201 TRIBUNAL CANTONAL GB08.040246-120512 152 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 29 mai 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Krieger et Mme Crittin Greffier :MmeBourckholzer
Art. 392 ch. 2, 420 al. 1 CC ; 98 LVCC; 174 CDPJ; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours et de l'opposition formés par A.T., à Pully, à l'encontre de la décision rendue le 9 février 2012 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant l'enfant B.T.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Née hors mariage le [...] 1997, B.T.________ est la fille d'A.T.________ et de [...]. Au mois d'octobre 2005, la situation de B.T.________ a été portée à la connaissance du Service de protection de la jeunesse (ci- après : SPJ). Par la suite, une enquête en limitation de l'autorité parentale d'A.T.________ sur sa fille a été ouverte. Par décision du 22 avril 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a clos l'enquête en limitation de l'autorité parentale d'A.T.________ sur B.T.________ (I), institué en faveur de cette dernière une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (II), nommé le SPJ en qualité de curateur (III) et mis les frais de la cause à la charge de l'Etat (IV). Afin de mieux protéger l'enfant dont l'équilibre risquait à nouveau d'être compromis, le SPJ a requis une nouvelle fois des mesures d'urgence. La Justice de paix a provisoirement retiré la garde de B.T.________ à sa mère, l'a confiée au SPJ, ce service ayant pour mission de placer l'enfant au mieux de ses intérêts et d'organiser le droit de visite de la mère pendant la procédure provisionnelle (II), et a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale d'A.T.________ sur sa fille (V). Le 3 avril 2009, B.T.________ est retournée vivre auprès de sa mère, à Pully. Le 8 février 2010, le Dr G.________ et la Dresse N.________, respectivement médecin associé et médecin assistante auprès du Centre d'expertises du Département de psychiatrie du CHUV, ont déposé leur rapport d'expertise, en partie basé sur le consilium pédopsychiatrique de
3 - la Dresse [...], cheffe de clinique au Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA). D'après leurs observations, A.T.________ souffrait d'un trouble schizotypique durable dont le pronostic dépendait notamment de la possibilité qui lui serait offerte de disposer d'un cadre de vie soutenant et peu stimulant qui serait propre à lui permettre d'éviter d'exacerber le sentiment de persécution qu'elle ressentait et qui générait de l'angoisse et de la confusion. A.T.________ semblait capable d’apporter une éducation formelle à sa fille ; cependant, l'encadrement psychoaffectif qu'elle pouvait lui apporter était dans la limite de ce qu'elle pouvait lui offrir. Nullement consciente de l’impact de sa propre fragilité sur sa fille, A.T.________ apparaissait peu à même de se rendre compte des besoins affectifs de B.T.. De ce fait, la jeune fille devenait probablement, par moments, la garante du non- débordement voire de la désorganisation de sa mère et adoptait l'attitude d’une enfant parentifiée. En raison de sa psychopathologie, A.T. semblait peu capable d’empathie envers sa fille, mais faisait de son mieux. Elle paraissait en mesure d’assumer les tâches éducatives et de veiller aux soins de base de l'adolescente, mais présentait des difficultés dans son identité maternelle, à mettre en lien avec les troubles psychiques qu’elle déniait. On ne pouvait ainsi se fier aux seuls dires de l’expertisée pour évaluer si les besoins de son enfant étaient assurés et une surveillance externe restait nécessaire. En outre, les experts ont souligné qu’il était indispensable qu'A.T.________ poursuive son traitement psychiatrique, que sa fille puisse bénéficier d’un suivi – qu’elle avait par ailleurs bien investi – chez la Dresse Q.________ et que le SPJ continue à s'occuper de cette situation de manière rapprochée. Un tiers garant de la prise en charge éducative à domicile semblait également important et devait être réinstauré, afin d'éviter que la situation ne se détériore à nouveau. Enfin, une bonne communication entre les membres du réseau était indispensable afin de maintenir une prise en charge cohérente. Par décision du 8 juin 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a clos l'enquête en limitation de l'autorité parentale d'A.T.________ sur B.T.________ (I), renoncé à prononcer le retrait du droit de garde de la mère sur sa fille (II), maintenu la curatelle au sens de l'art.
4 - 308 al. 1 CC instituée le 22 avril 2008 (III), confirmé le SPJ dans son mandat de curateur (IV) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (V). Par décision du 28 octobre 2010, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la Justice de paix) a accepté le transfert en son for de la mesure de curatelle d'assistance éducative, à forme de l'art. 308 al. 1 CC, instituée en faveur de B.T.________ et confirmé le SPJ dans son mandat de curateur. Le 27 juin 2011, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci- après : la Juge de paix) a pris de nouvelles mesures d'extrême urgence en faveur de B.T., à la requête du SPJ. Celui-ci s'inquiétait de l'état extrêmement alarmant de la mère et des répercussions que cela pouvait avoir sur la jeune fille. La Juge de paix a retiré provisoirement la garde de B.T. à A.T.________ et l'a confiée au SPJ. Le 21 juillet 2011, le SPJ a adressé à la Justice de paix un rapport de renseignements daté du 20 juillet 2011. Selon ses constatations, depuis la fin de l'intervention à son domicile des éducateurs du Foyer [...], A.T.________ n'avait cessé de contester le dispositif de protection mis en place. Elle s'en était tout d'abord pris à la Dresse Q., puis au SPJ et, en particulier, à l'assistante sociale en charge du suivi de B.T.. Le dispositif ambulatoire destiné à soutenir le maintien de l’enfant chez sa mère avait clairement été mis en échec par la mère, qui niait toute difficulté dans sa relation avec sa fille et remettait systématiquement en cause la pertinence des mesures qu’elle estimait injustifiées. D’autre part, les troubles psychiques d'A.T.________ avaient de graves répercussions sur B.T.________ ; en effet, celle-ci devait jongler entre les discours perturbants et déphasés que tenait sa mère et la sollicitude des intervenants qui s’efforçaient de conserver un équilibre toujours précaire. L'adolescente se trouvait dans l'obligation de "porter le cadre", de collaborer avec les intervenants et d'essayer de faire comprendre à sa mère le rôle que ceux-ci jouaient dans le maintien des relations entre elles. Cette mission était épuisante et inadéquate pour la
5 - jeune fille, qui risquait ainsi de développer un état dépressif pouvant se caractériser par un renoncement de sa part à maintenir des liens avec autrui et un repli sur elle-même, ou par des conduites adolescentes à risque destinées justement à lutter contre l'état dépressif. Cette situation lui laissait également très peu de disponibilité pour assumer sa scolarité, sans compter que les difficultés dans sa relation avec ses pairs prenaient des proportions préoccupantes. Ainsi, le SPJ concluait que le droit de garde sur B.T.________ devait être retiré à sa mère et que, si cette mesure devait être contestée, les rencontres entre la mère et l'enfant devraient être médiatisées par un tiers thérapeute en la personne de la Dresse V., des [...]. Le 11 août 2011, la Justice de paix a procédé à l'audition d'A.T., assistée de son conseil, ainsi qu'à celles d'[...] et de B., du SPJ. B. a notamment indiqué que le placement de la jeune fille se déroulait globalement dans de bonnes conditions. Le comportement d'A.T., qui s'opposait systématiquement à toutes les propositions qui lui étaient faites, était ressenti par B.T. comme un manque d'amour de sa part, la jeune fille estimant que sa mère aurait tout simplement pu faire ce qu'on lui demandait. La jeune fille, qui n'avait plus eu de contact avec sa mère depuis le 23 juin précédent, n'avait jusqu'à ce jour pas manifesté le souhait de lui parler, ne serait-ce que par téléphone. [...] a précisé que le but du suivi auprès de la Dresse V.________ était justement de permettre à la mère et à la fille de renouer le contact. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 août 2011, la Juge de paix a retiré provisoirement à A.T.________ la garde de sa fille (I), l'a confiée provisoirement au SPJ, donnant mission à celui-ci de placer la jeune fille au mieux de ses intérêts (II) et de dresser un rapport sur l'évolution de la situation dans un délai au 19 octobre 2011 (III), ordonné que la reprise des relations entre la mère et la fille soit médiatisée par un thérapeute en la personne de la Dresse V.________, des [...] (IV), statué sur les frais (V) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel (VI).
6 - Par arrêt du 17 octobre 2011, la Chambre des tutelles a rejeté le recours déposé par A.T.________ contre cette décision. Le 16 janvier 2012, le SPJ a fait part de ses observations sur l'évolution de B.T.________ à l'autorité tutélaire. Il a déclaré que la jeune fille avait été placée au Foyer [...] le 6 novembre 2011, qu'elle avait des résultats scolaires très satisfaisants et qu'elle s'investissait de plus en plus dans ses relations avec les jeunes gens qu'elle fréquentait dans le cadre de l'école. Il a également constaté sous la rubrique « Discussion » ce qui suit : « Le déni de ses troubles psychiques par la mère laisse peu d'espace pour un travail constructif autour de la relation mère-fille. B.T.________ souffre de voir sa mère "refuser de se remettre en question pour accepter de se faire soigner". Nous considérons mainte-nant comme un prérequis à toute évolution possible de la situation que Mme A.T.________ puisse évoluer sur ce plan, c'est-à-dire reconnaître ses troubles pour identifier leur impact sur la relation avec sa fille, et peut-être à terme accepter les relais qu'imposent ces limitations. De l'avis des professionnels impliqués, cette perspective demeurera peut-être inatteignable, eu égard au fonctionnement de cette mère. Le placement de B.T.________ est une mesure de protection qui doit désormais s'inscrire sur du long terme. Madame doit travailler avec les intervenants thérapeutiques et socioéducatifs afin d'élaborer la question de son lien et de sa place auprès de sa fille et non autour d'un retour de B.T.________ à son domicile. Pour le moment le cadre restrictif convient à B.T.________ et le risque de voir Madame désinvestir l'espace thérapeutique chez la Dresse V.________ si nous élargissons le cadre est trop important et serait très négatif pour le lien mère-fille. » Le 2 février 2012, le SPJ a adressé un courrier à l'avocate de la recourante. Il a expliqué s'être récemment vu contraint de suspendre les visites entre la mère et la fille. La Dresse V., qui l'avait alerté, avait dû écourter ses séances avec A.T. en raison de ses débordements logorrhéiques et de sa décompensation, situation qui l'avait empêchée de mener à bien le travail de reconstruction des liens entre la mère et sa fille. La Dresse V.________ faisait également part de sa préoccupation à propos des sms que la mère adressait à B.T.________, tant au niveau de leur contenu qu'au niveau de leur fréquence. Le SPJ précisait qu'avant de pouvoir envisager de reprendre des visites médiatisées, il était
7 - indispensable de réévaluer la question des soins apportés à A.T., en particulier par son psychiatre, le Dr R., et que des propositions de traitements soient formulées et mises en œuvre à brève échéance. Le SPJ précisait encore que la Dresse V.________ se proposait de rencontrer la jeune fille et sa maman séparément afin de préparer une reprise de contact entre elles deux. Le 9 février 2012, la Justice de paix a procédé à l'audition de B., du SPJ, et d'A.T., assistée de son conseil Me Sarah El- Abshihy. B.________ a confirmé les conclusions du rapport du 16 janvier
8 - rencontrer les deux intéressées séparément et a ajouté que, mis à part une brève rencontre pour Noël et son anniversaire, B.T.________ ne voyait plus sa mère depuis l'interruption des séances communes aux [...]. B.________ a encore rappelé que l'entretien d'admission au Foyer [...] n'avait toujours pas eu lieu, qu'il avait été reporté à la mi-février et que, par ailleurs, B.T.________ continuait à se rendre régulièrement chez la Dresse Q., à raison d'une fois par semaine. Interrogée à son tour, l'avocate Sarah El-Abshihy a indiqué que sa cliente était consciente des difficultés qui existaient dans sa relation avec sa fille et qu'elle ne contestait pas faire preuve parfois de débordements. Elle a relevé cependant quA.T. peinait à comprendre ce que l'on attendait d'elle, hormis sa contribution financière, et qu'elle avait le sentiment de ne pas avoir sa place dans l'éducation de sa fille et de ne rien pouvoir décider pour elle. L'avocate a encore précisé que sa cliente était totalement opposée à toute rupture de contacts, le but à atteindre étant précisément de renforcer et d'améliorer le lien entre la mère et la fille. En outre, A.T.________ était inquiète de savoir que B.T.________ passait tous ses week-ends au foyer ; son avocate a évoqué la possibilité que B.T.________ puisse passer au moins un des deux jours avec sa mère. A nouveau interpellée, B.________ a rappelé que le souhait de B.T.________ était de se rendre à l'UNSA et que l'entretien d'admission au foyer avait dû être reporté à plusieurs reprises en raison de problèmes de santé d'A.T.. En réponse au questionnement de cette dernière au sujet de la place que l'on voulait bien lui laisser, B. a précisé qu'A.T.________ devait pour le moment se consacrer au travail qu'elle devait effectuer avec la Dresse V.. Rappelant que l'objectif du placement était précisément un renforcement des liens mère-fille, elle a regretté qu'A.T. persiste à nier ses troubles et leurs conséquences sur sa relation avec la jeune fille. B.________ craignait que, forcée de constater son impuissance face au comportement de sa mère, la jeune fille finisse par renoncer à s'efforcer de maintenir une relation avec celle- ci. Il n'était toutefois nullement question de supprimer tout contact entre
9 - B.T.________ et sa mère, diverses alternatives, en particulier des contacts téléphoniques en présence d'un éducateur, étant envisagées. Par décision du 9 février 2012, envoyée pour notification le 28 février 2012, la Justice de paix a clos l’enquête en limitation de l’autorité parentale d’A.T.________ sur sa fille (I), retiré le droit de garde de la mère sur B.T.________ (II), confié la garde de la jeune fille au SPJ à charge pour lui de la placer aux mieux de ses intérêts (III), dit que les relations mère- fille devaient être médiatisées par un thérapeute en la personne de la Dresse V.________ des [...], ces relations ne pouvant reprendre qu’au moment jugé opportun par les intervenants profession-nels (IV), institué une mesure de curatelle de représentation, à forme de l’art. 392 ch. 2 CC, en faveur de B.T.________ (V) et désigné le SPJ en qualité de curateur de la jeune fille, avec pour mission de représenter la pupille pour toutes décisions qu'il jugerait nécessaires à son évolution, tant sur le plan social, physique que professionnel (VI). B.Le 12 mars 2012, A.T.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et, subsidiairement, à l’instauration de la curatelle de représentation, une personne neutre et indépendante, tel qu'un avocat ou une personne proche de la famille de B.T.________, étant désignée comme curatrice en lieu et place du SPJ. Elle a produit un bordereau de pièces à l'appui de son écriture. Parmi les pièces déposées, figuraient :
deux lettres de la maison d'optique [...] SA, à Lausanne, adressées à B.T.________ les 31 janvier et 3 mars 2012 et dans lesquelles cette entreprise indiquait que des verres avaient été commandés, qu'ils étaient arrivés et qu'en dépit des différents courriers précédents, ils n'avaient toujours pas été retirés, un dernier délai au 17 mars 2012 étant fixé à l'intéressée pour ce faire,
10 -
une lettre transmise par le conseil d'A.T., le 10 février 2012, au SPJ, dans laquelle le conseil déclarait en particulier : "(...) Ma cliente, par le biais de la soussignée, informera le Dr R. de la volonté de rencontrer la Dresse V.________ en présence de celui-ci afin de pouvoir aller de l'avant. (...)" Par écriture du 11 avril 2012, le SPJ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a joint à son envoi la photocopie d'un courrier adressée par la recourante au Dr R.________, le 28 février 2012, informant celui-ci de sa décision d'arrêter la thérapie entreprise chez lui. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 2 CC et désignant le SPJ comme curateur d'une adolescente. a) Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en matière de curatelle est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite de la procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au sens des art. 392 à 394 CC, est réglée par l'art. 98 LVCC (Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure. Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2 CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611). La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les décisions des
11 - justices de paix (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), a cependant admis, de jurisprudence constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à l'institution d'une curatelle ou au refus d'instituer une telle mesure (CTUT 11 novembre 2010/200; CTUT 9 février 2010/29; CTUT 19 janvier 2010/16). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD ([Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11]; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2.3 ad art. 489 CPC- VD, p. 758) qui demeurent applicables, nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1 er janvier 2011 (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01]). Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC, par analogie), il s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision incriminée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). b) Le présent recours a été interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée. Détentrice de l'autorité parentale, la recourante a la qualité d’intéressée (ATF 137 III 67; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). Déposé conformément aux règles applicables, le recours est par conséquent recevable à la forme. Il en est de même des pièces produites en deuxième instance (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).
12 - 2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). Selon l'art. 98 LVCC, lorsqu'il y a lieu de nommer un curateur en application des art. 392 à 394 CC, la justice de paix y procède à bref délai et après audition des intéressés, sur simple requête même verbale, ou d'office sur un rapport du juge de paix (al. 1). Le juge de paix s'assure des circonstances qui rendent la nomination nécessaire (al. 2). Conformément à l'art. 396 al. 1 CC, c'est l'autorité tutélaire du domicile de la personne à placer sous curatelle qui est compétente. En principe, une mesure tutélaire, y compris une curatelle, ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été au préalable entendu (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., 2001, nn. 902a et 1125, pp. 351 et 421). Il peut être fait abstraction de cette exigence si des motifs médicaux s'y opposent et excluent cette audition (cf. art. 374 al. 2 CC; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 49 ad art. 397 CC, p. 1037; Geiser, Basler Kommentar, 3 e éd., n. 14 ad art. 397 CC, p. 1922; ATF 113 II 229, JT 1990 I 37). Par intéressé, il faut entendre avant tout le dénonçant et le dénoncé. L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC; art. 399 al. 1 CPC-VD). Le domicile de l’enfant correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). b) En l’espèce, la recourante, détentrice de l'autorité parentale sur B.T.________, est domiciliée à Pully, si bien que la Justice de paix du
13 - district de Lavaux-Oron était compétente à raison du lieu pour prendre la décision querellée (art. 396 al. 1 CC). La Justice de paix a procédé à l’audition de la mère et, par l’intermédiaire d’un de ses assesseurs, à celle de la fille. Le droit d’être entendu des deux intéressées a ainsi été respecté. Formellement correcte, la décision peut être examinée quant au fond. 3.a) Selon l'art. 392 ch. 2 CC, l'autorité tutélaire institue une curatelle soit à la requête d'un intéressé, soit d'office, dans les cas prévus par la loi et, en outre, lorsque les intérêts du mineur ou de l'interdit sont en opposition avec ceux du représentant légal. Pour qu'il y ait conflit d'intérêts, il suffit que ceux-ci ne soient plus parallèles : ainsi, dès qu'il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux du représenté, un curateur doit être désigné (ATF 118 II 101 c. 4, JT 1995 I 103; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1102, p. 413). b) La Justice de paix relève que la mère éprouve de grandes difficultés à reconnaître les besoins de sa fille, alors même que ceux-ci lui ont été clairement signalés par la jeune fille et les différents intervenants professionnels, qu’elle tarde à prendre les décisions nécessaires, en agissant davantage en fonction de ses propres idées et souhaits que suivant ce qui lui a été demandé et qu’elle met fréquemment sa fille dans des situations difficiles à gérer. Sur la base de ces éléments – que la recourante s’emploie à contester à l’appui de son recours –, l’autorité tutélaire arrive à la conclusion que l’institution d’une mesure de curatelle de représentation s’impose afin que les décisions nécessaires à l’évolution de B.T.________ puissent être prises en temps voulu et de manière adéquate. Il ressort des actes de la cause que la mère souffre de troubles psychiques. Ces troubles agissent directement sur la relation mère-fille, ce qui a notamment justifié le retrait du droit de garde de la mère sur l’enfant
14 - et la mise en place de relations médiatisées par un tiers thérapeute. L’élément central à la base des difficultés existantes est le déni par la mère de l’existence de ses troubles psychiques. Face à cette situation, la fille éprouve de grandes difficultés à gérer la relation mère-fille et met beaucoup d’énergie pour préserver celle-ci, ce qui inquiète les thérapeutes. Elle a indiqué souffrir de voir sa mère « refuser de se remettre en question pour accepter de se soigner », ce sur quoi la recourante ne se prononce nullement dans son recours. L’état de santé de la mère n’évolue par ailleurs pas favorablement. Selon le courrier du SPJ du 2 février 2012, les visites mère- fille, qui avaient lieu auprès de la Dresse V., ont récemment dû être suspendues en raison des débordements logorrhéiques de la mère. La thérapeute parle d’état décompensé de la mère et d’impossibilité pour elle de mener un travail sur le lien mère-fille. Par courrier du 28 février 2012, la recourante a informé le SPJ de son désir d’interrompre sa thérapie personnelle auprès de son psychiatre, le Dr. R., ce qui confirme l’état de déni dans lequel elle se trouve. Le contenu de cette lettre démontre par ailleurs que la recourante n’est pas en mesure de tenir les engagements qu’elle s’est fixés, par l’intermédiaire de sa mandataire, et cela dès le lendemain de l’audience qui s’est tenue devant la Justice de paix, où elle parlait de volonté thérapeutique. Les arguments développés à l’appui du recours s’inscrivent dans la continuité du déni susmentionné, puisque la mère conteste avoir adopté tout comportement allant à l’encontre des intérêts de sa fille, lors même qu’elle ne remet pas en cause le retrait du droit de garde et l’instauration d’une relation mère-fille médiatisée par le biais d’un tiers thérapeute. On relève aussi qu’il aura fallu de longs mois de discussions pour que la recourante prenne un rendez-vous pour sa fille et auprès d’un gynécologue privé, alors que le souhait exprimé par B.T.________ était de
15 - pouvoir consulter l’UNSA. L’achat de lentilles de contact a également posé problème, puisque la mère n’a pas réagi au courrier de l’opticien qui indiquait que les verres commandés « il y a quelque temps » étaient disponibles et prêts à être montés, ce qui a fait l’objet de deux courriers de l’opticien, le premier à la fin du mois de janvier et le second au début du mois de mars de cette année. On observera encore que l’entretien d’admission de la jeune fille au foyer [...] a été reporté à plusieurs reprises, en raison du comportement de la mère. Est également à craindre que les documents nécessaires à l’inscription de B.T.________ à un stage professionnel ne soient pas remplis dans les formes et délais requis, ce qui pourrait compromettre son avenir, sans compter que la fille craint par ailleurs que sa mère vienne l’importuner sur son lieu de stage. Il est patent que la mère est malade, qu’elle refuse de l’admettre et n’agit pas comme il le faudrait. Il en découle qu’elle ne défend pas au mieux les intérêts de sa fille. En outre, la recourante n'expose pas en quoi il serait faux d’affirmer qu’elle persiste à agir en fonction de ses propres souhaits et non en considération des besoins de sa fille. Elle produit certes des témoignages écrits qui relatent, de façon positive, la relation qu’elle entretient avec sa fille. Il s’agit là toutefois d’allégations toutes générales, qui ne contredisent pas la constatation selon laquelle la mère ne serait pas à même, compte tenu de ses troubles – avérés –, de répondre aux sollicitations de sa fille et par là-même à son développement harmonieux. Dès lors, il ne peut que s’avérer positif pour B.T.________, voire pour la relation à développer avec sa mère, de réduire l’impact des troubles dont celle-ci souffre sur la vie de sa fille. La situation est en effet suffisamment douloureuse pour la jeune fille pour qu’elle n’ait pas encore à subir les conséquences de décisions tardives et inadéquates la concernant, lesquelles apparaissent indéniablement comme un frein à son évolution.
16 - Dans la mesure où les intérêts de la mère divergent de ceux de sa fille, il se justifie par conséquent de maintenir la curatelle de représentation au sens de l’art. 392 ch. 2 CC prononcée en faveur de B.T.________ par la Justice de paix. 4.Dans son recours, A.T.________ s'oppose aussi à la nomination du SPJ comme curateur. Elle conclut, à titre subsidiaire, à la désignation d’une personne neutre et indépendante en lieu et place de celui-ci. La recourante ne fait valoir aucune argumentation propre à justifier sa requête. Par ailleurs, la désignation du SPJ – à qui la garde de l'enfant a été confiée, ce qui n'est pas contesté – en qualité de curateur, ne prête pas le flanc à la critique. Elle peut donc être confirmée. 5.En définitive, le recours et l'opposition formés par A.T.________ doivent être rejetés et la décision entreprise confirmée. L'arrêt peut-être rendu sans frais, conformément à l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'opposition est rejetée.
17 - III. La décision est confirmée. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 29 mai 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
18 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sarah El-Abshihy (pour Mme A.T.________), -Service de protection de la jeunesse et communiqué à : -Justice de paix du district de Lavaux-Oron par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :