205 TRIBUNAL CANTONAL 144 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 13 août 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 489 ss CPC Vu la décision du 28 avril 2010, communiquée le 23 juin 2010, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a clos l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à l'encontre de T., née le 29 août 1968, sans prononcer de mesure à son endroit (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 23 juillet 2010 par T. qui sollicite la modification des conclusions de l'expertise figurant dans les considérants de la décision du 28 avril 2010,
éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC, p. 649), qu'en l'espèce, la recourante ne demande pas la modification du dispositif de la décision entreprise, mais uniquement la rectification des motifs de celle-ci, que le recours est dès lors irrecevable; attendu pour le surplus qu'en vertu de l'art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), un recours est ouvert au Tribunal cantonal à exercer par acte et écrit et signé dans les dix jours dès la notification de la décision, que la décision, adressée pour notification à T.________ le 23 juin 2010, a été retirée le 12 juillet 2010, que la recourante a interjeté recours le 23 juillet 2010, qu'elle explique dans cet acte avoir demandé que la poste prolonge le délai de garde postal,
3 - que, selon la jurisprudence (TF 1P.81/2007 du 26 mars 2007 c. 3.2 et ATF 127 I31), lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire, que l'acte est donc réputé avoir été notifié à la recourante le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le 1 er juillet 2010, que le recours, portant le sceau postal du 23 juillet 2010, est ainsi tardif, qu'il est dès lors irrecevable pour ce motif également; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
4 - Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. T.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausnne. par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :