TRIBUNAL CANTONAL 15 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 14 janvier 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeVillars
Art. 369, 370 CC; 393 CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel interjeté par M.________, à Lausanne, contre le jugement rendu le 10 avril 2008 par la Justice de paix du district de Lausanne prononçant son interdiction civile. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par courrier du 29 juin 2006, le Service de psychiatrie générale du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) a fait part à l'autorité tutélaire de ses inquiétudes concernant la situation de M., née le 25 mai 1946 et domiciliée à Lausanne, et requis l'institution d'une mesure tutélaire d'urgence en sa faveur, exposant en substance que M. allait être expulsée de son appartement et qu'il lui était très difficile de suivre la situation sociale de la prénommée dès lors qu'elle lui cachait des éléments importants à sa prise en charge. Par courrier parvenu à la Justice de paix du district de Lausan- ne (ci-après : justice de paix) le 30 juin 2006, M.________ a sollicité de l'aide pour la gestion de ses affaires administratives et requis l'institution d'une tutelle volontaire en sa faveur, expliquant qu'elle avait beaucoup de dettes et de poursuites et qu'elle avait des difficultés à gérer son budget. Par décision du 20 juillet 2006, la justice de paix a institué une mesure de tutelle volontaire, à forme de l'article 372 du Code civil, en faveur de M.. En raison de la gravité de la situation, de la tendance de l'intéressée à cacher des éléments importants et de la confusion des explications fournies, la justice de paix a, par décision du 28 septembre 2006, désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice de M.. Par lettres adressées les 29 novembre 2006 et 2 mars 2007 à la justice de paix, M.________ a requis la levée de la mesure de tutelle volontaire instituée en sa faveur. Par courrier daté du 5 avril 2007, M.________ a demandé à la justice de paix de lever la mesure de tutelle volontaire instaurée en sa faveur, faisant valoir que son tuteur, souvent absent, ne lui laissait pas les
3 - moyens financiers de subvenir à ses besoins alors qu'elle avait un revenu de plus de 7'700 fr. par mois. Le 19 avril 2007, le Juge de paix du district de Lausanne (ci- après : juge de paix) a procédé à l'audition de M.________ qui a admis avoir des dettes importantes tout en précisant qu'elle avait une maison en Italie et qu'elle vivait à l'Hôtel Regina, à Lausanne. Egalement entendu, Franck Cerutti, assistant social auprès de l'Office du Tuteur général (ci-après : OTG), a souligné que le compte de M.________ était positif après avoir été pendant longtemps déficitaire et qu'elle percevait seulement 250 fr. par mois car ses revenus servaient en premier lieu à rembourser ses dettes. Lors de cette audience, le juge de paix a informé M.________ que la mesure de tutelle volontaire pouvait être levée uniquement s'il était établi qu'elle n'avait plus de difficulté de gestion et qu'une expertise serait mise en oeuvre afin de déterminer si elle était capable ou non de gérer elle-même ses affaires administratives et financières. Par courriers adressés les 9 juillet et 20 novembre 2007 à la justice de paix, M.________ a sollicité son audition, signalant qu'elle rencontrait des difficultés avec l'assistant social de l'OTG en charge de son dossier et qu'elle n'appréciait pas la manière dont il gérait ses affaires financières. Mandaté par le juge de paix, le Service de psychiatrie générale du CHUV a déposé son rapport concernant M.________ le 7 décembre 2007. Le Dr J.-N. Despland et la Dresse C. Léchaire, respectivement médecin chef et médecin assistante auprès de ce service, ont diagnostiqué une personnalité borderline, caractérisée par un mode de relations interpersonnelles instables et l'alternance entre des positions extrêmes d'idéalisation excessive et de dévalorisation, une intelligence limite et un trouble lié à l'alcool actuellement en rémission. Les experts ont relevé en substance que M.________ présentait une instabilité persistante de l'image et de la notion d'elle-même associée à une impulsivité, qu'elle souffrait d'une grave pathologie du caractère, caractérisée par une diminution du sens critique et une incapacité à se remettre en question et que ce
4 - trouble, associé à l'intelligence limite, faisait qu'elle pouvait être entraînée dans des situations desquelles elle n'arrivait pas à se sortir seule. Dans leurs conclusions, les experts ont observé que les affections diagnostiquées étaient de nature à empêcher M.________ d'apprécier sainement la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre, qu'elle estimait ne pas avoir besoin d'aide et pouvoir se sortir seule de sa situation financière difficile, sans l'aide d'un tuteur, qu'elle acceptait difficilement les contraintes liées à la tutelle, qu'elle n'avait pas atteint l'autonomie suffisante lui permettant de se passer d'une assistance et qu'il était indispensable qu'elle puisse continuer à bénéficier d'une tutelle. Le 19 décembre 2007, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé le juge de paix que ce rapport d'expertise n'appelait pas d'observation de sa part. Par lettre du 4 février 2008, la Municipalité de Lausanne a indiqué à la justice de paix qu'elle était favorable à la mise sous tutelle de M.. Elle a joint à son courrier un rapport établi le 24 janvier 2008 par la Police municipale dont il résulte que M. a des dettes pour plus de 44'500 fr., qu'elle a été taxée sur un revenu de 35'700 fr. et une fortune nulle pour l'année 2005, que son comportement a provoqué plusieurs interventions de la police entre 2001 et 2006 et qu'elle avait alors dû être emmenée une fois au poste de police et hospitalisée de force à une autre reprise. Le 28 février 2008, le Ministère public a préavisé favorablement au maintien de la tutelle de M., à forme de l'article 369 du Code civil. Lors de sa séance du 10 avril 2008, la justice de paix a procédé à l'audition de la dénoncée qui a sollicité la levée de la tutelle volontaire instituée en sa faveur tout en précisant qu'elle refuserait toute mesure tutélaire même si sa fille était nommée tutrice et qu'elle voulait partir en Italie au plus vite. Egalement entendue, C., fille de la pupille, a déclaré qu'elle connaissait bien la situation de sa mère dont elle
5 - désirait reprendre la gestion des affaires financières. Franck Cerutti, assistant social de l'OTG responsable du dossier de M., a décrit une situation difficile. Il a expliqué que les dettes de sa pupille s'élevaient à plus de 30'000 fr., qu'elle avait mis en gage une impressionnante collection de bijoux auprès de la Caisse publique des prêts de gage de Genève pour obtenir un prêt, que seule une toute petite partie de ces bijoux avait pu être désengagée et que l'office des poursuites avait procédé à une saisie. Franck Cerutti a encore précisé que la situation de sa pupille n'évoluait guère, qu'elle ne respectait pas le budget mis à sa disposition, qu'elle n'utilisait pas l'argent donné pour la chose à laquelle il était destiné, que son budget avait dû être revu à la baisse de manière conséquente, qu'il était obligé de lui donner quotidiennement son argent de poche et que ses dépenses étaient toujours excessives. Il a ajouté que C. était loin de s'imaginer la situation réelle de sa mère, qu'elle serait très vite dépassée par les événements si elle était désignée tutrice, que les problèmes à régler étaient nombreux et que les juristes de l'OTG devaient régulièrement intervenir dans le cadre de ce dossier. Par décision du même jour, communiquée le 13 juin 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment clos l'enquête en mainlevée d'interdiction civile instruite à l'égard de M.________ (I), prononcé l'interdiction civile, à forme de l'article 370 du Code civil, de M.________ (II), désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice (III), levé la tutelle volontaire, à forme de l'article 372 du Code civil, instituée en faveur de M.________ et relevé la Tutrice générale de son mandat de tutrice au sens de cette disposition (IV et V). B.Par acte d'emblée motivé du 23 juin 2008, M.________ a interjeté appel contre cette décision, contestant sa mise sous tutelle. Subsidiairement, elle a conclu à ce que sa fille C.________ soit désignée en qualité de tutrice. Elle s'est notamment plainte du fait que son tuteur n'avait pas voulu lui fournir les documents nécessaires au dépôt d'une demande d'assistance judiciaire alors qu'elle avait déjà pris contact avec un mandataire professionnel. A l'appui de son écriture, elle a produit
6 - plusieurs pièces, savoir en particulier une déclaration certifiant qu'elle acceptait expressément la désignation de sa fille en qualité de tutrice. Dans son mémoire ampliatif du 25 août 2008, M.________ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions tout en formulant de nombreux griefs à l'encontre de l'assistant social de l'OTG en charge de son dossier, Franck Cerutti. Elle a produit plusieurs pièces à l'appui de son écriture. Par lettre du 25 août 2008, C.________ a demandé à la cour de céans de ne pas la désigner en qualité de tutrice de sa mère, contestant la mise sous tutelle de sa mère. Le 29 août 2008, M.________ a écrit à la cour de céans en la priant de ne pas tenir compte de la correspondance de sa fille. Dans ses déterminations du 10 septembre 2008, la Tutrice générale a conclu au rejet de l'appel de M.________, observant en substance que sa pupille avait un comportement inadéquat, en particulier dans la salle d'attente de l'office des poursuites où la police avait dû intervenir, que sa situation financière était très délicate, que son manque de collaboration posait de nombreux problèmes, qu'elle avait toujours refusé d'ouvrir le coffre dont elle disposait auprès d'une banque, qu'elle n'était pas suffisamment collaborante pour qu'une mesure moins incisive qu'une tutelle puisse être envisagée, qu'elle s'exposait encore par une certaine forme de crédulité à précariser encore sa situation sur le plan financier et que les relations entre sa pupille et sa fille oscillaient entre des relations familiales normales et un conflit ouvert. La Tutrice générale a motivé son refus de mandater un avocat pour la procédure d'appel par la situation financière de la pupille tout en relevant que ses droits avaient été sauvegardés, un support juridique lui ayant été fourni par son office. L'appelante a encore adressé un courrier à la cour de céans le 16 septembre 2008.
7 - Par courrier du 19 septembre 2008, le Président de la cour de céans a simultanément informé la Tutrice générale qu'elle ne saurait faire obstacle à la requête d'assistance judiciaire de sa pupille, s'agissant d'un droit personnel, et imparti à M.________ un nouveau délai pour déposer un mémoire complémentaire et pour se déterminer sur une éventuelle mesure tutélaire à forme de l'article 369 du Code civil. Dans le mémoire complémentaire déposé le 8 décembre 2008 par son conseil d'office, M.________ a conclu principalement à la réforme de la décision du 10 avril 2008 en ce sens que son interdiction n'est pas prononcée et que la Tutrice générale n'est pas nommée en qualité de tutrice et, subsidiairement, à la désignation de C.________ en qualité de curatrice. Plus subsidiairement encore, elle a conclu à l'annulation de la décision. Le conseil de la pupille a requis que la cour de céans ordonne une seconde expertise et somme la Tutrice générale de fournir l'inventaire d'entrée de M.________ dans un délai de dix jours. Dans ses déterminations du 23 décembre 2008, la Tutrice générale a indiqué que l'inventaire d'entrée de M.________ était en cours d'établissement, que la gestion des affaires de sa pupille était compliquée en raison de son manque de collaboration, que la tutelle empêchait la pupille de contracter de nombreux contrats ou qu'elle puisse verser des sommes importantes à des personnes mal intentionnées, que la pupille avait confié des sommes importantes à une voyante, que sa crédulité l'avait poussée à contracter de nombreuses dettes et à s'exposer à tomber dans le besoin et qu'une mesure de curatelle serait insuffisante pour assurer la protection financière de la pupille. E n d r o i t : 1.L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 370 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de M.________.
8 - Conformément à l'art. 393 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169-170; Ch. tut., 23 juin 2005, n o 94). Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable. Il en va de même des écritures de l'appelante, des déterminations de la Tutrice générale et des pièces produites dans les délais impartis (art. 393 al. 3 CPC). L'appelante a modifié ses conclusions dans son mémoire complémentaire. La Chambre des tutelles n'étant pas limitée par les conclusions des parties et revoyant librement la cause en fait et en droit, cette constatation ne saurait influer sur la recevabilité de l'appel. 2.En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC. a)Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec
9 - l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est applicable (art. 382 al. 1 CPC). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès- verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). b)En l'espèce, l'autorité tutélaire du domicile de M.________, soit la Justice de paix du district de Lausanne (art. 376 al. 1 CC et 379 al. 1 CPC), était compétente pour ordonner l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'encontre de la prénommée après avoir procédé à son audition le 19 avril 2007. Le juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une expertise. Il a ensuite requis l'avis de la Municipalité de
10 - Lausanne qui s'est prononcée en faveur de l'interdiction civile de la dénoncée et a soumis le rapport d'expertise au Conseil de santé qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. Le juge de paix a ensuite transmis le dossier au Ministère public qui a préavisé favorablement au maintien de la tutelle de M.. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a entendu la dénoncée lors de sa séance du 10 avril 2008 avant de rendre la décision querellée. Cela étant, l'audience de la justice de paix du 10 avril 2008 avait pour objet la clôture de l'enquête en mainlevée de la tutelle volontaire de M.. Cette dernière n'a pas été explicitement avisée que la tutelle volontaire risquait de se transformer en tutelle imposée. L'appelante ayant toutefois eu l'occasion de faire valoir tous ses moyens par l'intermédiaire de son conseil d'office et ayant été invitée par le président de la cour de céans à se déterminer sur une éventuelle mesure tutélaire à forme de l'art. 369 CC, ce vice a été réparé en deuxième instance. c) L'appelante conclut à l'annulation de la décision. Elle conteste les conclusions des experts et requiert une seconde expertise. Les auteurs du rapport d'expertise du 7 décembre 2007 ont entendu la pupille à plusieurs reprises. Ils ont également consulté son médecin traitant, le Dr Nicolas Bergier, son psychiatre traitant, la Dresse F. Macheret-Christe, et Franck Cerutti, assistant social de l'OTG en charge de son dossier. Cette expertise, réalisée par des médecins spécialistes en psychiatrie ne s'étant pas encore prononcé sur la situation de l'intéressée, apparaît soignée et complète. Le seul fait que l'appelante ne soit pas d'accord avec les conclusions des experts ne justifie pas, en soi, la mise en œuvre d'une nouvelle expertise. La seule affirmation de l'appelante selon laquelle ses relations avec sa fille se sont améliorées durant l'année 2008, laquelle concerne plus la question de la désignation du tuteur que celle de l'interdiction elle-même, ne suffit pas à établir ce point dès lors qu'il résulte de l'examen du dossier, y compris des correspondances échangées durant ces derniers mois avec la cour de céans, que leurs relations sont
11 - très fluctuantes. L'expertise mise en œuvre en 2007 a été rédigée par des scientifiques disposant de compétences et de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, est particulièrement détaillée et suffit à fonder une décision motivée. Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité tutélaire pour qu'elle ordonne une nouvelle expertise. Il s'ensuit que le jugement attaqué est formellement correct et qu'il peut être examiné quant au fond. 3.a)L'interdiction de M.________ a été prononcée en application de l'art. 370 CC. A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. L'ivrognerie ou alcoolisme consiste dans l'abus habituel de boissons alcooliques dû à un penchant anormal. Il convient toutefois de restreindre l'application de l'art. 370 CC au cas où la personne en cause ne peut plus renoncer par ses propres forces à une consommation excessive d'alcool (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., 2001, n. 129, p. 41; ATF 78 II 333, JT 1953 I 499). L'ivrognerie à elle seule n'est pas une cause suffisante d'interdiction si elle n'entraîne pas un échec social de la personne qui doit être interdite (ATF 106 II 298, JT 1981 I 293). La notion de mauvaise gestion doit être interprétée restrictivement. Elle consiste dans une gestion défectueuse, dans une négligence extraordinaire dans l'administration de sa propre fortune, qui doit avoir sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté. La mauvaise gestion doit être admise en premier lieu lorsqu'une fortune existante est administrée de manière insensée et incompréhensible; il faut cependant aussi comprendre par là la manière de gagner sa vie, de telle sorte que peut être interdit celui qui ne se procure pas les moyens d'existence nécessaires par suite de son manque d'éner-
12 - gie, de sa légèreté ou pour d'autres motifs semblables. Se rend coupable de mauvaise gestion celui qui, par sa faute, est incapable de réaliser un revenu suffisant ou qui dépense son revenu de façon économiquement déraisonnable, en omettant par exemple d'assumer les dépenses de stricte nécessité et en dilapidant son avoir (TF 5C_131/2006 du 17 octobre 2006, publié in Revue du droit de la tutelle 2007, p. 81). La prodigalité procède de l'incapacité de résister au penchant enraciné de faire des dépenses inutiles et sans but. Les dépenses doivent être hors de proportion avec les facultés économiques de l'intéressé et résulter d'une tendance à dépenser de l'argent inutilement, tendance ayant son origine dans une faiblesse de caractère. Par inconduite, il faut entendre non seulement une conduite contraire à la morale du point de vue sexuel, mais toute conduite qui offense gravement l'ordre juridique ou les bonnes mœurs (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 128 et 131, pp. 40- 41). b)En l'espèce, il résulte de l'expertise établie le 7 décembre 2007 par le Service de psychiatrie générale du CHUV que l'appelante présente une personnalité borderline caractérisée par un mode de relations interpersonnelles instables et l'alternance entre des positions extrêmes d'idéalisation excessive et de dévalorisation, une intelligence limite et un trouble lié à l'alcool actuellement en rémission. Il apparaît dès lors que les causes d'interdiction mentionnées à l'art. 370 CC ne sont pas avérées en l'état. Les problèmes d'alcool de l'appelante sont anciens et en rémission et l'inconduite ne peut être retenue. Le fait que l'appelante ait confié de l'argent à une voyante et qu'elle ait perdu beaucoup d'argent ne permet pas à lui seul de retenir la prodigalité. Quant à la mauvaise gestion, elle constitue, au vu des poursuites en cours, la conséquence d'une cause d'interdiction fondée sur l'art. 369 CC. La décision querellée peut toutefois être confirmée par substitution de motifs pour les raisons qui suivent, l'interdiction de l'appelante étant manifestement justifiée au regard de l'art. 369 CC.
13 - 4.a)A teneur de l'art. 369 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., 2001, n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité). Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002, in FamPra.ch 2003, p. 737). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et
14 - moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 334 ss; TF 5A_568/2007 du 4 février 2008; TF 5C_74/2003 du 3 juillet 2002, in FamPra.ch 2003, p. 975). b)En l'espèce, selon les experts du Service de psychiatrie générale du CHUV, M.________ présente une personnalité borderline caractérisée par un mode de relations interpersonnelles instables et l'alternance entre des positions extrêmes d'idéalisation excessive et de dévalorisation, ainsi qu'une intelligence limite. Les experts ont mis en évidence une instabilité persistante de l'image et de la notion d'elle-même associée à une impulsivité, ainsi qu'une grave pathologie du caractère, caractérisée par une diminution du sens critique et une incapacité à se remettre en question. Ce trouble, associé à l'intelligence limite, fait qu'elle peut être entraînée dans des situations desquelles elle n'arrive pas à se sortir seule. Selon les experts, ces affections sont de nature à empêcher M.________ d'apprécier sainement la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre. Les affections diagnostiquées constituent à l'évidence un état mental anormal entrant dans le cadre d'une maladie mentale au sens de l'art. 369 CC. Le besoin de protection de l'appelante est également avéré. En effet, selon les experts, elle n'a pas conscience de la gravité des troubles qui l'affectent et estime ne pas avoir besoin d'aide et pouvoir se sortir seule de sa situation financière difficile, sans l'aide d'un tuteur. L'appelante impute à son tuteur les difficultés de gestion qu'elle rencontre et soutient qu'elle pourrait gérer son budget elle-même. Or au vu de ses dettes et des saisies en cours, le tuteur doit adapter sa gestion à la quotité des montants laissés disponibles par l'office des poursuites. Cela étant, il résulte de l'examen du dossier que l'appelante a une propension à dépenser plus que les montants qui lui sont remis et que ses dépenses sont toujours excessives. Les experts estiment qu'elle n'a pas atteint l'autonomie suffisante lui permettant de se passer d'une assistance et qu'il est indispensable qu'elle puisse continuer à bénéficier d'une tutelle. Il est ainsi manifeste que M.________, au vu de ses troubles, n'est pas en mesure
15 - de s'occuper convenablement de ses affaires financières, mettant sa propre situation en danger. Au surplus, les difficultés relationnelles entre la pupille et son tuteur ne justifient pas que l'on renonce à une interdiction, d'éventuels différends relatifs à la gestion de la tutelle pouvant être soumis à l'autorité tutélaire. Une mesure moins contraignante, telle une mise sous curatelle, apparaît en l'espèce clairement insuffisante, compte tenu du manque de collaboration de l'appelante tel que souligné par la Tutrice générale dans ses déterminations du 23 décembre 2008. La personne sous curatelle conserve l'exercice de ses droits civils (art. 417 al. 1 CC) et une telle mesure présuppose une volonté de collaborer du pupille (TF 5C_262/2002 du 6 mars 2003, in Fam.Pra.ch 2003, c. 4.1, p. 737) qui, dans le cas présent, fait défaut, l'appelante estimant ne pas avoir besoin d'aide. Les experts ont indiqué que M.________ souffrait d'une grave pathologie du caractère, caractérisée par une diminution du sens critique et une incapacité à se remettre en question et que ce trouble, associé à l'intelligence limite, faisait qu'elle pouvait être entraînée dans des situations desquelles elle n'arrivait pas à se sortir seule. Au vu des troubles qui affectent l'appelante et de son attitude oppositionnelle, une mesure moins contraignante qu'une tutelle ne saurait être envisagée puisqu'elle ne permettrait pas, en l'état, de lui assurer l'aide personnelle et la protection que sa situation implique, en particulier de la préserver de nouvelles dettes. Au vu de ce qui précède, l'interdiction civile de l'appelante est justifiée au regard de l'article 369 CC et conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. 5.En définitive, l'appel interjeté par M.________ doit être rejeté, la décision entreprise étant réformée d'office en ce sens que l'interdiction de M.________ est prononcée en application de l'art. 369 CC et que la Tutrice générale est désignée en qualité de tutrice au sens de cette disposition.
16 - Compte tenu des circonstances, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5 et art. 396 al. 2 i. f. CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'appel est rejeté. II. La décision prononçant l'interdiction civile de M.________ est réformée d'office aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit : II. De prononcer l'interdiction civile au sens de l'article 369 CC de M.________, de filiation inconnue, née le 25 mai 1946 à Benevento (Italie), de nationalité italienne, séparée, domiciliée à 1003 Lausanne, [...]; III. De nommer la Tutrice générale, chemin de Mornex 32, 1014 Lausanne, en qualité de tutrice au sens de l'article 369 CC. La décision est confirmée pour le surplus. III.L'arrêt est rendu sans frais. Le président :La greffière : Du 14 janvier 2009
17 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain Sauteur (pour M.________), -Mme la Tutrice générale, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : CV