201 TRIBUNAL CANTONAL 145 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 29 juin 2009
Présidence de M. D E N Y S, président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :MmeRodondi
Art. 379 ss et 388 CC; 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par F., à Lausanne, à sa désignation en qualité de curateur de X. par décision du 10 mars 2009 de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.X., né le 7 juin 1981, est suivi par le docteur Z., médecin généraliste à Renens. Par lettre du 10 septembre 2008, le médecin précité a exposé que X.________ était à l'AI depuis près de deux ans pour des problèmes psychiques, venait de perdre son appartement en raison de trois mois de loyers impayés, avait des dettes diverses et que sa situation était préoccupante sur le plan socio-économique. Il a indiqué soutenir la demande de mise sous curatelle volontaire de ce dernier pour lui fournir l'aide indispensable à une meilleure gestion de ses affaires. Le 3 mars 2009, le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois a procédé à l'audition de X.. Celui-ci a expliqué que depuis sa sortie d'internat, à l'âge de quinze ans, il avait eu des problèmes de gestion de ses affaires administratives, avait souffert de toxicomanie, avait hérité d'une somme conséquente à la suite du décès de sa mère en 2005, qu'il avait dépensée dans la consommation de drogue, se rendait compte qu'il était incapable de gérer un budget et était actuellement sans domicile fixe. Il a déclaré souhaiter être soutenu par quelqu'un afin d'apprendre à établir un budget et déterminer les priorités. Le 5 mars 2009, l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest a établi une liste des poursuites dirigées contre X. d'un montant total de 719 fr. 85 (556 fr. 85 + 163 fr.). Il a également établi une liste des actes de défauts de biens délivrés à l'encontre de ce dernier d'un montant total de 6'229 fr. 60 (94 fr. 95 + 4'134 fr. 90 + 584 fr. 60 + 1'415 fr. 15). Le même jour, l'Office des poursuites de Lausanne-Est a établi une liste des poursuites dirigées contre X.________ d'un montant total de 1'572 fr. 45 (990 fr. 60 + 258 fr. 85 + 146 fr. + 177 fr.).
3 - Par décision du 10 mars 2009, adressée pour notification aux parties le 11 mai 2009, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a notamment institué une curatelle volontaire à forme de l'art. 394 CC en faveur de X., précédemment domicilié à Renens et actuellement sans domicile fixe (I), et nommé F. en qualité de curateur du prénommé (II). Par lettre du 22 mai 2009, F.________ s'est opposé à sa désignation en faisant valoir qu'il ne se sentait pas capable d'assumer une curatelle en plus de ses propres affaires et de son emploi récent à un poste à responsabilités. B.Dans sa séance du 2 juin 2009, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a maintenu la nomination de F.________ en qualité de curateur de X.________ (I), transmis le dossier à la Chambre des tutelles (II) et rendu la décision sans frais (III). Dans son mémoire non daté, reçu au greffe du Tribunal cantonal le 25 juin 2009, F.________ a confirmé son opposition. Il a exposé qu'il n'avait jamais fait de budget pour sa situation personnelle, que gérer son argent avait toujours été une source de difficulté et que ses impôts n'étaient à l'heure actuelle toujours pas réglés. Il a ajouté qu'il pensait ne pas pouvoir fournir au pupille l'aide dont ce dernier, qui souffre de toxicomanie, avait besoin, dès lors qu'il ne possédait "aucun sens du social" et avait fait de très mauvaises expériences avec des gens ayant fait usage de drogues. Enfin, il a affirmé qu'il ne disposait pas du temps nécessaire pour aider le pupille vu sa situation professionnelle et artistique : il monte un atelier de couture en parallèle de son travail à 100 % et participe à de nombreuses manifestations dans le but d'acquérir des connaissances supplémentaires dans ce milieu. E n d r o i t :
4 - 1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2006, nos 2 et 3 ad art. 388-391 CC, pp. 1890 et 1891). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, F.________ s'est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de curateur de X.________ en faisant valoir sa situation personnelle et professionnelle. Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., n° 179, 8 novembre 2002; Ch. tut., n° 63, 12 juin 1997). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121),
5 - d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'article 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1 er ), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4).
6 - La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 er CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (Ch. tut., n° 163, 29 septembre 2005; Ch. tut., n° 127, 29 août 2005). En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (Ch. tut., n° 43, 6 février 2006; Ch. tut., n° 195, 19 décembre 2005; Ch. tut., n o
185, 13 septembre 2004; Ch. tut., n o 187, 3 septembre 2004). Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nos 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) En l'espèce, l'opposant relève qu'il n'a jamais fait de budget pour sa situation personnelle, que gérer son argent a toujours été une source de difficulté et que ses impôts ne sont à l'heure actuelle toujours pas réglés. Il pense ne pas pouvoir fournir au pupille l'aide dont ce dernier, qui souffre de toxicomanie, a besoin, dès lors qu'il ne possède "aucun sens du social" et qu'il a fait de très mauvaises expériences avec des gens ayant fait usage de drogues. Enfin, il affirme qu'il ne dispose pas du temps nécessaire pour aider le pupille vu sa situation professionnelle et artistique : il monte un atelier de couture en parallèle de son travail à 100 % et participe à de nombreuses manifestations dans le but d'acquérir des connaissances supplémentaires dans ce milieu. La surcharge professionnelle invoquée par l'opposant ne saurait à elle seule constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a
7 - été définie par la doctrine et la jurisprudence. En revanche, il y a lieu de relever que le pupille souffre de toxicomanie, qu'il n'a pas de domicile fixe, qu'il a dilapidé un héritage conséquent dans la consommation de stupéfiants, qu'il a toujours connu des problèmes de gestion de ses affaires administratives et qu'il souhaite être soutenu par quelqu'un afin d'apprendre à établir un budget et déterminer des priorités. De plus, il résulte du dossier qu'il y a à son encontre des poursuites pour un montant total de 2'292 fr. 30 (719 fr. 85 + 1'572 fr. 45) et des actes de défaut de biens pour une somme totale de 6'229 fr. 60. Enfin, dans son courrier du 10 septembre 2008, le docteur Z.________ a exposé que X.________ était à l'AI depuis près de deux ans pour des problèmes psychiques, venait de perdre son appartement, avait des dettes diverses et que sa situation était préoccupante sur le plan socio-économique. Il résulte de ce qui précède que le cas du pupille est lourd et requiert des compétences dans le domaine social, voire pédagogique, afin d'apprendre à X.________ à établir et gérer un budget. L'opposant ne répond manifestement pas à ce profil et on ne saurait imposer à un citoyen dépourvu de qualifications particulières la prise en charge d'un toxicomane. Sa désignation comme curateur apparaît préjudiciable aux intérêts du pupille, pour lequel une aide professionnelle ou, en tout cas d'un particulier ayant des aptitudes dans le domaine social, est indispensable. Il convient encore de souligner que, si le ch. 2.2.2. de la Circulaire n° 3 du 6 juin 2006 du Tribunal cantonal indique que les curatelles de majeurs doivent être confiée à des particuliers, il ne s'agit pas d'une règle absolue et il peut y être dérogé, notamment lorsque le cas requiert une assistance personnelle semblable à celle d'une tutelle. 4.En conclusion, l'opposition de F.________ doit être admise et sa désignation en qualité de curateur de X.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour nomination d'un nouveau curateur.
8 - Le présent arrêt est sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est admise. II. La désignation de F.________ en qualité de curateur de X.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour nomination d'un nouveau curateur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 29 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. F.________, et communiqué à : -Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :