202 TRIBUNAL CANTONAL 154 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 17 septembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :MmeVillars
Art. 29 al. 2 Cst; 308 al. 2 CC; 403, 405, 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés par A.V., à [...], contre la décision rendue le 19 avril 2010 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant ses enfants mineurs C.V., D.V.________ et E.V.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
Par courrier du 23 décembre 2005, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a porté à la connaissance de la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) que A.V., la maman de jour des enfants et la conseillère école famille de l'arrondissement scolaire de Gland lui avaient fait part de leurs inquiétudes concernant la situation des enfants C.V., D.V.________ et E.V., faisant état de graves carences éducatives de leur mère. Le 24 janvier 2006, le Juge de paix du district de Nyon (ci- après : juge de paix) a ordonné l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale après avoir procédé à l'audition de B.V.. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juin 2006, le juge de paix a provisoirement retiré à B.V.________ le droit de garde sur ses enfants C.V., D.V. et E.V.________ et confié ce droit au SPJ, à charge pour lui de trouver un lieu de placement approprié pour chacun des enfants. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 août 2006, le juge de paix a prolongé le retrait provisoire du droit de garde de B.V.________ sur ses trois enfants et ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique des enfants C.V., D.V. et E.V.________.
3 - Mandaté par le juge de paix, Pascale Forni, psychologue diplômée et Philip D. Jaffé, docteur en psychologie, ont déposé un rapport d'expertise concernant les enfants C.V., D.V. et E.V.________ le 1 er février 2007. Ils ont exposé en substance que A.V.________ occupait une fonction de directeur associé au sein d'une grande banque, que le conflit conjugal passé et présent des parents des enfants avait eu et continuait à avoir une incidence déstructurante sur le développement des enfants, qu'il avait fortement réduit leur qualité de vie et nuit directement à leurs intérêts individuels, que la situation de séparation des parents était hautement conflictuelle et que le couple était pris dans une spirale infernale, caractérisée par un degré élevé de colère et de méfiance, d'agressions verbales, de dénigrement de l'autre parent et de ses capacités parentales, de menaces et de passages à l'acte pour limiter l'accès à l'autre parent, de difficultés à distinguer leurs propres besoins de ceux des enfants et de l'impossibilité de les protéger de leurs propres troubles émotionnels, de fragilités psychologiques chez les deux parents et de sollicitation élevée du système judiciaire avec adoption d'un style agressif et accusatoire. Les experts ont observé que les trois enfants manifestaient un attachement insécure à l'égard de leurs deux parents se caractérisant par des sentiments de tendresse mêlés à des sentiments d'abandon, que la relation entre D.V.________ et ses deux frères était compliquée, que E.V.________ présentait un comportement de type prépsychotique, qu'il avait une importante souffrance psychologique qu'il peinait à verbaliser, que D.V.________ avait été précocement instrumentalisé dans le conflit conjugal de ses parents, qu'il souffrait d'un grave trouble psychique caractérisé essentiellement par ses difficultés à faire la distinction entre le monde réel et le monde fantastique, que C.V.________ avait été sérieusement entravé dans ses apprentissages, que les difficultés de C.V.________ et de E.V.________ découlaient avant tout de l'ambiance familiale délétère dans laquelle ils avaient évolué et que chaque parent devrait entreprendre un travail psychothérapeutique individuel afin de mieux prendre en compte les besoins des enfants.
4 - Le 7 juin 2007, les experts Pascale Forni et Philip D. Jaffé ont apporté quelques rectifications mineures quant aux faits contenus dans leur rapport du 1 er février 2007 et encore répondu à trois questions complémentaires. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juillet 2007, le juge de paix a prolongé le retrait provisoire du droit de garde de B.V.________ sur ses trois enfants. Par décision du 30 juillet 2007, la justice de paix a désigné Me Patricia Michellod en qualité de curatrice de représentation judiciaire en faveur des enfants C.V., D.V. et E.V.________ avec mission de les représenter dans le cadre de la procédure en limitation de l'autorité parentale ouverte à l'encontre de leur mère. Dans son préavis du 26 mars 2008, le Ministère public a préavisé en faveur du retrait du droit de garde de B.V.________ sur ses trois enfants. Par décision du 1 er juillet 2008, la justice de paix a retiré le droit de garde de B.V.________ sur ses enfants C.V., D.V. et E.V., confié ce droit au SPJ, à charge pour lui de trouver un lieu de placement approprié pour les enfants, ordonné la levée de la mesure de représentation judiciaire instituée le 30 juillet 2007 en faveur des trois enfants prénommés, relevé et libéré la curatrice de représentation judiciaire Me Patricia Michellod et dit que les frais de justice et d'expertise, ainsi que l'indemnité due à la curatrice de représentation judiciaire des enfants, sont mis à la charge de A.V. et de B.V.________ par moitié chacun et seront arrêtés dans une décision séparée. Par décision du 23 juillet 2008, la Justice de paix du district de Nyon a fixé l'indemnité due à Me Patricia Michellod pour l'exercice de son mandat de curatrice de représentation judiciaire à 4'992 fr. 65, débours, frais de déplacement et TVA compris, dit que les frais de justice, par 2'690
5 - fr., les frais d'expertise, par 4'949 fr. 60, et l'indemnité due à la curatrice de représentation judiciaire, par 4'992 fr. 65, sont mis à la charge de B.V.________ à concurrence de 6'316 fr. 15 et à la charge de A.V.________ à concurrence de 6'316 fr. 10 et dit que la décision est rendue sans frais. Par arrêt du 3 mars 2009, la Chambre des tutelles a rejeté le recours interjeté par A.V.________ contre cette décision. C.V.________ et E.V.________ ont été placés au Foyer La Berallaz, à [...], et D.V.________ a été placé dans un foyer avant d'intégrer la Fondation Perceval, à [...], pour la rentrée scolaire 2009-2010. Le 14 juillet 2009, le SPJ a déposé un bilan périodique concernant les enfants C.V., D.V. et E.V.. Célia Delhomme, assistante sociale référente, a exposé en substance que D.V. avait évolué positivement, mais qu'il avait encore besoin d'un placement en institution, que sa mère avait des difficultés à admettre l'importance de la problématique de son fils, que le père avait des craintes quant à la population de la Fondation Perceval étiquetée "handicap mental", que le placement de D.V.________ dans cette institution avait toutefois été accepté par les deux parents, que les liens affectifs de D.V.________ avec sa mère étaient très bons et qu'il était le seul des trois enfants à être allé chez sa mère régulièrement et dont l'état ne s'était pas péjoré à son contact. Elle a ajouté que le père avait rompu les contacts avec D.V.________ fin 2008 suite à son hospitalisation à l'Hôpital de l'enfance, qu'il avait rendu des visites non annoncées à deux reprises à D.V., que le SPJ avait accepté qu'il le prenne chez lui "au pied levé" à Noël et qu'il avait ultérieurement sollicité le père en vain pour une reprise de contact. Elle a également précisé que C.V. avait un bon lien avec sa mère et son frère E.V., qu'il était très en colère car les visites se passaient mal avec son père qui était très exigeant, qu'il se projetait à long terme dans son placement au Foyer La Berallaz, que E.V. ne se sentait pas non plus à la hauteur avec son père, qu'il ne savait pas comment il devait être pour convenir à son père et qu'il avait
6 - eu des épisodes d'énurésies durant des longs séjours chez son père. Le SPJ a encore expliqué que A.V.________ et B.V.________ n'arrivaient pas à préserver leurs enfants de leur conflit qui péjorait toujours le développement des enfants que A.V.________ ne voulait pas de visite avec D.V.________ car il était en désaccord avec les droits de visite de B.V.________ qu'il considérait comme totalement inadéquate et qu'il rendait responsable des difficultés de développement des enfants, que la collaboration avec la mère était bonne et que la réhabilitation de ses compétences parentales avait débuté, que la collaboration avec le père était quasi nulle et péjorait le développement des enfants, remettant en question l'organisation des droits de visite de celui-ci sur ses enfants. En conclusion, le SPJ a préconisé le maintien du retrait du droit de garde des enfants aux deux parents dont les carences éducatives étaient toujours présentes avec une continuation du placement des enfants dans leur foyer respectif. Le SPJ a relevé que la précarité actuelle des visites du père péjorait le développement de ses enfants, qu'un encadrement plus strict de ses droits de visite devait être mis en œuvre, que les entretiens éducatifs au Foyer La Berallaz devaient être maintenus, qu'une collaboration minimale avec le SPJ devait impérativement être rétablie pour le bien des enfants et que si le père s'y refusait, les relations personnelles avec ses enfants devraient être remises en question, tant leur déroulement actuel était maltraitant. S'agissant du travail socio- éducatif avec la mère, le SPJ a précisé que des droits de visite avec ses trois enfants seraient rétablis tout en maintenant le même temps de visite avec D.V.________ et qu'un travail de guidance parentale lui serait proposé dans le but de travailler les difficultés éducatives du quotidien. Par courrier du 13 janvier 2010, le SPJ a signalé à la justice de paix qu'il rencontrait des difficultés dans l'exercice de son mandat de gardien des enfants C.V., D.V. et E.V., dès lors qu'il n'avait pas pu rencontrer A.V. depuis environ une année, celui-ci ayant refusé les nombreuses rencontres proposées et qu'il ne respectait pas le cadre de l'exercice de son droit de visite sur son fils D.V.________
7 - alors que celui-ci lui avait été transmis. Le SPJ a relevé que A.V.________ avait directement pris contact avec la Fondation Perceval, sans l'en informer, pour solliciter un droit de visite sur son fils D.V.________ dans ses locaux. Par courrier du 15 février 2010, A.V.________ a signalé à la justice de paix qu'il avait déposé une plainte pénale le même jour à l'encontre du chef de l'Office régional de protection des mineurs de l'Ouest vaudois (ci-après : ORPM) et deux assistantes sociales du SPJ pour abus d'autorité, faux rapport en justice, faux dans les titres et faux dans le titre de l'exercice de fonctions publiques, tout en sollicitant le report de l'audience appointée au 25 février 2010 jusqu'à droit jugé par la juridiction pénale. Par courrier du 22 février 2010, le juge de paix a informé A.V.________ que son audience du 25 février 2010 était maintenue. Lors de son audience du 25 février 2010, le juge de paix a procédé à l'audition de Célia Delhomme et Francesca Favario Solari, assistantes sociales auprès du SPJ, qui ont déclaré que A.V.________ exerçait son droit de visite sur C.V.________ et E.V.________ au Foyer La Berallaz, sans l'intervention du SPJ, qu'il n'exerçait actuellement aucun droit de visite sur D.V., que la reprise des visites devrait être préparée, D.V. n'ayant pas revu son père depuis une année, que les relations avec le père étaient très mauvaises, qu'il n'avait pas réussi à le rencontrer depuis fin 2008 et que la mère profitait bien du réseau pour renouer des liens avec ses trois enfants. Bien que régulièrement assigné, A.V.________ ne s'est pas présenté à cette audience. Par requête adressée le 4 mars 2010 à la justice de paix, B.V.________ a sollicité un élargissement de son droit de visite sur ses enfants.
8 - Par courrier du 17 mars 2010, le SPJ a informé la justice de paix qu'il ne suggérait pas, en l'état, un élargissement du droit de visite de B.V.________ sur ses enfants et qu'une évaluation du lien mère-enfants serait effectuée à l'issue de la rencontre des différents intervenants agendée au 27 avril suivant. La fixation de l'audience du 19 avril 2010 par la justice de paix a donné lieu à une abondante correspondance de la part de A.V.________ relative tant à l'exercice du droit de visite de chacun des parents, à l'exécution, par le SPJ, de son mandat de gardien et à l'éventuelle institution d'une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles, qu'à la tenue de l'audience elle-même dont il a en vain requis plusieurs fois le renvoi et aux mesures d'instruction requises auxquelles il n'a pas été donné suite, soit l'audition de divers témoins. Bien que régulièrement assigné, A.V.________ ne s'est pas présenté à l'audience de la justice de paix du 19 avril 2010. Par décision du 19 avril 2010, communiquée le 7 mai suivant, la Justice de paix du district de Nyon a institué une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles, à forme de l'art. 308 al. 2 du Code civil, en faveur des enfants C.V., D.V. et E.V.________ (I), désigné Me Catherine Jaccottet Tissot, avocate à Lausanne, en qualité de curatrice, avec mission d'organiser les modalités, de surveiller et d'évaluer le droit de visite de A.V.________ sur ses trois enfants (II) et mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de A.V.________ (III). B.Par acte d'emblée motivé daté du 25 avril 2010, A.V.________ a recouru contre les refus de la justice de paix de renvoyer l'audience appointée le 19 avril précédent et d'entendre les témoins dont il avait requis l'audition. Il a produit plusieurs pièces à l'appui de son écriture.
9 - Par courrier du 10 mai 2010, le Président de la Chambre des tutelles a informé A.V.________ qu'aucun recours n'était ouvert tant que la justice de paix ne lui avait pas notifié la décision prise à l'issue de l'audience du 19 avril 2010. Par acte d'emblée motivé du 16 mai 2010, A.V.________ a recouru contre la décision du 19 avril 2010 en concluant à son annulation, à ce que qu'il soit ordonné à l'autorité tutélaire d'entendre les témoins dont il avait requis l'audition et à ce qu'il soit statué sur son recours interjeté le 25 avril 2010. Le 20 mai 2010, le juge de paix a procédé à l'audition de B.V.. Celle-ci a déclaré qu'elle souhaitait récupérer le droit de garde sur ses trois enfants, qu'elle avait entrepris les démarches demandées par le SPJ, qu'elle était consciente que D.V. avait besoin d'un milieu institutionnel, que E.V.________ souffrait beaucoup, qu'elle aimerait qu'il puisse revenir vivre à la maison après les vacances d'été et qu'elle souhaitait également que son fils C.V.________ puisse rentrer à la maison d'ici une année. Egalement entendue, Célia Delhomme, assistante sociale auprès du SPJ, a précisé que le droit de visite de B.V.________ avait été élargi, qu'il fallait procéder à un élargissement progressif du droit de visite afin de ne pas perturber les enfants et que A.V.________ voyait E.V.________ et C.V.________ au foyer tous les mardis soirs, mais qu'il ne voyait plus de tout D.V.. A l'issue de cette audience, le juge de paix a informé les parties de l'ouverture d'une enquête en restitution du droit de garde de B.V. sur ses trois enfants. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 7 juin 2010, le juge de paix a provisoirement suspendu le droit de visite de A.V.________ sur son fils D.V.. Dans son mémoire ampliatif du 20 juin 2010, A.V. a confirmé ses conclusions et développé ses moyens. Il a joint une pièce à son écriture.
10 - Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 juin 2010, le juge de paix a dit que A.V.________ exercera provisoirement son droit de visite sur son fils D.V.________ sous forme de visites médiatisées, à raison de trente à quarante-cinq minutes tous les quinze jours. Par décision du 21 juin 2010, le juge de paix a ordonné l'ouverture d'une enquête en modification du droit de visite de A.V.________ sur ses trois enfants et ordonné la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique. Le 2 juillet 2010, le SPJ a porté à la connaissance de la justice de paix que les assistantes sociales Célia Delhomme et Francesca Favario Solari avaient rencontré C.V.________ et E.V., chacun séparément, au Foyer La Berallaz le 22 juin 2010 pour les informer que leur mère avait demandé la restitution de son droit de garde et qu'une expertise serait ordonnée. Les assistantes sociales ont répondu aux questions de E.V. tout en lui précisant que sa mère avait sollicité sa garde, qu'elle avait beaucoup évolué dans ses capacités éducatives, que l'expertise qui devrait être réalisée durerait plusieurs mois, qu'une action socio-éducative progressive devrait être mise en place et qu'il resterait encore placé au foyer durant l'année scolaire suivante. C.V.________ a déclaré qu'il souhaitait aller vivre chez son père, qu'il en avait parlé avec celui-ci de manière informelle et que son père n'était plus venu le voir au foyer depuis trois semaines car le SPJ avait suspendu son droit de visite. Les assistantes sociales ont expliqué à C.V.________ que le SPJ n'avait pas suspendu le droit de visite de son père, que sa demande d'habiter chez son père serait transmise à l'autorité tutélaire, que les investigations à faire prendraient du temps et qu'il resterait encore placé au foyer durant l'année scolaire suivante. Dans ses déterminations du 5 juillet 2010, le SPJ a conclu au rejet du recours, exposant en substance que le manque de collaboration de A.V.________ ne lui a pas permis de fixer les modalités d'exercice de son
11 - droit de visite sur ses fils, qu'il a ainsi suggéré à l'autorité tutélaire de confier cette compétence à un curateur privé, qu'il appartient désormais à Me Jaccottet Tissot d'organiser les modalités pratiques du droit de visite de A.V., tel que défini par la justice de paix et qu'en exerçant son droit de visite "quand et comme bon lui semble", A.V. ne prend pas en considération l'intérêt de ses fils, en particulier de D.V., à avoir des relations personnelles régulières avec leur père. Le SPJ a encore relevé que A.V. avait exercé son droit de visite à deux reprises depuis Noël 2008, que suite à un refus du SPJ de lui accorder un droit de visite sur D.V.________ à Noël 2009, il s'était adressé directement à la Fondation Perceval, qu'il s'était à nouveau adressé à cette fondation au printemps dernier sans l'en informer et qu'il n'avait actuellement aucun contact avec A.V.________ autre que par courrier. Par courrier du 5 juillet 2010, Me Catherine Jaccottet Tissot, curatrice des enfants, a expressément renoncé à déposer des déterminations. B.V.________ n'a pas procédé dans le délai imparti. Par lettre du 6 juillet 2010, [...], directeur de la Fondation La Berallaz, a fait part à la justice de paix de ses divergences de vue d'avec le SPJ s'agissant de l'exercice du droit de visite du père sur C.V.________ et E.V.________ tout en relevant que le SPJ considérait les dires de la mère comme vrais dès lors qu'elle collaborait plus facilement, qu'il était pour sa part nettement moins optimiste que le SPJ s'agissant des capacités de la mère à gérer ses enfants et que les demandes exprimées par C.V.________ et E.V.________ de vivre respectivement chez son père et chez sa mère devaient être prises en considération. Par arrêt du 16 juillet 2010, la Chambre des tutelles a déclaré irrecevables les trois recours interjetés les 9 juin, 1 er et 5 juillet 2010 par A.V.________ contre les décisions rendues les 7 et 21 juin 2010 par le juge de paix.
12 - E n d r o i t : 1.La décision entreprise, qui institue une mesure de protection de l'enfant prévue par l'art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), à savoir une mesure de surveillance des relations personnelles, constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11). a)Conformément à l'art. 405 CPC, un recours peut être adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal, et s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC). Le recours est ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). b)Le recours du 25 avril 2010 est dirigé contre les décisions du juge de paix fixant l'audience du 19 avril 2010 et refusant de renvoyer celle-ci, la décision ou le refus d'entendre tel ou tel témoin, et la décision d'opérer ou de refuser d'opérer telle ou telle mesure d'instruction.
13 - A.V.________ se méprend sur la portée de la notion de déni de justice formel. En effet, la justice de paix ne peut ordonner des mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale qu'après avoir procédé à une enquête et entendu les intervenants, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (cf. art. 400 CPC). Il n'y a pas de recours séparé contre les mesures d'instruction du juge de paix, les moyens pouvant être invoqués dans le cadre du recours de l'art. 405 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 in fine ad art. 400 CPC, p. 618). Les contestations séparées contenues dans le recours du 25 avril 2010 sont par conséquent irrecevables et doivent être examinées avec le recours interjeté le 16 mai 2010 contre la décision du 19 avril 2010 de la justice de paix. Partant, le recours du 25 avril 2010 est irrecevable. b) Le recours du 16 mai 2010, interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire du recourant et des déterminations du SPJ déposés dans les délais impartis à cet effet (art. 496 al. 2 CPC) et des pièces produites en deuxième instance. 2.a)Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle retient même des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
14 - remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du lieu de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 ème éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203). En l'espèce, les enfants C.V., D.V. et E.V.________ sont domiciliés en droit à [...] chez leur mère, seule détentrice de l'autorité parentale. La Justice de paix du district de Nyon était ainsi compétente pour rendre la décision querellée (art. 25 CC et 399 al. 1 CPC). c) A teneur de l'art. 400 CPC, lorsque la justice de paix est saisie ou lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). L'enquête est ensuite communiquée à la justice de paix, qui, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, prononce, s'il y a lieu, l'une des mesures instituées par les art. 307, 308 et 310 CC (art. 403 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 403 al. 2 CPC, la décision de la justice de paix doit être motivée. Ainsi, la mesure de l'art. 308 CC ne peut être ordonnée ou maintenue qu'après une enquête complète, instruite conformément aux art. 399 ss CPC, avec obligation d'entendre les parents, l'enfant dans les limites de l'art. 371a CPC et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé l'intervention de l'autorité. L'inobservation de ces règles essentielles justifie l'annulation du jugement rendu (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 400 CPC, p. 617). En l'espèce, le juge de paix a procédé à une enquête. Les père et mère des enfants ont été assignés à comparaître à l'audience de la
15 - justice de paix du 19 avril 2010. Le recourant, dûment informé à plusieurs reprises que l'audience de la justice de paix était maintenue malgré ses contestations, ne saurait se plaindre du fait qu'il n'a pas été entendu personnellement. Il a d'ailleurs fait défaut sans justification à toutes les audiences de la justice de paix qui ont eu lieu en 2010, antérieurement ou postérieurement à l'audience litigieuse du 19 avril 2010. Les enfants, nés respectivement en 1996, 1998 et 2000, ont été entendus par le SPJ, organisme approprié au sens de l'art. 12 al. 2 de la Convention relative aux droits de l'enfant (Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, RS 0.107), ainsi que par les responsables du Foyer La Berallaz et du Foyer Perceval. La position de chacun des enfants ressort suffisamment des rapports des différents intervenants, de sorte que leur audition distincte par le juge ne s'avère pas nécessaire et que leur droit d'être entendus a été respecté. d)Le recourant soutient que son droit d'être entendu n'a pas été respecté, faisant valoir que les témoins dont il avait requis l'audition n'ont pas été entendus. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 c. 2a/aa et les arrêts cités). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier et lorsque le juge parvient à la conclusions qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de
16 - preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 129 II 497 c. 2.2; ATF 127 I 54 c. 2b; ATF 125 I 127 c. 6c/cc in fine). Le droit d'être entendu implique également l'obligation pour le juge de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidés, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause. Le juge n'est toutefois pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais il peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 III 439 c. 3.3; ATF 130 II 530 c. 4.3; ATF 129 I 232 c. 2.3, JT 2004 I 588; ATF 126 I 15 c. 2b). En l'espèce, le conflit conjugal des parents et leurs difficultés dans l'exercice de leur droit de visite est aggravé par un conflit particulièrement exacerbé avec le SPJ qui a entraîné le dépôt d'une plainte pénale par le père et, plus inquiétant pour le bien-être des enfants, par un conflit entre le SPJ gardien et les institutions dans lesquelles sont placés les enfants, s'agissant en particulier de l'exercice du droit de visite du père. Outre que A.V.________, requérant à l'audition des témoins, avait d'ores et déjà annoncé qu'il n'assisterait en aucun cas à l'audience en raison du dépôt de sa plainte pénale contre les intervenants du SPJ, élément qui rendait pratiquement à lui seul inutile l'assignation des témoins dont l'audition était requise, cette audition n'aurait pu avoir un objet que si le débat avait porté sur la répartition des responsabilités des difficultés entre la SPJ, les institutions et les parents. Or, une fois constatée l'existence de ces difficultés, la préservation de l'intérêt des enfants ne passait pas par la détermination des responsabilités, mais par la mise en place d'une solution permettant de résoudre dites difficultés ou, à tout le moins dans un premier temps, de les contourner de manière à éviter d'aggraver la souffrance des enfants. Il ne paraît pas judicieux de dessaisir le SPJ gardien de son mandat ou de changer abruptement d'établissement
17 - de placement des enfants compte tenu des préjudices que cela pourrait entraîner pour ceux-ci. La situation conflictuelle et les graves difficultés ne datent pas de cette année, comme en atteste l'expertise établie en février 2007 par les psychologues Pascale Forni et Philip D. Jaffé. Dans un tel contexte où la désignation d'un curateur faisant l'intermédiaire entre les parents, le SPJ et les institutions, couplée avec la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, semblait être la seule solution, on ne saurait reprocher au juge de ne pas avoir entendu des témoins dont l'audition ne s'imposait pas, faute de pertinence. Au surplus, le dossier était suffisamment complet pour permettre à la justice de paix de statuer, sans plus amples mesures d'instruction. Les griefs invoqués par le recourant relatifs à l'instruction de la cause doivent par conséquent être rejetés. La décision entreprise est ainsi à l'abri de toute critique d'un point de vue formel. 3.Le recourant s'oppose à l'institution d'une curatelle de surveillance du droit de visite en faveur de ses enfants, faisant valoir que cette mesure a été instituée pour parer au disfonctionnement du SPJ et non parce que l'exercice de son droit de visite mettait ses enfants en danger ou les perturbait. a)Conformément à l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité tutélaire peut nommer à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'art. 308 CC s'inscrit dans le cadre général des mesures pro- tectrices de l'enfant. L'institution d'une telle curatelle présuppose d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un danger et que le développement de l'enfant soit menacé (TF
18 - 5C.109/2002 du 11 juin 2002; ATF 108 II 372 c. 1). Il ne s'agit toutefois pas d'un danger au sens où l'enfant serait directement menacé de subir de mauvais traitements. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis; il n'est pas nécessaire que le mal soit déjà fait. Le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, Les effets de la filiation, 4 ème
éd., 2009, n. 1138, p. 658; Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). Les mesures de protection de l'enfant définies aux art. 307 à 311 CC sont notamment régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent être proportionnées au degré du danger couru par l'enfant, en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire, et limitées à ce qui est nécessaire compte tenu des circonstances. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (art. 307 al. 1 CC; principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). L'autorité ne doit prendre une mesure plus énergique que si une mesure plus douce s'est révélée infructueuse ou paraît d'emblée insuffisante (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 ss, pp. 185-186; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II, 1, 1987, p. 539). En outre, l'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC, et doit l'emporter sur les droits des parents ou des parents nourriciers (Hegnauer, op. cit., nn. 26.04 ss, pp. 172 ss). La curatelle destinée à la surveillance du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC présuppose donc que l'enfant coure un danger, qu'il soit impossible de prévenir le danger couru par l'enfant par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité) et que
19 - l'intervention d'un surveillant paraisse nécessaire. Le curateur doit surveiller les relations personnelles entre l'enfant et le titulaire du droit de visite conformément aux instructions de l'autorité tutélaire, mais il n'a pas le pouvoir de modifier la réglementation du droit de visite à sa place (ATF 118 II 241, JT 1995 I 98). b)En l'espèce, il résulte de l'examen du dossier que le conflit parental est toujours aussi exacerbé, que les intervenants du SPJ et du Foyer La Berallaz ont des divergences de vue s'agissant des carences éducatives de la mère et de l'attitude du père dans le cadre de l'exercice de son droit de visite, que le recourant ne respecte pas les modalités d'exercice du droit de visite fixées par le SPJ, qu'il s'est adressé à plusieurs reprises directement aux responsables de la Fondation Perceval pour solli- citer l'octroi d'un droit de visite sur D.V., que le manque de collaboration du recourant n'a pas permis au SPJ de fixer les modalités d'exercice de son droit de visite, que le recourant a un comportement imprévisible, que la précarité de ses visites nuit au développement de ses enfants et qu'il exerce son droit de visite quand et comme bon lui semble, sans se soucier des intérêts de ses fils à avoir des relations personnelles régulières avec lui. Il ne s'agit pas de déterminer les responsabilités et de discuter les critiques formulées par le recourant à l'encontre du SPJ. Avant même de pouvoir faire valoir des droits, les deux parents ont le devoir de mettre leur conflit de côté et de faire tout leur possible pour veiller au rétablissement de l'équilibre et du bien-être de leurs enfants. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant dont il doit servir en premier lieu l'intérêt (TF 5A_220/2009 c. 6.1). La souffrance des enfants, tout comme l'incapacité des parents à tenter de résoudre les problèmes, est évidente. Le bien-être et le développement de C.V., D.V.________ et E.V.________ sont mis en péril par cette situation, notamment en raison des divergences entre les intervenants et de l'attitude du père, qui peine à se tenir à une organisation établie d'un droit de visite, alors que seule une organisation
20 - précise et rigoureuse permet de protéger les enfants. La nécessité de la désignation d'un curateur extérieur à qui il appartiendra en particulier de veiller à ce que les désaccords des professionnels et des parents ne nuisent pas aux enfants est manifeste. Les conditions à l'institution d'une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC sont ainsi réalisées. Vu la violence et la complexité du conflit des parents et des professionnels, la mesure querellée est proportionnée à la situation et conforme au principe de subsidiarité, dès lors qu'elle constitue le seul moyen permettant de tenter de préserver l'intérêt des enfants et leurs relations avec leurs parents. La décision entreprise est donc bien fondée et le recours doit être rejeté. Au demeurant, le recourant semble s'inquiéter du paiement des frais engendrés par les mesures ordonnées. Ce souci est compréhensible, mais il ne saurait justifier l'admission du recours, les graves difficultés des enfants découlant de l'incapacité des parents à régler seuls leurs conflits et les frais engendrés par ces difficultés incombant à ceux-ci. 4.En définitive, le recours interjeté le 25 avril 2010 par A.V.________ doit être déclaré irrecevable et le recours interjeté le 16 mai 2010 par A.V.________ doit être rejeté, la décision entreprise étant confirmée. Les frais du présent arrêt, à la charge du recourant, sont arrêtés à 300 fr. (art. 236 al. 1 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
21 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours du 25 avril 2010 est irrecevable. II. Le recours du 16 mai 2010 est rejeté. III. La décision est confirmée. IV. Les frais de deuxième instance du recourant A.V.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). V. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.V., -Me Franck-Olivier Karlen (pour B.V.), -Me Catherine Jaccottet Tissot, -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Justice de paix du district de Nyon,
22 - par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :