201 TRIBUNAL CANTONAL 143 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 29 juin 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 392 ch. 2, 416 et 420 al. 2 CC; 489 ss CPC; 106 LVCC; 1 à 4 RTu La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par L., à Renens, contre la décision rendue le 23 avril 2009 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant F.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 1 er septembre 2005, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une mesure de curatelle volontaire, à forme de l'art. 394 CC, en faveur de F., né le 14 juillet 1939, domicilié à Renens (I) et désigné L. en qualité de curateur du précité (II). Dans sa séance du 19 juin 2007, la Justice de paix du district de Lausanne a approuvé les comptes de la curatelle de F.________ arrêtés au 31 décembre 2005, alloué au curateur une rémunération de 4'700 fr. (dont 700 fr. à titre de rémunération ordinaire) et mis les frais, par 700 fr., à la charge du pupille. Il ressort du procès-verbal de la séance que la fortune du pupille au 31 décembre 2005 s'élevait à 699'509 fr. 28. Dans cette même séance, la Justice de paix du district de Lausanne a approuvé les comptes de la curatelle de F., arrêtés au 31 décembre 2006, alloué au curateur une rémunération de 13'806 fr. (dont 2'000 fr. à titre de rémunération ordinaire) et mis les frais, par 668 fr., à la charge du pupille. Il ressort du procès-verbal de la séance que la fortune du pupille au 31 décembre 2006 s'élevait à 667'483 fr. 08. Par décision du 19 juin 2007, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment prononcé l'interdiction civile à forme de l'art. 369 CC de F. (II) et nommé L.________ en qualité de tuteur (III). Dans un relevé annexé au budget préprovisionnel de F.________ pour l'année 2008, L.________ a expliqué, le 2 février 2008, avoir consacré, pendant l'année 2007, 524 heures à des activités non ordinaires pour un tuteur, soit quelque trois mois de travail à temps plein. Il relève en particulier avoir dû faire expulser l'occupant de l'un des appartements de l'immeuble pupillaire et avoir dû faire rénover l'entier de cet immeuble avant de l'offrir à la location.
3 - Dans sa séance du 18 mars 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a approuvé les comptes de la tutelle de F.________ arrêtés au 31 décembre 2007, alloué au curateur une rémunération de 16'565 fr. 70 débours compris et mis les frais, par 498 fr., à la charge du pupille. Il ressort du procès-verbal de la séance que la fortune du pupille au 31 décembre 2007 s'élevait à 497'925 fr. 39. Cette décision a été communiquée à L.________ par courrier du 14 avril 2008, avec l'indication que le montant de la rémunération devait être prélevé sur les biens du pupille. Dans une lettre du 24 avril 2008, L.________ a écrit à la Justice de paix du district de Lausanne: " compte tenu de l'important travail que j'ai accompli l'an passé selon les rapports en votre possession, je suppose donc que la question de l'attribution en ma faveur, pour 2007, d'une indemnité identique à celle que vous m'avez octroyée pour l'année 2006 pour la conduite ordinaire de la tutelle, de Fr. 2'700.- reste d'actualité, malgré le fait qu'il n'en n'a pas été question au moment de l'approbation du compte 2007. Dans le cas contraire, je réserve tous mes droits." Dans une lettre du 14 juin 2008, L.________ a écrit à la Justice de paix du district de Lausanne: "Ces rapports étaient aussi accompagnés de diverses propositions de rémunération et de remboursements de débours. Si une partie de celles-ci a déjà été acceptée au moment de l'approbation du compte 2007 du pupille - en date du 18 mars 2008 également - les autres paraissent toujours en suspens à ce jour". Par lettre du 17 juillet 2008 adressée à L., la Juge de paix du district de Lausanne a accusé réception de son courrier du 14 juin 2008 et l'a informé qu'une décision lui parviendrait ultérieurement. Dans une lettre du 17 mars 2009 adressée à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après: justice de paix), L. a relevé être toujours dans l'attente de la décision relative à sa rémunération pour l'année 2007.
4 - Par lettre du 20 mars 2009, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois ( ci-après: juge de paix) a informé L.________ que la décision du 18 mars 2008 arrêtant sa rémunération de tuteur au 31 décembre 2007 à 16'565 fr. 70 était définitive et exécutoire, faute de recours. Par décision du 23 avril 2009, communiquée le 6 mai 2009, la justice de paix a maintenu sa décision du 18 avril 2008 (I), refusé d'allouer toute autre ou plus ample indemnité au tuteur (II) et rendu la décision sans frais (III). B.Par acte d'emble motivé du 14 mai 2009, L.________ a recouru contre la décision du 23 avril 2009 faisant valoir qu'il avait droit, compte tenu de la complexité du mandat qui lui a été confié et se prévalant de la rémunération reçue pour l'année 2006, à 2'700 fr. supplémentaires. Dans le délai imparti, L.________ a déposé un mémoire ampliatif dans lequel il reprend et développe les motifs énoncés dans son acte du 14 mai 2009. Il a produit un bordereau de vingt pièces. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire fixant le montant la rémunération du recourant pour l'activité déployée durant l'année 2007 dans le cadre de la tutelle de F.________. a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100 et 101). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et
5 - s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01). Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal et doit être déposé dans les dix jours dès l'acte attaqué ou dès sa communication, si celle-ci est prescrite par la loi (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3 CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC); si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c.1c). b) Le présent recours a été interjeté en temps utile par le tuteur, à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Il est pour le surplus recevable à la forme. Il en va de même du mémoire du recourant, déposé dans le délai imparti à cet effet, et des pièces produites en deuxième instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765; art. 496 al. 2 CPC). 2.a) La Chambre des tutelles examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
6 - En l'espèce, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était compétente rationae loci et materiae (art. 376 al. 1 et art. 416, 417 al. 2 CC) pour fixer la rémunération du recourant, en tant qu'autorité tutélaire en charge de la tutelle de F.________. Le recourant a pu s'exprimer à plusieurs reprises par écrit au sujet de la rémunération allouée par l'autorité tutélaire pour l'année 2007, de sorte que le droit d'être entendu du recourant a été respecté. b) Le pupille n'ayant pas le discernement nécessaire (cf. décision d'interdiction du 19 juin 2007), la question se pose de savoir s'il y a lieu de lui nommer un curateur ad hoc pour la présente procédure. Si les intérêts de l'interdit sont en opposition avec ceux du tuteur, l'autorité tutélaire institue une curatelle (art. 392 ch. 2 CC). L'objectif est une limitation du pouvoir de représentation du tuteur (ATF 107 II 105, JT 1982 I 106 c. 5). Dans le cas particulier, ce n'est qu'indirectement que les intérêts du pupille sont en jeu. De plus, ils sont suffisamment sauvegardés par la Chambre des tutelles par rapport à laquelle un curateur ad hoc n'aurait en quelque sorte pas de compétence propre. Partant, il n'est pas nécessaire de nommer un curateur ad hoc au pupille. La procédure étant, pour le surplus, formellement en ordre, il convient d'examiner le recours au fond. 3.a) Selon l'art. 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération est fixée par l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du tuteur et aux revenus du pupille. L'art. 106 LVCC prévoit que la rémunération annuelle est fixée par la justice de paix au moment de la reddition des comptes pour la période écoulée, eu égard au travail accompli et aux ressources du
7 - pupille. Le RTu (règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs, RSV 211.255.2) reprend et développe les principes posés par les art. 416 CC et 106 LVCC. Le tuteur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le remboursement de ses débours et une indemnité équitable, proportionnée au travail fourni et aux ressources éventuelles du pupille (art. 1 RTu). Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le tuteur présente à la justice de paix en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 100 fr. par an (art. 2 al. 3 RTu). L'indemnité à laquelle le tuteur a droit est fixée par la justice de paix au moment où le tuteur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année en même temps qu'il dépose son rapport, à moins qu'en raison de la modicité de la tutelle, le tuteur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement (art. 3 RTu). Les débours et l'indemnité du tuteur sont à la charge de la tutelle, ainsi que les émoluments et les débours de justice; cependant, lorsque les ressources du pupille ne lui permettent pas de subvenir à son entretien et à celui de sa famille, le tuteur a droit au paiement par l'Etat de ses débours et d'une indemnité n'excédant pas le montant maximum fixé par le Tribunal cantonal (art. 4 al. 1 et 2 RTu). Selon la circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 29 février 2008 (ci-après : circulaire n° 4), si le travail effectif du tuteur ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, celle-ci est arrêtée au minimum à 700 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille, comprenant les rentes et pensions capitalisées, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, des rentes AI et des rentes de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ou d'autres caisses du même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. b) Il ressort du dossier de première instance, en particulier du relevé de prestations fournies annexé au budget annuel préprovisionnel adressé à la justice de paix le 2 février 2008, que le recourant a notamment sollicité pour l'année 2007 l'octroi de 14'000 fr. à titre de
8 - rémunération exceptionnelle, 2'700 fr. à titre d'indemnité pour son activité ordinaire de tuteur et 2'565.70 à titre de remboursement de divers frais. Dans sa séance du 18 mars 2008, la justice de paix a alloué au tuteur une rémunération de 16'565 fr. 70, dont 2'565 fr. 70 à titre de débours. Elle a considéré que le montant attribué à titre de rémunération pour l'année 2007, de 14'000 fr. tenait "très largement compte" du travail important fourni par le recourant. La cour de céans ne saurait suivre le raisonnement de l'autorité de première instance. En effet, rien ne permet de mettre en doute l'évaluation effectuée par le recourant du temps consacré aux affaires du pupille, selon le relevé de prestations transmis à la justice de paix le 2 février 2008. Dans ce document, le recourant explique avoir consacré 524 heures à des activités non ordinaires pour un tuteur, soit quelque trois mois de travail à temps plein. Il relève en particulier avoir dû faire expulser l'occupant de l'un des appartement de l'immeuble pupillaire et faire rénover l'entier de cet immeuble pour le mettre ensuite en location. Au vu de l'ensemble des multiples démarches extraordinaires fournies par le recourant, la rémunération qu'il a sollicitée à hauteur de 14'000 fr, soit 26 fr.70 de l'heure, est tout à fait raisonnable. De plus, il faut, contrairement à ce qu'a considéré la justice de paix, ajouter à cette somme l'indemnité due en relation avec la gestion ordinaire du mandat de tutelle confié au recourant. Ce montant peut être fixé en comparaison des années antérieures. L'indemnité annuelle accordée par la justice de paix ayant été arrêtée à 2'000 fr. en ce qui concerne 2006, il n'y pas lieu de la modifier pour l'année 2007. Partant, l'indemnité totale allouée par la justice de paix le 18 mars 2008 doit être augmentée à 18'565 fr. 70, débours compris. 4.En définitive, le recours doit donc être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la rémunération pour l'année 2007 du
9 - tuteur L.________ dans le cadre de la tutelle de F.________ est arrêtée à 18'565 fr. 70, débours compris. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.Le recours est admis. II. La décision de la Justice de paix dans sa séance du 18 mars 2008, confirmée le 23 avril 2009, est réformée en ce sens que la rémunération pour l'année 2007 du tuteur L.________ dans le cadre de la tutelle F.________ est arrêtée à 18'565 fr. 70 (dix-huit mille cinq cent soixante- cinq francs et septante centimes) débours compris. Elle est confirmée pour le surplus. III.L'arrêt est rendu sans frais. IV.L'arrêt motivé est exécutoire.
10 - Le président :La greffière : Du 29 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -L.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de l'Ouest lausannois. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
11 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: