Appeal dismissed as late in guardianship cost case

CTUT 153/2012Tribunal cantonal / Chambre des tutelles4 juin 2012Inadmissible

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Résumé

The Chamber of Tutelles of the Vaud Cantonal Court examined an appeal by S.________ against a justice of the peace decision that had charged her with CHF 910 in costs in a guardianship matter. After inviting her to comment on the apparent lateness, the court held that the appeal had been filed far outside the ten-day deadline. The justice of the peace's letter did not grant a new legal deadline, and no request for restitution of time was made. The appeal was therefore declared inadmissible, and the cantonal judgment was issued without costs.

Regest

Art. 489 ss CPC-VD, 492 CPC-VD; Art. 420 al. 2 CC; late appeal in non-contentious guardianship matters. An appeal against a justice of the peace decision on the allocation of costs is subject to the general non-contentious appeal under the CPC-VD and must be filed within ten days of notification. A communication from the lower authority cannot extend a statutory deadline; at most, restitution of the deadline may be requested under the applicable procedural rules. If no restitution is sought and no grounds for restitution are established, the appeal is inadmissible (consid. 3-4).

Texte intégral

205 TRIBUNAL CANTONAL LE10.031777-120845 153 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 4 juin 2012


Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Creux et Colombini Greffière:MmeRossi


Art. 464 al. 1 et 489 ss CPC-VD Vu la décision du 24 novembre 2011, adressée pour notification le 26 janvier 2012, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a renoncé en l'état à ouvrir une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à l'endroit de S.________, née le [...] 1936 et domiciliée à Lausanne (I), dit qu'il appartiendra au médecin traitant de la prénommée de faire signe si la situation se péjorait à nouveau (II) et mis les frais de la cause, par 910 fr. – comprenant ceux de la procédure par 300 fr. et la facture du Dr [...] par 610 fr. –, à la charge de la pupille (III),

  • 2 - vu la lettre datée du 14 avril 2012 et réceptionnée le 17 avril 2012, dans laquelle S.________ a notamment indiqué à la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) qu'elle avait demandé à la comptabilité une prolongation pour le paiement, vu le courrier du 18 avril 2012, dans lequel la juge de paix a expliqué à S.________ qu'elle partait de l'idée que son intention était de recourir contre le décompte de frais de la justice de paix du 27 janvier 2012, un délai de vingt jours étant imparti à l'intéressée pour préciser si elle n'entendait pas recourir contre ce décompte et étant souligné que, sans nouvelle de sa part dans ce délai, son écriture serait considérée comme un recours et transmise à l'autorité de recours, vu la lettre du 7 mai 2012, dans laquelle S.________ a notamment remercié la juge de paix pour sa correspondance reçue le 19 avril 2012 « où vous m’avez donné 20 jours pour recourir contre les 910.- Fr. (sic) frais de Justice », vu l’avis de la Chambre des tutelles du 15 mai 2012 fixant à la recourante un délai de cinq jours dès réception pour se déterminer sur l’apparente tardiveté de son recours dirigé contre la décision du 24 novembre 2011 mettant 910 fr. de frais à sa charge, communiquée à son avocat le 26 janvier 2012 avec mention des voies de droit, vu le courrier daté du 19 mai 2012 et déposé au greffe de la cour de céans le 21 mai 2012, dans lequel la recourante a notamment relevé qu’un délai de vingt jours dès le 19 avril 2012 lui avait été donné par la juge de paix « pour recourir contre les frais de Justice de 910.- Fr. à cause des circonstances difficiles », vu la correspondance de la recourante du 23 mai 2012, vu les pièces au dossier ;

  • 3 - attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire mettant les frais de justice, par 910 fr., à la charge de S.________,

que la décision de la justice de paix portant sur la charge des frais en matière tutélaire est susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) – qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) –, en application de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 ; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01] ; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 e éd. 2010, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1631) ou directement (CTUT 30 juin 2009/147), qu’ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), un tel recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 CPC-VD), que le recours interjeté contre la décision du 24 novembre 2011, adressée pour notification le 26 janvier 2012, est daté du 14 avril 2012 et apparaît ainsi tardif ; attendu que, conformément à l'art. 464 CPC-VD, applicable en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD, la Chambre des tutelles a imparti à la recourante un délai de cinq jours dès réception de son avis du 15 mai 2012 pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de son recours, que, dans son courrier daté du 19 mai 2012 et déposé le 21 mai 2012, la recourante a notamment exposé que la juge de paix lui avait accordé un délai de vingt jours dès le 19 avril 2012 pour recourir contre les frais de justice,

  • 4 - que cette argumentation relève d’une lecture erronée de la lettre de la juge de paix du 18 avril 2012, dans laquelle il était mentionné que cette magistrate partait de l’idée que l’intention de S.________ – telle qu’exprimée dans sa correspondance datée du 14 avril 2012 – était de recourir contre le décompte de frais, un délai de vingt jours lui étant imparti pour indiquer si elle n’entendait au contraire pas recourir contre ledit décompte et étant précisé que, sans nouvelle de sa part dans ce délai, son courrier serait considéré comme un recours et transmis à l’autorité compétente, qu’au surplus, un délai légal ne saurait être prolongé, seule la restitution de celui-ci pouvant être demandée (cf. art. 37 CPC-VD, applicable par renvoi de l’art. 488 let. b CPC-VD), qu’une telle restitution n’a pas été requise en l’espèce, qu'aucun motif de restitution n'est au demeurant établi, que le recours est ainsi tardif et doit en conséquence être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme S.________, et communiqué à : -Me Lionel Zeiter, -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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