201 TRIBUNAL CANTONAL 148 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 29 juin 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :MmeRodondi
Art. 393 ch. 2 CC; 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par J.________, à [...], contre la décision rendue le 9 mars 2009 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays- d'Enhaut. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.J., née le 7 mars 1938, est domiciliée à La Tour-de- Peilz. Par lettre du 11 juillet 2007, S., assistante sociale au Centre médico-social (CMS) de La Tour-de-Peilz, a requis de la Justice de paix du district de Vevey l'institution d'une mesure de curatelle en faveur de J.________ en raison de difficultés chroniques dans la gestion de ses affaires financières et administratives. Par décision du 21 août 2007, la Justice de paix du district de Vevey a notamment ouvert une enquête en interdiction civile et/ou en placement à des fins d'assistance à l'encontre de J.________ (I), désigné le docteur M., médecin spécialiste en gériatrie à [...], en qualité d'expert (II) et institué une mesure de tutelle provisoire à forme de l'art. 386 CC en faveur de J. (III). Par décision du 2 octobre 2007, l'autorité précitée a nommé X.________ en qualité de tutrice provisoire de J.________ (II). Dans son rapport d'expertise du 21 décembre 2007, le docteur M.________ a relevé que J.________ souffrait d'un problème psychologique de défaut d'organisation de la personnalité conduisant à des troubles du comportement et à une perturbation des relations interpersonnelles, d'un problème psychiatrique, soit un état dépressif récurrent, et d'un problème cognitif lié à des troubles de la mémoire et à une dysfonction exécutive entraînant des difficultés dans la gestion des activités instrumentales de la vie quotidienne. L'expert a préconisé l'institution d'une mesure de curatelle en faveur de J.________, considérant qu'elle n'était pas apte à gérer ses affaires et ne pouvait prendre des décisions que de façon très limitée, alors même qu'elle paraissait encore apte à assumer le quotidien de sa vie, avec les réserves liées au diagnostic médical posé.
3 - Le 6 février 2008, X.________ a établi pour sa pupille un budget annuel prévisionnel pour l'année 2008. Il contient une note manuscrite selon laquelle "les éléments au 31.12.07 et 31.1.08 sont établis au moyen des pièces remises par Mme J." ainsi qu'une réserve relative aux "éléments non soumis". La tutrice provisoire y a annexé deux pièces relatives respectivement aux factures de J. échues au 31 décembre 2007, d'un montant total de 8'029 fr. 85, et aux factures de la prénommées arrêtées au 31 janvier 2008, d'un montant total de 2'313 fr.
Par décision du 25 mars 2008, la Justice de paix du district de Vevey a notamment suspendu l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance à l'égard de J.________ et dit qu'elle pourra être reprise sur simple réquisition (I), levé la mesure de tutelle provisoire à forme de l'art. 386 CC en faveur de la prénommée (II), prononcé l'interdiction civile et institué une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC en faveur de J.________ (III), relevé et libéré X.________ de son mandat de tutrice provisoire et nommé cette dernière tutrice de J., son mandat consistant à gérer les intérêts moraux et matériels de la pupille et à la représenter auprès des tiers (IV). Par lettre du 7 mai 2008, J. a recouru contre la décision précitée, contestant sa mise sous tutelle. Le 29 août 2008, la doctoresse K., spécialiste FMH en médecine interne, a exposé que J., qu'elle traite depuis juin 2005, souffrait, sur le plan somatique, d'un diabète, d'une hypertension artérielle, d'une hypercholestérolémie, d'une fibromyalgie et d'une polyarthrose, mais que ces différentes pathologies étaient traitées et plutôt bien contrôlées. Sur le plan psychique, elle a mentionné que sa patiente avait souffert d'un état dépressif à fin 2007 mais qu'actuellement son état psychique était bon et qu'elle ne prenait pas de traitement. Elle a relevé que lorsqu'elle présentait un état dépressif, J.________ était capable de demander de l'aide et du soutien. Elle en a conclu qu'en cas de récidive de la dépression, un traitement pourrait être instauré de même que de
4 - l'aide pour la prise du traitement et des soins de base par l'intermédiaire du centre médico-social. La doctoresse précitée a ajouté que, si J.________ était apte à gérer sa vie quotidienne, elle semblait avoir plus de difficultés sur le plan administratif. Elle a déclaré qu'une mesure de curatelle lui semblait adéquate pour l'aider dans sa gestion de l'administratif. Par arrêt du 17 septembre 2008, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal a admis l'appel interjeté par J.________ (I), annulé le jugement et renvoyé le dossier à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants (II). Elle a estimé que les conditions d'une tutelle à forme de l'art. 369 CC n'étaient pas remplies, les troubles dont souffre J.________ ne pouvant être assimilés à une maladie mentale et le besoin spécial de protection n'étant pas avéré. J., assistée de son conseil, a été entendue par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut lors de son audience du 9 mars 2009. Par décision du même jour, notifiée le 28 avril 2009, l'autorité précitée a mis fin à la mesure de tutelle provisoire à forme de l'art. 369 CC en faveur de J. (I), mis fin au mandat de tutrice provisoire de X.________ et invité cette dernière à remettre en mains de l'assesseur, dans un délai de trente jours dès réception, un compte et un rapport finals arrêtés au 31 mars 2009 (II), institué une curatelle à forme de l'art. 393 ch. 2 CC en faveur de J.________ (III), nommé T.________ en qualité de curatrice, son mandat consistant à gérer les intérêts matériels de la pupille (IV), invité la curatrice à gérer les comptes de la pupille en collaboration avec elle (V), dit que le compte final établi par X.________ vaudra inventaire d'entrée une fois approuvé par la justice de paix (VI) et rendu la décision sans frais (VII). B.Par lettre du 7 mai 2009, J.________ a recouru contre cette décision, exposant qu'elle ne voulait plus de curatelle, se sentant à nouveau capable de gérer sa situation financière avec l'aide de certaines
5 - personnes de sa famille disposées à lui venir en aider en cas de besoin. Elle a ajouté que l'expérience avec la tutrice X.________ s'était mal passée en raison d'une mauvaise entente et surtout d'un manque de compréhension. J.________ n'a pas déposé de mémoire dans le délai au 2 juin 2009 imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une curatelle de gestion à forme de l'art. 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en matière de curatelle est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite de la procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle au sens des art. 392 à 394 CC est réglée par l'art. 98 LVCC (loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure. Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2 CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611; Ch. tut., 21 mai 2003, n° 115). La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les
6 - décisions des justices de paix (art. 76 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), a cependant admis, de jurisprudence constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à l'institution d'une curatelle (Ch. tut., 2 novembre 2005, n° 159) ou au refus d'instituer une telle mesure (Ch. tut., 25 avril 2002, n° 82). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2.3. ad art. 489 CPC, pp. 758 et 759). Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), il s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). b) En l'espèce, déposé en temps utile par la pupille elle-même, le présent recours est recevable à la forme. 2.a) La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure de mise sous curatelle, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
7 - remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). Selon l'art. 98 LVCC, lorsqu'il y a lieu de nommer un curateur en application des art. 392 à 394 CC, la justice de paix y procède à bref délai et après audition des intéressés sur simple requête, même verbale, ou d'office sur un rapport du juge de paix (al. 1). Le juge de paix s'assure des circonstances qui rendent la nomination nécessaire (al. 2). Par intéressé, il faut entendre avant tout le dénonçant et le dénoncé. Si l'on se réfère à la procédure d'interdiction, seules ces personnes doivent obligatoirement être entendues (Ch. tut., 12 août 2004, n° 151). b) J.________ étant domiciliée à La Tour-de-Peilz, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut était compétente pour instituer la curatelle contestée (art. 376 al. 1 CC). La recourante a été entendue à l'audience de l'autorité précitée du 9 mars 2009. La procédure est donc formellement en ordre. 3.a) Aux termes de l'art. 392 ch. 1 CC, l'autorité tutélaire institue une curatelle soit à la requête d'un intéressé, soit d'office, dans les cas prévus par la loi et, en outre, lorsqu'un majeur ne peut, pour cause de maladie, d'absence ou d'autres causes semblables, agir dans une affaire urgente ni désigner lui-même un représentant. Selon l'art. 393 ch. 2 CC, l’autorité tutélaire est en outre tenue d’instituer une curatelle lorsque, notamment, un individu est incapable de gérer lui-même ses biens ou de choisir un mandataire, sans qu’il y ait lieu cependant de lui nommer un tuteur. De manière générale, une curatelle de gestion ne peut être instaurée que lorsque les biens d'une personne ne sont plus gérés, qu'il s'agisse de l'ensemble de son patrimoine ou d'une partie seulement de celui-ci. Pour que la désignation d'un curateur se justifie au sens de l'art. 393 ch. 2 CC, il faut en particulier que l'incapacité de la personne concernée, qui peut résulter de l'une des causes mentionnées aux art. 369 à 372 ou 392 ch. 1 CC, soit telle que l'ayant
8 - droit ne peut pas désigner et/ou surveiller lui-même un représentant et qu'il ne se justifie pas de prendre une mesure d'assistance plus importante (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., nos 1106 ss, pp. 415 ss). b) En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du 21 décembre 2007 du docteur M., médecin spécialiste en gériatrie, que J. souffre d'un problème psychologique de défaut d'organisation de la personnalité conduisant à des troubles du comportement et à une perturbation des relations interpersonnelles, d'un état dépressif récurrent et d'un problème cognitif lié à des troubles de la mémoire et à une dysfonction exécutive. Le médecin précité a préconisé l'institution d'une mesure de curatelle, considérant que J.________ n'était pas apte à gérer ses affaires et qu'elle ne pouvait prendre des décisions que de façon très limitée, même si elle était apte à assurer le quotidien de sa vie malgré ses troubles tant physiques que psychiques. Dans son rapport du 29 août 2008, le doctoresse K., spécialiste FMH en médecine interne, a exposé que J., qu'elle traite depuis juin 2005, souffrait de divers maux somatiques et qu'après avoir éprouvé une dépression à la fin de l'année 2007, son état psychique était désormais bon. Elle a affirmé qu'une récidive de la dépression pourrait être traitée et une médication administrée, notamment par l'intermédiaire du centre médico-social. La doctoresse a ajouté que la recourante était apte à gérer sa vie quotidienne mais semblait avoir plus de difficultés pour traiter des questions administratives, ce pour quoi une mesure de curatelle lui semblait adéquate. En outre, il ressort du budget annuel prévisionnel pour l'année 2008 établi le 6 février 2008 par X.________ pour sa pupille qu'au 31 janvier 2008, J.________ était débitrice de factures pour un montant global de 2'313 fr. 70, sous réserve de pièces qui n'auraient pas été soumises à la tutrice. A fin 2007, le montant des factures en souffrance s'élevait à 8'029 fr. 85.
9 - La recourante n'ayant pour tout revenu que des prestations de l'AVS, il s'impose d'en effectuer une gestion attentive afin de parvenir à l'amortissement des dettes susmentionnées. Or, compte tenu des aptitudes de la recourante telles que décrites par les docteurs M.________ et K., il s'avère opportun qu'une aide lui soit procurée par un curateur. La recourante se borne à faire valoir que certaines personnes de sa famille seraient à disposition pour lui venir en aide en cas de besoin. Une telle éventualité apparaît toutefois insuffisante au vu des troubles auxquels est exposée la recourante, ce d'autant qu'aucun des membres de sa famille n'est apparu dans la procédure, ne serait-ce que pour l'accompagner à l'audience de la justice de paix du 9 mars 2009. Quant au fait invoqué par la recourante selon lequel ses relations précédentes avec la tutrice n'ont pas été bonnes, il n'est pas déterminant pour décider si une aide est nécessaire. Il s'avère ainsi que la mesure préconisée par les médecins ayant examiné la recourante est appropriée à son état. Rien n'empêchera cette dernière de démontrer à l'avenir qu'elle est capable de s'en passer et d'en demander ultérieurement la levée. 4.En définitive, mal fondé, le recours de J. doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif des frais judiciaires civils du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
10 - III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président :La greffière : Du 29 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme J.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
11 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :