201 TRIBUNAL CANTONAL 147 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 29 juillet 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MmesCharif Feller et Bendani Greffier :MmeRobyr
Art. 273 ss, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.S., à Granges (FR), contre la décision rendue le 14 avril 2011 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant les enfants B.S. et C.S.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.S.________ et C.S., nés respectivement les 16 novembre 1999 et 7 février 2001, sont les enfants nés hors mariage de V. et de A.S.. Celui-ci a reconnu ses enfants devant l'officier d'état civil d'Evian-les-Bains (France). Le 25 juin 2003, les parents s'étant séparés, ils ont signé une convention selon laquelle A.S. disposera d'un droit de visite sur les enfants B.S.________ et C.S.________ qui s'exercera une semaine sur deux, du vendredi soir à 19h00 au vendredi soir suivant. Cette convention a été approuvée par la Justice de paix du district de Vevey le 23 novembre 2004, V.________ habitant alors à Montreux et A.S.________ à Saillon (VS). Le 4 septembre 2009, A.S., alors domicilié à Granges, a informé la justice de paix que V. déménageait à [...], ce qui rendait impossible la garde alternée qu'il exerçait depuis 2004 sur leurs enfants B.S.________ et C.S.. Il a fait valoir que le dialogue avec la mère n'était plus possible, que ses enfants souffraient de ce changement de garde, qu'ils se trouvaient pris dans un conflit de loyauté important et il a de ce fait requis l'aide de l'autorité tutélaire. Le 29 décembre 2009, V. a adressé à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois une requête visant à ce que A.S.________ exerce son droit de visite sur ses enfants un week-end sur deux du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 19h00, durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou à Pentecôte. Elle a confirmé avoir déménagé à Yverdon, où ses enfants étaient dès lors scolarisés depuis le 1 er octobre 2009. Le 28 avril 2010, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a entendu A.S.________ et V.________, assistés de leurs conseils. La mère a expliqué que les loyers à Yverdon étaient bien moins élevés qu'à Montreux alors que les trajets jusqu'à son travail à Lausanne étaient les
3 - mêmes que depuis Montreux. Elle a fait valoir que la garde partagée n'était pas facile à gérer, tant au plan administratif que pour les enfants, qui ne savaient jamais où ils en étaient. Cette solution était adéquate lorsque les enfants étaient plus jeunes, mais B.S.________ présentait une dysplasie et avait besoin d'un lieu de vie prépondérant. Ainsi, V.________ a expliqué que même si elle était restée plus proche géographiquement de A.S., elle aurait souhaité mettre un terme à cette garde partagée. Elle a dès lors requis qu'un droit de visite usuel soit instauré en faveur du père. Celui-ci a demandé le maintien du droit tel qu'aménagé par la convention du 25 juin 2003. A titre provisoire, il a demandé s'il pouvait avoir les enfants un week-end supplémentaire par mois avant de connaître les résultats de l'instruction. La mère a consenti, à titre provisoire, à ce qu'il ait les enfants trois week-ends par mois. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2010, la juge de paix a notamment dit que le droit de visite de A.S. sur ses enfants s'exercera provisoirement les premiers, troisièmes et quatrièmes week-ends du mois du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 19h00, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou à Pentecôte, à charge pour le père d'aller chercher les enfants où ils se trouvent et de les ramener au domicile de leur mère (I) et confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) un mandat d'enquête en fixation du droit de visite, en le chargeant expressément d'entendre B.S.________ et C.S.________ afin de tenir compte de leur volonté et de leur intérêt (II). Le 22 décembre 2010, Anne-Françoise Amiguet, assistante sociale auprès du SPJ, a déposé son rapport d'évaluation concernant B.S.________ et C.S.________. Elle a exposé que la mère avait emménagé avec son ami à Yverdon en septembre 2009 et que le père avait pour sa part refait sa vie avec sa nouvelle compagne, avec laquelle il avait deux petites filles, [...] et [...] âgées de quatre et un ans. La mère se déclarait alors prête à laisser les enfants à leur père trois week-ends par mois. Anne-Françoise Amiguet s'est déclarée inquiète pour le bien-être des enfants et pour leur avenir, si la situation n'évoluait pas. Elle a expliqué
4 - avoir vu les enfants tiraillés entre ce qu'ils vivaient et le souhait qu'ils avaient de faire plaisir à leur père qui leur exprimait sa souffrance. Le SPJ n'a pas mis en doute le fait que leurs petites sœurs leur manquent par moments. Il a toutefois estimé que A.S.________ entretenait cet ennui par de constants appels téléphoniques, qu'il mettait ses enfants, en particulier B.S., systématiquement dans une position difficile et qu'il leur faisait subir une forte pression. De ce fait, B.S. et C.S.________ ne pouvaient se centrer sur leur vie à Yverdon. Anne-Françoise Amiguet a encore précisé que le fait que les téléphones n'aient lieu que lorsque la mère était absente montrait assez clairement que les enfants ne pouvaient être et se sentir libres par rapport à leurs deux parents. Selon le SPJ, les propos du père mettaient les enfants dans un grand conflit de loyauté qui ne pouvait qu'être néfaste pour eux. Tel était le cas lorsque le père souhaitait "bon courage" à ses enfants quand il les ramenait le dimanche soir chez leur maman. Ce discours les incitait à penser qu'ils vivaient l'enfer chez leur mère, comme l'avait écrit B.S.________ dans une lettre. Chez la mère, le SPJ a observé que les enfants étaient à l'aise, tant vis-à-vis d'elle que de son ami. L'école était dithyrambique au sujet des enfants et relevait que la mère était présente et collaborante, les devoirs étaient faits, les enfants ne faisaient l'objet d'aucune remarque négative et ils étaient très bien intégrés. A.S.________ s'était montré à plusieurs reprises dans la plainte de ne pas voir suffisamment ses enfants, tout en indiquant que c'était surtout eux qui se plaignaient. Le SPJ a considéré qu'il était nécessaire que les enfants soient rapidement informés d'une décision claire quant à leur lieu de vie, afin qu'ils puissent "se poser" sans arrière-pensée. Il a également estimé important que le père puisse accepter cette situation et tenir un discours différent à ses enfants avant que ces derniers ne manifestent le conflit dans lequel ils se trouvaient par des comportement ou des maux divers. En définitive, le SPJ a suggéré de maintenir la garde et l'autorité parentale à la mère; d'instaurer un droit de visite à raison de trois week-ends par mois, pour autant que le père soit disponible, ainsi que la moitié des vacances; de limiter les téléphones entre le père et ses enfants à raison de trois à quatre par semaine, sachant que les enfants pouvaient aussi appeler leur père quand ils en avaient envie; et de confier au SPJ un mandat de surveillance au sens de
5 - l'art. 307 al. 3 CC afin de veiller à ce que les enfants ne soient plus pris dans cet insupportable conflit de loyauté engendré par les propos du père. Le 14 avril 2010, la justice de paix a entendu A.S.________ et V., assistés de leurs conseils respectifs. La mère a expliqué qu'elle travaillait durant la semaine et qu'elle souhaitait dès lors que le droit de visite du père sur ses enfants s'exerce deux week-ends par mois ainsi que la moitié des vacances scolaires. Elle s'est en outre déclarée d'accord que le père appelle deux fois par semaine ses enfants. A.S. a conclu au rejet des conclusions de la mère quant au droit de visite. Il a déclaré que ses enfants lui demandaient d'appeler plusieurs fois par semaine. Les deux parents ont fait valoir qu'une mesure de surveillance judiciaire n'était pas nécessaire. Lors de l'audience, le père a produit ses plannings de travail pour les mois de janvier à avril 2010, puis de juillet 2010 à janvier
Par décision du même jour, envoyée pour notification aux parties le 6 mai suivant, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a institué une mesure de surveillance à forme de l'art. 307 CC en faveur des enfants B.S.________ et C.S.________ (I), désigné le SPJ en qualité de surveillant (II), dit que le droit de visite de A.S.________ sur B.S.________ et C.S.________ s'exercera un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, la moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques, l'Ascension, Pentecôte, Jeûne Fédéral, Noël et Nouvel-An, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, à ses propres frais (III), dit que A.S.________ se limitera à deux appels hebdomadaires à ses enfants (IV) et rendu la décision sans frais (V). B.Par acte du 19 mai 2011, A.S.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son droit de visite sur ses enfants B.S.________ et C.S.________ s'exercera les premiers, troisièmes et quatrièmes week-ends du mois du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 19h00, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou à
6 - Pentecôte, à charge pour lui d'aller chercher les enfants où ils se trouvent et de les ramener au domicile de leur mère. Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Par mémoire du 10 juin 2011, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Par mémoire d'intimée du 4 juillet 2011, V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le 23 juin 2011, le SPJ a confirmé les conclusions de son rapport du 22 décembre 2010, en ce sens qu'un droit de visite peut être accordé au père à raison de trois week-ends par mois ainsi que la moitié des vacances scolaires. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père sur ses enfants mineurs, sur lesquels il n'a ni la garde ni l'autorité parentale (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523). Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au
7 - fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). b) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (RS 272, ci-après : CPC), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, est sans portée sur les décisions prises en matière de protection de l'enfant (art. 307 ss CC) et en fixation des relations personnelles (droit de visite). L'art. 1 let. b CPC prévoit certes que ce code s'applique aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse, laquelle est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Toutefois, le CPC s'applique en procédure gracieuse uniquement aux cas où le droit fédéral impose la compétence du juge. Lorsque le droit fédéral permet aux cantons de choisir entre juge et autorité administrative, les cantons gardent toute latitude de régir la procédure comme ils l'entendent. En matière de droit de visite, c'est l'autorité tutélaire qui est compétente (art. 275 CC), celle-ci pouvant - selon le droit fédéral - être judiciaire ou administrative. Il en découle que les cantons conservent la capacité de régir la procédure, même ceux qui ont opté pour l'autorité judiciaire (Steck, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 4 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1406; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 6 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1723). En outre, selon l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les dispositions du CPC-VD conserveront, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), toute leur portée pour ce qui concerne la protection de l'enfant. Autrement dit, les art. 399 ss CPC-VD continueront à s'appliquer et le recours restera régi par les art. 489 ss CPC-VD (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 17 in fine). Le droit de visite est souvent traité en relation avec une mesure de protection, soit par exemple
8 - le retrait du droit de garde ou l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles. Dans ces cas, la disposition transitoire prévue à l'art. 174 al. 2 CDPJ inclut alors aussi la question du droit de visite comme accessoire de la mesure de protection. Pour les cas où la question du droit de visite se pose indépendamment d'une mesure de protection au sens strict, il convient de donner une interprétation étendue à l'art. 174 al. 2 CDPJ, le droit de visite entrant dans le cadre des mesures de protection au sens large. Le statu quo est donc préconisé pour ce qui concerne les voies de recours. Cette interprétation est aussi en accord avec le maintien, lors de l'entrée en vigueur du CPC, de l'art. 420 al. 2 CC, qui continue par conséquent à régir les voies de recours. Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (JdT 2011 III 48 c. 1a/aa et les références citées). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 II 121 c. 1a). c)En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme. Les déterminations de l'intimée et du SPJ, déposés dans les délais impartis à cet effet, sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765). 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il
9 - s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile des enfants, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC). En l'espèce, les enfants étant domiciliés à Yverdon, chez leur mère, seule détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde (art. 25 al. 1 CC), la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois était compétente pour prendre la décision entreprise. Les parents, assistés de leurs conseils, ont été entendus à l'audience de la justice de paix du 14 avril 2011, de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté. Les enfants, nés le 16 novembre 1999 et le 7 février 2001, ont été vus et entendus par l'assistante sociale du SPJ, organisme approprié au sens de l'art. 12 al. 2 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), ce qui satisfait aux exigences jurisprudentielles (ATF 133 III 553 c. 4, JT 2008 I 244). La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il convient d’examiner si elle est justifiée sur le fond.
10 - 3.Le recourant conteste la réduction de son droit de visite sur ses enfants à une fin de semaine sur deux, en lieu et place des trois week- ends dont il dispose actuellement. Il reproche aux premiers juges de s'être écartés des conclusions prises par le SPJ dans son rapport du 22 décembre 2010 et de n'avoir pas mentionné dans sa décision l'existence des deux demi-sœurs de B.S.________ et C.S.________. Il invoque une violation de l'art. 273 CC garantissant au parent non gardien et aux enfants le droit d'entretenir des relations personnelles ainsi qu'une violation de son droit d'être entendu, faisant valoir que les premiers juges n'ont fourni aucune motivation s'agissant des raisons pour lesquelles ils se sont écartés de l'avis du SPJ. a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il s'est fondé, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 133 III 439 c. 3.3; ATF 130 II 530 c. 4.3; ATF 129 I 232 c. 3.2, JT 2004 I 588). b) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
11 - processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.16, p. 114). Le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007 p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (TF 5A_49/2008 du 19 août 2008 c. 3.3).
12 - c)L'autorité de première instance a constaté que la garde alternée n'était plus possible au regard des domiciles des parents, que la mère s'opposait au système actuel pratiqué, à savoir que le père accueille ses enfants à raison de trois fins de semaine par mois, au motif qu'elle travaillait à plein temps durant la semaine, que les enfants s'étaient très bien intégrés à leur nouveau milieu scolaire et qu'au vu du conflit régnant entre les parents et afin que les enfants puissent se centrer sur leur vie à Yverdon, il convenait d'instituer un droit de visite usuel en faveur du recourant. En l'espèce, la Justice de paix du district de Vevey a approuvé le 23 novembre 2004 une convention signée par les parents selon laquelle le père disposait d'un droit de visite sur ses enfants d'une semaine sur deux. En septembre 2004, l'intimée a déménagé à Yverdon, ce qui a mis fin à la garde alternée. Elle a formellement requis l'instauration d'un droit de visite usuel du père sur ses enfants, soit un week-end sur deux. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2010, la juge de paix a dit que le droit de visite du recourant sur ses enfants s'exercerait provisoirement les premiers, troisièmes et quatrièmes week-ends du mois du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 19h00. Lors de son audition le 28 avril précédent, l'intimée avait accepté à titre provisoire que le père ait ses enfants auprès de lui trois week-ends par mois. Dans son rapport du 22 décembre 2010, le SPJ s'est déclaré inquiet pour le bien-être des enfants et pour leur avenir si la situation n'évoluait pas, les enfants étant tiraillés entre ce qu'ils vivaient et le souhait qu'ils avaient de faire plaisir à leur père qui leur exprimait sa souffrance. L'assistante sociale en charge du dossier n'a pas mis en doute que les petites demi-sœurs de B.S.________ et C.S.________ leur manquaient, mais a considéré que le recourant entretenait cet ennui par de constants appels téléphoniques. Elle a relevé que le recourant mettait ses enfants, en particulier B.S.________, systématiquement dans une position difficile, et qu'il leur faisait subir une forte pression. De ce fait, les enfants ne pouvaient se centrer sur leur vie à Yverdon. Le SPJ a encore
13 - relevé que le fait que les téléphones n'aient lieu que lorsque la mère était absente montrait assez clairement que les enfants ne pouvaient être et se sentir libres par rapport à leurs deux parents. Selon le SPJ, les propos du père mettaient les enfants dans un grand conflit de loyauté qui ne pouvait qu'être néfaste pour eux. Par exemple, le recourant leur souhaitait "bon courage" quand il les ramenait le dimanche soir chez leur maman, les incitant ainsi à penser qu'ils vivaient l'enfer chez leur mère, comme l'avait écrit B.S.________ dans une lettre. Le SPJ a encore relevé que le père s'était montré à plusieurs reprises dans la plainte de ne pas voir suffisamment ses enfants, tout en indiquant que c'était surtout eux qui se plaignaient. Quant aux rapports avec leur mère, le SPJ a indiqué que les enfants étaient à l'aise vis-à-vis de leur mère et de son ami. L'école était dithyrambique au sujet des enfants et relevait que la mère était présente et collaborante. En conclusion, le SPJ a considéré qu'il était nécessaire que les enfants soient rapidement informés d'une décision claire quant à leur lieu de vie, afin qu'ils puissent "se poser" sans arrière-pensée. Il a également estimé important que le père puisse accepter cette situation et tenir un discours différent à ses enfants avant que ces derniers ne manifestent le conflit dans lequel ils se trouvaient par des comportement ou des maux divers. A l'issue de son rapport, le SPJ a effectivement conclu à l'instauration d'un droit de visite du père sur ses enfants de trois week- ends par mois, pour autant toutefois que le père soit disponible. Lors de l'enquête du SPJ, la mère s'est déclarée d'accord avec ce système du droit de visite de trois fins de semaine par mois. Lors de l'audience du 14 avril 2011, elle a toutefois expliqué qu'elle travaillait à 100 % et souhaitait désormais avoir ses enfants auprès d'elle le week-end également. La situation s'est donc modifiée depuis le rapport rendu par le SPJ à la fin de l'année 2010. Par ailleurs, les modalités antérieures de l'exercice du droit de visite ne sont pas déterminantes, dès lors que la fixation du droit de visite doit être justifiée par les circonstances actuelles et servir avant tout l'intérêt bien compris des enfants. En l'occurrence, les relations existant
14 - entre les parents, les propos tenus par le père ainsi que son comportement tels que décrits dans le rapport du SPJ sont de nature à perturber psychologiquement les enfants lors de l'exercice du droit de visite. En effet, le père leur fait subir une forte pression et les met dans un grand conflit de loyauté qui ne peut évidemment qu'être nuisible à leur bien-être et à leur développement harmonieux. Dans de telles circonstances, un droit de visite usuel paraît donc plus conforme au bien des enfants. De plus, le déménagement de la mère et des enfants à Yverdon – qui n'apparaît nullement abusif – plaide également pour des visites moins fréquentes: la distance entre les domiciles respectifs des parents représente des trajets importants pour les enfants. Les enfants se sont en outre bien intégrés à leur nouveau milieu scolaire et il convient de favoriser cette intégration à Yverdon. Au reste, il n'y a rien d'insoutenable à prendre en considération le souhait légitime de la mère de passer deux week-ends entiers par mois avec ses enfants, dès lors qu'elle travaille à plein temps. Enfin, il résulte des plannings de travail du recourant qu'il ne dispose pas chaque mois de trois week-ends de congé, ce qui rend difficile l'exercice d'un droit de visite tel qu'il le revendique. Le SPJ avait d'ailleurs conclu à l'exercice d'un droit de visite de trois fins de semaine par mois "pour autant que le père soit disponible". Tel n'est pas le cas. Au regard de l'ensemble des éléments, le droit de visite tel qu'arrêté par la décision entreprise est bien fondé et doit être confirmé. d) S'agissant du grief de violation du droit d'être entendu, il doit être rejeté. Le rapport du SPJ du 22 décembre 2010 constitue un rapport de la situation à un moment donné. Ce rapport prenait en compte l'accord de la mère. Or, l'autorité tutélaire a constaté qu'il n'y avait plus d'accord sur la durée de l'exercice du droit de visite. Quant à l'existence des demi- sœurs des enfants, elle ressort du rapport du SPJ auquel s'est expressément référé l'autorité tutélaire. Il est donc faux d'affirmer que la justice de paix a omis leur existence. Comme vu ci-dessus, il suffit que le juge mentionne brièvement les motifs qui l'ont guidé. Il n'a pas l'obligation
15 - de discuter tous les faits. Les éléments pertinents, soit en l'espèce le désaccord des parties sur le nombre de week-ends lors desquels le père doit exercer son droit de visite et le bien-être des enfants, dont il a été constaté qu'ils sont pris dans un fort conflit de loyauté engendré par les propos du père et qu'ils doivent pouvoir s'intégrer pleinement dans leur nouveau milieu scolaire, ont été examinés et traités par l'autorité de première instance. On ne saurait dès lors lui imputer une violation du droit d'être entendu du recourant. 4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ, art. 100 TFJC du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5). Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 30 mai 2011. Une indemnité correspondant à 9 heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 francs hors TVA (art. 2 al. 1 RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), apparaît raisonnable et adéquate au regard des opérations effectuées. Il convient en outre d'allouer le montant requis de 39 fr. 50 à titre de débours (art. 3 RAJ). L'indemnité d'office due à Me Tony Donnet-Monay pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 1'789 francs 10, débours et TVA comprise. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. L'intimée obtenant gain de cause (art. 91 et 92 CPC-VD), le recourant doit lui verser des dépens qu'il convient d'arrêter à 1'000 francs.
16 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'indemnité d'office de Me Tony Donnet-Monay, conseil du recourant, est arrêtée à 1'789 fr. 10 (mille sept cent huitante- neuf francs et dix centimes), TVA et débours compris, pour les opérations devant la Chambre des tutelles. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
17 - VI. Le recourant A.S.________ doit verser à l'intimée V.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 29 juillet 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Tony Donnet-Monay (pour A.S.), -Me Pierre-André Marmier (pour V.), -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.
18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :