201 TRIBUNAL CANTONAL 147 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 30 juin 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :MmeRodondi
Art. 489 ss CPC; 276 al. 1 et 420 al. 2 CC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.B., à Cronay, et du recours joint formé par C., à Onnens, contre la décision rendue le 17 décembre 2008 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l'enfant B.B.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.C.________ est au bénéfice d'une mesure de tutelle volontaire instaurée le 7 octobre 1998. Il a fait ménage commun avec A.B.________ jusqu'au 4 décembre 1999, date de leur rupture. Le 13 décembre 1999, A.B.________ a donné naissance à une fille, B.B.. Malgré sa liaison avec C., elle a déclaré ne pas connaître le père de son enfant. Le 12 janvier 2000, la Justice de paix du cercle de Molondin a institué une curatelle au sens des art. 308 al. 2 et 309 CC en faveur de B.B.________ et désigné le Tuteur général en qualité de curateur avec pour mission notamment d'établir la filiation paternelle. Par lettre du 30 mai 2000, le Tuteur général a informé A.B.________ et C.________ que dans le cadre du mandat de recherche en paternité en faveur de B.B., un droit de visite devait être aménagé entre l'enfant et son père. Le 5 juin 2000, C. a reconnu B.B.________ par déclaration à l'état civil de Concise. Le 16 juin 2000, le Tuteur général a adressé copie au Juge de paix du cercle de Molondin du courrier qu'il avait adressé le 30 mai 2000 aux parents de B.B.________ pour tenter de mettre sur pied un droit de visite en faveur de C.. Par lettre du 10 juillet 2000, C. a écrit qu'il souhaitait que la situation bouge au sujet de sa fille afin qu'il puisse la voir, relevant qu'il ne l'avait pas vue depuis sa naissance. Le 12 juillet 2000, la Justice de paix du cercle de Molondin a libéré le Tuteur général de son mandat de curateur de B.B.________,
3 - mesure instituée en application des art. 308 al. 2 et 309 CC (1), institué une curatelle au sens de l'art. 308 CC en faveur de l'enfant précitée (2), désigné C.B.________ en qualité de curateur (3) et mis les frais de la décision à la charge de l'Etat (4). Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet 2000, le Juge de paix du cercle de Molondin a fixé le droit de visite de C.________ sur sa fille B.B.. Par lettre du 5 août 2000, F., mère de A.B., a écrit au juge de paix que sa fille récusait tout droit de visite de C. en raison du harcèlement moral dont il avait fait preuve à son égard. Par décision du 7 novembre 2001, le Juge de paix du cercle de Molondin a étendu le droit de visite de C.________ sur sa fille B.B.. Par ordonnance du 18 avril 2002, le magistrat précité a notamment ordonné la reprise du droit de visite de C., suspendu à la suite de crises d'épilepsie alléguées de sa fille B.B.________ en février 2002, et mandaté le Service de psychiatrie pour enfants et adolescents (ci-après : SUPEA), Secteur psychiatrique nord, à Yverdon, pour une expertise de l'enfant précitée. Le 6 mai 2003, le SUPEA a déposé un rapport d'expertise concernant B.B.. Le docteur J. et V., respectivement médecin-adjoint et psychologue au SUPEA, ont préconisé le maintien des relations personnelles entre C. et sa fille ainsi qu'un élargissement lent et progressif des visites. Le 1 er mai 2006, le juge de paix a procédé à l'audition de A.B.. Celle-ci a alors déclaré qu'elle était réticente quant au droit de visite de C., en qui elle n'avait aucune confiance. Par ordonnances de mesures provisionnelles des 4 mai 2006, 13 décembre 2006, 28 juin 2007 et 31 janvier 2008, le Juge de paix des
4 - districts d'Yverdon, d'Echallens et de Grandson a progressivement élargi le droit de visite de C.________ sur sa fille B.B.. Le 23 janvier 2008, le SUPEA a déposé un rapport d'expertise concernant B.B. dans lequel il a relevé que A.B.________ avait tendance à exclure le père de la vie de sa fille, non pour des raisons de mise en danger réelle, mais par grande culpabilité d'avoir eu un enfant avec un handicapé. Le 29 janvier 2008, le Juge de paix des districts d'Yverdon, d'Echallens et de Grandson a procédé notamment à l'audition de A.B.. Celle-ci a alors déclaré avoir beaucoup évolué et ne plus s'opposer à l'exercice du droit de visite de C.. Elle s'est déclarée d'accord avec la proposition du Service de protection de la jeunesse (ci- après : SPJ) s'agissant de l'élargissement du droit de visite. Le 20 novembre 2008, le SPJ a établi un rapport de renseignements au sujet de B.B.. Il a souligné l'évolution positive de celle-ci ainsi que la diminution, réellement bénéfique pour l'enfant, des tensions présentes dans les relations entre ses parents. Par décision du 17 décembre 2008, communiquée aux parties le 9 avril 2009, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a fixé les modalités du droit de visite de C. sur sa fille B.B.________ (I), maintenu la mesure de curatelle d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, instituée en faveur de B.B.________ le 12 juillet 2000 (II) et mis les frais de justice, par 6'600 fr., à la charge de A.B., au bénéfice de l'assistance judiciaire (III). B.Par acte du 22 avril 2009, A.B. a interjeté recours contre cette décision en concluant, avec dépens, à la réforme du chiffre III du dispositif en ce sens que les frais de justice, par 6'600 fr., sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties.
5 - Par mémoire ampliatif du 20 mai 2009, A.B.________ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Dans son mémoire du 4 juin 2009, C.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours et, par voie de jonction, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que A.B.________ lui doit la somme de 3'200 fr. à titre de dépens. E n d r o i t : 1.a) La recourante conteste le principe de la mise à sa charge de l'entier des frais de justice liés à la mesure de curatelle d'assistance éducative et à la fixation du droit de visite sur l'enfant B.B.________, et non pas la quotité des frais, qui peut être attaquée conformément aux art. 21 ss TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5), la compétence pour statuer appartenant alors au Président du Tribunal cantonal. La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais en matière tutélaire est susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), en application de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1628) ou directement (Ch. tut., 7 juillet 2003, n° 122; Ch. tut., 2 juillet 2003, n° 140; Ch. tut., 28 avril 2003, n° 91). Conformément à l'art. 489 CPC, un recours est en effet ouvert au Tribunal cantonal, soit, en l'occurrence, à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), contre toute décision d'une autorité judiciaire en matière non contentieuse. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal et doit
6 - être déposé dans les dix jours dès l'acte attaqué ou dès sa communication, si celle-ci est prescrite par la loi (art. 492 CPC). Le recours est ouvert à tout intéressé au sens de l'art. 420 al. 1 CC. Le recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC. La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 122); elle peut également revoir le montant des frais. Le présent recours, interjeté en temps utile par la personne chargée des frais, qui y a intérêt, est recevable formellement. Il en va de même des mémoires déposés par la recourante et l'intimé durant la procédure de recours (art. 496 al. 2 CPC). b) En revanche, dans la mesure où le mémoire de C.________ constitue également un recours joint, à l'appui duquel il a pris une conclusion en réforme, il est irrecevable (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, n. 2 in fine ad art. 466 CPC, p. 724; Ch. tut., 19 mars 2009, n° 59; Ch. tut., 4 août 2004, n° 110; Ch. tut., 3 mars 2004, n° 26). 2.La Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a mis les frais de la décision entièrement à la charge de A.B., considérant que C. avait obtenu l'adjudication de ses conclusions qui tendaient à l'octroi d'un droit de visite sur sa fille. Elle a également relevé que A.B.________ avait entravé, durant un certain temps, l'exercice de ce droit par le père, ce qui avait prolongé la procédure.
7 - La recourante affirme que c'est le handicap psychique de l'intimé qui a nécessité l'intervention de l'autorité tutélaire sans qu'elle- même n'ait empêché l'exercice du droit de visite. a) Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais judiciaires liés à l'institution ou à la suppression d'une mesure de protection de l'enfant sont à la charge des dénoncés ou des requérants (art. 406 CPC par analogie). Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection de l'enfant prises par l'autorité tutélaire sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., 2009, n. 969, p. 561; ATF 110 II 8). Ce principe découle pour le surplus de l'art. 22 al. 3 LProMin (loi vaudoise sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41) et de l'art. 26 al. 1 RLProMin (règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs du 2 février 2005, RSV 850.41.1). Certains éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, comme par exemple l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. b) Les frais contestés, liés au maintien de la mesure de protection de l'enfant et à la modification des modalités d'exercice du droit de visite de l'intimé sont en principe imputables à chacun des deux parents en vertu des dispositions précitées. En l'espèce, il résulte de l'examen du dossier que l'intervention de l'autorité tutélaire s'est imposée indépendamment d'une requête de l'intimé. En effet, par lettre du 30 mai 2000, le Tuteur général a informé A.B.________ et C.________ que dans le cadre du mandat de recherche en
8 - paternité en faveur de B.B., un droit de visite devait être aménagé entre l'enfant et son père. Il a adressé copie de ce courrier au Juge de paix du cercle de Molondin le 16 juin 2000. C'est donc lui qui est intervenu pour qu'un droit de visite soit fixé. En outre, le 10 juillet 2000, C. a déclaré qu'il souhaitait que la situation bouge au sujet de sa fille afin qu'il puisse la voir. L'intimé n'avait alors pas vu sa fille depuis sa naissance le 13 décembre 1999. Enfin, le 5 août 2000, F., mère de A.B., a écrit au juge de paix que sa fille récusait tout droit de visite de C.________ en raison du harcèlement moral dont il avait fait preuve à son égard. Dès lors, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'y a pas à tenir pour déterminant, s'agissant de la répartition des frais, le fait qu'un droit de visite a été finalement fixé en faveur de l'intimé, puisque c'était là précisément le but de la procédure engagée dans les circonstances indiquées ci-dessus. Comme le relève A.B.________ dans son mémoire, l'état de santé de l'intimé a certainement posé objectivement un problème pour l'aménagement des relations personnelles avec sa fille. Toutefois, le comportement de la recourante, qui a d'emblée marqué son opposition à de telles relations (lettre du 5 août 2000 susmentionnée) et qui a eu tendance à exclure le père de la vie de sa fille (rapport d'expertise du 23 janvier 2008 du SUPEA), a également été un obstacle à l'instauration du droit de visite. Cela ne justifie cependant pas en soi la mise à sa seule charge des frais de justice. Au vu de ce qui précède, il n'y a aucun motif de s'écarter du principe de la répartition des frais par moitié entre les deux parents. Le recours doit donc être admis et le chiffre III de la décision entreprise réformé dans ce sens. 3.En conclusion, le recours de A.B.________ doit être admis et la décision entreprise réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de justice, par 6'600 fr., sont mis pour une moitié à la charge de
9 - A.B.________ et pour l'autre moitié à la charge de C.. Le recours joint de C. est écarté. Les frais du présent arrêt, fixés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 236 al. 1 TFJC). Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance, à la charge de l'intimé (art. 91 et 92 CPC, par renvoi de l'art. 488 litt. f CPC), qu'il convient d'arrêter à 600 fr., savoir 300 fr. en remboursement de ses frais de justice et 300 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 2 ch. 33 et 5 TAv, tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, RSV 177.11.3). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours de A.B.________ est admis. II. La décision est réformée au chiffre III de son dispositif comme suit : III.- met les frais de justice, arrêtés à 6'600 fr. (six mille six cents francs), pour une moitié à la charge de A.B.________ et pour l'autre moitié à la charge de C.. Elle est maintenue pour le surplus. III. Le recours joint de C. est écarté. IV. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
10 - V. L'intimé C.________ doit verser à la recourante A.B.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 30 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Anne-Louise Gillièron (pour A.B.), -Me Mary Monnin-Zwahlen (pour C.),
11 - et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :