Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Creux et Abrecht
Greffier :MmeVillars
Art. 379 ss, 388 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par G., à Yverdon-les-Bains,
nommé tuteur de X. par décision du 9 février 2011 de la Justice
de paix du district du Jura-Nord vaudois.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 16 août 2006, la Justice de paix du district
d'Yverdon a institué une mesure de tutelle, à forme de l'art. 369 CC, en
faveur de X., né le 17 novembre 1954 et domicilié à Yverdon-les-
Bains.
Par décision du 9 février 2011, communiquée le 29 avril
suivant, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a désigné
G. en qualité de tuteur de X.________ en remplacement de son
précédent tuteur.
Par lettre du 7 mai 2011, G.________ a demandé à être dispen-
sé de ce mandat en invoquant sa situation personnelle et professionnelle,
expliquant qu'il n'était pas en mesure d'assumer le mandat qui lui avait
été confié en raison d'une activité professionnelle requérant une forte
implication, d'une lourde charge familiale et de nombreuses activités
extra-professionnelles. Il a fait valoir qu'il était enseignant, qu'il effectuait
déjà sa part de travail social dans ce contexte, qu'il était le père de deux
adolescents âgés de quatorze et quinze ans qui pratiquaient des sports
nécessitant un investissement en temps et en déplacements de sa part,
qu'il était régulièrement impliqué dans des manifestations organisées par
les sociétés dont ses enfants étaient membres, qu'il était le secrétaire du
centre de badminton d'Yverdon-les-Bains, qu'il était responsable d'une
équipe de jeunes joueurs de badminton et qu'il devait régulièrement
assister ses parents âgés de huitante-et-un ans, notamment pour la
gestion de leurs tâches administratives.
B.Dans sa séance du 8 juin 2011, la Justice de paix du district du
district du Jura-Nord vaudois a maintenu la nomination d'G.________ en
qualité de tuteur de X.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des
tutelles le 16 juin 2011.
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Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire,
G.________ a confirmé son opposition pour les motifs déjà invoqués dans sa
correspondance du 7 mai 2011, précisant encore qu'il avait une vie bien
occupée socialement et que ce n'était pas par mauvaise volonté qu'il
refusait cette tutelle, mais qu'il manquait de disponibilité pour assumer le
mandat de tutelle confié. Il a en outre transmis les coordonnées de
plusieurs personnes qui pourraient confirmer les éléments invoqués dans
son courrier du 7 mai 2011.
E n d r o i t :
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001,
nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art.
388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3
e
éd., 2006, nn. 2 et 3
ad art. 388-391 CC, p. 1890). Si l'autorité tutélaire maintient la
nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de sur-
veillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC).
En l'espèce, G.________ s'est opposé en temps utile à sa dési-
gnation en qualité de tuteur de X.________ en faisant valoir sa situation
personnelle et professionnelle. Il invoque ainsi implicitement son
inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination
est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
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4 -
Il n'y a pas lieu d'ordonner les mesures d'instruction requises
par G.________, les faits allégués par l'opposant, même considérés comme
établis, étant impropres à fonder la cause d'inaptitude relative invoquée
(cf. c. 3b infra).
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC,
Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent
applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre
2008 révisant le Code civil suisse (art. 174 CDPJ, Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Il appartient donc à la
Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense
prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas
expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut
ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle
privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui
qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est
chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch.
4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC
ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a)L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
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cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En
revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations
professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972,
p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de
façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles.
Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et
durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé
physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée,
peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par
conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la
loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des
activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant
pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp.
702 ss).
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b)Dans le cas particulier, les circonstances personnelles et
professionnelles invoquées par l'opposant ne sont pas de nature à
constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la
doctrine et la jurisprudence. L'opposant ne fait en outre pas valoir de
circonstances extraordinaires qui seraient de nature à l'empêcher
d'exercer normalement son mandat tutélaire sans mettre en péril les
intérêts du pupille. L'opposant est certes très occupé en raison de ses
obligations familiales, bénévoles et professionnelles, mais il n'est pas
indisponible au point qu'il ne puisse assumer le mandat tutélaire confié, et
ses activités professionnelles et extraprofessionnelles ne se distinguent
pas de manière exceptionnelle de celles assumées par bon nombre de
citoyens. Or, le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur
ou curateur privé comme un devoir civique. Le mandat de tuteur n'est en
aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative ni obligations
familiales et disponibles dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de
relativiser les exigences posées pour l'admission d'une opposition,
puisqu'elles tirent leur légitimité du système légal tel qu'il a été aménagé
dans le canton de Vaud, où la professionnalisation généralisée des man-
dats tutélaires n'est pas prévue.
Au demeurant, il s'agit en l'espèce de la tutelle d'un homme
âgé de cinquante-six ans bénéficiant d'une rente de l'assurance-invalidité
et de l'assurance accidents. Le pupille, qui est soutenu par un service
d'accompagnement à domicile, a besoin d'un soutien pour la gestion de
ses affaires administratives et financières relativement simples, savoir
principalement pour gérer son budget. Cette tâche n'apparaît pas requérir
une disponibilité de tous les instants de sorte que l'opposant semble apte
à assumer ce mandat.
Partant, les intérêts du pupille ne sont pas compromis par la
nomination de l'opposant.
4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition
d'G.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée.
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7 -
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires en matière civile).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. G.________,
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8 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :