201 TRIBUNAL CANTONAL 147 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 11 août 2010
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :MmeRobyr
Art. 397a ss CC et 398b ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par L.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 20 avril 2010 par la Justice de paix du district de Lausanne prononçant son placement à des fins d’assistance à titre provisoire. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Le 2 mai 2006, L., née le 1 er juillet 1974, a déposé une demande tendant à l'institution d'une curatelle volontaire en sa faveur en raison notamment de ses problèmes d'alcool. Elle a indiqué qu'elle avait été soignée en raison de son alcoolisme avant 2002, mais qu'elle avait rechuté en 2005. Son médecin traitant, S., a confirmé qu'il se trouvait depuis août 2005 confronté à une alcoolo-dépendance ainsi qu'à une comorbidité psychiatrique de sa patiente, qui se trouvait alors hospitalisée à Cery. Il a indiqué que les alcoolisations répétées avaient justifié l'exercice de la garde de la fille de sa patiente par les grands-parents dans le cadre d'une prise en charge conjointe avec le Service de protection de la jeunesse. Par décision du 30 mai 2006, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle au sens de l'art. 394 CC en faveur de L.. Cette mesure a toutefois été levée, à la demande de la pupille, le 3 octobre suivant. La justice de paix a alors constaté que la situation de la pupille s'était stabilisée, qu'elle ne consommait plus d'alcool, qu'elle avait mis sa situation financière à jour et qu'elle était suivie par un assistant social de Pro Infirmis qui l'aidait dans ses paiements et autres tâches administratives. Le 15 juin 2007, [...], assistant social auprès de Pro Infirmis a sollicité une curatelle pour L. à la suite de problèmes importants de gestion financière et à son incapacité de sauvegarder ses propres intérêts. Il a indiqué que l'intéressée avait à nouveau été hospitalisée au Pavillon Tamaris, Clinique d'alcoologie à Cery, du 17 avril au 7 mai 2007 et qu'elle était suivie par la Fondation vaudoise contre l'Alcoolisme, par son médecin traitant et par un psychiatre.
3 - Entendue le 21 août 2007, L.________ a confirmé requérir une nouvelle fois d'être mise au bénéfice d'une mesure de curatelle en raison de ses problèmes d'alcool et de ses difficultés financières. Il a été donné suite à sa requête par décision du même jour. V.________ a été désignée en qualité de curatrice. Par courrier du 22 janvier 2009, S.________ a informé la Juge de paix du district de Lausanne de la situation alarmante de sa patiente L.. Il a notamment précisé que celle-ci était rentière AI depuis 1998, qu'elle avait effectué de nombreux séjours dans diverses institutions de 1999 à 2001, qu'elle était retournée à plusieurs reprises au Pavillon Tamaris pour des sevrages, qu'elle avait été hospitalisée à deux reprises à St-Loup également pour des sevrages et qu'elle séjournait à l'Esterelle depuis le 27 mai 2008. Depuis lors, elle sortait progressivement de l'institution, mais cela générait chez elle de nombreuses angoisses et, partant, de nombreuses alcoolisations. Le Dr S. a indiqué que les différents intervenants lui avaient fait part de la mise en danger de sa patiente en raison d'alcoolisations aiguës. Le 14 avril 2009, la Juge de paix du district de Lausanne a procédé à l'audition de L.. Celle-ci a fait valoir que son problème d'alcool s'améliorait. Elle a déclaré ne pas vouloir être placée pour être soignée. Elle s'est engagée à se présenter au Pavillon Tamaris d'ici au 30 avril 2009 pour un sevrage et à prendre contact avec la curatrice pour la gestion de ses affaires administratives. La juge de paix l'a informée qu'à défaut de tenir ses engagements son placement serait ordonné. Le 4 mai 2009, constatant que L. n'avait pas pris contact avec le Pavillon Tamaris, la juge de paix a, par ordonnance de mesures provisionnelles, ordonné son placement provisoire à des fins d'assistance à l'Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié et décidé l'ouverture d'une enquête en interdiction civile. Le lendemain, la juge de paix a confié à l'Hôpital de Cery la mise en œuvre d'une expertise concernant l'intéressée.
4 - Le 8 mai 2009, le Dr N., chef de clinique à la Consultation de Chauderon, a indiqué à la juge de paix qu'il était le nouveau psychiatre référent de L.. Il a indiqué qu'un entretien de préadmission avait eu lieu avec sa patiente et l'ancienne référente de Tamaris et qu'une admission était prévue pour le 23 juin 2009. Depuis, L.________ venait régulièrement à sa consultation et avait débuté un traitement médicamenteux pour lui permettre de diminuer sa consommation d'alcool. Il avait constaté que son état général s'était quelque peu amélioré. Le Dr N.________ a dès lors estimé qu'on pouvait temporiser la mesure de placement à condition que L.________ continue à respecter le cadre ambulatoire mis en place et que son état soit suffisamment bon. Le 12 mai 2009, la juge de paix a levé avec effet immédiat le placement, constatant que la situation de L.________ était stabilisée. Elle a en outre suspendu pour six mois l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance. Le 20 août 2009, la Municipalité de Lausanne a informé la juge de paix que L.________ était connue des services de police lausannois, mais que ce constat ne lui permettait pas de formuler un préavis fondé quant à la pertinence de la mesure envisagée. Le Dr N.________ a informé la juge de paix de l'évolution de la situation par courrier du 3 septembre 2009. Il en ressort que L.________ a séjourné à Tamaris du 23 juin au 13 juillet 2009, ce qui lui a permis de se sevrer. Une prise en charge alcoologique ambulatoire a été poursuivie à sa sortie et une fréquentation des Alcooliques anonymes a été mise en place. L.________ a maintenu son abstinence jusqu'à fin juillet 2009. Depuis, elle a manqué ses rendez-vous et, dans un nouveau contexte d'alcoolisations, semble avoir été victime de violences physiques. Compte tenu de la gravité de la situation, de l'échec de la prise en charge ambulatoire, du déni de la patiente concernant la gravité de son état, des conséquences néfastes liées à la consommation d'alcool et de son opposition à intégrer volontairement une structure spécialisée sur le long terme, le Dr
5 - N.________ a estimé qu'un placement à des fins d'assistance était nécessaire. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 septembre 2009, la juge de paix a ordonné le placement provisoire de L.________ à l'Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié. L.________ a formé opposition contre cette ordonnance par lettre du 5 octobre suivant. Elle a contesté ses alcoolisations hormis deux épisodes. Elle a soutenu être collaborante et respectueuse du cadre fixé. Le 13 octobre 2009, les Drs Fabrice Herrera et Carmen Sarmiento, respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante à l'Hôpital de Cery, ont indiqué que leur patiente maintenait son abstinence et que son état de santé s'était considérablement amélioré. Elle restait toutefois totalement anosognosique vis-à-vis de sa maladie alcoolique, ce qui était d'un pronostic inquiétant. Des marqueurs biologiques et une dégradation de sa santé somatique objectivaient un retentissement déjà avancé de sa consommation. Le 20 octobre suivant, la Juge de paix du district de Lausanne a rapporté l'ordonnance du 15 septembre précédent, levé le placement provisoire et ordonné la reprise de l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance. Par courrier du 11 novembre 2009, le Dr S.________ a informé la juge de paix qu'après une rencontre de réseau concernant sa patiente L., une nouvelle rechute avait été constatée. Le 29 janvier 2010, le Dr S. a encore précisé que sa patiente s'était fait sauvagement agresser dans la rue le 6 janvier précédent. Il l'avait vue en consultation le 12 janvier 2010 et elle se trouvait dans un état général très diminué et sous l'effet d'une consommation d'alcool probablement chronique depuis plusieurs
6 - semaines. Il a estimé, avec les membres du réseau, qu'elle se trouvait en grand danger tant physique que psychique et que ces agressions, de même que les nombreuses alcoolisations, lui faisaient courir un risque vital. S.________ a encore alerté la juge de paix par courrier du 15 mars 2010. Il l'a informée que plus aucun membre du réseau n'avait revu L., que la famille de celle-ci était très inquiète et que la situation justifiait un placement de toute urgence, dans un premier temps à Cery puis dans un établissement spécialisé. L. a fait défaut à l'audience de la juge de paix du 16 mars 2010. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mars 2010, la juge de paix a ordonné le placement provisoire de L.________ à l'Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement spécialisé. Par acte du 9 avril 2010, L.________ a recouru contre cette ordonnance. Le 16 avril 2010, les Drs Fabrice Herrera et Carmen Sarmiento ont confirmé la teneur de leur rapport du 13 octobre 2009. Ils ont mis en relief l'extrême gravité du retentissement somatique des difficultés de la patiente, laquelle avait été ranimée d'un arrêt cardiaque consécutif à son état de négligence physique et s'était mise en danger de mort. Un bilan neuropsychologique mettait en outre en évidence un déficit sévère de la mémoire immédiate et une perte de procédures, ce qui documentait l'importance de l'atteinte cognitive présente chez la patiente, la rendant peu capable de se protéger d'elle-même. Les experts ont considéré qu'un placement à des fins d'assistance était une mesure adéquate pour contribuer à mettre la patiente à l'abri de ses mises en danger. Entendue par la justice de paix lors de l'audience du 20 avril 2010, L.________ a contesté le contenu de la lettre de son médecin traitant.
7 - Elle a exprimé le souhait de sortir de l'hôpital et de reprendre son suivi ambulatoire. Elle a affirmé avoir pris conscience de la gravité de la situation suite à son malaise. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, communiquée le 18 mai 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a rejeté l'appel formé le 9 avril 2010 par L.________ contre l'ordonnance du 18 mars 2010 (I), confirmé la privation de liberté à des fins d'assistance à l'Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié (II) et dit que les frais suivront le sort de la cause au fond (III). B.Par acte du 27 mai 2010, mis à la poste le 31 mai suivant, L.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à la suppression du placement. Le 7 juin 2010, elle a produit une attestation du 1 er juin 2010, selon laquelle elle participe au groupe "motivation au changement" de manière active et régulière depuis le 13 avril 2010. La recourante n'a pas déposé de mémoire ampliatif, le pli lui impartissant un délai à cet effet n'ayant pas été retiré dans le délai de garde. Par préavis du 2 août 2010, le Ministère public a conclu au rejet du recours tout en précisant qu'une expertise psychiatrique serait souhaitable. E n d r o i t :
9 - et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, L.________ étant domicilié à Lausanne, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour instaurer une curatelle, puis pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC). Elle a procédé in corpore à l'audition de l'intéressée lors de sa séance du 20 avril 2010, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse, Lausanne 1983, pp. 94 et 95; JT 1987 III 12; Ch. tut., 25 mars 2003/39). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et réf. citées). Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c). Dans le cas présent, la décision attaquée se réfère notamment au rapport médical établi le 16 avril 2010 par les Drs Fabrice Herrera et Carmen Sarmiento, respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante au Service de psychiatrie générale du CHUV, Hôpital de Cery. Les auteurs de ce rapport étant spécialistes en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcés dans la même procédure sur l'état de santé de
10 - l'intéressée, ils remplissent les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'expert. La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.La recourante conteste la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance provisoire instituée en sa faveur, faisant valoir que sa santé physique et psychique lui permet de reprendre sa vie en main et que l'intégration dans un foyer la priverait des visites de sa fille durant tout un week-end et lui ferait perdre son appartement. Elle requiert dès lors de pouvoir prouver qu'elle est capable de demeurer abstinente, de continuer son programme de "motivation au changement" à Tamaris ainsi que son travail à 30 % au GRAAP et de reprendre sa vie de famille dans de meilleures conditions. a) Aux termes de l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière. La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient
11 - donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut en outre que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008). b) En l'espèce, il résulte de l'examen du dossier que la recourante souffre d'une dépendance à l'alcool depuis de nombreuses années. Elle a ainsi été soignée déjà avant 2002 et a rechuté en 2005. Par la suite, les alcoolisations répétées ont justifié que la garde de sa fille soit confiée aux grands-parents et la recourante a enchaîné les périodes d'abstinence et les rechutes dans l'alcoolisme, les séjours hospitaliers (au Pavillon Tamaris à Cery, à St-Loup et à l'Esterelle) et les prises en charge ambulatoires. En été 2009, un séjour à la Clinique d'Alcoologie de Tamaris a permis, après sevrage, la mise en place d'un suivi ambulatoire. Le 3 septembre 2009, le Dr N., Chef de clinique à la consultation de Chauderon, a révélé que la situation s'était à nouveau lourdement péjorée, les abus d'alcool se traduisant par une dégradation de la santé de la recourante et l'exposant à des violences. Le Dr N. a estimé nécessaire le placement à des fins d'assistance de la recourante compte tenu de la gravité de la situation, de l'échec de la prise en charge ambulatoire et du déni de la patiente. Ordonné le 15 septembre 2009 par la juge de paix, le placement provisoire a été levé le 20 octobre 2009, puis ordonné à nouveau le 18 mars 2010. En effet, dans l'intervalle, les membres du réseau et le médecin traitant ont constaté que la recourante
12 - se trouvait en grand danger tant physique que psychique et que les agressions dont elle était l'objet et ses nombreuses alcoolisations lui faisaient courir un risque vital. Le 16 avril 2010, les experts ont indiqué que l'état de santé de la recourante s'était considérablement amélioré depuis son arrivée à l'hôpital et son abstinence. Elle participait aux entretiens médicaux et formulait des projets de soins et d'avenir. Elle niait toutefois totalement sa maladie, ce qui était d'un pronostic inquiétant. Ces médecins ont relevé l'extrême gravité du retentissement somatique des difficultés de la patiente, laquelle avait été victime d'un arrêt cardiaque consécutif à son état de négligence physique et s'était ainsi mise en danger de mort. Sur le plan neuropsychologique, ils ont constaté que la recourante présentait un déficit sévère de la mémoire immédiate et une perte des procédures, signes de l'importance de l'atteinte cognitive, la rendant peu capable de se protéger d'elle-même. Les experts ont préconisé la poursuite du placement pour mettre la patiente à l'abri de ses mises en danger. Si la recourante est actuellement abstinente, qu'elle participe activement à son programme de "motivation au changement" et qu'elle travaille à 30 % au GRAAP, il n'en demeure pas moins que la levée du placement provisoire le 20 octobre 2009 au profit d'un suivi ambulatoire – comme les différentes sorties d'institutions depuis 2005 – s'est soldée par un échec. En effet, les mesures d'accompagnement instituées ne l'ont pas empêchée de reprendre ses consommations abusives et de mettre gravement en danger sa vie. D'un point de vue médical, la recourante n'est pas en mesure de se protéger de telles rechutes, en raison notamment de ses atteintes cognitives. Compte tenu de ce qui précède, seul un placement à des fins d'assistance dans un établissement approprié est en mesure d'apporter à l'intéressée l'aide, les soins et l'encadrement que son état, psychique et physique, nécessite.
13 - 4.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 11 août 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme L., -Mme V., -Ministère public, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :