201 TRIBUNAL CANTONAL IF12.011426-120818 143 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 21 mai 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MmesBendani et Crittin Dayen Greffier :MmeRodondi
Art. 370 et 388 CC; 174 CDPJ; 97a LVCC, 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par le TUTEUR GÉNÉRAL à sa désignation en qualité de tuteur de B.K.________ par décision du 20 mars 2012 de la Justice de paix du district de Morges. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.K., née le 8 novembre 1984, est sourde et muette de naissance et a besoin d’un interprète du langage des signes pour communiquer. Originaire d'Inde, elle a été adoptée au début des années 1990 par E.K. et D.K.. Le 2 mai 2007, elle a donné naissance à une fille, A.K., qui a été reconnue par son père, J., le 29 octobre 2007. Le 21 août 2011, elle a donné naissance à un garçon, C.K., dont le père présumé n'a pas donné de nouvelles. Par lettre du 30 août 2004, E.K.________ et D.K.________ ont déclaré se décharger complètement de tout ce qui concerne leur fille B.K., qualifiant leur décision d'irrévocable. Par courrier du 23 mars 2005, D.K. a suggéré à B.K.________ de changer son nom de famille, préférant qu'elle ne s'appelle plus B.K.. Par décision du 10 août 2006, la Chambre pupillaire de la Commune de [...] a institué une tutelle à forme de l'art. 370 CC en faveur de B.K. et désigné B.________ en qualité de tutrice. Par décision du 10 mai 2007, l'autorité précitée a institué une tutelle à forme de l'art. 368 CC en faveur d'A.K.________ et désigné B.________ en qualité de tutrice. Le 18 septembre 2007, la directrice du foyer La Pouponnière et l'Abri, à Lausanne, et trois éducatrices sociales ont établi un "rapport éducatif de sortie" concernant B.K.. Elles ont indiqué que le placement de celle-ci, qui avait duré du 16 avril au 30 septembre 2007, avait pour but de l'accompagner dans la construction du premier lien avec sa fille A.K., de lui offrir un cadre sécurisant, de lui permettre d'acquérir une certaine autonomie quant à sa vie quotidienne avec son bébé et de travailler et valoriser ses compétences maternelles. Elles ont
3 - relevé que B.K.________ ne voulait ou ne pouvait pas créer de liens avec les personnes qui l'entouraient, étant continuellement dans la protection, sur la défensive. Le 24 novembre 2008, R., éducatrice spécialisée en surdité au sein du Centre Jeunes Sourds, à Lausanne, a établi un "rapport intermédiaire accompagnement B.K. et sa fille A.K.________ novembre 2007 à novembre 2008". Elle a exposé qu'elle accompagnait B.K.________ dans sa vie au quotidien à sa demande, répondait à ses éventuels besoins et était également à disposition du réseau (tutrice, famille, intervenants extérieurs, pédiatre, médecin, etc.). Elle a indiqué que ses démarches principales avaient été la constitution d'un réseau élargi pour mener à bien l'accompagnement de B.K.________ et de sa fille, la recherche de nouvelles solutions concernant le logement, une aide pour le couple de B.K.________ et J.________ dans des épisodes de désaccord et de violence, des discussions et des échanges avec l'intéressée afin d'essayer de la mettre en confiance vis-à-vis du réseau et une amélioration de son autonomie. Le 21 janvier 2009, F., éducateur au Foyer SPI-Relais, à Morges, a établi un rapport d'activité concernant B.K.. Il a indiqué que le SPI avait débuté son suivi le 25 mai 2008 et qu'il s'agissait d'apporter à l'intéressée une aide dans la prise en charge directe, notamment sous la forme d'un soutien aux démarches administratives, logistiques et techniques liées à la recherche d'un logement. Il a expliqué que son intervention s'était poursuivie au-delà de la prise du logement, la situation de B.K.________ nécessitant une intervention régulière, rapprochée et approfondie. Il a indiqué qu'il avait soutenu cette dernière dans des démarches liées au maintien d'une activité professionnelle et à la création de liens avec d'autres personnes pour éviter une solitude ou un cloisonnement. Par décision du 6 octobre 2011, la Chambre pupillaire de la Commune de [...] a institué une tutelle à forme de l'art. 368 CC en faveur de C.K.________ et désigné B.________ en qualité de tutrice.
4 - Par décision du 20 mars 2012, adressée pour notification le 27 mars 2012, la Justice de paix du district de Morges a notamment accepté le transfert en son for des tutelles instaurées respectivement les 10 août 2006 et 10 mai 2007 en faveur de B.K.________ et d'A.K.________ et désigné le Tuteur général en qualité de tuteur des prénommées. Par lettre du 10 avril 2012, le Tuteur général s'est opposé à sa nomination en qualité de tuteur de B.K.________ en faisant valoir qu'il ne s'agissait pas d'un cas lourd au sens de l'art. 97a al. 4 LVCC et que le mandat pouvait être confié à un tuteur privé. Il a déclaré qu'aucun réseau impliquant divers intervenants sociaux ou médicaux n'avait été mis sur pied en faveur de l'intéressée et que si des réseaux devaient avoir lieu, cela ne concernerait que les enfants de celle-ci. Il a ajouté que la santé et la situation financière de la pupille s'étaient stabilisées. B.Le 24 avril 2012, la Justice de paix du district de Morges a procédé à l'audition de [...] à titre de représentant du Tuteur général, qui a confirmé l'opposition du Tuteur général. Par décision du même jour, l'autorité précitée a confirmé la désignation du Tuteur général en qualité de tuteur à forme de l'art. 370 CC de B.K.________. Le dossier a été transmis à la Chambre des tutelles le 3 mai 2012. Le 10 mai 2012, soit dans le délai imparti pour déposer un mémoire ampliatif, le Tuteur général a déclaré se référer à son opposition du 10 avril 2012. E n d r o i t :
5 - 1.a) L’autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n’est toutefois pas d’emblée définitive. La personne nommée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l’art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s’opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si l’autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l’affaire, avec son rapport, à l’autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). b) En l'espèce, le Tuteur général s'est opposé à sa désignation en qualité de tuteur de B.K.________ en faisant valoir qu'il ne s'agit pas d'un cas lourd au sens de l'art. 97a al. 4 LVCC et que le mandat peut être confié à un tuteur privé. Il invoque ainsi l'illégalité de sa nomination. Déposé en temps utile, l'acte par lequel le Tuteur général a fait opposition est recevable à la forme. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57), qui restent applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). La Chambre des tutelles revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
6 - Les conditions de la désignation du Tuteur général échappent pour l'essentiel aux modalités du droit fédéral. Elles sont désormais fixées à l'art. 97a LVCC (cf. c. 3 ci-dessous). Le Tuteur officiel nommé ne peut en général pas invoquer les causes de dispense prévues par le droit civil ou par le droit cantonal (art. 97 LVCC), ni se prévaloir d'une inaptitude générale ou relative, au sens des art. 379 al. 1, 383 ou 384 CC. Seule la cause d'incompatibilité prévue à l'art. 384 ch. 4 CC paraît ouverte dans son cas (Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, Berne 1981, n. 137, p. 80). 3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L’art. 97a LVCC, introduit par la loi du 21 juin 2011 modifiant celle du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse et entré en vigueur le 1 er janvier 2012, consacre la distinction légale entre les mandats tutélaires pouvant être confiés à des tuteurs ou curateurs privés (art. 97a al. 1 LVCC, "cas simples" ou "cas légers") et ceux pouvant être attribués au Tuteur général (art. 97a al. 4 LVCC, "cas lourds"). Selon l'alinéa premier de cet article, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats tutélaires pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a); les mandats tutélaires pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les mandats tutélaires qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats tutélaires qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une
7 - gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 97a al. 4 LVCC, sont en principe confiés à l’Office du tuteur général les mandats tutélaires présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d); déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de l'art. 386 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n° 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10). b) Le Tuteur général estime que le mandat de tutelle de B.K.________ n'excède pas les possibilités d'un tuteur privé, la santé et la situation financière de la pupille s'étant stabilisées et les réseaux à mettre en place ne concernant, en définitive, que les enfants de celle-ci. Il ressort du dossier que B.K.________ est sourde et muette de naissance, n’a aucune maîtrise de la langue écrite et ne lit que difficilement le français. Elle a besoin d’un interprète du langage des signes pour communiquer. En outre, elle n'a pas de formation professionnelle, est très isolée socialement et a été rejetée par ses parents adoptifs. Au regard du handicap de la pupille et des difficultés pratiques évidentes que celui-ci engendre, son cas est loin d'être simple et
8 - un tuteur privé ne pourrait que difficilement lui apporter l’assistance personnelle dont elle a besoin. Par ailleurs, B.K.________ a deux enfants, A.K.________ et C.K., qui bénéficient également tous deux de mesures tutélaires. L'opposant a du reste été désigné tuteur d'A.K.. En outre, des réseaux éducatifs et de soin ont dû être mis en oeuvre pour pallier à l'incapacité de la mère d'exercer la fonction parentale. Or, ces réseaux découlent essentiellement de la situation de la mère, compte tenu notamment de son handicap et de son incapacité à pouvoir exercer la fonction d’éducation de ses enfants. Ces réseaux pallient ainsi principalement les carences de la mère envers ses enfants. Enfin, il serait totalement inopportun de dissocier le mandat tutélaire de la mère de ceux de ses enfants, au regard de leur nécessaire imbrication. Il résulte de ce qui précède que le mandat de tutelle de B.K.________ excède manifestement les capacités d'un tuteur privé et nécessite le recours à un tuteur professionnel. Partant, il se justifie de maintenir la nomination du Tuteur général. 4.En conclusion, l'opposition du Tuteur général doit être rejetée et sa désignation en qualité de tuteur de B.K.________ confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
9 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 21 mai 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
10 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. le Tuteur général, et communiqué à : -Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :