sur ce point dans son courrier du 7 avril 2012.
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., n. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe
14 - de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2 e éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). b) En l’espèce, il résulte des pièces au dossier que le retrait du droit de garde a été prononcé, d’abord à titre préprovisionnel, puis à titre provisionnel, parce que le sérieux conflit conjugal qui divisait les parents et la fragilité psychique de la recourante, constatée par plusieurs intervenants – dont le psychiatre M.________ qui avait procédé au premier signalement –, compromettaient le bon développement des enfants. Epuisée, la recourante avait admis ne plus pouvoir faire face à ses filles autrement que par des cris ou des coups et avait reconnu que celles-ci allaient mal. Ce contexte avait entraîné chez les enfants des conflits de loyauté fortement entretenus par la recourante, des difficultés de socialisation à l'école ainsi qu’au foyer et des troubles du comportement, comme une intolérance à la frustration pour les deux sœurs ainsi que l’énurésie d’C.L., bientôt âgée de sept ans. Les professionnels impliqués s'étaient inquiétés de cette situation, surtout lorsqu’ils avaient constaté qu'en dépit de l’AEMO et de la séparation du couple, aucun changement significatif dans la dynamique familiale ne s'était instauré. Selon les observations du SPJ, la recourante n’avait pas pu ou voulu comprendre les raisons qui avaient poussé les autorités compétentes à sortir les enfants de leur environnement familial et ne suivait aucun conseil, se cantonnant dans une externalisation et un déni des problèmes, d’une force d'ailleurs qui avait été rarement observée chez des parents en souffrance. Au sein du Foyer Z. (Fondation N.), B.L. et C.L.________ étonnaient les professionnels dans la mesure où, hormis un besoin de recadrage, elles ne réclamaient jamais la présence de leurs
15 - parents, vraisemblablement en raison du sentiment d’apaisement et de sécurité qu'elles ressentaient depuis qu'elles étaient au foyer. Le SPJ considérait également comme primordial pour le bien-être des fillettes d'entreprendre un travail de réhabilitation des compétences parentales avec leur mère, ce qui, cependant, n'avait pu se concrétiser, l'intéressée refusant obstinément de comprendre la nécessité du placement, de se remettre en question et d'envisager de travailler sur les manquements éducatifs qui avaient conduit à cette mesure. Le SPJ avait bien tenté, dans une première approche, de maintenir les enfants au domicile familial en mettant en place un AEMO pendant près de deux ans, mais au vu de la stagnation, voire de la dégradation de la situation, au terme des deux ans, il n'avait eu d'autres choix que de requérir le retrait du droit de garde des enfants à leurs parents. Compte tenu de l’environnement familial insécure et empreint de violence conjugale dans lequel se trouvaient les deux enfants et des troubles du comportement qui en avaient résulté pour elles – les troubles affectant B.L.________ étant probablement dus en partie à son épilepsie –, le retrait du droit de garde des fillettes à leurs parents et leur placement constituaient effectivement la mesure la plus adéquate et proportionnée pour préserver leur intégrité physique et psychique. Cette mesure est toujours adéquate aujourd'hui. Les éléments de contestation que soulève A.L., dans son recours (cf. pp. 6 et 10), ne sont pas propres à infirmer ce constat. Ainsi, la lettre de la Dresse J., psychiatre qui suit son état de santé psychique depuis le 27 avril 2010 et dont elle se prévaut, ne fait que reporter succinctement ses déclarations et constate qu’à aucun moment de son suivi, elle n’a évoqué de projets suicidaires ni ne s’est montrée menaçante dans son discours concernant ses enfants (cf. pièce 6). Ses allégations selon lesquelles les conflits conjugaux se seraient apaisés depuis la fin de l’été 2011 ne sont pas davantage confirmées par un élément du dossier ou par le père des enfants, qui, d'ailleurs, a reconnu la nécessité du retrait du droit de garde. Les rapports de la Professeure H.________ du 16 novembre 2011 (cf. pièce 7) et du 14 février 2012 (cf.
16 - pièce 12), également produits par la recourante, ne concernent pas les motifs du placement, mais uniquement le traitement de l’épilepsie de B.L.. Sur ce dernier point, le SPJ a d'ailleurs pris les dispositions nécessaires pour que B.L. prenne ses médicaments dans les meilleures conditions possibles, en organisant une rencontre avec le corps médical et le foyer de manière à aborder les éléments très spécifiques soulevés par la Professeure H., dans ses rapports, lesquels sont relatifs aux conditions de surveillance qu'exige la mise en place d'un nouveau traitement pour B.L.. En outre, la praticienne susnommée s’est uniquement basée sur les dires de la recourante qu'elle n'a reproduits qu'au conditionnel. c) Au surplus, il n’y a pas lieu d’entendre les témoins dont la recourante requiert l'audition (cf. recours, p. 11), dont elle n'avait pas demandé la comparution devant la Justice de paix, une telle mesure d'instruction n'étant d'ailleurs pas de nature à modifier les constatations de fait – résultant des observations sur une longue durée des professionnels qui sont intervenus dans ce dossier – sur les circonstances ayant motivé le retrait du droit de garde. d) Enfin, s’agissant de la requête d’expertise pédo- psychiatrique présentée par la recourante, c’est à juste titre que l’autorité tutélaire l’a rejetée. Les éléments au dossier sont en effet suffisants pour constater que le bon développement des enfants dans leur environnement familial était sérieusement compromis par des circonstances sur lesquelles une expertise pédo-psychiatrique ne pourra pas apporter d’éléments nouveaux. Une telle expertise est certes susceptible d’apporter un éclairage plus précis sur les troubles actuels dont souffrent les enfants, mais elle n’apparaît pas nécessaire pour statuer sur le retrait du droit de garde, le dossier étant suffisamment documenté à cet égard.
Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV.L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le dispositif du jugement qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :