202 TRIBUNAL CANTONAL 151 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 6 septembre 2010
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeVillars
Art. 273 ss, 314 ch. 1, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Z., à [...], contre la décision rendue le 29 juillet 2010 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant sa fille mineure M.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.M., née le 26 septembre 1998, est la fille d'K. et de Z., domiciliée à [...] et seule détentrice de l'autorité parentale. Par décision du 20 novembre 2000, la Justice de paix du cercle de Morges a institué une mesure de curatelle, à forme de l'art. 308 al. 2 du Code civil, en faveur d'M. et désigné Me Angelo Ruggiero, avocat à Lausanne, en qualité de curateur. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 juillet 2004, le Juge de paix du cercle de Morges a fixé les modalités d'exercice du droit de visite surveillé d'K.________ sur sa fille. Par jugement du 10 juillet 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné K.________ pour actes d'ordre sexuel avec une enfant et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à dix-huit mois de privation de liberté avec sursis pendant deux ans. Par requête adressée le 3 septembre 2009 au Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix), K.________ a sollicité le réexamen des modalités de l'exercice de son droit de visite sur sa fille à l'issue de la procédure de recours pendante devant la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal. Par arrêt du 9 octobre 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par K.________ contre ce jugement. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 décembre 2009, le juge de paix a fixé les nouvelles modalités d'exercice du droit de visite surveillé d'K.________ sur sa fille, ce jusqu'à ce qu'une décision
3 - définitive soit prise dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l'encontre de celui-ci. Par courrier du 14 décembre 2009, K.________ a déclaré renoncer faire usage du droit de visite tel qu'il avait été fixé par l'ordonnance du 9 décembre 2009 et maintenir sa requête tendant à l'octroi d'un libre droit de visite sur sa fille M.________ correspondant à tout le moins à un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi qu'à la moitié des vacances scolaires. Par lettre du 25 juin 2010, le juge de paix a informé Z.________ qu'il avait décidé de procéder à l'audition d'M.________ et lui a imparti un délai au 20 juillet 2010 pour lui faire parvenir des propositions de dates. Par courrier du 8 juillet 2010, Z.________ a signalé au juge de paix qu'elle était opposée à l'audition de sa fille M.. Le 14 juillet 2010, le juge de paix a écrit à Z. qu'il maintenait sa décision d'entendre sa fille M., précisant qu'elle ne pouvait pas s'y opposer. Le 16 juillet 2010, Z. a confirmé être opposée à une nouvelle audition de sa fille M.. Par courrier du 22 juillet 2010, le juge de paix a demandé à Z. de l'informer si elle entendait recourir contre sa décision d'entendre sa fille M.. Le 28 juillet 2010, Z. a sollicité du juge de paix qu'il rende une décision formelle, déclarant être opposée à une nouvelle audition de sa fille. Par décision du 29 juillet 2010, le Juge de paix du district de Morges a ordonné l'audition d'M.________ et imparti à Z.________ un ultime
4 - délai au 20 août 2010 pour lui proposer des dates d'ici au 15 septembre
B.Par acte de recours d'emblée motivé du 9 août 2010, Z.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à ce que l'audition de sa fille ne soit pas ordonnée. Par courrier du 19 août 2010, le vice-Président de la Chambre des tutelles a informé Z.________ que le recours avait suspendu la décision querellée, en application de l'art. 495 al. 1 CPC. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre la décision du juge de paix ordonnant l'audition de l'enfant M.________, qui aura douze ans le 26 septembre 2010, dans le cadre d'une procédure relative à la fixation des modalités d'exercice du droit de visite de son père (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12-13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523 c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est en principe ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c, p. 37; CTUT, 21 juillet 2009, n o 165) ou d'une décision au fond (CTUT, 7 avril 2010, n o 64).
5 - Or, selon la jurisprudence constante de la cour de céans, il convient de distinguer, en matière non contentieuse, les décisions susceptibles de recours des mesures d'instruction, contre lesquelles aucune voie de recours n'est ouverte (JT 1978 III 126; CTUT, 16 juin 2010, n o 98; CTUT, 6 août 2009, n o 172). Ainsi, il n'y a pas de recours contre la décision refusant de récuser un expert désigné dans une procédure relative aux relations personnelles (CTUT, 19 février 2010, n o 37), ni contre une décision d'ouverture d'une enquête en interdiction civile ou de mise en œuvre d'une expertise (CTUT, 15 octobre 2009, n o 216), ni encore sur les modalités d'audition de témoins. Cette solution correspond d'ailleurs à la règle générale du droit vaudois, selon laquelle un recours portant sur une mesure d'instruction ne peut faire l'objet d'un recours immédiat, sauf disposition contraire de la loi. Les conflits relatifs aux offres de preuve sont donc tranchés par l'ordonnance sur preuves, non susceptible de recours (art. 284 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 284 CPC, pp. 437-438). Il en va de même des conflits touchant l'administration de la preuve (sur la distinction entre les deux types de conflits, cf. JT 2003 III 114) qui doivent être tranchés par jugement incident (art. 145 al. 1 CPC) et qui ne peuvent faire l'objet d'un recours immédiat, en l'absence d'une exception prévue par la loi au sens de l'art. 145 al. 3 CPC (par ex. art. 180 al. 2 CPC). Partant, la décision querellée, en tant qu'elle ordonne l'audition de l'enfant M., équivaut à ordonner une mesure d'instruction, de sorte qu'il n'existe pas de voie de recours contre la décision entreprise. Le recours est par conséquent irrecevable. 2.En définitive, le recours interjeté par Z. est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
6 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Michel Dupuis (pour Z.________), et communiqué à : -Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
7 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :