201 TRIBUNAL CANTONAL 140 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 26 juillet 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Sauterel Greffier :MmeRodondi
Art. 273 ss et 420 al. 2 CC; 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par T., à Yverdon-les-Bains, contre l'ordonnance rendue le 28 avril 2010 par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause concernant l'enfant B.X.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.X., né le 2 décembre 1999, est le fils né hors mariage de A.X. et de T., qui l'a reconnu par acte du 7 janvier 2000. Ses parents se sont séparés en novembre 2000. Il vit à Yverdon-les-Bains avec sa mère, détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde. Par lettre du 4 janvier 2001, T. a demandé à ce qu'il soit statué sur l'exercice de son droit de visite sur son fils B.X.. Le 2 février 2001, le Juge de paix du cercle d'Yverdon a confié un mandat d'enquête au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) concernant la situation de B.X.. Le 6 décembre 2001, le SPJ a rendu un rapport de renseignements dans lequel il a relevé que le grave conflit dont B.X.________ était l'objet créait autour de lui un climat de fragilité relationnelle qui risquait de le mettre en danger dans son développement. Le SPJ a proposé qu'un mandat de curatelle éducative lui soit attribué. Par décision du 13 mars 2002, la Justice de paix du cercle d'Yverdon a institué une mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de B.X.________ et désigné le SPJ en qualité de curateur. Le 13 novembre 2002, l'autorité précitée a approuvé la convention signée par A.X.________ et T.________ le 14 octobre 2002 réglant la question de la contribution d'entretien du père en faveur de son fils et celle de son droit de visite. Le 15 juillet 2008, le SPJ a établi un rapport de renseignements dans lequel il a indiqué qu'il ne pouvait pas assurer la protection de B.X.________ et son droit aux relations avec son père sans qu'une
3 - évaluation pédopsychiatrique de l'enfant et des compétences parentales soit faite par le Service de psychiatrie pour Enfants et Adolescents (ci- après : SPEA). Le 21 août 2008, le Juge de paix du district d'Yverdon a demandé au SPEA une évaluation des compétences parentales de A.X.________ et de T.. Le 17 avril 2009, les docteurs S. et P., respectivement médecin adjoint et médecin assistant au SPEA, ont déposé un rapport d'expertise pédopsychiatrique concernant B.X. après avoir procédé notamment à son audition. Ils ont observé que chacun des parents avait de la peine à faire de la place à l'autre et à reconnaître l'importance du rôle de chacun et que les deux parents plaçaient chez leur fils la responsabilité du choix entre eux, ce qui inversait les rôles et mettait celui-ci dans une situation impossible. Ils ont toutefois relevé qu'ils montraient tous deux des compétences parentales adaptées pour répondre aux besoins de leur fils et pour s'en occuper. Ils ont estimé qu'il n'existait aucun motif objectif qui empêcherait T.________ d'exercer son droit de visite, mais ont préconisé un suivi pédopsychiatrique. Par décision du 2 juillet 2009, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois a notamment dit que le droit de visite de T.________ sur son fils B.X.________ se déroulera durant une période de trois mois, soit du 15 août au 28 novembre 2009, à raison d'un week-end sur deux, du samedi à 18 heures au dimanche à 18 heures, B.X.________ devant attendre devant la porte de sa maison à 18 heures précises sans la présence de sa mère, le père s'engageant quant à lui à venir chercher l'enfant ponctuellement et à le ramener le lendemain à 18 heures précises au même endroit (I), et confié une évaluation de la situation au SPJ (II). Le 10 février 2010, le SPJ a établi un rapport de renseignements dans lequel il a proposé le maintien des modalités des visites, en réfléchissant à la possibilité d'introduire une période de vacances chez le père.
4 - Par lettre du 2 mars 2010, [...], responsable de la gymnastique artistique masculine à [...], a relaté qu'à deux reprises, soit en septembre et en octobre 2009, il avait constaté que quelque chose "clochait" dans le comportement de B.X.________ et qu'il avait appris par la suite qu'il devait se rendre chez son père pour le week-end. Il a expliqué que l'enfant n'avait pas son sourire habituel aux lèvres, qu'il avait un nœud à l'estomac et qu'on voyait que quelque chose le rongeait. Par courrier du 5 mars 2010, A.X.________ a informé le SPJ que le week-end du 28 février 2010, B.X.________ lui avait téléphoné en pleurs, lui disant qu'il voulait rentrer à la maison et ne plus revenir chez son père, et que ce dernier l'avait reconduit chez elle. Par requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles du 31 mars 2010, A.X.________ a requis la suspension provisoire du droit de visite de T.________ sur son fils B.X.. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 1 er avril 2010, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a suspendu provisoirement le droit de visite de T. sur son fils B.X.. Le 28 avril 2010, le magistrat précité a procédé à l'audition de T. et de A.X., assistée de son conseil, ainsi que de deux représentantes du SPJ. Celles-ci ont alors relevé qu'il ressortait clairement de l'entretien qu'elles avaient eu avec B.X. le jour précédent qu'il n'y avait pas d'investissement affectif de sa part pour son père et qu'il y avait une grande souffrance. Elles en ont conclu que forcer B.X.________ à voir son père reviendrait à de la maltraitance psychologique. Elles ont proposé une suspension du droit de visite de T.________ pour une durée indéterminée et ont préconisé un suivi psychiatrique afin de résoudre la problématique du lien avec le père. T.________ quant à lui a admis l'absence de lien affectif avec son fils, en en attribuant la responsabilité à la mère. A.X., pour sa part, a déclaré que, depuis la suspension du droit de visite, B.X. allait beaucoup mieux.
5 - Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, communiquée le 6 mai 2010, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a suspendu provisoirement le droit de visite de T.________ sur son fils B.X.________ (I), chargé le SPJ de surveiller la mise en place d'un suivi pédopsychiatrique de B.X.________ par sa mère, dans le cadre de son mandat de curateur (II), et dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (III). Par lettre du 7 mai 2010, le docteur [...], pédiatre FMH à Yverdon-les-Bains, a déclaré qu'il avait vu B.X.________ lors d’une consultation le 12 février 2010 au cours de laquelle l’enfant avait dit d’une voix tremblante avoir peur de son père et se rendre chez lui la boule à l’estomac. Il a ajouté que tout au long de la consultation, B.X.________ était constamment au bord des larmes et avait exprimé un réel désarroi et un malaise profond, qui se manifestaient par un mal-être. Le 17 mai 2010, la médiatrice scolaire a établi un rapport concernant la situation de B.X.________ dans lequel elle a relaté les propos que ce dernier lui a tenus lors de leurs quatre rencontres. Ainsi, le 24 novembre 2009, il lui a dit qu'il n'aimait pas aller chez son père car il n'avait pas d'affaire à lui là-bas et ne se sentait pas chez lui, ajoutant que son père ne s'occupait pas de lui mais passait son temps à regarder la télévision; le 1 er décembre 2009, il lui a déclaré qu'il était angoissé quand il devait voir son père car il ne savait jamais à quoi s'attendre et trouvait qu’il se désintéressait de lui; le 8 décembre 2009, il lui a dit qu’il ne souhaitait plus voir son père et, le 4 mai 2010, il lui a affirmé qu'il n'y avait pas de lien parental avec ce dernier et qu'il n'avait pas de sentiment pour lui. B.Par acte d'emblée motivé du 20 mai 2010, T.________ a recouru contre l'ordonnance du 28 avril 2010 en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il bénéficiera d'un droit de visite sur son fils B.X.________, à exercer un week-end sur deux, du samedi
6 - à 8 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que quatre semaines de vacances scolaires par année. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis l'effet suspensif. Par lettre du 21 mai 2010, A.X.________ s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif. Par avis du 1 er juin 2010, le Président de la Chambre des tutelles a informé les parties que le recours était de plein droit suspensif, conformément à l'art. 495 al. 1 CPC, et qu'il y avait lieu de considérer le courrier de A.X.________ du 21 mai 2010 comme tendant à ce que le recours soit privé d'effet suspensif. Il a décidé de retirer l'effet suspensif au recours. Par courrier du 22 juin 2010, T.________ a déclaré se référer à son recours. Dans ses déterminations du 6 juillet 2010, le SPJ a conclu au rejet du recours. Il a préconisé la suspension du droit de visite, a priori pour une durée de six mois, mais a souligné que durant ce laps de temps, il était impératif que la mère mette en route le suivi pédopsychiatrique de son fils. Dans son mémoire du 19 juillet 2010, A.X.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix suspendant provisoirement le droit de visite d'un père sur son fils mineur, dont la garde et l'autorité parentale
7 - appartiennent à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12 et 13; ATF 118 Ia 473, JT 1995 I 523 c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond (CTUT, 20 janvier 2010, n° 18). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 492 al. 1 et 2 CPC). Le recours est ouvert au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, ci-après : droit suisse de la filiation, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
8 -
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le
recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et
en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a). Pour des mesures
provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima
facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer à première vue (JT 2003 III 35
concerné, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de
recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Le mémoire de
l'intimée et les déterminations du SPJ, déposés dans les délais impartis à
cet effet, sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le
recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision
attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées
est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation
complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour
complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois
annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement,
soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce
qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à
laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos
3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC). Selon la jurisprudence de la Chambre des tutelles, le
9 - juge de paix du domicile de l'enfant est compétent pour ordonner des mesures provisionnelles en matière de relations personnelles, sur la base de l'art. 275 al. 1 CC, seule norme de compétence expresse dans ce domaine (JT 2003 III 35). En l'espèce, l'enfant mineur étant domicilié à Yverdon-les- Bains chez sa mère, détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde (art. 25 al. 1 CC), le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois était compétent pour prendre la décision entreprise. c) La mère de l'enfant, assistée de son conseil, et son père ont été entendus à l'audience du juge de paix du 28 avril 2010, ainsi que deux représentantes du SPJ. Leur droit d'être entendus a ainsi été respecté. B.X., âgé de dix ans, n'a quant à lui pas été entendu. Les représentantes du SPJ se sont toutefois exprimées à son sujet à l'audience du 28 avril 2010 ainsi que dans leurs rapports. B.X. a également pu faire part de sa position aux docteurs S.________ et P.________, qui ont procédé à son audition dans le cadre de leur expertise. Son droit d'être entendu a de la sorte été suffisamment garanti. La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3.a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce
10 - lien est évidemment bénéfique pour l'enfant. Les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, droit suisse de la filiation, n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, droit suisse de la filiation, n. 19.16, p. 114). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007, p. 167). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
11 - effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 c. 3b; ATF 120 II 229 c. 3b/aa). Le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (ATF 122 III 140 c. 3c). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF in FamPra 2008, p. 173). L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (TF 5A_49/2008 du 19 août 2008 c. 3.3). b) En l'espèce, à tout le moins dès l’automne 2009, B.X.________ a exprimé que les visites chez son père lui pesaient et l’angoissaient et qu’il ne souhaitait plus le voir. En effet, dans son rapport du 17 mai 2010, la médiatrice scolaire a relaté les propos que B.X.________ lui a tenus lors de leurs quatre rencontres. Or, le 24 novembre 2009, il lui a dit qu'il n'aimait pas aller chez son père car il n'avait pas d'affaire à lui là-bas et ne se sentait pas chez lui, ajoutant que son père ne s'occupait pas de lui mais passait son temps à regarder la télévision; le 1 er décembre 2009, il lui a déclaré qu'il était angoissé quand il devait voir son père car il ne savait jamais à quoi s'attendre et trouvait qu’il se désintéressait de lui; le 8 décembre 2009, il lui a dit qu’il ne souhaitait plus voir son père et le 4 mai 2010, il lui a affirmé qu'il n'y avait pas de lien parental avec ce dernier et qu'il n'avait pas de sentiment pour lui. En outre, dans une lettre du 2 mars 2010, le responsable de la gymnastique artistique masculine à [...] a relevé qu’il avait constaté à
12 - deux reprises, soit en septembre et en octobre 2009, que la perspective de l’exercice du droit de visite de son père altérait et affectait négativement le comportement de B.X., qui n'avait pas son habituel sourire et avait un nœud à l'estomac. Son pédiatre a fait des constatations similaires lors d’une consultation le 12 février 2010 au cours de laquelle l’enfant a dit d’une voix tremblante avoir peur de son père et aller chez lui la boule à l’estomac et a exprimé un réel désarroi et un malaise profond à devoir voir son père. Par courrier du 5 mars 2010, A.X. a informé le SPJ que le week-end du 28 février 2010, B.X.________ lui avait téléphoné en pleurs, lui disant qu'il voulait rentrer à la maison et ne plus revenir chez son père, et que ce dernier l'avait reconduit chez elle. Enfin, à l’audience du 28 avril 2010, les représentantes du SPJ, se référant à un entretien qu’elles avaient eu la veille avec B.X.________, ont relevé que celui-ci ne présentait pas d’investissement affectif pour son père, tout en exprimant une grande souffrance. Au vu de ces éléments, on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il fait grief au premier juge d’avoir pris sa décision sur la base d’une instruction insuffisante. Celui-ci s’est en effet fondé sur les rapports et propos du curateur rapportant la position de l’enfant, ainsi que sur les constations de divers tiers ayant été amenés à observer les réactions de l’enfant dans sa relation avec son père. Le recourant a du reste admis l'absence de lien affectif entre son fils et lui lors de l’audience du 28 avril
13 - des relations. En l’état, les manifestations de souffrance morale et de détresse de B.X.________ à la perspective et pendant les visites, notamment sous la forme de troubles psychosomatiques, imposent de suspendre le cours des relations personnelles au lieu de l’y contraindre en dépit de son mal-être, ce qui n’aboutirait qu’à aggraver son état. En effet, les crises d’angoisse constatées sont des signaux d’alerte d’une mise en danger de son équilibre psychique (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 4 e éd., Genève 2009, n° 715, p. 419). Enfin, la mesure de suspension n'est pas contreproductive en termes de reconstruction d’un rapport affectif puisqu'elle s'accompagne de la mise en place d’une thérapie dans l’objectif de restaurer ce lien affectif. Il résulte de ce qui précède que la mesure de suspension destinée à apaiser les troubles de B.X.________ et à favoriser un traitement en vue d’une reprise de l’exercice du droit de visite s'avère à la fois proportionnée et conforme à l’intérêt de l’enfant. La décision de première instance est par conséquent bien fondée. 4.En définitive, le recours interjeté par T.________ doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 francs (art. 236 al. 1 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Obtenant gain de cause, l'intimée, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance, à titre de participation aux honoraires de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr. (art. 91 et 92 al. 1 CPC; art. 1 al. 1 ch. 33 TAv, tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, RSV 177.11.3).
14 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. Le recourant T.________ doit verser à l'intimée A.X.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 26 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me David Moinat (pour T.), -Me Eric Muster (pour A.X.), -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :