201 TRIBUNAL CANTONAL 150 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 19 août 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :MmeRobyr
Art. 273 ss CC; 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.J., à Bettens, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 mars 2010 par la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause concernant l'enfant B.J.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.J., née hors mariage le 10 avril 2005, est la fille de A.J. et H.. La mère est seule détentrice de l’autorité parentale sur sa fille. L'enfant présente une maladie orpheline sous forme d'un syndrome du double cortex associée à une mutation du gène DCX. Cette atteinte associe une microcéphalie, un dysmorphisme, une ataxie ainsi qu'un retard global du développement comprenant une importante immaturité comportementale et affective. Par décision du 25 janvier 2007, l'autorité tutélaire de la ville de Zürich a instauré une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, en faveur de B.J.. Après le déménagement de la mère à Bettens, la Justice de paix du district de Cossonay a accepté, par décision du 10 juin 2008, le transfert en son for de la curatelle de B.J.________ et désigné en qualité de curateur le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ). Le 27 mai 2009, Véronique Gravier et Johanne Harvey, respectivement adjointe suppléante et assistante sociale au SPJ, ont déposé leur rapport d'évaluation concernant B.J.. Il en ressort, concernant l'évolution de l'enfant, que la mère met volontiers en place des activités ou des structures pour que sa fille se développe au mieux de ses capacités, que les différents professionnels préparent la prochaine rentrée scolaire et qu'une certaine stabilité s'est installée. Les répondantes du SPJ ont déclaré avoir rencontré une petite fille gaie et très expressive avec qui le contact a été facile. En revanche, le SPJ a constaté qu'il se trouvait dans un contexte de conflit parental avec une mère qui, au lieu de favoriser le lien père-fille, s'oppose à ce que B.J. voie son père. La mère a expliqué les nombreuses tentatives de visites faites à Zürich et s'est
3 - déclarée convaincue que le père de sa fille n'arrive pas à s'adapter aux besoins de celle-ci. Elle a indiqué qu'après les visites, B.J.________ était perturbée et que cela avait des conséquences sur son sommeil et son état général. A.J.________ aurait ainsi déclaré s'opposer à toute reprise des visites du père et être prête à déménager à nouveau dans un autre canton si nécessaire. Elle a demandé une suspension des visites le temps que l'enfant soit stabilisée. Le SPJ a estimé important que l'enfant puisse voir son père et a préconisé l'instauration d'un Point Rencontre. Le 29 juillet 2009, le juge de paix du district du Gros-de-Vaud a procédé à l'audition de A.J.________ et d'H.. Ce dernier a expliqué ne pas avoir eu de libre droit de visite sur sa fille depuis trois ans et ne pas l'avoir vue du tout depuis un an et demi. La mère a pour sa part déclaré que c'est le père qui ne s'était pas manifesté. Elle a expliqué que B.J. avait fait des crises d'épilepsie et qu'elle ne souhaitait pas déménager, sa fille étant inscrite à la Fondation Renée Delafontaine. Elle a déclaré s'opposer à tout droit de visite en faveur du père en raison des handicaps de B.J., laquelle présente une énorme fragilité émotionnelle. Le conseil de A.J. a proposé la mise en place d'une expertise pédopsychiatrique pour organiser le droit de visite. Le père a requis une reprise du contact de deux heures toutes les deux semaines, telle que proposée par le SPJ. La mère a estimé trop large un tel droit de visite. Elle a exprimé le souhait d'attendre que l'enfant commence l'école et d'observer le développement de ses crises d'épilepsie. La mère a produit différentes pièces, soit notamment une lettre d' [...], ergothérapeute, de [...], logopédiste, et de [...], responsable du jardin d'enfant, lesquelles ont toutes relevé la fragilité affective de Pénélope, laquelle a peur des situations nouvelles et a besoin de'unclimat de confiance pour s'exprimer, entrer en contact et entreprendre des activités. [...] a toutefois également précisé que B.J.________ avait le contact facile avec les adultes, alors qu'elle avait eu des débuts difficiles au niveau des relations avec les autres enfants.
4 - Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 août 2009, la juge de paix a dit que le droit de visite d'H.________ sur sa fille B.J.________ s'exercera par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois pour une durée de deux heures sans l'autorisation de sortir des locaux, invité le SPJ a rendre un rapport sur l'exercice du droit de visite du père dans un délai de six mois et rappelé à A.J.________ qu'elle doit tenir H.________ informé des événements particuliers survenant dans la vie de l'enfant. Le 12 novembre 2009, soit à l'approche de la visite du 21 novembre 2009, A.J., par son conseil, a requis que le droit de visite soit repoussé afin que l'enfant puisse être mieux préparée, compte tenu de sa pathologie, et à ce que la mère soit présente. Le 18 novembre 2009, la juge de paix a consenti au report de la première visite au 5 décembre 2009. Elle a invité le père à fournir à la mère une photographie ainsi qu'à se mettre à disposition pour un éventuel rendez-vous téléphonique avec l'enfant et la mère, à préparer sa fille de manière adéquate, le cas échéant avec le concours de professionnels. Le 28 décembre 2009, le Point Rencontre a constaté que les deux premières visites, d'une durée d'une heure, s'étaient déroulées normalement. Le père requérait dès lors que le droit de visite tel qu'accordé par la juge de paix lui soit accordé, demande à laquelle rien ne s'opposait. Par courrier du 8 janvier 2010, la mère a informé la juge de paix qu'à la suite des visites, B.J. s'était montrée perturbée, irritable et ingérable à la maison. L'enfant n'a pas été présentée pour l'exercice du droit de visite les 2 et 16 janvier 2010. Le 28 janvier 2010, la mère a communiqué au Point Rencontre sa détermination à ne plus amener B.J.________ pour les visites de son père. Le 18 février 2010, après téléphones aux parents, le Point Rencontre a pu à nouveau inscrire les visites d'H.________ à sa fille,
5 - pour une durée de deux heures mais sans temps d'attente avant et après l'exercice du droit de visite. Par requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles du 16 mars 2010, A.J.________ a requis que le droit de visite d'H.________ sur sa fille B.J.________ s'exerce dès le 20 mars 2010 par l'intermédiaire de l'Espace contact, une fois par mois pour une durée d'une heure environ, sans autorisation de sortie des locaux et en présence de la mère, et à ce qu'une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée. A l'appui de sa requête, A.J.________ a produit un bordereau de pièces contenant plusieurs certificats médicaux qui attestent du handicap de l'enfant, de ses apprentissages, de sa fragilité et des qualités de la mère. Dans un certificat du 30 novembre 2009, la pédiatre [...] déclare que, dans le cadre du droit de visite, la présence de la mère est indispensable. Elle recommande en outre de faire une investigation pédopsychiatrique chez la Dresse [...] au CHUV. La Dresse [...], qui pratique dans le même cabinet au Mont-sur-Lausanne, atteste le 2 mars 2010 que l'enfant est vulnérable, fragile, sensible et qu'elle se trouve très vite déstabilisée. Elle estime que la rencontre de l'enfant avec son père devrait se faire dans un milieu connu ou dans un milieu spécialisé avec toujours une même personne de référence. Les précautions devraient être importantes afin qu'elle ne se déstabilise pas et que le lien avec son père se fasse progressivement mais dans de bonnes conditions. [...], médecin associé du CHUV, indique dans un certificat établi le 23 février 2010 "à la demande de la maman", qu'il est déterminant d'accorder à la mère écoute et crédit par rapport à la situation de sa fille. Le 18 mars 2010, la juge de paix, constatant que le droit de visite tel qu'organisé ne paraissait pas porter préjudice à l'enfant, a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles. Le SPJ a déposé un nouveau rapport de renseignements concernant l'enfant le 19 mars 2010. Il a relaté le point de vue de chaque parent, ainsi que celui de l'enseignante et du Point Rencontre. Il ressort notamment de ce dernier que la visite du 5 décembre 2009 s'est bien
6 - passée, que l'enfant a reconnu son père, que les accueillantes ont observé qu'il y avait un "bout de lien" et qu'elles n'avaient pas noté de souffrance chez l'enfant. Le SPJ a constaté que la collaboration avec la mère était très difficile et qu'il ne pouvait pas exercer le mandat confié en raison du conflit parental et de la détérioration de la relation depuis la séparation, de l'entrave que la mère mettait à la relation, ce qui pourrait entraîner chez l'enfant une confusion de la perception des relations avec son père et un grave conflit de loyauté, des fausses allégations de la mère à l'égard du père, notamment quant à l'intérêt de celui-ci pour sa fille, et de la remise en cause continuelle du cadre des visites sous prétexte que B.J.________ est perturbée par la présence du père. Le SPJ a dès lors préconisé la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique qui permettrait d'évaluer les compétences de chacun des parents. Il a également suggéré de maintenir les relations père-fille dans un cadre médiatisé, en autorisant progressivement des sorties à l'extérieur et en les protégeant d'une présence peu justifiée de la mère. Afin que le lien puisse se renforcer, et pour l'enfant qui a besoin de sécurité et de continuité dans ses relations, le SPJ a préconisé des visites très régulières, à quinzaine et d'une durée minimale de deux heures. Par courrier à la juge de paix du 24 mars 2010, [...], assistante sociale auprès de Pro Infirmis, a indiqué qu'elle rencontrait régulièrement B.J.________ et sa famille depuis deux ans. Elle a précisé que l'année 2008 avait été marquée par tout un travail de mise en confiance de l'enfant, des séances régulières de thérapie et de nombreuses consultations médicales spécialisées. En 2009, B.J.________ a eu une petite sœur, la décision a été prise d'intégrer l'enfant dans une école spécialisée et des crises d'épilepsie sont apparues, ce qui a nécessité de nombreuses consultations médicales spécialisées afin de trouver le médicament adéquat et adapté. Elle a précisé que malgré les progrès, B.J.________ restait fragile et vite déstabilisée face à des changements brusques. Elle était également très vite fatiguée en raison des gros efforts investis dans ses apprentissages et dans les thérapies et il était donc important de favoriser les moments de repos. [...] a confirmé que les enfants souffrant de tels troubles pouvaient
7 - présenter un comportement adéquat et agréable à l'extérieur et devenir violents à leur retour dans la famille. Le 29 mars 2010, la juge de paix a procédé à l'audition de A.J.________ et de Marie Spertini, assistante sociale auprès du SPJ. H.________ ne s'est pas présenté, ayant préalablement informé la juge de son absence. A.J.________ a déclaré qu'après les visites de son père, B.J.________ était durablement perturbée par des troubles du sommeil et montrait un comportement violent. Elle a estimé le cadre du Point Rencontre trop rigide. Elle a affirmé que le père n'avait rien fait durant les premières années pour exercer son droit de visite. Marie Spertini a pour sa part expliqué que l'Espace Contact n'organisait pas de visite en présence du parent gardien et seulement durant la semaine. Il n'y avait selon elle pas de différence avec le Point Rencontre. A.J.________ a estimé cette solution préférable car c'est toujours la même éducatrice qui organise le droit de visite. Marie Spertini a affirmé qu'il serait difficile pour le père de se rendre à l'Espace Contact en semaine. Elle a requis qu'une expertise pédopsychiatrique soit mise en œuvre afin de mieux connaître la relation entre B.J.________ et son père. A.J., par son conseil, a déclaré retirer sa conclusion tendant à la mise en œuvre d'une telle expertise, estimant qu'il y avait déjà suffisamment de certificats médicaux et que l'expertise surchargerait l'enfant. L'assistante sociale du SPJ a exprimé son souhait que soit vérifié par l'expertise que la mère ne présente pas un syndrome d'aliénation parentale et qu'il n'y a pas de trouble de l'attachement. Dans l'attente des résultats de cette éventuelle expertise, elle a conclu à ce que le Point Rencontre soit maintenu. A.J. a produit différentes pièces en audience, dont un rapport établi le 4 mars 2010 par les Dresses [...] et [...], respectivement médecin cheffe et cheffe de clinique à l'unité de neuropédiatrie du CHUV. Dans l'anamnèse, les médecins constatent notamment que B.J.________ est intégrée à la Fondation Renée Delafontaine avec de l'ergothérapie une fois par semaine, de la logopédie deux fois par semaine et de l'hippothérapie deux fois par mois et que son intégration est excellente. Dans la discussion, les médecins font état de questions de la mère concernant une
8 - certaine fatigue relativement importante constatée chez B.J., en précisant qu'elle est probablement consécutive aux efforts importants fournis dans le cadre scolaire. Ils insistent sur l'importance de respecter ses moments de fatigue et de favoriser son repos. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 mars 2010, envoyée aux parties pour notification le 9 juin 2010, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a maintenu l'exercice du droit de visite d'H. sur sa fille B.J.________ par l'intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée de deux heures sans l'autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents, à la charge de A.J.________ d'amener et de rechercher B.J.________ au Point Rencontre déterminé (I), invité le SPJ à rendre un rapport sur l'exercice du droit de visite du père dans un délai de six mois (IV), ordonné l'expertise psychiatrique de B.J.________ (V), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (VI) et dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (VII). B.Par acte du 21 juin 2010, A.J.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le droit de visite d'H.________ sur sa fille B.J.________ s'exercera avec effet immédiat par l'intermédiaire de l'Espace contact une fois par mois, pour une durée d'une heure environ, sans autorisation de sortie des locaux, et ce exclusivement en présence de la mère, et à ce qu'une investigation pédopsychiatrique de B.J.________ soit ordonnée. Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée. Par mémoire du 20 juillet 2010, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a produit à l'appui de son écriture un bordereau de pièces.
9 - Par déterminations du 22 juillet 2010, le SPJ a conclu au rejet du recours. Dans le délai prolongé à cet effet, soit le 3 août 2010, la recourante a déposé un mémoire complémentaire. La recourante a requis différentes mesures d'instruction. Le 12 août 2010, soit hors délai, la recourante a déposé la pièce n° 23 ainsi qu'une pièce n° 26. Par mémoire d'intimé mis à la poste le 13 août 2010, H.________ a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père sur son enfant mineur, sur lequel il n'a ni la garde ni l'autorité parentale (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12-13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ainsi ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12
10 - décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c; CTUT, 27 août 2007, n o
203; CTUT, 29 janvier 2004, n o 25) ou d'une décision au fond (CTUT, 4 août 2003, n o 110). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 ème éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit. S'agissant de mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). b) En l'espèce, le recours a été formé par la mère de la mineure concernée, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Le mémoire et le mémoire complémentaire de la recourante, les pièces produites à l'appui de ces écritures, ainsi que les déterminations de l'intimé et du SPJ, déposés dans le délai imparti à cet effet, sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC p. 765). En revanche, l'écriture et les pièces déposées par la recourante le 12 août 2010, soit hors délai, sont irrecevables.
11 - c)La recourante requiert différentes mesures d'instruction, soit la production en mains du SPJ du dossier complet de B.J.________ (1), l'interpellation par écrit des Dresses [...] et [...] sur les raisons qui les ont conduites à exiger la présence de la mère dans le cadre de l'exercice du droit de visite, respectivement à prôner la présence d'une personne de référence (2) et la production du dossier de B.J.________ en mains de la Fondation Renée Delafontaine (3), un délai lui étant imparti pour consulter ces pièces et se déterminer par écrit (4). La production du dossier du SPJ est inutile dès lors que celui-ci a déposé des rapports de renseignements détaillés, dans lesquels il est rendu compte des entretiens avec la mère, avec le père, avec l'enfant et avec les personnes référentes contactées. L'interpellation des pédiatres de l'enfant sur les raisons qui les ont poussées à rédiger les certificats produits est également inutile. D'une part, les documents produits sont suffisamment circonstanciés et, d'autre part, il s'agit de l'avis des pédiatres consultées personnellement par la mère de l'enfant. Ces avis sont pris en compte mais ils ne sont pas les seuls et en l'état, au stade des mesures provisionnelles, ils n'apparaissent pas de nature à modifier de façon substantielle l'état de fait tel qu'il ressort du dossier. Quant à la production du dossier de l'enfant en mains de la Fondation Renée Delafontaine, il convient de constater qu'il s'agit de l'institution spécialisée dans laquelle la recourante a scolarisé sa fille et avec laquelle elle entretient des contacts régulièrement. Il lui appartenait dès lors d'invoquer les éléments dont elle souhaitait tirer argument. En l'état, la cour de céans est donc à même de statuer et il n'est pas nécessaire d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires.
12 - 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC). En l'espèce, c'est ainsi la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, en sa qualité d'autorité du domicile de l'enfant mineure (art. 25 CC), qui était en principe compétence (art. 110 LOJV; 3 LVCC). En l'absence de norme spéciale dans la loi cantonale, il faut admettre que la compétence donnée à l'autorité tutélaire par l'art. 275 al. 1 CC est générale et englobe celle de prendre des mesures d'urgence. Cela ne signifie cependant pas pour autant que le juge de paix soit incompétent pour ordonner seul des mesures d'urgence en matière non contentieuse. Ces mesures, de par leur nature, impliquent une décision rapide dans le but d'assurer la protection d'intérêts menacés. La nécessaire diligence d'une telle décision peut se trouver en opposition avec les contraintes liées au fonctionnement d'une justice de paix, notamment pour la fixation d'une audience à bref délai. Suivant les situations, il peut donc s'avérer plus judicieux que les mesures provisionnelles ou d'urgence nécessaires soient prises par le juge de paix (JT 2003 III 35 c. 2c et d). La Juge de paix du district du Gros-de-Vaud était donc bien compétente pour statuer par voie de mesures provisionnelles. La recourante et la représentante du SPJ ont été entendues à
13 - l'audience de la juge de paix du 29 mars 2010, à laquelle l'intimé ne s'est pas présenté bien que dûment convoqué. L'enfant, née le 10 avril 2005, n’était pas en mesure d’être entendue vu son très jeune âge (art. 371a CPC). La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3.La recourante s'oppose à ce que l'exercice du droit de visite s'exerce par l'intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois pour une durée de deux heures. Elle soutient que ces visites perturbent l'enfant et mettent gravement en danger son équilibre physique et/ou psychique. Elle fait valoir que le rapport établi par le SPJ le 19 mars 2010 fait abstraction de certains éléments médicaux, soit notamment les avis émis par les pédiatres de l'enfant. Elle fait au surplus valoir que l'intimé aurait été condamné pénalement en 2004 en France pour avoir été un "inspirateur de la revue W.O.T.A.N ", bulletin d'un groupe néonazi. Elle tire également argument de la présence au domicile de l'intimé d'un DVD "In Flames used and abused". La recourante requiert dès lors que le droit de visite s'exerce une seule fois par mois, pour une durée limitée d'une heure, à l'Espace Contact, et exclusivement en sa présence. a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles
14 - doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Selon la jurisprudence, le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles ne peut être demandé que si celles-ci mettent en danger le bien de l'enfant et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts. La disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. La violation par ceux-ci de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier de l’enfant ne justifient un tel refus ou retrait que si ces comportements portent atteinte au bien de l’enfant (ATF 131 III 209 ; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). On peut admettre qu’un parent ne s’est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l’art. 274 al. 2 CC lorsqu’il ne prend aucune part à son bien-être, s’en remet en permanence à d’autres pour les soins dus à l’enfant et n’entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui ; peu importe de savoir si les efforts auraient été couronnés de succès et si le comportement du parent habilité à donner son consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21 c. 3d). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5). Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation des relations personnelles, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
15 - puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007 p. 167; ATF 131 III 209). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 120 II 229 c. 3b/aa ; ATF 122 III 404, JT 1998 I 49 précité ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001). L'établissement d'un droit de visite surveillé, comme le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC, nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité). b) En l'espèce, les avis médicaux émis par les pédiatres [...] et [...], soit par des médecins mandatées par la recourante pour s'occuper de sa fille, ne permettent pas de faire droit aux conclusions de la recourante. Il n'est pas contesté que B.J.________ est une enfant fragile et vulnérable, qu'il convient de ménager et de préserver de tout ce qui pourrait la déstabiliser. Cela ne justifie pas pour autant de réduire à une heure par mois la durée du droit de visite. D'abord, rien ne permet de retenir que le père n'est pas apte à tenir compte de l'état particulier de sa fille pour y adapter le contenu de leur rencontre ou que les visites mettent en danger la santé de l'enfant. Aucun élément négatif n'est ressorti des visites que l'intimé a effectuées. Au contraire, le SPJ fait valoir que, vu les observations faites par les différents intervenants qui suivent et encadrent B.J.________, ils n'ont pas d'éléments les amenant à considérer que les visites se passent mal et qu'elles ont un impact négatif sur la santé physique et psychique de l'enfant. Dans son rapport du 19 mars 2010, le SPJ relate les propos des répondants du Point Rencontre, selon lesquels la visite du 5 décembre
16 - 2009 s'est bien passée, l'enfant a reconnu son père, un "bout de lien" a pu être observé entre eux et aucune souffrance n'est notée chez l'enfant. Ensuite, le handicap dont souffre l'enfant ne signifie pas que la relation père-fille doit être supprimée. Un enfant quel qu'il soit a le droit d'entretenir des relations avec ses deux parents. A cet égard, on ne voit pas qu'un lien adéquat puisse être maintenu entre le père et la fille au moyen d'une seule visite par mois, d'une durée limitée d'une heure. Une si brève et rare rencontre ne paraît d'ailleurs pas de nature à créer le climat de confiance dont a précisément besoin B.J.________ pour se sentir bien et en sécurité. Afin que l'enfant puisse entrer en confiance, il apparaît au contraire que des rencontres régulières, tous les quinze jours, d'une durée suffisante pour permettre la relation de s'installer, doivent être prévues afin d'atténuer l'aspect de nouveauté. Une limitation de la fréquence et de la durée du droit de visite, telle que demandée par la recourante, ne s'impose dès lors nullement, ce d'autant moins que le père doit effectuer un long trajet pour venir voir sa fille. La mère soutient que l'enfant est perturbée par les visites et que cela se manifeste ensuite, de retour à la maison. Il ressort du dossier que B.J.________ fréquente régulièrement physiothérapeute, ergothérapeute, logopédiste et hippothérapeute, pédiatres référentes, médecins spécialisés du CHUV et enseignants de la Fondation Renée Delafontaine. Les Dresses [...] et [...], médecins auprès de l'unité de neuropédiatrie du CHUV, ont constaté que l'intégration de l'enfant dans ces différentes activité était excellente. Elles ont également précisé que la fatigue constatée chez B.J.________ était probablement consécutive aux efforts importants fournis dans le cadre scolaire. Ce constat est partagé par [...], assistante sociale auprès de Pro Infirmis, qui a également relevé que l'enfant était très vite fatiguée en raison de gros efforts investis dans ses apprentissages et dans les thérapies. Il n'est donc pas établi que la fatigue de l'enfant proviendrait exclusivement des visites de son père. Cette fatigue et les perturbations constatées paraissent également découler des nombreuses sollicitations apportées à l'enfant par les séances régulières de thérapie, les nombreuses consultations médicales spécialisées et les efforts fournis dans le milieu scolaire. Ces thérapies,
17 - consultations et apprentissages sont évidemment bénéfiques pour l'enfant, de même que l'est la présence de chaque parent. Il n'y a donc pas lieu de restreindre plus encore un droit de visite déjà très limité. La fatigue de l'enfant, que les différents professionnels reconnaissent, n'est pas niée. Les visites telles qu'instaurées par la juge de paix en tiennent justement compte et ne paraissent nullement mettre en danger sa santé. La recourante souhaite être présente lors de l'exercice du droit de visite. Il n'est pas contestable que la mère est la personne de référence. Dans un certificat médical du 23 février 2010, "fait à la demande de la maman", [...] a déclaré qu'il lui semblait déterminant d'accorder à la mère écoute et crédit par rapport à la situation de sa fille. Cette écoute lui a été accordée puisque c'est un droit de visite limité et surveillé qui est octroyé au père. Mais il est patent que les relations entre le père et la fille, épisodiques jusqu'à ce jour et troublées par le conflit parental, ne peuvent se développer positivement qu'en l'absence de la mère. Selon le SPJ, celle-ci en effet ne favorise pas le lien père-fille, s'oppose à ce que B.J.________ voie son père, a de la difficulté à accepter que sa fille puisse avoir des contacts avec son père, si bien que lui et sa fille devraient être protégés de sa "présence peu justifiée". La recourante invoque encore le fait qu'en 2007 et 2008, l'intimé n'aurait pas respecté les modalités de relations personnelles avec sa fille et ne se serait pas présenté récemment pour l'exercice de son droit de visite. Ces éléments sont contre-balancés par les défections imputables à la recourante elle-même, le tout pouvant s'expliquer par le conflit entre parties. Ils ne permettent de toute manière pas de nier à l'intimé le droit de rencontrer sa fille pour une durée convenable hors de la présence de la mère. Celle-ci est d'ailleurs malvenue de reprocher à l'intimé des défaillances dans l'exercice de son droit de visite puisqu'elle-même, de son propre aveu, a quitté la région de Zürich, où elle habitait à proximité de l'intimé, dans le but de trouver une certaine stabilité pour sa fille après que l'intimé aurait refusé de renoncer à son droit.
18 - Enfin, la recourante fait valoir que l'intimé a été condamné pénalement en 2004 en France pour avoir été "un inspirateur de la revue W.O.T.A.N", bulletin d'un groupe néonazi. Cet élément ne permet cependant ni de remettre en cause le droit de l'intimé d'entretenir des relations personnelles avec sa fille, ni de penser que la qualité de celles-ci pourrait en être diminuée. Il en va de même pour la présence du domicile de l'intimé d'un DVD "In Flames used and abused", représentation d'un groupe de rock. Au vu de ce qui précède, la recourante ne rend pas vraisemblable que le droit de visite tel que fixé par le premier juge irait à l'encontre de l'intérêt de l'enfant. c)La recourante soutient, enfin, qu'une expertise psychiatrique permettant d'évaluer les compétences de chacun des parents est peu opportune. Elle requiert en lieu et place que soit mise en œuvre une "investigation pédopsychiatrique", dès lors qu'elle se focalise sur les intérêts de l'enfant. Il est évident en l'état que le conflit parental est trop important pour pouvoir se passer d'une expertise psychiatrique. D'une part, une telle expertise examine les compétences de chacun des parents précisément dans l'intérêt de l'enfant. D'autre part, elle constitue un avis neutre et impartial à côté des avis des nombreux thérapeutes et médecins consultés par la mère et requis par elle. La décision du premier juge doit donc également être confirmée sur ce point. 4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
19 - Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (art. 236 al. 1 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais de deuxième instance de la recourante A.J.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 19 août 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
20 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Guy Longchamp (pour A.J.), -M. H., -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :