Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeRobyr
Art. 273 ss CC; 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par D., à Ecublens, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 mai 2010 par la
Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant
l'enfant B.B..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.B.B., né le 13 décembre 1997 hors mariage, est le fils
de A.B. et de D.. La mère est seule détentrice de l’autorité
parentale sur son fils.
Le 9 novembre 2008, D. a requis la Justice de paix du
district du Jura-Nord vaudois d'instaurer en sa faveur un droit de visite
usuel sur son fils, soit un week-end sur deux, ainsi qu'une parties des
vacances et jours fériés. Il a indiqué qu'il ne pouvait pas passer plus d'une
journée avec son fils.
La juge de paix a procédé à l'audition de A.B.________ et
D.________ lors de sa séance du 12 février 2009. La mère a fait valoir qu'il
n'était pas adéquat qu'un droit de visite usuel soit fixé car le père souffrait
de troubles du comportement qui perturbaient B.B.. C'est la raison
pour laquelle elle avait réduit le droit de visite à un jour par semaine et,
durant les vacances, à plusieurs jours d'affilée à l'exclusion des nuits.
A.B. a précisé que son fils se faisait du souci pour son père et se
sentait responsable de lui, ce qui était trop lourd pour un enfant de cet
âge. D.________ a contesté ces propos. Il a toutefois accepté de continuer à
voir son fils un jour par semaine le temps que la Dresse R.,
pédopsychiatre d'B.B., soit consultée.
Le lendemain, D.________ a requis la juge de paix de considérer
le procès-verbal tenu lors de l'audience comme nul, en faisant valoir qu'il
n'avait pas compris ce qui se disait en raison de problèmes d'appareillages
auditifs inadéquats et qu'il n'avait pas réussi à lire le document manuscrit.
Le 15 mars 2009, la Dresse R., pédopsychiatre, a
transmis à la juge de paix un rapport concernant son patient B.B..
Elle a relevé que celui-ci était triste pour son père et très angoissé de
l'entendre aux prises avec ses délires de persécution, particulièrement
durant les soirées et les nuits, durant lesquelles les angoisses de son père
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l'envahissaient. L'enfant ne souhaitait dès lors plus dormir chez son père.
Il désirait en revanche continuer à le voir la journée. Ayant également
rencontré le père, la Dresse R.________ a constaté que celui-ci montrait
beaucoup d'affection et de sollicitude pour son fils. Il souffrait de surdité,
de diabète et de troubles de la vue. Il déclarait être poursuivi par des
persécuteurs qui envahissaient sa maison la nuit ou lorsqu'il était absent,
venaient empoisonner la nourriture entreposée chez lui et voulaient donc
sa mort. La Dresse R.________ a indiqué que D.________ était convaincu par
ses idées délirantes et se croyait victime d'un complot monté par des
personnes malveillantes. Il n'avait confiance en aucun médecin et refusait
toute idée de traitement. Les modalités de visite telles que prévues par la
mère correspondaient ainsi aux souhaits et aux besoins de l'enfant ainsi
qu'aux disponibilités d'attention présentes chez le père.
Le 16 avril 2009, la juge de paix a entendu à nouveau
A.B.. Bien que dûment convoqué, D. ne s'est pas présenté.
Il a en revanche comparu à l'audience du 2 juin 2009, lors de laquelle il a
déclaré être victime des manipulations de tiers qui voulaient détruire son
environnement. Il a contesté être malade.
Le 5 novembre 2009, le Dr Yannick Schnegg, médecin adjoint
auprès de l'Unité de psychiatrie ambulatoire de Payerne, a rendu un
rapport d'expertise concernant D.________. L'expert a posé le diagnostic de
trouble délirant, voire de schizophrénie paranoïde. Il a estimé que la durée
de cette affection ne pouvait être prévue. L'expert a constaté que les
troubles dont souffrait l'expertisé entraînaient un mal-être, des angoisses
et une perturbation des relations avec l'entourage. Parfois, l'expertisé
pensait que son fils était menacé par les mêmes persécuteurs que lui. Il
semblait donc inclure son fils dans sa thématique délirante et on pouvait
dès lors craindre que, pour le protéger, il puisse se sentir obligé de le
cacher ou de fuir avec lui. L'expert a toutefois précisé qu'il n'avait jamais
tenté de se faire du mal ou de faire du mal à son fils. Il a relevé que
l'expertisé avait besoin d'un suivi voire d'un traitement médical mais qu'il
était peu conscient de ses troubles et refusait toute traitement sur une
base volontaire.
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Entendu le 2 février 2010 par la juge de paix sur le contenu de
l'expertise, D.________ a confirmé refuser tout suivi médical. Il a estimé que
si son fils avait peur de passer la nuit chez lui, c'est parce qu'il avait été
menacé par des gens qui lui voulaient du mal.
La juge de paix a procédé à l'audition d'B.B.________ le 7 avril
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Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la
Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a suspendu le droit de visite
de D.________ sur son fils B.B.________ (I) et déclaré l'ordonnance, dont les
frais suivent le sort de la cause, immédiatement exécutoire nonobstant
recours (II).
B.Par acte du 2 juin 2010, D.________ a recouru contre cette
ordonnance.
Par écriture du 23 juin 2010, A.B.________ a conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix fixant les modalités de l'exercice du droit
de visite d'un père sur son enfant mineur, sur lequel il n'a ni la garde ni
l'autorité parentale (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT
1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar,
n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp.
12-13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523), la question des relations
personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non
contentieuse.
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ainsi ouvert à la
Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 6
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ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c; CTUT, 27 août 2007, n
o
203; CTUT, 29 janvier 2004, n
o
25) ou d'une décision au fond (CTUT, 4
août 2003, n
o
110). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss
CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109
al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse
du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix
jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2
CPC). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par
analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes
concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer,
Droit suisse de la filiation, 4
ème
éd., 1998, adaptation française par Meier,
n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire
ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC);
le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit. S'agissant de mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles
peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et
statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
b) En l'espèce, le recours a été formé par le père du mineur
concerné, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de
recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Les déterminations
de l'intimée, déposées dans le délai imparti à cet effet, sont également
recevables (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art.
496 CPC p. 765).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
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d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne
doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente
pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations
personnelles (art. 275 al. 1 CC). En l'espèce, c'est ainsi la Justice de paix
du district du Jura-Nord vaudois, en sa qualité d'autorité du domicile de
l'enfant mineur (art. 25 CC), qui était en principe compétente (art. 110
LOJV; 3 LVCC).
En l'absence de norme spéciale dans la loi cantonale, il faut
admettre que la compétence donnée à l'autorité tutélaire par l'art. 275 al.
1 CC est générale et englobe celle de prendre des mesures d'urgence.
Cela ne signifie cependant pas pour autant que le juge de paix soit
incompétent pour ordonner seul des mesures d'urgence en matière non
contentieuse. Ces mesures, de par leur nature, impliquent une décision
rapide dans le but d'assurer la protection d'intérêts menacés. La
nécessaire diligence d'une telle décision peut se trouver en opposition
avec les contraintes liées au fonctionnement d'une justice de paix,
notamment pour la fixation d'une audience à bref délai. Suivant les
situations, il peut donc s'avérer plus judicieux que les mesures
provisionnelles ou d'urgence nécessaires soient prises par le juge de paix
(JT 2003 III 35 c. 2c et d).
La Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois était donc bien
compétente pour statuer par voie de mesures provisionnelles.
Le recourant ne s'est pas présenté à l'audience du 18 mai
2010, bien que dûment convoqué. Il a toutefois été entendu par la juge de
paix le 2 février 2010. L'enfant a été entendu le 7 avril 2010 et la mère le
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18 mai suivant. Leur droit d'être entendu a donc été respecté.
La décision est ainsi formellement correcte et il convient
d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à
cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec
ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF
123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce
lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC).
Selon la jurisprudence, le refus ou le retrait du droit aux
relations personnelles ne peut être demandé que si celles-ci mettent en
danger le bien de l'enfant et qu'il est impossible de trouver une
réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts. La
disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents.
La violation par ceux-ci de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier
de l’enfant ne justifient un tel refus ou retrait que si ces comportements
portent atteinte au bien de l’enfant (ATF 131 III 209 ; ATF 118 II 21 c. 3c, JT
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1995 I 548). On peut admettre qu’un parent ne s’est pas soucié
sérieusement de son enfant au sens de l’art. 274 al. 2 CC lorsqu’il ne
prend aucune part à son bien-être, s’en remet en permanence à d’autres
pour les soins dus à l’enfant et n’entreprend rien pour établir ou entretenir
une relation vivante avec lui ; peu importe de savoir si les efforts auraient
été couronnés de succès et si le comportement du parent habilité à
donner son consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21 c. 3d). Les
conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le
droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu
d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite
usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5).
Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la
suppression ou la limitation des relations personnelles, si son
développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence,
même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément
au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du
2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007
p. 167; ATF 131 III 209). Le retrait de tout droit à des relations
personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt
de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent
être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche,
si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être
limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en
présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de
l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des
relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF
120 II 229 c. 3b/aa ; ATF 122 III 404, JT 1998 I 49 précité ; TF 5P.33/2001
du 5 juillet 2001). L'établissement d'un droit de visite surveillé, comme le
refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2
CC, nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant
(TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité).
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b) En l'espèce, un rapport d'expertise psychiatrique établi le 5
novembre 2009 par le Dr Yannick Schnegg, médecin adjoint auprès de
l'Unité de psychiatrie ambulatoire de Payerne, retient que le recourant
souffre d'un trouble délirant, voire d'une schizophrénie paranoïde, qui
entraîne un mal-être, des angoisses et une perturbation des relations avec
l'entourage. Les experts craignent que, incluant son fils dans sa
thématique délirante, le recourant se sente obligé de le cacher ou de fuir
avec lui pour le protéger de certains persécuteurs. Ils constatent que le
recourant est anosognosique et ne paraît pas apte à participer à un
traitement psychiatrique.
Auparavant, dans un rapport du 15 mars 2009, la
pédopsychiatre R.________ avait notamment relevé qu'B.B.________ avait
peur de passer la nuit chez son père, dont les délires de persécution
apparaissaient particulièrement durant les soirées et les nuits. Durant
celles-ci, les angoisses de son père l'envahissaient, raison pour laquelle il
ne souhaitait plus rester dormir chez lui. La pédopsychiatre avait
également précisé que le recourant refusait tout traitement et qu'il était
complètement convaincu par ses idées délirantes.
Entendu le 7 avril 2010, B.B.________ a déclaré qu'il ne
souhaitait pas passer la nuit chez son père. Il a expliqué avoir assisté à un
agression de son père sur sa mère. Il n'a pas voulu retourner voir son père
dans un premier temps mais a expliqué que par la suite, il ne voulait pas
cesser de voir son père. Par lettre du 27 avril 2010, et lors de son audition
le 18 mai suivant, la mère a indiqué que l'enfant avait été témoin d'une
deuxième agression du recourant sur sa personne, qu'il était désormais
très en colère contre son père et ne souhaitait plus le voir, par crainte qu'il
ne le frappe à son tour. La mère a dès lors requis que le droit de visite soit
suspendu puisque le père mettait en danger la santé psychologique de
l'enfant.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge
a suspendu l'exercice du droit de visite du recourant sur son fils. Aucune
autre mesure en effet ne permet de mettre l'enfant à l'abri des
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manifestations de l'atteinte psychique dont souffre le recourant, atteinte
confirmée tant par l'expertise que par le rapport de la pédopsychiatre, les
procès-verbaux d'audition et les écrits du recourant lui-même.
B.B.________, âgé de bientôt 13 ans, a assisté aux délires et angoisses de
son père. Il les a dans un premier temps assumés avant d'exprimer à sa
mère son souhait de ne plus dormir chez son père afin de ne pas se laisser
envahir par ces angoisses. Après la première agression de son père sur sa
mère, il souhaitait encore voir son père. Depuis la seconde agression, il
craint toutefois d'être lui-même frappé. La santé tant physique que
psychique de l'enfant est menacée et il n'apparaît pas que cette menace
puisse être écartée par une autre mesure que la suspension de tout droit
de visite. En l'état, et aussi longtemps que le recourant n'est pas disposé à
être pris en charge médicalement, le maintien des relations personnelles
ne peut être imposé à l'enfant contre son gré. Cette décision, provisoire,
pourra être revue après le dépôt d'un complément d'expertise
psychiatrique d'ores et déjà demandé par le premier juge.
Le recourant critique la manière dont la mère s'occupe de
l'enfant, ce qui est toutefois sans pertinence s'agissant du droit de visite
qu'il revendique. Il soutient en outre qu'il n'est pas atteint dans sa santé et
produit un certificat médical fantaisiste, émanant d'un professeur
Hippocratus Aristocratus, directeur de la "Crazy Clinic", qui n'est pas de
nature à infirmer les constats des rapports psychiatriques susmentionnés.
Pour le surplus, le recourant ne s'exprime pas au sujet des actes de
violence qu'il a eux envers la mère de l'enfant et de l'effet de ces actes sur
lui. Les arguments soulevés, dénués de pertinence, ne changent dès lors
rien à l'appréciation qui précède.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du
4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 29 juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. D.,
-Mme A.B.,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :