201 TRIBUNAL CANTONAL II11.045742-112330 14 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 16 janvier 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Creux et Colombini Greffier :MmeVillars
Art. 386 al. 2 CC; 380a, 380b, 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par D.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 10 novembre 2011 par la Justice de paix du district de Lausanne prononçant son interdiction civile provisoire. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par courrier du 18 octobre 2011, [...], assistante sociale auprès de l'association du Réseau de la communauté sanitaire de la région lausannoise (ci-après : Arcos), a fait part à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) de ses inquiétudes concernant la situation d'D., né le 28 avril 1903 et domicilié à Lausanne, et sollicité l'institution d'une mesure tutélaire en urgence en sa faveur. Elle a exposé en substance qu'D. avait été admis en séjour d'observation le 23 septembre 2011 au Centre de traitement et de réadaptation (ci- après CUTR) de Sylvana où il était en attente d'une place dans un établissement médico-social (ci-après : EMS), qu'il présentait des troubles cognitifs qui le rendaient incapable de gérer ses affaires administratives et financières, que ses capacités réduites ne permettaient pas une collaboration moyennant une procuration, que son frère jumeau et sa sœur ne pouvaient pas, du fait de leur éloignement géographique et de leur âge avancé, le soutenir pour la gestion de ses affaires personnelles, que son amie, qui lui apportait son aide pour la gestion de ses affaires administratives et financières, venait de décéder et que la connaissance qui lui offrait son appui pour ses paiements ne pouvait pas le faire sur le long terme. [...] a encore précisé qu'D.________ n'avait plus de domicile, qu'il était colocataire de l'appartement de son amie aujourd'hui décédée sans être cosignataire du bail, que les héritiers de l'amie allaient vider l'appartement et qu'D.________ s'orientait vers un long séjour en EMS. Par courrier du 19 octobre 2011, le Dr S. Rochat et la Dresse E. Rubli, respectivement médecin associé et cheffe de clinique auprès du CUTR de Sylvana, ont porté à la connaissance de la justice de paix qu'D.________ présentait une démence débutante mixte (dégénérative et vasculaire), qu'il avait été hospitalisé au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) à la suite d'une chute à domicile, qu'il avait actuellement besoin de guidance et de stimulation dans toutes les activités de la vie quotidienne (toilette, habillage, prise de médicaments, besoin de réassurance lors d'angoisses) et qu'il nécessitait la présence
3 - d'une tierce personne vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Ils ont ajouté qu'il avait été décidé avec leur patient de chercher une place en EMS et de solliciter l'institution d'une mesure de curatelle volontaire, qu'D.________ était ambivalent par rapport à ces propositions, qu'il n'arrivait pas à exprimer clairement son choix s'agissant de son séjour en EMS, qu'il ne disposait pas de son entière capacité de discernement quant à son lieu de vie et à la gestion de ses affaires administratives, que sa situation financière était très obscure, que son amie était décédée le 3 octobre 2011 et qu'il était nécessaire d'instituer une mesure tutélaire en sa faveur afin de pouvoir lui trouver rapidement un lieu de vie. Le 7 novembre 2011, le Dr S. Rochat et la Dresse E. Rubli ont déposé un nouveau rapport concernant D.. Ils ont observé que, d'un point de vue clinique, la situation de ce patient était stable, que deux personnes de son entourage, [...] et [...], souhaitaient venir en aide à D., que ceux-ci avaient proposé de le prendre en charge et de lui chercher un lieu de vie, que les projets proposés étaient cependant peu réalistes pour l'instant et qu'ils confirmaient ainsi leur demande tendant à l'institution d'une mesure tutélaire urgente en faveur d'D.. Lors de son audience du 10 novembre 2011, la justice de paix a procédé à l'audition d'D., accompagné de Mme [...], aide- soignante, de [...], assistante sociale auprès d'Arcos, et de deux personnes proches du dénoncé, savoir [...], petit-fils de l'amie d'D., et [...]. D. a déclaré qu'il n'avait pas besoin d'aide pour la gestion de ses affaires, qu'il avait très peu de factures à payer, qu'il n'avait pas de fortune, qu'un débiteur ne lui remboursait pas la grosse somme d'argent qu'il lui devait depuis six ans et qu'il était opposé à l'institution de toute mesure tutélaire en sa faveur. [...] a observé que le médecin de la Clinique Sylvana estimait qu'une simple curatelle volontaire n'était pas adéquate en raison de l'état de santé d'D., qu'elle avait entrepris des démarches en vue du placement de celui-ci en EMS, qu'elle n'interviendrait pas en vue de l'obtention de prestations complémentaires en raison de la somme importante due par un débiteur de l'intéressé, que la personne qui dépannait D. ne pourrait pas le faire trop
4 - longtemps et qu'elle maintenait sa demande de mesures tutélaires. [...] a précisé qu'il connaissait D.________ depuis trente ans, que ce dernier avait toujours géré ses affaires sans aucun problème et avait toute sa tête, et qu'il avait été très perturbé par les événements de ces derniers mois. [...] a ajouté qu'il ne voulait pas le laisser tomber. [...] a relevé qu'D.________ avait besoin d'un peu d'aide, mais pas au point d'avoir besoin d'une mesure tutélaire, qu'il ne mettait pas sa vie ou celle des autres en danger et qu'il était disposé à faire ses paiements. Par décision du même jour, envoyée pour notification le 30 novembre 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une mesure de tutelle provisoire, à forme de l'art. 386 al. 2 CC, en faveur d'D.________ (I), désigné Me Lionel Zeiter, avocat à Prilly, en qualité de tuteur provisoire (II), ordonné la publication de la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO) (III), chargé le juge d'ouvrir une enquête en interdiction civile et privation de liberté à des fins d'assistance à l'égard d'D.________ (IV) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (V). B.Par acte d'emblée motivé du 12 décembre 2011, D.________ a recouru contre cette décision en concluant principalement à ce qu'une mesure de curatelle volontaire, subsidiairement une curatelle de gestion, soit instituée en sa faveur. A l'appui de son écriture, il a produit plusieurs pièces. Dans ses déterminations du 22 décembre 2011, l'assistante sociale de l'association Arcos [...] a expliqué qu'elle avait tout d'abord été sollicitée alors qu'D.________ envisageait de faire une demande de curatelle volontaire, que ses problèmes de santé avaient toutefois remis en cause cette demande, que l'état de santé d'D.________ soulevait un certain nombre de difficultés pour les démarches administratives et financières relatives au financement des frais en statut C, bloquées du fait de renseignements flous et incomplets, pour la prise de décisions concernant ses affaires personnelles restées dans une chambre en
5 - colocation de l'appartement d'une amie décédée, pour la recherche de solutions concernant ses affaires personnelles, le prénommé étant fluctuant lors de prises de décision, y adhérant dans un premier temps, puis se rétractant, et pour le recouvrement d'une importante somme d'argent due par un tiers. Elle a encore relevé que les intérêts d'D.________ demandaient à être protégés, que deux rencontres de réseau avaient été organisées sous la direction de la Dresse Rubli-Truchard pour finaliser les questions liées à un projet de vie orienté vers une entrée en EMS et celles liées à la gestion de ses affaires personnelles, et qu'un essai progressif au domicile d'une amie, en attendant d'avoir l'appartement en face de chez elle, avait été décidé. Par courrier du 3 janvier 2012, D.________ a confirmé ses conclusions. Il a précisé que, en accord avec son tuteur, il avait quitté la Clinique Sylvana pour aller vivre auprès de [...]. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix instituant une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur d'D.________. a) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les art. 380a et 380b CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), dispositions consacrant pour l'essentiel les principes dégagés par la jurisprudence. Le CPC-VD reste applicable aux voies de droit, nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1 er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01).
6 - La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC-VD, adressé à l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès sa communication (JT 2005 III 51; JT 1979 III 127; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1912; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 152 ad art. 386 CC, pp. 811- 812). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC- VD (art. 380b al. 1 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2005 III 51; JT 2003 III 35). Déposé en temps utile par le pupille, le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même des écritures déposées par les parties et des pièces produites dans le délai imparti (art. 496 al. 2 CPC- VD). b) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une déci-sion que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé (Egger, Zürcher Kommentar, n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un
7 - point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3 c. 4, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1 CPC-VD, la justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé. En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, en qualité d'autorité tutélaire du domicile du dénoncé (art. 3 al. 1 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), était compétente à raison du lieu et de la matière (art. 376 al. 1 CC; 379 et 380a al. 1 CPC-VD). Le recourant a été entendu le 10 novembre 2011 par la justice de paix in corpore, de même que la dénonciatrice et deux connaissances du dénoncé, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. Par décision du même jour, la justice de paix a formellement chargé le juge de paix d'ouvrir une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée quant au fond. 2.D.________ conteste la nécessité de l'institution d'une tutelle provisoire en sa faveur, faisant valoir que cette mesure est disproportionnée et qu'une curatelle est largement suffisante. a)La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'exis-tence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 57 II 3, précité; ATF 86 II 139, JT 1961 I 34; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on en-tend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister
8 - un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physi- ques et tutelles, 4 e éd., 2001, nn. 118-119, pp. 36-37). Il s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC; Stettler, Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour écarter ce danger (Schnyder/ Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 1981, p. 81; ATF 113 II 386 c. 3b, JT 1989 I 623 et les références citées). Cette règle découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/ Murer, op. cit., nn. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 788 et 789). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en effet constituer une "ultima ratio" (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 334 ss; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 27 et 83 ad art. 386 CC, pp. 777 et 793; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2002, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130). Il a par exemple été considéré qu'une mesure de curatelle, dont la mission peut englober également l'assistance personnelle (art. 392 ch. 1 CC), était une protection suffisante s'agissant de fournir une assistance générale, destinée à proposer des mesures de protection en fonction des débordements comportementaux constatés (TF 5A_ 268/2007 du 4 février 2008, RDT 2008, p. 213). La collaboration du pupille avec le curateur est indispensable au succès d'une telle mesure (TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130 et réf).
9 - b)L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les troubles psychiques caractérisés ayant sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 122 et 122a, pp. 37-38). L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). c) En l'espèce, il résulte des pièces figurant au dossier qu'D.________ présente une démence débutante mixte (dégénérative et vasculaire), qu'il a été hospitalisé au CHUV à la suite d'une chute à domicile le 13 août 2011, que, après un bilan et une période de réadaptation, sa situation s'est stabilisée, qu'il a actuellement besoin de guidance et de stimulation dans toutes les activités de la vie quotidienne, qu'il ne peut vivre seul, sans la présence d'une tierce personne et que son amie est décédée le 3 octobre 2011. D.________ s'est montré ambivalent par rapport à des propositions de prise en charge et de lieu de vie. Tous les intervenants s'accordent pour dire que l'état de santé d'D.________ nécessite l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur et que les propositions d'aides formulées par deux connaissances du recourant sont peu réalistes pour l'instant. Dans ces conditions, il convient d'admettre, à première vue, que la situation personnelle de l'intéressé permet d'envisager en l'état un cas d'interdiction et qu'il existe un besoin spécial de protection dès lors que le recourant n'est pas en mesure de prendre soin de lui-même et de
10 - ses affaires administratives sans une aide extérieure, comme en attestent les difficultés rencontrées pour les démarches administratives et financières relatives au financement de ses frais d'hospitalisation, pour la prise de décisions concernant ses affaires personnelles et la liquidation de son appartement et pour le recouvrement d'une importante somme d'argent due par un tiers. Le recourant est conscient qu'il a actuellement besoin d'un soutien au quotidien, mais il estime qu'une curatelle est largement suffisante. Or une telle mesure présuppose, au vu de la jurisprudence, que l'intéressé soit apte et désireux de collaborer. Si le recourant a affirmé dans ses écritures qu'il était disposé à collaborer avec un curateur, force est de constater que, dans les faits, il s'est jusqu'ici montré particu- lièrement ambivalent, adhérant dans un premier temps aux mesures proposées avant de s'y opposer. Il s'est par ailleurs opposé à l'institution de toute mesure tutélaire lors de son audition par la justice de paix. Il n'est certes pas exclu qu'une évolution favorable de la situation du recourant soit en train de s'amorcer et que l'aptitude à la collaboration d'D.________ puisse s'améliorer, de sorte que, dans le cadre de l'institution de la mesure définitive, une curatelle plutôt qu'une tutelle puisse être prononcée. Il apparaît cependant nécessaire, en l'état, de maintenir la mesure de tutelle provisoire prononcée par les premiers juges, dès lors que cette mesure permettra au tuteur provisoire nommé de mettre en ordre les affaires administratives du recourant, que ce soit en ce qui concerne ses frais d'hospitalisation ou la restitution du prêt important qu'il avait effectué. Il apparaît à cet égard judicieux que la justice de paix procède à l'audition de l'intéressé et de son tuteur provisoire avant, le cas échéant, de mettre en œuvre une expertise psychiatrique. Partant, seule une mesure de tutelle provisoire est de nature à apporter à D.________ la protection dont il a besoin durant l'enquête en interdiction civile le concernant.
11 - 3.En définitive, le recours interjeté par D.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 16 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Martine Dang (pour D.________), -Arcos, Mme [...], et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :