Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeVillars
Art. 369, 370 CC; 393 CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'appel interjeté par M.________, à Lausanne, contre le
jugement rendu le 10 avril 2008 par la Justice de paix du district de
Lausanne prononçant son interdiction civile.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par courrier du 29 juin 2006, le Service de psychiatrie générale
du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) a fait part à
l'autorité tutélaire de ses inquiétudes concernant la situation de
M., née le 25 mai 1946 et domiciliée à Lausanne, et requis
l'institution d'une mesure tutélaire d'urgence en sa faveur, exposant en
substance que M. allait être expulsée de son appartement et qu'il
lui était très difficile de suivre la situation sociale de la prénommée dès
lors qu'elle lui cachait des éléments importants à sa prise en charge.
Par courrier parvenu à la Justice de paix du district de Lausan-
ne (ci-après : justice de paix) le 30 juin 2006, M.________ a sollicité de
l'aide pour la gestion de ses affaires administratives et requis l'institution
d'une tutelle volontaire en sa faveur, expliquant qu'elle avait beaucoup de
dettes et de poursuites et qu'elle avait des difficultés à gérer son budget.
Par décision du 20 juillet 2006, la justice de paix a institué une
mesure de tutelle volontaire, à forme de l'article 372 du Code civil, en
faveur de M..
En raison de la gravité de la situation, de la tendance de
l'intéressée à cacher des éléments importants et de la confusion des
explications fournies, la justice de paix a, par décision du 28 septembre
2006, désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice de M..
Par lettres adressées les 29 novembre 2006 et 2 mars 2007 à
la justice de paix, M.________ a requis la levée de la mesure de tutelle
volontaire instituée en sa faveur.
Par courrier daté du 5 avril 2007, M.________ a demandé à la
justice de paix de lever la mesure de tutelle volontaire instaurée en sa
faveur, faisant valoir que son tuteur, souvent absent, ne lui laissait pas les
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moyens financiers de subvenir à ses besoins alors qu'elle avait un revenu
de plus de 7'700 fr. par mois.
Le 19 avril 2007, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : juge de paix) a procédé à l'audition de M.________ qui a admis avoir
des dettes importantes tout en précisant qu'elle avait une maison en Italie
et qu'elle vivait à l'Hôtel Regina, à Lausanne. Egalement entendu, Franck
Cerutti, assistant social auprès de l'Office du Tuteur général (ci-après :
OTG), a souligné que le compte de M.________ était positif après avoir été
pendant longtemps déficitaire et qu'elle percevait seulement 250 fr. par
mois car ses revenus servaient en premier lieu à rembourser ses dettes.
Lors de cette audience, le juge de paix a informé M.________ que la mesure
de tutelle volontaire pouvait être levée uniquement s'il était établi qu'elle
n'avait plus de difficulté de gestion et qu'une expertise serait mise en
oeuvre afin de déterminer si elle était capable ou non de gérer elle-même
ses affaires administratives et financières.
Par courriers adressés les 9 juillet et 20 novembre 2007 à la
justice de paix, M.________ a sollicité son audition, signalant qu'elle
rencontrait des difficultés avec l'assistant social de l'OTG en charge de son
dossier et qu'elle n'appréciait pas la manière dont il gérait ses affaires
financières.
Mandaté par le juge de paix, le Service de psychiatrie générale
du CHUV a déposé son rapport concernant M.________ le 7 décembre 2007.
Le Dr J.-N. Despland et la Dresse C. Léchaire, respectivement médecin
chef et médecin assistante auprès de ce service, ont diagnostiqué une
personnalité borderline, caractérisée par un mode de relations
interpersonnelles instables et l'alternance entre des positions extrêmes
d'idéalisation excessive et de dévalorisation, une intelligence limite et un
trouble lié à l'alcool actuellement en rémission. Les experts ont relevé en
substance que M.________ présentait une instabilité persistante de l'image
et de la notion d'elle-même associée à une impulsivité, qu'elle souffrait
d'une grave pathologie du caractère, caractérisée par une diminution du
sens critique et une incapacité à se remettre en question et que ce
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trouble, associé à l'intelligence limite, faisait qu'elle pouvait être entraînée
dans des situations desquelles elle n'arrivait pas à se sortir seule. Dans
leurs conclusions, les experts ont observé que les affections
diagnostiquées étaient de nature à empêcher M.________ d'apprécier
sainement la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les
compromettre, qu'elle estimait ne pas avoir besoin d'aide et pouvoir se
sortir seule de sa situation financière difficile, sans l'aide d'un tuteur,
qu'elle acceptait difficilement les contraintes liées à la tutelle, qu'elle
n'avait pas atteint l'autonomie suffisante lui permettant de se passer
d'une assistance et qu'il était indispensable qu'elle puisse continuer à
bénéficier d'une tutelle.
Le 19 décembre 2007, le Médecin cantonal, agissant par
délégation du Conseil de santé, a informé le juge de paix que ce rapport
d'expertise n'appelait pas d'observation de sa part.
Par lettre du 4 février 2008, la Municipalité de Lausanne a
indiqué à la justice de paix qu'elle était favorable à la mise sous tutelle de
M.. Elle a joint à son courrier un rapport établi le 24 janvier 2008
par la Police municipale dont il résulte que M. a des dettes pour
plus de 44'500 fr., qu'elle a été taxée sur un revenu de 35'700 fr. et une
fortune nulle pour l'année 2005, que son comportement a provoqué
plusieurs interventions de la police entre 2001 et 2006 et qu'elle avait
alors dû être emmenée une fois au poste de police et hospitalisée de force
à une autre reprise.
Le 28 février 2008, le Ministère public a préavisé
favorablement au maintien de la tutelle de M., à forme de l'article
369 du Code civil.
Lors de sa séance du 10 avril 2008, la justice de paix a
procédé à l'audition de la dénoncée qui a sollicité la levée de la tutelle
volontaire instituée en sa faveur tout en précisant qu'elle refuserait toute
mesure tutélaire même si sa fille était nommée tutrice et qu'elle voulait
partir en Italie au plus vite. Egalement entendue, C., fille de la
pupille, a déclaré qu'elle connaissait bien la situation de sa mère dont elle
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désirait reprendre la gestion des affaires financières. Franck Cerutti,
assistant social de l'OTG responsable du dossier de M., a décrit
une situation difficile. Il a expliqué que les dettes de sa pupille s'élevaient
à plus de 30'000 fr., qu'elle avait mis en gage une impressionnante
collection de bijoux auprès de la Caisse publique des prêts de gage de
Genève pour obtenir un prêt, que seule une toute petite partie de ces
bijoux avait pu être désengagée et que l'office des poursuites avait
procédé à une saisie. Franck Cerutti a encore précisé que la situation de
sa pupille n'évoluait guère, qu'elle ne respectait pas le budget mis à sa
disposition, qu'elle n'utilisait pas l'argent donné pour la chose à laquelle il
était destiné, que son budget avait dû être revu à la baisse de manière
conséquente, qu'il était obligé de lui donner quotidiennement son argent
de poche et que ses dépenses étaient toujours excessives. Il a ajouté que
C. était loin de s'imaginer la situation réelle de sa mère, qu'elle
serait très vite dépassée par les événements si elle était désignée tutrice,
que les problèmes à régler étaient nombreux et que les juristes de l'OTG
devaient régulièrement intervenir dans le cadre de ce dossier.
Par décision du même jour, communiquée le 13 juin 2008, la
Justice de paix du district de Lausanne a notamment clos l'enquête en
mainlevée d'interdiction civile instruite à l'égard de M.________ (I),
prononcé l'interdiction civile, à forme de l'article 370 du Code civil, de
M.________ (II), désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice (III), levé la
tutelle volontaire, à forme de l'article 372 du Code civil, instituée en faveur
de M.________ et relevé la Tutrice générale de son mandat de tutrice au
sens de cette disposition (IV et V).
B.Par acte d'emblée motivé du 23 juin 2008, M.________ a
interjeté appel contre cette décision, contestant sa mise sous tutelle.
Subsidiairement, elle a conclu à ce que sa fille C.________ soit désignée en
qualité de tutrice. Elle s'est notamment plainte du fait que son tuteur
n'avait pas voulu lui fournir les documents nécessaires au dépôt d'une
demande d'assistance judiciaire alors qu'elle avait déjà pris contact avec
un mandataire professionnel. A l'appui de son écriture, elle a produit
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plusieurs pièces, savoir en particulier une déclaration certifiant qu'elle
acceptait expressément la désignation de sa fille en qualité de tutrice.
Dans son mémoire ampliatif du 25 août 2008, M.________ a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions tout en formulant de
nombreux griefs à l'encontre de l'assistant social de l'OTG en charge de
son dossier, Franck Cerutti. Elle a produit plusieurs pièces à l'appui de son
écriture.
Par lettre du 25 août 2008, C.________ a demandé à la cour de
céans de ne pas la désigner en qualité de tutrice de sa mère, contestant la
mise sous tutelle de sa mère. Le 29 août 2008, M.________ a écrit à la cour
de céans en la priant de ne pas tenir compte de la correspondance de sa
fille.
Dans ses déterminations du 10 septembre 2008, la Tutrice
générale a conclu au rejet de l'appel de M.________, observant en
substance que sa pupille avait un comportement inadéquat, en particulier
dans la salle d'attente de l'office des poursuites où la police avait dû
intervenir, que sa situation financière était très délicate, que son manque
de collaboration posait de nombreux problèmes, qu'elle avait toujours
refusé d'ouvrir le coffre dont elle disposait auprès d'une banque, qu'elle
n'était pas suffisamment collaborante pour qu'une mesure moins incisive
qu'une tutelle puisse être envisagée, qu'elle s'exposait encore par une
certaine forme de crédulité à précariser encore sa situation sur le plan
financier et que les relations entre sa pupille et sa fille oscillaient entre des
relations familiales normales et un conflit ouvert. La Tutrice générale a
motivé son refus de mandater un avocat pour la procédure d'appel par la
situation financière de la pupille tout en relevant que ses droits avaient
été sauvegardés, un support juridique lui ayant été fourni par son office.
L'appelante a encore adressé un courrier à la cour de céans le
16 septembre 2008.
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Par courrier du 19 septembre 2008, le Président de la cour de
céans a simultanément informé la Tutrice générale qu'elle ne saurait faire
obstacle à la requête d'assistance judiciaire de sa pupille, s'agissant d'un
droit personnel, et imparti à M.________ un nouveau délai pour déposer un
mémoire complémentaire et pour se déterminer sur une éventuelle
mesure tutélaire à forme de l'article 369 du Code civil.
Dans le mémoire complémentaire déposé le 8 décembre 2008
par son conseil d'office, M.________ a conclu principalement à la réforme de
la décision du 10 avril 2008 en ce sens que son interdiction n'est pas
prononcée et que la Tutrice générale n'est pas nommée en qualité de
tutrice et, subsidiairement, à la désignation de C.________ en qualité de
curatrice. Plus subsidiairement encore, elle a conclu à l'annulation de la
décision. Le conseil de la pupille a requis que la cour de céans ordonne
une seconde expertise et somme la Tutrice générale de fournir l'inventaire
d'entrée de M.________ dans un délai de dix jours.
Dans ses déterminations du 23 décembre 2008, la Tutrice
générale a indiqué que l'inventaire d'entrée de M.________ était en cours
d'établissement, que la gestion des affaires de sa pupille était compliquée
en raison de son manque de collaboration, que la tutelle empêchait la
pupille de contracter de nombreux contrats ou qu'elle puisse verser des
sommes importantes à des personnes mal intentionnées, que la pupille
avait confié des sommes importantes à une voyante, que sa crédulité
l'avait poussée à contracter de nombreuses dettes et à s'exposer à tomber
dans le besoin et qu'une mesure de curatelle serait insuffisante pour
assurer la protection financière de la pupille.
E n d r o i t :
1.L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 370 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de M.________.
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Conformément à l'art. 393 CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de
paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal
cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix
jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant
ainsi qu'au Ministère public.
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée
par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation
des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle
peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393
al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991,
pp. 169-170; Ch. tut., 23 juin 2005, n
o
94).
Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent
appel est recevable. Il en va de même des écritures de l'appelante, des
déterminations de la Tutrice générale et des pièces produites dans les
délais impartis (art. 393 al. 3 CPC). L'appelante a modifié ses conclusions
dans son mémoire complémentaire. La Chambre des tutelles n'étant pas
limitée par les conclusions des parties et revoyant librement la cause en
fait et en droit, cette constatation ne saurait influer sur la recevabilité de
l'appel.
2.En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut
examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction,
dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont
été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763, par analogie). Dans le canton
de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379
ss CPC, sous réserve des règles de procédure fédérales définies aux art.
373 à 375 CC.
a)Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec
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l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les
faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les
preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui
peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend
toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont
résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à
retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile
du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie
mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf
exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un
expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque,
fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou
manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au
Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère
public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC).
L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut
ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est
applicable (art. 382 al. 1 CPC).
La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382
CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art.
380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette
mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur
ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3
CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-
verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
b)En l'espèce, l'autorité tutélaire du domicile de M.________, soit
la Justice de paix du district de Lausanne (art. 376 al. 1 CC et 379 al. 1
CPC), était compétente pour ordonner l'ouverture d'une enquête en
interdiction civile à l'encontre de la prénommée après avoir procédé à son
audition le 19 avril 2007. Le juge de paix a procédé à une enquête et
ordonné une expertise. Il a ensuite requis l'avis de la Municipalité de
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Lausanne qui s'est prononcée en faveur de l'interdiction civile de la
dénoncée et a soumis le rapport d'expertise au Conseil de santé qui a
déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. Le juge de paix a ensuite
transmis le dossier au Ministère public qui a préavisé favorablement au
maintien de la tutelle de M.. Au terme de l'enquête, le juge de paix
a déféré la cause à la justice de paix qui a entendu la dénoncée lors de sa
séance du 10 avril 2008 avant de rendre la décision querellée.
Cela étant, l'audience de la justice de paix du 10 avril 2008
avait pour objet la clôture de l'enquête en mainlevée de la tutelle
volontaire de M.. Cette dernière n'a pas été explicitement avisée
que la tutelle volontaire risquait de se transformer en tutelle imposée.
L'appelante ayant toutefois eu l'occasion de faire valoir tous ses moyens
par l'intermédiaire de son conseil d'office et ayant été invitée par le
président de la cour de céans à se déterminer sur une éventuelle mesure
tutélaire à forme de l'art. 369 CC, ce vice a été réparé en deuxième
instance.
c) L'appelante conclut à l'annulation de la décision. Elle conteste
les conclusions des experts et requiert une seconde expertise.
Les auteurs du rapport d'expertise du 7 décembre 2007 ont
entendu la pupille à plusieurs reprises. Ils ont également consulté son
médecin traitant, le Dr Nicolas Bergier, son psychiatre traitant, la Dresse F.
Macheret-Christe, et Franck Cerutti, assistant social de l'OTG en charge de
son dossier. Cette expertise, réalisée par des médecins spécialistes en
psychiatrie ne s'étant pas encore prononcé sur la situation de l'intéressée,
apparaît soignée et complète. Le seul fait que l'appelante ne soit pas
d'accord avec les conclusions des experts ne justifie pas, en soi, la mise en
œuvre d'une nouvelle expertise. La seule affirmation de l'appelante selon
laquelle ses relations avec sa fille se sont améliorées durant l'année 2008,
laquelle concerne plus la question de la désignation du tuteur que celle de
l'interdiction elle-même, ne suffit pas à établir ce point dès lors qu'il
résulte de l'examen du dossier, y compris des correspondances échangées
durant ces derniers mois avec la cour de céans, que leurs relations sont
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très fluctuantes. L'expertise mise en œuvre en 2007 a été rédigée par des
scientifiques disposant de compétences et de connaissances spécifiques
dans le domaine de la psychiatrie, est particulièrement détaillée et suffit à
fonder une décision motivée. Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler la décision
entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité tutélaire pour qu'elle
ordonne une nouvelle expertise.
Il s'ensuit que le jugement attaqué est formellement correct et
qu'il peut être examiné quant au fond.
3.a)L'interdiction de M.________ a été prononcée en application de
l'art. 370 CC. A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout
majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa
mauvaise gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne
peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité
d'autrui. L'ivrognerie ou alcoolisme consiste dans l'abus habituel de
boissons alcooliques dû à un penchant anormal. Il convient toutefois de
restreindre l'application de l'art. 370 CC au cas où la personne en cause ne
peut plus renoncer par ses propres forces à une consommation excessive
d'alcool (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd.,
2001, n. 129, p. 41; ATF 78 II 333, JT 1953 I 499). L'ivrognerie à elle seule
n'est pas une cause suffisante d'interdiction si elle n'entraîne pas un échec
social de la personne qui doit être interdite (ATF 106 II 298, JT 1981 I 293).
La notion de mauvaise gestion doit être interprétée
restrictivement. Elle consiste dans une gestion défectueuse, dans une
négligence extraordinaire dans l'administration de sa propre fortune, qui
doit avoir sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la
volonté. La mauvaise gestion doit être admise en premier lieu lorsqu'une
fortune existante est administrée de manière insensée et
incompréhensible; il faut cependant aussi comprendre par là la manière de
gagner sa vie, de telle sorte que peut être interdit celui qui ne se procure
pas les moyens d'existence nécessaires par suite de son manque d'éner-
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gie, de sa légèreté ou pour d'autres motifs semblables. Se rend coupable
de mauvaise gestion celui qui, par sa faute, est incapable de réaliser un
revenu suffisant ou qui dépense son revenu de façon économiquement
déraisonnable, en omettant par exemple d'assumer les dépenses de
stricte nécessité et en dilapidant son avoir (TF 5C_131/2006 du 17 octobre
2006, publié in Revue du droit de la tutelle 2007, p. 81).
La prodigalité procède de l'incapacité de résister au penchant
enraciné de faire des dépenses inutiles et sans but. Les dépenses doivent
être hors de proportion avec les facultés économiques de l'intéressé et
résulter d'une tendance à dépenser de l'argent inutilement, tendance
ayant son origine dans une faiblesse de caractère. Par inconduite, il faut
entendre non seulement une conduite contraire à la morale du point de
vue sexuel, mais toute conduite qui offense gravement l'ordre juridique ou
les bonnes mœurs (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 128 et 131, pp. 40-
41).
b)En l'espèce, il résulte de l'expertise établie le 7 décembre
2007 par le Service de psychiatrie générale du CHUV que l'appelante
présente une personnalité borderline caractérisée par un mode de
relations interpersonnelles instables et l'alternance entre des positions
extrêmes d'idéalisation excessive et de dévalorisation, une intelligence
limite et un trouble lié à l'alcool actuellement en rémission. Il apparaît dès
lors que les causes d'interdiction mentionnées à l'art. 370 CC ne sont pas
avérées en l'état. Les problèmes d'alcool de l'appelante sont anciens et en
rémission et l'inconduite ne peut être retenue. Le fait que l'appelante ait
confié de l'argent à une voyante et qu'elle ait perdu beaucoup d'argent ne
permet pas à lui seul de retenir la prodigalité. Quant à la mauvaise
gestion, elle constitue, au vu des poursuites en cours, la conséquence
d'une cause d'interdiction fondée sur l'art. 369 CC. La décision querellée
peut toutefois être confirmée par substitution de motifs pour les raisons
qui suivent, l'interdiction de l'appelante étant manifestement justifiée au
regard de l'art. 369 CC.
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4.a)A teneur de l'art. 369 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur
qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable
de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou
menace la sécurité d'autrui.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT
1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement
que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son
intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à
ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est
une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est
dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui
ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui
implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., 2001, n.
122a, p. 38 et l'arrêt cité).
Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc
pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut
encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de
protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée,
l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le
besoin de soins et secours permanents ou la menace pour la sécurité
d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les
conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont
alternatives (TF 5C.262/2002, in FamPra.ch 2003, p. 737).
D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en
outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de
liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet
régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut
être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction,
en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et
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moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché
(Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 334 ss; TF 5A_568/2007
du 4 février 2008; TF 5C_74/2003 du 3 juillet 2002, in FamPra.ch 2003, p.
975).
b)En l'espèce, selon les experts du Service de psychiatrie
générale du CHUV, M.________ présente une personnalité borderline
caractérisée par un mode de relations interpersonnelles instables et
l'alternance entre des positions extrêmes d'idéalisation excessive et de
dévalorisation, ainsi qu'une intelligence limite. Les experts ont mis en
évidence une instabilité persistante de l'image et de la notion d'elle-même
associée à une impulsivité, ainsi qu'une grave pathologie du caractère,
caractérisée par une diminution du sens critique et une incapacité à se
remettre en question. Ce trouble, associé à l'intelligence limite, fait qu'elle
peut être entraînée dans des situations desquelles elle n'arrive pas à se
sortir seule. Selon les experts, ces affections sont de nature à empêcher
M.________ d'apprécier sainement la portée de ses actes et de gérer ses
affaires sans les compromettre. Les affections diagnostiquées constituent
à l'évidence un état mental anormal entrant dans le cadre d'une maladie
mentale au sens de l'art. 369 CC.
Le besoin de protection de l'appelante est également avéré. En
effet, selon les experts, elle n'a pas conscience de la gravité des troubles
qui l'affectent et estime ne pas avoir besoin d'aide et pouvoir se sortir
seule de sa situation financière difficile, sans l'aide d'un tuteur.
L'appelante impute à son tuteur les difficultés de gestion qu'elle rencontre
et soutient qu'elle pourrait gérer son budget elle-même. Or au vu de ses
dettes et des saisies en cours, le tuteur doit adapter sa gestion à la quotité
des montants laissés disponibles par l'office des poursuites. Cela étant, il
résulte de l'examen du dossier que l'appelante a une propension à
dépenser plus que les montants qui lui sont remis et que ses dépenses
sont toujours excessives. Les experts estiment qu'elle n'a pas atteint
l'autonomie suffisante lui permettant de se passer d'une assistance et qu'il
est indispensable qu'elle puisse continuer à bénéficier d'une tutelle. Il est
ainsi manifeste que M.________, au vu de ses troubles, n'est pas en mesure
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de s'occuper convenablement de ses affaires financières, mettant sa
propre situation en danger. Au surplus, les difficultés relationnelles entre
la pupille et son tuteur ne justifient pas que l'on renonce à une
interdiction, d'éventuels différends relatifs à la gestion de la tutelle
pouvant être soumis à l'autorité tutélaire.
Une mesure moins contraignante, telle une mise sous
curatelle, apparaît en l'espèce clairement insuffisante, compte tenu du
manque de collaboration de l'appelante tel que souligné par la Tutrice
générale dans ses déterminations du 23 décembre 2008. La personne
sous curatelle conserve l'exercice de ses droits civils (art. 417 al. 1 CC) et
une telle mesure présuppose une volonté de collaborer du pupille (TF
5C_262/2002 du 6 mars 2003, in Fam.Pra.ch 2003, c. 4.1, p. 737) qui, dans
le cas présent, fait défaut, l'appelante estimant ne pas avoir besoin d'aide.
Les experts ont indiqué que M.________ souffrait d'une grave pathologie du
caractère, caractérisée par une diminution du sens critique et une
incapacité à se remettre en question et que ce trouble, associé à
l'intelligence limite, faisait qu'elle pouvait être entraînée dans des
situations desquelles elle n'arrivait pas à se sortir seule. Au vu des
troubles qui affectent l'appelante et de son attitude oppositionnelle, une
mesure moins contraignante qu'une tutelle ne saurait être envisagée
puisqu'elle ne permettrait pas, en l'état, de lui assurer l'aide personnelle
et la protection que sa situation implique, en particulier de la préserver de
nouvelles dettes.
Au vu de ce qui précède, l'interdiction civile de l'appelante est
justifiée au regard de l'article 369 CC et conforme aux principes de
subsidiarité et de proportionnalité.
5.En définitive, l'appel interjeté par M.________ doit être rejeté, la
décision entreprise étant réformée d'office en ce sens que l'interdiction de
M.________ est prononcée en application de l'art. 369 CC et que la Tutrice
générale est désignée en qualité de tutrice au sens de cette disposition.
-
16 -
Compte tenu des circonstances, le présent arrêt peut être
rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5 et art. 396 al. 2 i. f. CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. La décision prononçant l'interdiction civile de M.________ est
réformée d'office aux chiffres II et III de son dispositif comme il
suit :
II. De prononcer l'interdiction civile au sens de l'article 369 CC
de M.________, de filiation inconnue, née le 25 mai 1946 à
Benevento (Italie), de nationalité italienne, séparée, domiciliée
à 1003 Lausanne, [...];
III. De nommer la Tutrice générale, chemin de Mornex 32,
1014 Lausanne, en qualité de tutrice au sens de l'article 369
CC.
La décision est confirmée pour le surplus.
III.L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du 14 janvier 2009
-
17 -
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Sauteur (pour M.________),
-Mme la Tutrice générale,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
CV