201 TRIBUNAL CANTONAL 146 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 10 août 2010
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 416, 420 al. 2 CC et 106 LVCC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Z.________, à Renens, contre les décisions rendues le 30 septembre 2008 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 19 mai 1998, la Justice de paix du cercle de Romanel a institué une mesure de tutelle à forme de l'art. 372 CC en faveur de B.F., née le 5 octobre 1944 et domiciliée à Renens, et désigné Z. en qualité de tuteur. Celui-ci est également le tuteur de A.F., époux de B.F., né le 9 août 1942. Par décision du 30 septembre 2008, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après: justice de paix) a accordé une rémunération de 2'230 fr., débours compris, à Z.________ pour son activité de tuteur pour l'année 2007 dans le cadre de la tutelle de B.F.. Par décision du même jour, la justice de paix a accordé une rémunération de 2'322 fr., débours compris, à Z. pour son activité de tuteur pour l'année 2007 dans le cadre de la tutelle de A.F.. Par arrêt du 23 février 2009, la Chambre des tutelles a réformé ces décisions et a fixé la rémunération de Z. à 4'730 fr., débours compris, dans le cadre de la tutelle B.F.________ et à 5'322 fr., débours compris, dans celle de A.F.. Par décisions du 2 juillet 2009, la justice de paix a alloué à Z. à titre de rémunération pour l'année 2008, les sommes de 1'500 fr, plus des débours par 341 fr. concernant la tutelle A.F.________ et 2'500 fr., plus des débours par 730 fr. concernant la tutelle B.F.. Le 19 avril 2010, Z. a déposé un rapport pour l'année 2009 au sujet de la tutelle de A.F.________ et de B.F.________. Il a écrit que la bonne évolution des pupilles, qui suivent notamment régulièrement les activités et les cours auxquels ils sont inscrits, est le résultat de son important engagement envers ses pupilles. Il a encore précisé que le volume de travail effectué pour l'année 2009 avait été très important et qu'il était identique à celui effectué pour l'année 2008.
3 - Par décisions du 20 mai 2010, communiquées le 27 mai 2010, la justice de paix a alloué à Z.________ la somme de 700 fr. auquel il convient d'ajouter des débours pour 395 fr. à titre d'indemnité pour le travail effectué dans le cadre de la tutelle de A.F.________ et la somme de 700 fr. auquel il convient d'ajouter des débours pour 325 fr. à titre d'indemnité pour le travail effectué dans le cadre de la tutelle de B.F.________ pour l'année 2009. Par lettre du 4 juin 2010, Z.________ a sollicité de la justice de paix qu'elle reconsidère le montant des indemnités fixées dans les décisions du 20 mai 2010. Il a fait valoir que le volume de travail effectué dans le cadre de ces tutelles pour l'année 2009 était identique à celui effectué en 2007 et en 2008, de sorte qu'il sollicitait qu'une indemnité de 4000 fr. débours non compris lui soit également allouée pour l'année
Dans un courriel du 16 juin 2010, l'assesseur [...] a écrit au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après: juge de paix) qu'à la suite de la lettre du tuteur du 4 juin 2010 il proposait de lui octroyer les montants demandés, soit la somme de 2'500 fr, plus des débours de 325 fr., soit une somme totale de 2'325 fr. (sic!) pour la tutelle de B.F.________ et de 1'500 fr., plus des débours par 400 fr., soit une somme totale de 1'900 fr. pour la tutelle de A.F.. Par décision du 24 juin 2010, communiquée le 2 juillet 2010, la justice de paix a alloué à Z., en lieu et place des rémunérations fixées lors de l'approbation des compte 2009 de ses pupilles, un montant de 1'900 fr, débours compris, pour la tutelle de A.F.________ et un montant de 2'325 fr., débours compris, pour la tutelle de B.F.________ (I) et rendu la décision sans frais (II). La justice de paix a considéré en substance dans sa décision que les montants des rémunérations corrigées proposées par l'assesseur en charge des dossiers étaient en adéquation avec le travail fourni par le tuteur.
4 - B.Par acte d'emblée motivé du 12 juillet 2010, Z.________ a recouru contre cette décision concluant à sa réforme en ce sens qu'une indemnité équivalente à celle des années 2007 et 2008 soit la somme de 2'500 fr, débours non compris, lui soit attribuée pour l'année 2009 dans le cadre du mandat de tutelle de B.F.. Il a fait valoir avoir fourni la même quantité de travail que durant les années précédentes et qu'il se justifiait que des indemnités équivalentes lui soient dès lors accordées pour l'année 2009. Il a encore conclu au versement d'une indemnité compensatoire de procédure par 300 francs. Il a produit un bordereau de quatorze pièces. Dans le délai imparti, Z. a confirmé les conclusions de son acte du 12 juillet 2010 et a précisé que la différence entre la somme qu'il sollicitait et celle fixée par la justice de paix était due à une erreur de calcul dans le courriel de l'assesseur en charge du dossier daté du 15 juin 2010 selon lequel il est prévu qu'il perçoive la somme de 2'500 fr, plus ses débours, et non 2'500 fr. moins ses débours. Il a produit une pièce. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire fixant le montant de la rémunération du recourant pour son activité de tuteur déployée durant l'année 2009 dans le cadre des tutelles de B.F.________ et de A.F., étant cependant précisé que seule la rémunération relative à la tutelle de B.F. est contestée. a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955,
5 - pp. 100 et 101). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; 109 al. 3 LVCC, loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01). Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal et doit être déposé dans les dix jours dès l'acte attaqué ou dès sa communication, si celle-ci est prescrite par la loi (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3 CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC); si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c.1c). b) Le présent recours a été interjeté en temps utile par le tuteur, à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Il est pour le surplus recevable. Il en va de même de l'écriture du recourant, déposée dans le délai imparti à cet effet, et des pièces produites en deuxième instance (Poudret/Haldy /Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765; art. 496 al. 2 CPC). 2.La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
6 - remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763). La Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, autorité tutélaire en charge des tutelles instituées en faveur de B.F.________ et de A.F.________, domiciliés à Renens, était bien compétente pour prendre la décision contestée. 3.a) Selon l'art. 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération est fixée par l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du tuteur et aux revenus du pupille. L'art. 106 LVCC prévoit que la rémunération annuelle est fixée par la justice de paix au moment de la reddition des comptes pour la période écoulée, eu égard au travail accompli et aux ressources du pupille. Le RTu (règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs, RSV 211.255.2) reprend et développe les principes posés par les art. 416 CC et 106 LVCC. Le tuteur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le remboursement de ses débours et une indemnité équitable, proportionnée au travail fourni et aux ressources éventuelles du pupille (art. 1 RTu). Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le tuteur présente à la justice de paix en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 100 fr. par an (art. 2 al. 3 RTu). L'indemnité à laquelle le tuteur a droit est fixée par la justice de paix au moment où le tuteur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année en même temps qu'il dépose son rapport, à moins qu'en raison de la modicité de la tutelle, le tuteur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement (art. 3 RTu). Les débours et l'indemnité du tuteur sont à la charge de la tutelle, ainsi que les émoluments et les débours de justice; cependant, lorsque les ressources du pupille ne lui permettent pas de subvenir à son entretien et à celui de sa famille, le tuteur a droit au paiement par l'Etat de ses
7 - débours et d'une indemnité n'excédant pas le montant maximum fixé par le Tribunal cantonal (art. 4 al. 1 et 2 RTu). Selon la circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 29 février 2008 (ci-après : circulaire n° 4), si le travail effectif du tuteur ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, celle-ci est arrêtée au minimum à 700 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille, comprenant les rentes et pensions capitalisées, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, des rentes AI et des rentes de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ou d'autres caisses du même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. b) Le recourant conteste la décision de la justice de paix du 24 juin 2010 en tant qu'elle lui accorde une rémunération pour son activité de tuteur pour l'année 2009 inférieure à celle octroyée pour les années 2007 et 2008 alors que son activité a été tout aussi importante. Il se prévaut en particulier d'une erreur de calcul dans le courriel de l'assesseur en charge du dossier du 15 juin 2010. Il ressort du dossier de première instance que la décision querellée a été prise sur la base du préavis de l'assesseur [...] dans son courriel du 15 juin 2010. Selon ce document, il recommande d'octroyer au tuteur les mêmes montants que pour les années 2007 et 2008 et procède au calcul suivant: " Pour B.F.________ Fr. 2'500.- + frais Fr. 325.- soit Fr. 2'325. – (sic!)". Or, ce courriel qui reconnaît que l'indemnisation doit être identique à celle des deux années précédentes, contient une erreur de calcul manifeste, puisqu'il mentionne une somme totale dans le cadre de la tutelle de B.F.________ de 2'325 fr. au lieu du montant de 2'825 fr., correspondant à l'addition de la somme fixée à titre de rémunération et des frais. Partant, le montant total qui doit être alloué à Z.________ dans le cadre de la tutelle de B.F.________ pour l'année 2009 doit être de 2'825 fr., débours compris.
8 - Le recourant conclut également à l'allocation d'une indemnité compensatoire de 300 fr.. S'il est regrettable qu'une erreur de calcul manifeste ait obligé Z., dont l'engagement en tant que tuteur est considérable, à recourir par devant la cour de céans, on ne saurait lui allouer l'indemnité demandée. En effet, il a agi d'une part dans sa propre cause et sans procéder par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, de sorte qu'il n'a pas droit à des dépens; d'autre part, la justice de paix n'agit pas en qualité de partie, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée à des dépens. (Poudret/Haldy/Tappy, op.cit., n. 2 ad art. 396 CPC; JT 2001 III 122). 4.En définitive, le recours déposé par Z. doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la rémunération allouée au recourant dans la tutelle de B.F.________ est fixée à 2'825 fr., débours compris (2'500 fr. + 325 fr.) en sus de celle accordée pour la tutelle de A.F.________ par 1'900 fr., débours compris (1'500 fr + 400 fr.). Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : I.alloue à Z., tuteur de A.F., né le 9 août 1942 et B.F.________, née le 5 novembre 1944, à la
9 - charge des pupilles en lieu et place des rémunérations fixées lors de l'approbation des comptes 2009 :
un montant de 1'900 fr. (mille neuf cents francs), débours compris, pour la tutelle de A.F.________ ;
un montant de 2'825 fr. (deux mille huit cent vingt-cinq francs), débours compris, pour la tutelle de B.F.________. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 10 août 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Z.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :