202 TRIBUNAL CANTONAL 153 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 14 juillet 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeVillars
Art. 386 al. 2 CC, 380a et 380b CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par J.________, à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 6 août 2008 par la Justice de paix du district d'Yverdon prononçant son interdiction civile provisoire. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 9 mai 2001, la Justice de paix du cercle d'Yverdon a institué, suite au décès de sa mère, une mesure de tutelle, à forme de l'art. 368 du Code civil, en faveur de J., née le 29 juillet 1990 et alors domiciliée à Yverdon-les-Bains, et désigné R. en qualité de tutrice. Le 9 juillet 2008, R.________ a transmis un rapport concernant J.________ à l'autorité tutélaire tout en l'informant que la situation de sa pupille s'était détériorée et en sollicitant l'ouverture d'une enquête en interdiction civile et l'institution d'une mesure tutélaire provisoire. Elle a exposé en substance que le placement de J.________ chez la famille Buch- Hansen avait pris fin dans le courant du mois de juin 2008 lorsque celle-ci avait décidé d'aller vivre à Genève chez son petit copain W., que cette relation avait débuté alors qu'elle était particulièrement fragilisée de savoir que l'argent pouvait remettre en cause les liens de cœur tissés avec sa famille d'accueil, que la famille de son ami, qui pouvait être qualifiée de compliquée, avait jeté son dévolu sur l'intéressée, qu'elle avait convaincu J. de mettre un terme à sa formation professionnelle à Seedorf contre l'avis de sa tutrice, du Service de protection de la jeunesse (ci- après : SPJ) et des responsables de Seedorf, et que l'arrêt de cette formation avait pour conséquence l'échec de l'intervention de l'assurance- invalidité. La tutrice a ajouté que sa pupille se retrouverait sans soutien financier à sa majorité, qu'elle ne pourrait percevoir des indemnités journalières de 34 fr. 60 que si elle poursuivait sa formation profession- nelle, que, selon les rapports de l'assurance-invalidité, le niveau intellectuel de sa pupille était proche de celui d'une enfant de 10-11 ans et qu'elle était donc incapable de gérer ses revenus et de mener à bien des démarches administratives. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 18 juillet 2008, le Juge de paix du district d'Yverdon a prononcé l'interdiction civile à titre provisoire de J., désigné R. en qualité de tutrice
3 - provisoire, ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'égard de la prénommée et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire. Lors de sa séance du 6 août 2008, la Justice de paix du district d'Yverdon a procédé à l'audition de la dénoncée et de sa tutrice provisoire. A cette occasion, J.________ a déclaré qu'elle vivait chez son ami à Genève, qu'elle apportait son aide aux tâches ménagères et aux travaux de jardinage, qu'elle envisageait d'intégrer la Fondation Clair Bois qui était un centre semblable à celui de Seedorf, qu'elle souhaitait continuer son apprentissage dans le domaine de la blanchisserie et qu'elle attendait une confirmation de la part du directeur de la Fondation Clair Bois. R.________ a précisé qu'elle n'avait pas de contacts réguliers avec sa pupille qui avait rompu les liens avec sa sœur et sa famille d'accueil, qu'elle n'avait reçu aucune demande quant à un éventuel transfert du dossier de l'assurance- invalidité de sa pupille et qu'il n'était pas certain que cette assurance poursuive sa prise en charge. Egalement entendue, [...], mère de l'ami de J.________, a expliqué qu'elle avait entrepris des démarches auprès de l'assurance-invalidité et qu'elle ne laisserait jamais l'amie de son fils livrée à elle-même.
Par décision du même jour, communiquée le 13 novembre 2008, la Justice de paix du district d'Yverdon a pris acte de la majorité de J.________ et constaté que la tutelle à forme de l'article 368 du Code civil n'avait plus d'objet (I), libéré R.________ de ses mandats de tutrice et de tutrice provisoire (II), arrêté les indemnités dues à R.________ pour ses mandats de tutrice à 6'697 fr. 44 et à 983 fr. 40, le tout à la charge de l'Etat (III), chargé le juge de paix de poursuivre l'enquête en interdiction civile ouverte à l'encontre de J.________ et d'ordonner une expertise psychiatrique (IV), prononcé l'interdiction civile provisoire, à forme de l'article 386 alinéa 2 du Code civil, de J.________ (V), désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice provisoire (VI), ordonné la publication des chiffres V et VI de la présente décision (VII) et dit que les frais suivront le sort de la cause en ce qui concerne la mesure d'interdiction civile provisoire et que la présente décision est rendue sans frais (VIII).
4 - B.Par acte du 21 novembre 2008, J.________ a recouru contre cette décision, contestant sa mise sous tutelle provisoire et sollicitant la désignation d'un avocat d'office. Le 2 décembre 2008, la Présidente du Tribunal cantonal a désigné un conseil d'office à J.________ en application de l'article 398bis du Code de procédure civile. Le 2 mars 2009, J.________ et la Tutrice générale ont signé une convention de suspension de la cause jusqu'au 31 mai 2009. Cette convention n'a pas été formellement ratifiée par la Chambre des tutelles qui en a toutefois tenu compte dans la fixation des délais de mémoire aux parties. Dans son mémoire ampliatif du 15 juin 2009, J.________ a développé ses moyens et conclu, avec dépens, à l'annulation de la décision du 6 août 2008 et à l'institution d'une curatelle de gestion en sa faveur. A l'appui de son écriture, elle a notamment produit les rapports établis les 25 février 2009 et 20 mai 2009 par le Foyer Clair Bois-Pinchat, à Vessy, lequel atteste que J.________ a effectué des stages pris en charge par l'assurance-invalidité du 2 au 20 février 2009, puis du 20 avril au 20 mai 2009, en qualité d'aide-lingère. Il résulte de ces deux rapports que J.________ a montré une envie de faire ce travail, qu'elle a bien respecté les directives propres à la lingerie, qu'elle a de la volonté et de la persévérance, qu'elle sait faire des efforts aussi bien pour le travail que pour s'intégrer dans le groupe et qu'elle est apte à commencer une formation en lingerie. La recourante a également produit une copie d'échanges de mails entre le foyer et la personne responsable de son dossier auprès de l'Office de l'assurance-invalidité dont il ressort qu'elle peut effectuer un complément de stage du 15 juin au 31 juillet 2009 et que sa formation effective se déroulera du 24 août 2009 au 21 août 2011.
5 - Dans ses déterminations du 30 juin 2009, la Tutrice générale a conclu à l'admission du recours et au renvoi de la cause à la justice de paix afin qu'elle prononce une curatelle de gestion ou de représentation en faveur de sa pupille. Elle a exposé en substance que J.________ vivait à Genève depuis le mois d'août 2008 avec son petit ami chez la mère de celui-ci, qu'elle y avait créé un réseau social fort et sécurisant, que la gestion de ses revenus était relativement simple, qu'elle ne formulait pas de demandes inadéquates et que la mère de son petit ami s'était engagée à lui garantir l'hébergement si la relation du jeune couple devait prendre fin, jusqu'à ce qu'une autre solution soit trouvée. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix instituant une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de la recourante. a) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les art. 380a et 380b CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), dispositions consacrant pour l'essentiel les principes dégagés par la jurisprudence. La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC, adressé à l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1887; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 152 ad art. 386 CC, p. 811-812). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les
6 - formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 380b al. 1 CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35). Déposé en temps utile par la pupille, le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même des écritures et des pièces produites par la recourante et par la Tutrice générale dans les délais impartis (art. 496 al. 2 CPC). b) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une déci-sion que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé (Egger, op. cit., n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3 c. 4, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1 CPC, la justice de paix ne peut en outre
7 - nommer un tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé. En l'espèce, la dénoncée, qui était encore mineure sous tutelle à forme de l'art. 368 CC lorsque le juge de paix a ordonné l'ouverture de l'enquête le 18 juillet 2008, était domiciliée en droit à Yverdon-les-Bains (art. 25 al. 2 CC). La Justice de paix du district d'Yverdon, en qualité d'autorité tutélaire du domicile de la dénoncée (art. 3 al. 1 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), était donc compétente à raison du lieu et de la matière (art. 376 al. 1 CC; 379 et 380a al. 1 CPC). Il importe peu que J.________ se soit inscrite par la suite auprès du contrôle des habitants de Genève. La recourante a été entendue le 6 août 2009 par la justice de paix in corpore, de sorte que son droit d'être entendue a été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et il y a lieu d'examiner si elle est justifiée au fond. 2.a) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'exis-tence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 57 II 3, précité; ATF 86 II 139, JT 1961 I 34; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on en-tend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physi- ques et tutelles, 4 ème éd., 2001, nn. 118-119, pp. 36-37). Il s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC; Stettler, Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour écarter ce danger (Schnyder/ Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 1981, p. 81; ATF 113 II 386, c. 3b, JT 1989 I 623 et
8 - les références citées). Cette règle découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/ Murer, op. cit., nn. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 788 et 789). Selon le principe de la subsidiarité, il faut, avant de prononcer l'interdiction provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en effet constituer une "ultima ratio" (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 27 et 83 ad art. 386 CC, pp. 777 et 793). b)L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les troubles psychiques caractérisés ayant sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 122 et 122a, pp. 37-38). L'incapacité à gérer ses affaires au sens de l'art. 370 CC concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé (TF 5C_262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.Ch 2003, p. 737). c) En l'espèce, les premiers juges ont pour l'essentiel fondé leur décision sur le rapport de l'ancienne tutrice R., dont il résultait en substance que la situation de la pupille s'était détériorée, qu'elle avait décidé de vivre chez son petit ami W., que cette relation avait débuté alors qu'elle était fragilisée de savoir que l'argent pouvait remettre en cause les liens de cœur tissés avec sa famille d'accueil, que la famille de son ami, qui pouvait être qualifiée de compliquée, avait jeté son dévolu
9 - sur l'intéressée, que cette famille avait convaincu J.________ de mettre un terme à la formation professionnelle entamée à Seedorf contre l'avis de sa tutrice, du SPJ et des responsables de Seedorf, que l'arrêt de cette formation mettait en échec l'intervention de l'assurance-invalidité, que la pupille se retrouverait ainsi sans soutien financier à sa majorité, que cette dernière était limitée intellectuellement, les rapports de l'assurance- invalidité faisant état d'un niveau intellectuel d'une enfant de 10-11 ans et qu'elle était incapable de gérer ses affaires. Si, sur cette base, on pouvait admettre, à première vue, que la situation personnelle de l'intéressée permettait d'envisager un cas d'interdiction et qu'il existait un besoin spécial de protection, la situation a évolué favorablement depuis lors. Il apparaît en effet que la recourante a effectué deux stages pris en charge par l'assurance-invalidité en qualité d'aide-lingère auprès du foyer Clair Bois-Pinchat, à Vessy, qui ont eu lieu du 2 au 20 février 2009, puis du 20 avril au 20 mai 2009. Selon les rapports établis à la suite de ces stages, J.________ est apte à commencer une formation en lingerie. Un complément de stage était prévu du 15 juin au 31 juillet 2009 et la formation effective de la recourante devrait se dérouler du 24 août 2009 au 21 août 2011. De plus, la situation de la pupille avec son petit ami s'est stabilisée. La Tutrice générale a expliqué que sa pupille vivait chez la mère de son ami où elle avait créé un réseau social fort et sécurisant, que la gestion de ses revenus était relativement simple et qu'elle ne formulait pas de demandes inadéquates, de même que sa famille d'accueil. Au vu de ces circonstances nouvelles, la situation de la recourante ne permet plus d'envisager un cas d'interdiction au sens des art. 369 et 370 CC et elle ne saurait être suffisante pour justifier la privation de l'exercice de ses droits civils. La condition d'une tutelle provi- soire n'apparaît plus réalisée et une telle mesure ne respecte pas le principe de proportionnalité. Le recours doit ainsi être admis. Partant, il y a lieu de renvoyer la cause à la justice de paix afin qu'elle examine la nécessité du maintien de l'expertise et de la poursuite
10 - de l'enquête en interdiction civile ouverte à l'encontre de la recourante, et qu'elle envisage, cas échéant, l'institution d'une mesure tutélaire moins incisive telle qu'une curatelle de gestion, de représentation ou une curatelle combinée. 3.En définitive, le recours interjeté par J.________ doit être admis et les chiffres IV à VIII du dispositif de la décision entreprise annulés, le dossier étant renvoyé à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 396 al. 2 in fine CPC). Quand bien même elle obtient gain de cause et a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la recourante n'a pas droit à des dépens de deuxième instance, la justice de paix n'ayant pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC, p. 602 et n. ad art. 499 CPC, p. 766; JT 2001 III 121 c. 4). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée aux chiffres IV à VIII de son dispositif et la cause renvoyée à la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Elle est confirmée pour le surplus.
11 - III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Razi Abderrahim (pour J.________), -Mme la Tutrice générale, et communiqué à : -Justice de paix du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :