201 TRIBUNAL CANTONAL IV08.039640-120421 141 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 15 mai 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:Mmes Bendani et Kühnlein Greffière:MmeBertholet
Art. 397a ss CC; 398a ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par W.________, à [...], contre la décision rendue le 30 novembre 2011 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut maintenant son placement à des fins d'assistance. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.W., née le [...] 1970, a été signalée à la Justice de paix du district de Vevey par la Fondation [...] en date du 25 juin 2007. Par ordonnance du 20 septembre 2007, le Juge de paix du district de Vevey a prononcé le placement à titre provisoire d'W. à la Fondation [...] ou dans tout autre établissement approprié, a ouvert une enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance en sa faveur et a désigné la Fondation [...] en qualité d'expert. Dans leur rapport d'expertise psychiatrique du 24 juin 2008, les Drs [...] et [...], respectivement médecin adjoint et médecin assistante à la Fondation [...], ont constaté que l'expertisée souffrait d'un trouble schizo-affectif se manifestant par une intolérance au stress, une incapacité à vivre seule, un fonctionnement psychotique avec déni de ses problèmes, moments de perte de contact avec la réalité et phases de dépressions ou d'états maniaques rendant sa gestion du quotidien impossible et pouvant aussi la mettre en danger. Les experts ont indiqué qu'W.________ était incapable d'adhérer seule au traitement qui lui était indispensable et qu'elle nécessitait un cadre contenant et un suivi psychiatrique conséquent. Ils ont relevé qu'un encadrement quotidien permettait d'une part de stabiliser son humeur et d'autre part de juguler au mieux une nouvelle décompensation, celle-ci pouvant être déclenchée par toute déstabilisation, comme celle liée à son lieu de vie, son permis de séjour en Suisse, sa situation conjugale ou familiale (retour ou non de son fils). Ils ont précisé que l'expertisée ne pouvait être laissée à elle-même, la solitude déclenchant de violents accès d'angoisse. Par lettre du 8 juillet 2008, le médecin cantonal a informé le juge de paix que ce rapport n'appelait pas d'observation de sa part. Par lettre du 24 juillet 2008, la Municipalité de Montreux a informé le juge de paix qu'elle ne détenait aucun dossier relatif à
3 - W., de sorte qu'elle n'était pas en mesure de se prononcer sur l'opportunité d'une mesure tutélaire en sa faveur. Le 25 juillet 2008, le Ministère public a préavisé en faveur d'une interdiction civile de l'intéressée, au sens de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Lors de son audience du 17 septembre 2008, la Justice de paix du district de Vevey a entendu W., [...], assistante sociale, et [...], psychologue à la Fondation [...]. Par décision du même jour, la justice de paix a clos l'enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance ouverte à l'endroit d'W.________ (I), institué une mesure de tutelle à forme des art. 369 et 370 CC en sa faveur (II), désigné la tutrice de la prénommée, sa mission consistant à gérer et représenter les intérêts matériels de la pupille (III), invité la tutrice à établir un inventaire des biens de la pupille (IV), ordonné la publication de cette décision dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud (V), ordonné le placement à des fins d'assistance d'W.________ auprès de la Fondation [...] ou tout autre établissement approprié à sa problématique à dire de médecin (VI) et laissé la décision à charge de l'Etat (VII). Par lettre du 10 mars 2010, les Drs [...] et [...], respectivement médecin adjoint et chef de clinique à la Fondation [...], ont rappelé qu'W.________ souffrait d'une maladie psychiatrique chronique et invalidante ayant des répercussions globales sur son autonomie. Ils ont précisé que leur patiente présentait des difficultés en relation avec l'appréciation de la réalité et, en second lieu, un processus d'invalidation des fonctions cognitives qui perturbe sa capacité à gérer ses propres biens, à organiser un emploi du temps quotidien et plus généralement à accomplir les tâches nécessaires à la poursuite d'une vie autonome. Ils ont relevé que l'impact de la maladie chronique sur les divers champs de la vie de la patiente avait rendu nécessaire son maintien dans un cadre de vie hypostimulant et l'entourage d'une équipe soignante au quotidien.
4 - Le 6 octobre 2011, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a prié l'EMS de [...] de lui adresser un rapport médical sur la situation d'W.________ en vue de son prochain examen du bien-fondé de son placement à des fins d'assistance. Le même jour, la justice de paix a informé la prénommée qu'à défaut d'avis contraire de sa part dans un délai de dix jours, il serait statué à huis clos sur la question du maintien de son placement. Le 20 octobre 2011, [...], infirmier chef adjoint à la Fondation [...], a indiqué à la justice de paix qu'W.________ était toujours dans un état de santé nécessitant un encadrement constant que seul un établissement spécialisé pouvait assurer compte tenu de ses troubles. Par lettre du 16 novembre 2011, la tutrice d'W.________ a déclaré qu'au regard du fait que sa pupille avait des périodes difficiles et qu'elle avait besoin d'un encadrement constant, elle acceptait la prolongation de son placement à des fins d'assistance, qui serait réévalué d'année en année. Par décision du 30 novembre 2011, notifiée le 9 février 2012, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a maintenu le placement à des fins d'assistance d'W.________ à la Fondation [...], à [...], ou de tout autre établissement approprié à dire de médecin. B.Par acte du 21 février 2012, W.________ a recouru contre la décision précitée. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas besoin d'un placement à des fins d'assistance dès lors qu'elle se sentait capable de gérer sa vie à l'extérieur. Dans son mémoire du 18 mars 2012, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
5 - Par lettre du 15 mars 2012, la tutrice de la recourante a relevé qu'un changement d'institution pourrait être bénéfique à sa pupille, mais qu'il ne fallait pas supprimer son placement à des fins d'assistance. Le 26 mars 2012, le Ministère public a informé la Cour de céans qu'il renonçait à déposer un préavis. Le 9 mai 2012, le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie – psychothérapie à Aigle et psychiatre consultant de l'EMS de [...], a indiqué que la recourante n'était nullement en mesure de s'assumer de manière autonome. Il a relevé qu'elle nécessitait toujours un encadrement constant, surtout au niveau comportemental, en raison des troubles psychiques dont elle souffre que seul un établissement médico-social tel que [...] pouvait apporter. Il a précisé que la relative stabilité que connaissait actuellement sa patiente, qui avait mis du temps à s'instaurer, serait rapidement compromise par une levée de la mesure de placement. E n d r o i t : 1.a) Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire ordonnant le maintien de la privation de liberté à des fins d'assistance de la recourante en application des art. 397a ss CC et 398a ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), ces derniers restant applicables conformément à l’art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). b) L'art. 398d CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 398g al. 3 CPC-VD, dispose que l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3).
6 - La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, 1 ère phrase, CPC-VD). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC-VD). La Chambre des tutelles statue à bref délai (art. 398f al. 4 CPC-VD). c) Interjeté en temps utile par l'intéressée qui a qualité pour recourir contre sa privation de liberté à des fins d'assistance, le présent recours est recevable à la forme; celui-ci a été soumis au Ministère public qui a renoncé à émettre un préavis. 2.a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397b à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC-VD. b) L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 CPC-VD et 3 al. 2 ch. 4 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; BGC automne 1980, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays- d'Enhaut était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b al.
7 - 1 CC et 398a al. 1 CPC-VD). L'autorité tutélaire n'a pas procédé à l'audition de l'intéressée, celle-ci n'ayant pas réagi à l'avis qui lui avait été adressé en date du 6 octobre 2011, si bien que son droit d'être entendue n'a pas été enfreint. c) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse, Lausanne 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; CTUT 17 juin 2010/110). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in RMA 2010 p. 456; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). A l'occasion du contrôle annuel prescrit par l'art. 398g CPC-VD, l'autorité peut se contenter d'une expertise médicale ou d'un avis médical simplifié (JT 1987 III 12). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC-VD, p. 606 et références citées). Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaine circonstance, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c, p. 54). Certes, conformément à la jurisprudence précitée, on peut, dans le cas du contrôle annuel, se contenter d’un avis médical simplifié. Il peut en effet sembler excessif de requérir une expertise chaque fois qu’un malade remet en question son internement à des fins d’assistance. En revanche, un certificat médical, qui n’est pas compliqué à établir, constitue le minimum exigible en cas de privation de liberté (JT 1987 I 12 p. 14). De plus, l’expert doit être un médecin impartial qui a notamment des connaissances scientifiques éprouvées (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e édition, Berne 2001, n. 1199, p. 448).
8 - Dans le cas particulier, la décision attaquée se fonde uniquement sur un courrier de l’infirmier chef adjoint de la Fondation [...] du 20 octobre 2011 préconisant la poursuite du placement de la recourante, ce qui ne saurait suffire au regard des exigences légales susmentionnées. L’autorité de céans a toutefois requis la production d’un certificat médical, lequel a été déposé le 9 mai 2012 par le Dr [...], psychiatre consultant à I’EMS de [...] à [...]. Ce médecin est spécialiste en psychiatrie et ne s’est jamais prononcé dans la même procédure sur l’état de santé de l’intéressée. d) La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.a) La recourante conteste le maintien de la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance au motif qu'elle est capable de gérer sa vie à l'extérieur. b) Aux termes de l'art. 397a CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte aussi des charges que la personne impose à son entourage (al. 2). La personne en cause doit être libérée dès que son état le permet (al. 3). La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435).
9 - La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut en outre que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1171 ss, p. 437 s.; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (ATF 126 I 11 c. 5; TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008 c. 3). c) Selon le rapport d'expertise établi le 24 juin 2008, la recourante souffre d’un trouble schizo-affectif se manifestant par une intolérance au stress, une incapacité à vivre seule, un fonctionnement psychotique avec déni de ses problèmes, moments de perte de contact avec la réalité et phases de dépressions ou d’états maniaques, rendant sa gestion du quotidien impossible et pouvant aussi la mettre en danger. Elle est incapable d’adhérer seule au traitement qui lui est indispensable et nécessite un cadre contenant et un suivi psychiatrique conséquent. Un encadrement quotidien lui permet d’une part de stabiliser son humeur et d’autre part de juguler au mieux une nouvelle décompensation. Celle-ci peut être déclenchée par toute déstabilisation, comme celle liée à son lieu de vie, son permis de séjour en Suisse, sa situation conjugale ou familiale. Par ailleurs, la recourante ne peut pas être laissée à elle-même, la solitude déclenchant de violents accès d’angoisse.
10 - Dans leur rapport du 19 mars 2010, les Drs [...] et [...] de la Fondation [...] ont rappelé que la recourante souffrait d'une maladie psychiatrique chronique et invalidante ayant des répercussions globales sur son autonomie. Plus spécifiquement, celle-ci présente des difficultés en relation avec l’appréciation de la réalité et, secondairement, un processus d’invalidation des fonctions cognitives qui perturbe sa capacité à gérer ses propres biens, à organiser un emploi du temps quotidien et plus largement à accomplir les tâches nécessaires à la poursuite d’une vie autonome. L’impact de cette maladie chronique dans les divers champs de la vie de la patiente nécessite son maintien dans un cadre de vie hypostimulant et l’entourage d’une équipe soignante au quotidien. La situation ne s’est pas modifiée depuis lors. En effet, selon le courrier daté du 9 mai 2012 du Dr [...], la recourante n’est nullement en mesure de s’assumer de manière autonome. Elle a besoin d’un encadrement constant, surtout au niveau comportemental, en raison des troubles psychiques dont elle souffre, que seul un établissement médico- social psychiatrique peut apporter. La relative stabilité que connaît actuellement la patiente, et qui a été lente à instaurer, serait rapidement compromise par une levée de la mesure de placement. Sur le vu de ce qui précède, c’est à bon droit que la justice de paix a ordonné le maintien de la mesure de placement à des fins d’assistance de la recourante, placement qui s’avère indispensable et proportionné. Le recours de cette dernière doit donc être rejeté. 4.En définitive, le recours interjeté par W.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
11 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 15 mai 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme W.________,
12 - -Mme [...], -Ministère public central, et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :