Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 392 ch. 2, 416 et 420 al. 2 CC; 489 ss CPC; 106 LVCC; 1 à 4
RTu
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par L., à Renens, contre la
décision rendue le 23 avril 2009 par la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois dans la cause concernant F..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 1
er
septembre 2005, la Justice de paix du
district de Lausanne a institué une mesure de curatelle volontaire, à forme
de l'art. 394 CC, en faveur de F., né le 14 juillet 1939, domicilié à
Renens (I) et désigné L. en qualité de curateur du précité (II).
Dans sa séance du 19 juin 2007, la Justice de paix du district
de Lausanne a approuvé les comptes de la curatelle de F.________ arrêtés
au 31 décembre 2005, alloué au curateur une rémunération de 4'700 fr.
(dont 700 fr. à titre de rémunération ordinaire) et mis les frais, par 700 fr.,
à la charge du pupille. Il ressort du procès-verbal de la séance que la
fortune du pupille au 31 décembre 2005 s'élevait à 699'509 fr. 28. Dans
cette même séance, la Justice de paix du district de Lausanne a approuvé
les comptes de la curatelle de F., arrêtés au 31 décembre 2006,
alloué au curateur une rémunération de 13'806 fr. (dont 2'000 fr. à titre de
rémunération ordinaire) et mis les frais, par 668 fr., à la charge du pupille.
Il ressort du procès-verbal de la séance que la fortune du pupille au 31
décembre 2006 s'élevait à 667'483 fr. 08.
Par décision du 19 juin 2007, la Justice de paix du district de
Lausanne a notamment prononcé l'interdiction civile à forme de l'art. 369
CC de F. (II) et nommé L.________ en qualité de tuteur (III).
Dans un relevé annexé au budget préprovisionnel de
F.________ pour l'année 2008, L.________ a expliqué, le 2 février 2008, avoir
consacré, pendant l'année 2007, 524 heures à des activités non ordinaires
pour un tuteur, soit quelque trois mois de travail à temps plein. Il relève en
particulier avoir dû faire expulser l'occupant de l'un des appartements de
l'immeuble pupillaire et avoir dû faire rénover l'entier de cet immeuble
avant de l'offrir à la location.
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3 -
Dans sa séance du 18 mars 2008, la Justice de paix du district
de Lausanne a approuvé les comptes de la tutelle de F.________ arrêtés au
31 décembre 2007, alloué au curateur une rémunération de 16'565 fr. 70
débours compris et mis les frais, par 498 fr., à la charge du pupille. Il
ressort du procès-verbal de la séance que la fortune du pupille au 31
décembre 2007 s'élevait à 497'925 fr. 39. Cette décision a été
communiquée à L.________ par courrier du 14 avril 2008, avec l'indication
que le montant de la rémunération devait être prélevé sur les biens du
pupille.
Dans une lettre du 24 avril 2008, L.________ a écrit à la Justice
de paix du district de Lausanne: " compte tenu de l'important travail que
j'ai accompli l'an passé selon les rapports en votre possession, je suppose
donc que la question de l'attribution en ma faveur, pour 2007, d'une
indemnité identique à celle que vous m'avez octroyée pour l'année 2006
pour la conduite ordinaire de la tutelle, de Fr. 2'700.- reste d'actualité,
malgré le fait qu'il n'en n'a pas été question au moment de l'approbation
du compte 2007. Dans le cas contraire, je réserve tous mes droits."
Dans une lettre du 14 juin 2008, L.________ a écrit à la Justice
de paix du district de Lausanne: "Ces rapports étaient aussi accompagnés
de diverses propositions de rémunération et de remboursements de
débours. Si une partie de celles-ci a déjà été acceptée au moment de
l'approbation du compte 2007 du pupille - en date du 18 mars 2008
également - les autres paraissent toujours en suspens à ce jour".
Par lettre du 17 juillet 2008 adressée à L., la Juge de
paix du district de Lausanne a accusé réception de son courrier du 14 juin
2008 et l'a informé qu'une décision lui parviendrait ultérieurement.
Dans une lettre du 17 mars 2009 adressée à la Justice de paix
du district de l'Ouest lausannois (ci-après: justice de paix), L. a
relevé être toujours dans l'attente de la décision relative à sa
rémunération pour l'année 2007.
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4 -
Par lettre du 20 mars 2009, le Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois ( ci-après: juge de paix) a informé L.________ que la
décision du 18 mars 2008 arrêtant sa rémunération de tuteur au 31
décembre 2007 à 16'565 fr. 70 était définitive et exécutoire, faute de
recours.
Par décision du 23 avril 2009, communiquée le 6 mai 2009, la
justice de paix a maintenu sa décision du 18 avril 2008 (I), refusé d'allouer
toute autre ou plus ample indemnité au tuteur (II) et rendu la décision
sans frais (III).
B.Par acte d'emble motivé du 14 mai 2009, L.________ a recouru
contre la décision du 23 avril 2009 faisant valoir qu'il avait droit, compte
tenu de la complexité du mandat qui lui a été confié et se prévalant de la
rémunération reçue pour l'année 2006, à 2'700 fr. supplémentaires.
Dans le délai imparti, L.________ a déposé un mémoire
ampliatif dans lequel il reprend et développe les motifs énoncés dans son
acte du 14 mai 2009. Il a produit un bordereau de vingt pièces.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
fixant le montant la rémunération du recourant pour l'activité déployée
durant l'année 2007 dans le cadre de la tutelle de F.________.
a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210) est ouverte au pupille capable de
discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité
tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann,
Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Kommentar, n. 20 ad art.
420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955,
pp. 100 et 101). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et
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s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi
du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil
suisse, RSV 211.01).
Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la
décision attaquée ou au Tribunal cantonal et doit être déposé dans les dix
jours dès l'acte attaqué ou dès sa communication, si celle-ci est prescrite
par la loi (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3 CPC). La Chambre des
tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision
attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC); si la cause n'est
pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le
recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et
en droit (JT 2003 III 35 c.1c).
b) Le présent recours a été interjeté en temps utile par le tuteur,
à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue (ATF 121 III 1, JT 1996 I
662). Il est pour le surplus recevable à la forme. Il en va de même du
mémoire du recourant, déposé dans le délai imparti à cet effet, et des
pièces produites en deuxième instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765; art.
496 al. 2 CPC).
2.a) La Chambre des tutelles examine d'office si la décision
entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler
une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
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En l'espèce, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois
était compétente rationae loci et materiae (art. 376 al. 1 et art. 416, 417
al. 2 CC) pour fixer la rémunération du recourant, en tant qu'autorité
tutélaire en charge de la tutelle de F.________. Le recourant a pu
s'exprimer à plusieurs reprises par écrit au sujet de la rémunération
allouée par l'autorité tutélaire pour l'année 2007, de sorte que le droit
d'être entendu du recourant a été respecté.
b) Le pupille n'ayant pas le discernement nécessaire (cf. décision
d'interdiction du 19 juin 2007), la question se pose de savoir s'il y a lieu de
lui nommer un curateur ad hoc pour la présente procédure.
Si les intérêts de l'interdit sont en opposition avec ceux du
tuteur, l'autorité tutélaire institue une curatelle (art. 392 ch. 2 CC).
L'objectif est une limitation du pouvoir de représentation du tuteur (ATF
107 II 105, JT 1982 I 106 c. 5).
Dans le cas particulier, ce n'est qu'indirectement que les
intérêts du pupille sont en jeu. De plus, ils sont suffisamment sauvegardés
par la Chambre des tutelles par rapport à laquelle un curateur ad hoc
n'aurait en quelque sorte pas de compétence propre. Partant, il n'est pas
nécessaire de nommer un curateur ad hoc au pupille.
La procédure étant, pour le surplus, formellement en ordre, il
convient d'examiner le recours au fond.
3.a) Selon l'art. 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération
prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération est fixée par
l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du
tuteur et aux revenus du pupille.
L'art. 106 LVCC prévoit que la rémunération annuelle est fixée
par la justice de paix au moment de la reddition des comptes pour la
période écoulée, eu égard au travail accompli et aux ressources du
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pupille. Le RTu (règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des
tuteurs et curateurs, RSV 211.255.2) reprend et développe les principes
posés par les art. 416 CC et 106 LVCC.
Le tuteur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le
remboursement de ses débours et une indemnité équitable, proportionnée
au travail fourni et aux ressources éventuelles du pupille (art. 1 RTu). Les
débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le tuteur présente à la
justice de paix en même temps que son rapport annuel. Une justification
sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 100 fr. par an (art. 2 al. 3 RTu).
L'indemnité à laquelle le tuteur a droit est fixée par la justice de paix au
moment où le tuteur lui présente ses comptes pour la période comptable
écoulée, c'est-à-dire chaque année en même temps qu'il dépose son
rapport, à moins qu'en raison de la modicité de la tutelle, le tuteur ne soit
autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement (art. 3 RTu).
Les débours et l'indemnité du tuteur sont à la charge de la tutelle, ainsi
que les émoluments et les débours de justice; cependant, lorsque les
ressources du pupille ne lui permettent pas de subvenir à son entretien et
à celui de sa famille, le tuteur a droit au paiement par l'Etat de ses
débours et d'une indemnité n'excédant pas le montant maximum fixé par
le Tribunal cantonal (art. 4 al. 1 et 2 RTu).
Selon la circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 29 février 2008
(ci-après : circulaire n° 4), si le travail effectif du tuteur ne justifie pas que
la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, celle-ci est
arrêtée au minimum à 700 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune
du pupille, comprenant les rentes et pensions capitalisées, à l'exclusion
toutefois des rentes AVS, des rentes AI et des rentes de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents ou d'autres caisses du même genre
ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI.
b) Il ressort du dossier de première instance, en particulier du
relevé de prestations fournies annexé au budget annuel préprovisionnel
adressé à la justice de paix le 2 février 2008, que le recourant a
notamment sollicité pour l'année 2007 l'octroi de 14'000 fr. à titre de
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rémunération exceptionnelle, 2'700 fr. à titre d'indemnité pour son activité
ordinaire de tuteur et 2'565.70 à titre de remboursement de divers frais.
Dans sa séance du 18 mars 2008, la justice de paix a alloué au
tuteur une rémunération de 16'565 fr. 70, dont 2'565 fr. 70 à titre de
débours. Elle a considéré que le montant attribué à titre de rémunération
pour l'année 2007, de 14'000 fr. tenait "très largement compte" du travail
important fourni par le recourant.
La cour de céans ne saurait suivre le raisonnement de l'autorité de
première instance. En effet, rien ne permet de mettre en doute
l'évaluation effectuée par le recourant du temps consacré aux affaires du
pupille, selon le relevé de prestations transmis à la justice de paix le 2
février 2008. Dans ce document, le recourant explique avoir consacré 524
heures à des activités non ordinaires pour un tuteur, soit quelque trois
mois de travail à temps plein. Il relève en particulier avoir dû faire
expulser l'occupant de l'un des appartement de l'immeuble pupillaire et
faire rénover l'entier de cet immeuble pour le mettre ensuite en location.
Au vu de l'ensemble des multiples démarches extraordinaires fournies par
le recourant, la rémunération qu'il a sollicitée à hauteur de 14'000 fr, soit
26 fr.70 de l'heure, est tout à fait raisonnable.
De plus, il faut, contrairement à ce qu'a considéré la justice de paix,
ajouter à cette somme l'indemnité due en relation avec la gestion
ordinaire du mandat de tutelle confié au recourant. Ce montant peut être
fixé en comparaison des années antérieures. L'indemnité annuelle
accordée par la justice de paix ayant été arrêtée à 2'000 fr. en ce qui
concerne 2006, il n'y pas lieu de la modifier pour l'année 2007. Partant,
l'indemnité totale allouée par la justice de paix le 18 mars 2008 doit être
augmentée à 18'565 fr. 70, débours compris.
4.En définitive, le recours doit donc être admis et la décision
attaquée réformée en ce sens que la rémunération pour l'année 2007 du
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tuteur L.________ dans le cadre de la tutelle de F.________ est arrêtée à
18'565 fr. 70, débours compris.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Le recours est admis.
II. La décision de la Justice de paix dans sa séance du 18
mars 2008, confirmée le 23 avril 2009, est réformée en
ce sens que la rémunération pour l'année 2007 du tuteur
L.________ dans le cadre de la tutelle F.________ est
arrêtée à 18'565 fr. 70 (dix-huit mille cinq cent soixante-
cinq francs et septante centimes) débours compris.
Elle est confirmée pour le surplus.
III.L'arrêt est rendu sans frais.
IV.L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président :La greffière :
Du 29 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-L.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: